Installation classée à Saint-Chély-d'Apcher (48200), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 20 janvier 2026 — aucune suite administrative proposée.
Lors de la visite d’inspection du 28 janvier 2025, l’inspection avait constaté plusieurs non- conformités. L’exploitant a été mis en demeure, par l’arrêté préfectoral n°PREF-DREAL-2025-119- 001 du 29 avril 2025, de se mettre en conformité en réalisant un dispositif limitant l’accès au site, des exutoires de fumée en toiture, en déplaçant le stock de billons et de grume, et en réalisant un plan localisant les zones à risque. Certaines des non-conformités constatées lors de la visite du 28 janvier 2025 ont fait l’objet d’une demande d’actions correctives, telles que la réalisation d’une étude des effets thermiques, la mise en œuvre d’un registre de l’état du stock des produits dangereux, la réalisation d’une mesure des rejets atmosphériques, et du rejet des eaux pluviales. Suite à l’inspection de 2025, l’exploitant a transmis les différents rapports de mesures demandés, l’étude des effets thermiques. Lors de la présente visite, l’inspection constate que l’exploitant a réalisé les différents travaux de mise en conformité, avec notamment la réalisation d’un dispositif limitant l’accès au site, la réalisation des exutoires de fumée en toiture, le déplacement du stock de billons et de grume, la réalisation d'un plan localisant les zones à risques. Ainsi, l’exploitant s’est mis en conformité par rapport à l’arrêté préfectoral n°PREF-DREAL-2025-119-001 du 29 avril 2025. L’arrêté préfectoral de mise en demeure n° PREF-DREAL-2025-119-001 du 29 avril 2025 est respecté et peut donc être levé.
Par arrêté préfectoral du 29 avril 2025, l’exploitant a été mis en demeure de déplacer les stocks de grumes et billons situés à moins de 6 mètres. Lors de la visite, l’inspection constate que les stocks permanents des grumes et billons sont situés à plus de 6 mètres de la limite de l’établissement. Toutefois l’inspection constate qu’une partie des grumes et billons située sur une zone considérée comme une zone de livraison est à moins de 6 mètres de la limite de l’établissement. Par courrier du 16 avril 2025, l’exploitant a indiqué que ce stock de grumes temporaire n’impacte pas le passage d’engins de lutte contre l’incendie et que la parcelle voisine, constituée d’un champ sans habitation, est éloignée de toute source potentielle d’incendie. Ce stockage ne pose donc pas de difficulté. L’exploitant s’est mis en conformité à l’article 2.4.3.b de l’annexe 1 de l’arrêté ministériel du 5 décembre 2016.
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/09/2014, article 23
Par arrêté préfectoral du 29 avril 2025, l’exploitant a été mis en demeure d’installer un dispositif permettant de limiter l’accès au site. Lors de la visite, l’inspection constate que l’exploitant a mis en œuvre un dispositif limitant l’accès aux deux entrées du site. (cf photos 1, 2 et 5 de la planche photographique). L’exploitant s’est mis en conformité par à l’article 23 de l’arrêté ministériel du 2 septembre 2014.
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Par arrêté préfectoral du 29 avril 2025, l’exploitant a été mis en demeure de réaliser un plan localisant les zones de danger correspondant aux risques recensés au sein de l’établissement. Par courriel du 9 janvier 2026, l’exploitant a transmis un plan des zones de danger correspondant aux risques recensés au sein du site.L’exploitant s’est mis en conformité par rapport à l’article 4.3 de l’annexe 1 de l’arrêté ministériel du 5 décembre 2016.
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Lors de la visite de 2025, l’inspection avait constaté l’absence d’un registre des quantités de produits dangereux détenus au sein du site. Par courriel du 10 avril 2025, l’exploitant a transmis le registre du stock des produits dangereux au sein du site. L’exploitant a également transmis les Fiches de Données de Sécurité (FDS) des substances présentes sur site, avec un plan localisant les produits dangereux.L’exploitant s’est mis en conformité par rapport à l’article 3.5 de l’annexe I de l’arrêté ministériel du 17 décembre 2004.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/09/2014, article 5
Lors de la visite de 2025, l’inspection avait demandé à l’exploitant de réaliser une étude des effets thermiques permettant de statuer sur le potentiel impact de l’installation de rabotage, relevant de la rubrique 2410, sise en dessous dans le prolongement d’une habitation. Par courriel du 12 septembre 2025, l’exploitant a transmis l’étude des effets thermiques du 12 septembre 2025 réalisée par le CRITT (Centre Régional d’Innovation et de Transfert de Technologie) Bois d’Occitanie. Cette étude conclut qu’il n’y a aucun effet domino sur les appartements.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/09/2014, article 137/9
Par arrêté préfectoral du 29 avril 2025, l’exploitant a été mis en demeure de réaliser les exutoires de fumée en toitures. Lors de la visite, l’inspection constate que l’exploitant a réalisé les exutoires de toitures (cf. photo 4 de la planche photographique).L’exploitant s’est mis en conformité par rapport à l’article 13 de l’arrêté ministériel du 2 septembre 2014.
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/09/2014, article 45
Suite à la visite de 2025, l’inspection avait demandé à l’exploitant de réaliser une mesure des rejets atmosphériques du site.9/9 Par courriel du 18 juillet 2025, l’exploitant a transmis le rapport de mesures des rejets atmosphériques n°13495501-001-1 du 18 juillet 2025 réalisé par l’APAVE. Le rapport conclut à l’absence de non-conformités sur les rejets atmosphériques.L’exploitant s’est mis en conformité par rapport à l’article 45 de l’arrêté ministériel du 2 septembre 2014.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/09/2014, article 32
Suite à la visite de 2025, l’inspection avait demandé à l’exploitant de réaliser une mesure de la qualité des eaux rejetées vers le réseau de l’autoroute. Par courriel du 21 mai 2025, l’exploitant a transmis le rapport d’analyse n°BEA669- 002/05.05.2025/flv0 du 19 mai 2025, réalisé par Biobasic Environnement. Le rapport d’analyse sur l’échantillon conclut à l’absence de dépassement des valeurs-limites d’émission prescrites à l’article 38 de l’arrêté ministériel du 2 septembre 2014.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
Un diagnostic de sol ou un audit environnemental de site se demande avant de signer. Laissez votre demande : nous la portons aux bureaux d'études du secteur. Nous ne nous portons garants de personne.
Nous transmettons votre demande à des bureaux d'études du secteur et pouvons en être rémunérés. Nous ne nous portons garants de personne.