Installation classée à Colombiers (34440), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 1er avril 2026 — 13 points de contrôle avec suites administratives.
Lors de cette inspection, il a été constaté que l'exploitant n'a pas déféré à certaines prescriptions des arrêtés préfectoraux de mise en demeure du 13 mai 2024 et du 2 avril 2025. Une proposition d'astreinte administrative est jointe au présent rapport, ainsi qu'un procès-verbal pour non-respect d'une mise en demeure. Par ailleurs, il a été constaté que certaines prescriptions des arrêtés préfectoraux complémentaires du 4 juillet 2018 et du 8 avril 2025 ne sont pas respectées. Elles concernent la mise à jour des activités exercées sur le site, la réalisation du plan d'action post-accident, les moyens d'intervention en cas d'incendie ainsi que les équipements de protection individuelle du personnel d'intervention. Une proposition d'arrêté préfectoral de mise en demeure est jointe au présent rapport.
15points de contrôle
13avec suites administratives
0susceptibles de suites
2sans suite
Situation administrative du site
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 04/07/2018, article 1.2.1
L'exploitant a indiqué que la liste actualisée des produits traitables sur le site a été intégrée dans le cadre de la mise à jour de l'étude de dangers. Une version projet de ce document a été transmise le 26 janvier 2026, en amont d'un futur porter-à-connaissance. L'exploitant a par ailleurs déclaré lors de l'inspection ne plus traiter d'ammoniac ni de butadiène, substances à l'origine de l'accident survenu en 2025. La rubrique 4735-1.b n'est donc plus mise en œuvre sur le site. Dans le cadre du porter-à-connaissance que l'exploitant doit déposer prochainement, une mise à jour du tableau de classement sera effectuée.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 13/05/2024, article 1
En réponse à l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 13 mai 2024, l'exploitant a transmis par courriel le 22 septembre 2025 deux analyses du milieu récepteur : l'une réalisée en amont du point de rejet dans le ruisseau, l'autre à la sortie de l'Étang de Montady, à l'entrée de l'Étang de Capestang, soit à plusieurs kilomètres en aval. Contrairement à ce qu'affirme l'exploitant, ces analyses ne permettent pas d'évaluer l'impact du site sur le milieu. D'une part, elles ne fournissent aucune information sur la qualité de l'eau en entrée de process. D'autre part, le point de prélèvement aval est situé trop loin du rejet, ce qui entraîne une dilution significative dans le milieu et rend les résultats peu représentatifs. La conclusion de l'exploitant, selon laquelle l'impact en chlorures serait limité, est donc prématurée et ne peut justifier l'absence de remise d'une étude technico-économique. Lors de l'inspection, il a été précisé qu'une évaluation rigoureuse nécessite de mesurer la qualité de l'eau à quatre points distincts : en entrée de site (BRL), dans le ruisseau en amont du site, au niveau du rejet, et dans le milieu récepteur à proximité immédiate du rejet. Il a également été rappelé que l'étude doit quantifier les apports en polluants, notamment en chlorures, et que l'objet d'une étude technico-économique est d'identifier des solutions permettant de réduire les rejets et d'en évaluer le coût. Ce constat constitue une non-conformité à l'article 1 de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 13 mai 2024. Il fait l'objet d'une proposition d'astreinte administrative jointe au présent rapport, ainsi que d'un procès-verbal pour non-respect d'une mise en demeure.
Proposition de l'inspection : Astreinte
Thèmes : Risques chroniques · Respect article 10.4 de l’AP du 4 juillet 2018
Conformité aux plans et aux données techniques
Avec suites administratives
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 02/04/2025, article 1
Il est constaté que l'exploitant n'a pas transmis à l'inspection d'information complémentaire permettant de répondre aux exigences de l'article 1 de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 2 avril 2025. Les non-conformités relatives à l'article 1.3 de l'arrêté préfectoral du 4 juillet 2018 demeurent donc valables : la hauteur de la torchère ainsi que la liste des produits pouvant être traités sur le site, telles que décrites dans l'actualisation du dossier d'autorisation de 2010, ne correspondent pas à l'exploitation réellement pratiquée sur le site, et l'étude de dangers n'a pas été mise en cohérence avec cette situation. Toutefois, lors de l'inspection, l'exploitant a indiqué que la liste actualisée des produits traitables sur le site a été intégrée dans le cadre de la mise à jour de l'étude de dangers. Une version projet de ce document a été transmise le 26 janvier 2026, en amont d'un futur porter à connaissance. Par ailleurs, l'exploitant a déclaré lors de l'inspection ne plus traiter d'ammoniac ni de butadiène, substances à l'origine de l'accident survenu en 2025. Il est également noté que la version 1 du projet d'étude de dangers du 26 janvier 2026 intègre désormais le scénario d'évaporation d'une nappe de liquide inflammable. Ce constat constitue une non-conformité à l'article 1 de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 2 avril 2025. Il fait l'objet d'une proposition d'astreinte administrative jointe au présent rapport, ainsi que d'un procès-verbal pour non-respect d'une mise en demeure.
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 02/04/2025, article 1
Des panneaux de signalisation ont été installés à proximité des extincteurs, adaptés aux différents types de risques à maîtriser. Des plans d’intervention généraux ont également été mis en place à plusieurs endroits du site. Toutefois, les zones de l’établissement susceptibles d’être à l’origine d’incendies, d’émanations toxiques ou d’explosions ne sont pas matérialisées par des moyens appropriés. La nature précise des risques ainsi que les consignes à observer ne sont pas indiquées à l’entrée de ces zones. L’exploitant indique prévoir prochainement l’ajout d’une signalétique plus explicite pour chaque zone, en fonction des risques identifiés. Ainsi, à ce jour, il est constaté que la zone de la station de dégazage ne fait l’objet d’aucun marquage spécifique. Ce constat constitue une non-conformité à l’article 1 de l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 2 avril 2025. Il fait l’objet d’une proposition d’astreinte administrative jointe au présent rapport, ainsi que d’un procès-verbal pour non-respect d’une mise en demeure. 12/20
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 02/04/2025, article 1
La liste des produits susceptibles d’être traités sur le site, telle que décrite dans l’actualisation du dossier d’autorisation de 2010, ne correspond pas à l’exploitation réellement pratiquée. Par ailleurs, l’étude de dangers n’a pas été mise en cohérence avec cette situation. L’exploitant déclare ne plus accepter de produits dont la tension de vapeur est inférieure à 1 bar et indique que la liste actualisée des produits traitables a été intégrée dans le cadre de la mise à jour de l’étude de dangers. Une version projet de ce document a été transmise le 26 janvier 2026, en amont du dépôt d’un futur porter à connaissance. Lors de l’inspection, l’exploitant a également indiqué ne plus traiter d’ammoniac ni de butadiène, type de substances à l’origine de l’accident survenu en 2025. Il est en outre relevé que la version 1 du projet d’étude de dangers, datée du 26 janvier 2026, intègre désormais un scénario d’évaporation d’une nappe de liquide inflammable. Toutefois, la non-conformité relative à la consigne « dégazage des gaz inflammables de type butane » demeure tant que le porter à connaissance n’a pas été formellement déposé. Ce constat constitue une non-conformité à l’article 1 de l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 2 avril 2025. Il fait l’objet d’une proposition d’astreinte administrative jointe au présent rapport, ainsi que d’un procès-verbal pour non-respect d’une mise en demeure.
Enregistrement des anomalies et des défaillances des mesures de limitation
Avec suites administratives
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 02/04/2025, article 1
La maintenance des appareils intervenant dans les mesures de limitation des risques est réalisée en sous-traitance et leur suivi est assuré par les sous-traitants. Les anomalies et les défaillances des mesures de limitation des risques ne sont pas enregistrées ni gérées par l’exploitant dans le cadre d’un processus d’amélioration continue. L’exploitant n’est pas en mesure de présenter de document de suivi correspondant à la prescription. Ce constat constitue une non-conformité à l’article 1 de l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 2 avril 2025. Il fait l’objet d’une proposition d’astreinte administrative jointe au présent rapport, ainsi que d’un procès-verbal pour non-respect d’une mise en demeure.
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 02/04/2025, article 1
L'exploitant déclare qu'une formation initiale des opérateurs est réalisée lors de leur arrivée dans l'entreprise et qu'un document est délivré à l'issue de cette formation. Le contrôle périodique des connaissances des opérateurs est ensuite effectué sur la base d'un contrôle dit « en situation », supervisé par un opérateur qualifié. La fiche de suivi de contrôle en situation de la station chlore, datée du 16 septembre 2025 et relative au wagon E 780 9198, établie en référence à la procédure IQ/SDL 102 du 12 février 2018, a été présentée. L'auditeur est […] et l'audité […]. L'exploitant déclare réaliser un audit de chaque opérateur en moyenne tous les 3 mois sur les différents postes exercés, sans que ceux-ci portent nécessairement sur le dégazage. Il déclare également tenir un tableau de suivi annuel global, lequel ne permet cependant d'extraire que les données relatives au dégazage. Au cours de l'inspection, il a été demandé à l'exploitant de transmettre à l'inspection la liste des opérateurs intervenant sur les opérations de dégazage, leurs justificatifs de formation initiale ainsi que leur dernière fiche de contrôle « en situation ». Ces documents n'ont pas été transmis. Il est donc constaté que l'exploitant n'est pas en mesure de justifier que les opérations de dégazage sont systématiquement réalisées sous la surveillance permanente d'un opérateur formé à cet effet. Ce constat constitue une non-conformité à l'article 1 de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 2 avril 2025. Il fait l'objet d'une proposition d'astreinte administrative jointe au présent rapport, ainsi que d'un procès-verbal pour non-respect d'une mise en demeure.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Astreinte
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 02/04/2025, article 1
Lors de l'inspection, l'exploitant déclare que la formation des différents opérateurs et intervenants de l'établissement portant sur les risques liés aux installations, l'application des consignes, la conduite à tenir en cas de sinistre et, le cas échéant, la mise en œuvre des moyens d'intervention, est assurée sur la base de procédures internes. Pour les intervenants extérieurs, l'exploitant déclare qu'un plan d'opérations leur est fourni et signé. Au cours de l'inspection, il a été demandé à l'exploitant de transmettre à l'inspection ces consignes ainsi que le plan d'opérations. Ces documents n'ont pas été transmis. Il est donc constaté que l'exploitant n'est pas en mesure de justifier que les opérateurs et intervenants ont bien reçu la formation requise sur les risques des installations et les consignes applicables. Ce constat constitue une non-conformité à l'article 1 de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 2 avril 2025. Il fait l'objet d'une proposition d'astreinte administrative jointe au présent rapport, ainsi que d'un procès-verbal pour non-respect d'une mise en demeure.
Proposition de l'inspection : Astreinte, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 08/04/2025, article 1
Il est constaté que l'exploitant n'a pas transmis à l'inspection, dans un délai de 6 mois, un porter- à-connaissance mettant à jour les activités exercées sur le site, incluant notamment une liste exhaustive des wagons acceptés et comprenant, a minima, une mise à jour de l'étude de dangers de 2010, assortie, si nécessaire, d'un échéancier des travaux à réaliser. Toutefois, lors de l'inspection, l'exploitant a indiqué que la liste actualisée des produits traitables sur le site a été intégrée dans le cadre de la mise à jour de l'étude de dangers. Une version projet de ce document a été transmise le 26 janvier 2026, en amont d'un futur porter-à-connaissance. Par ailleurs, l'exploitant a déclaré lors de l'inspection ne plus traiter d'ammoniac ni de butadiène, substances à l'origine de l'accident survenu en 2025. Il est également noté que la version 1 du projet d'étude de dangers du 26 janvier 2026 intègre désormais le scénario d'évaporation d'une nappe de liquide inflammable. Ce constat constitue une non-conformité à l'article 1 de l'arrêté préfectoral complémentaire du 8 avril 2025. Il fait l'objet d'une proposition d'arrêté préfectoral de mise en demeure jointe au présent rapport. 16/20
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 08/04/2025, article 2
Dans le plan d’actions transmis par mail du 19 février2025, l'exploitant annonce : - arrêt des wagons à faible tension vapeur et modification de la procédure, - mise à jour de l’étude de danger par un bureau d’étude externe, - rappel de formation sur les procédures et les EPI à porter, - désherbage de la zone autour de la station GAZ, - port d’EPI appropriés. Lors de l'inspection, l'exploitant déclare : - avoir arrêté de recevoir des wagons à faible tension vapeur, - avoir modifier la procédure, - que la mise à jour de l’étude de danger par un bureau d’étude externe est en cours, - qu'un rappel de formation sur les procédures et les EPI à portés a été fait mais n'est pas formalisé, - que le désherbage de la zone autour de la station GAZ a été fait, ce qui est constaté le jour de l’inspection, - avoir revu tous les EPI et mis à jour un tableau correspondant à chaque poste et chaque risque, la présence de ce tableau est constaté le jour de l'inspection, mais il reste à formaliser les documents correspondants à la définition des EPI obligatoires sur chaque poste. Lors de l'inspection, il est demandé à l'exploitant de fournir la procédure modifiée, de finaliser la mise à jour de l'étude de dangers, de transmettre les justificatifs de rappel des procédures et de port des EPI et les documents correspondants à la définition des EPI obligatoires sur chaque poste. Il est constaté que l'exploitant n'a pas justifié de la réalisation du plan d'action post accident dans sa totalité. Ce constat constitue une non-conformité à l'article 2 de l'arrêté préfectoral complémentaire du 8 avril 2025. Il fait l'objet d'une proposition d'arrêté préfectoral de mise en demeure jointe au présent rapport. 17/20
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 04/07/2018, article 8.6.1.
Les plans d'implantation des moyens de lutte contre l'incendie sont élaborés par l'établissement CLAUDE et sont affichés. Cependant, l'emplacement des extincteurs n'est pas précisé sur le plan principal. Un parc de 50 extincteurs est réparti sur l'ensemble du site, au niveau des emplacements susceptibles d'être à l'origine d'un début d'incendie, conformément aux règles édictées par le Code du travail. La déclaration de mise en conformité APSAD R4 n° 1029736-1133619, établie par CHUBB FRANCE le 26 février 2026, a été présentée. Le site dispose des équipements de protection respiratoire suivants : 3 masques avec cartouches filtrantes au local de dégazage chlore, au local de séchage et au magasin ; • 2 appareils respiratoires isolants (ARI) au local de lavage ;• 3 masques avec cartouches filtrantes à la station de lavage.• L'alimentation en eau interne est assurée par le BRL, qui se charge de garantir la disponibilité d'un débit de 60 m³/h. Le site dispose également d'un poteau incendie extérieur avec un débit théorique de 60 m³/h, dont la vérification reste à effectuer. L'exploitant doit formuler une demande de vérification de ce débit et en transmettre les résultats à l'inspection. Le site dispose de trois bassins de décantation de 100 m³ chacun et de deux citernes de 100 m³ chacune, pouvant être utilisés comme réserves d'eau incendie. Ces réserves ne sont pas répertoriées sur le plan d'intervention - une correction devra être apportée et la preuve transmise à l'inspection. Par ailleurs, l'affichage des réserves d'eau sur les wagons servant à cet effet est absent. L'étude de dangers de 2010 précise que les équipiers de première intervention (EPI) sont constitués de l'ensemble du personnel formé au maniement des extincteurs, cette formation étant dispensée chaque année par un formateur spécialisé en première intervention et évacuation. Les attestations de formation « équipier de première intervention » de MM. Peoux Benoît, Dylan Ubach et Mickaël Hernandez, délivrées le 15 février 2024 par l'organisme AIST Santé Travail, ont été présentées. Cependant, il est constaté que cette formation n'a pas été renouvelée depuis plus de deux ans et que seuls 3 des 6 équipiers ont été formés lors de cette session. Ce constat constitue une non-conformité à l'article 8.6.1 de l'arrêté préfectoral complémentaire du 4 juillet 2018. Il fait l'objet d'une proposition d'arrêté préfectoral de mise en demeure jointe au présent rapport.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 04/07/2018, article 8.6.2.
Le dernier contrôle des extincteurs par la société CHUBB a été effectué le 4 septembre 2025. Toutefois, l'exploitant n'a pas été en mesure de fournir le rapport d'intervention correspondant. Ce constat constitue une non-conformité à l'article 8.6.2 de l'arrêté préfectoral complémentaire du 4 juillet 2018. Il fait l'objet d'une demande de justificatifs auprès de l'exploitant.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Protections individuelles du personnel d’intervention
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 04/07/2018, article 8.6.3.
Le site est équipé d'un seul chariot sur lequel sont installés deux bonbonnes d'oxygène et des appareils respiratoires isolants (ARI). Des masques respiratoires sont stockés au même emplacement. Il est ainsi constaté que la réserve d'appareils respiratoires d'intervention - incluant des masques autonomes isolants - n'est pas répartie dans au moins deux secteurs protégés de l'établissement, disposés en sens opposé par rapport à la direction des vents dominants. Ce constat constitue une non-conformité à l'article 8.6.3 de l'arrêté préfectoral complémentaire du 4 juillet 2018. Il fait l'objet d'une proposition d'arrêté préfectoral de mise en demeure jointe au présent rapport.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 06/06/2023, article 2
L'exploitant propose de réaliser une nouvelle campagne d'analyses des PFAS, ces substances ayant été supprimées des types de wagons traités en raison de l'évolution du règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID), afin de comparer les résultats avec les analyses précédemment effectuées. Cette proposition est recevable. L'exploitant devra réaliser cette campagne dans un délai raisonnable et transmettre les résultats à l'inspection.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
Un diagnostic de sol ou un audit environnemental de site se demande avant de signer. Laissez votre demande : nous la portons aux bureaux d'études du secteur. Nous ne nous portons garants de personne.
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