Installation classée à Méré (78490), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 17 juillet 2025 — 10 points de contrôle avec suites administratives.
Le contrôle du 17 juillet 2025 a eu pour périmètre la prévention des risques au niv eau des silos de stockage de céréales, ainsi que les suites données à plusieurs demandes de l’inspe ction dans son rapport du 31 mai 2024. L’inspection conclut à l’issue du contrôle du 17 juillet 2025 au caractère globalement satisfaisant, sur le périmètre des points contrôlés, de la gestion des risques au sein des installations, et note une nette amélioration par rapport aux constats réalisés l’an dernier. En particulier, l’inspection considère que les réponses apportées aux demandes formulées dans les fiches de constat 6, 8, 10, et 14 du rapport du 31 mai 2024, à la suite du contrôle du 15 avril 2024, sont satisfaisantes. Pour mémoire, l’inspection rappelle que la procédure de mise en demeure proposée à l’issue de ce contrôle n’ a pas été poursuivie. L’absence de justificatif d’une vérification complète de la performance du système de dépoussiérage, même ancien, ainsi que l’empoussièrement important constaté au niveau du silo 4 en raison d ’une panne de la centrale d’aspiration, font toutefois l’objet d’une nouvelle propo sition de mise en demeure compte tenu du rôle primordial de ces équipements dans la sécurité de l’installation. D’autres éléments justificatifs et actions de mise en conformité sont également dem andés à l’exploitant. L’inspection a également été informée, au cours du contrôle du 17 juillet 2025, de réorganisations importantes des effectifs à venir au sein du groupe AXEREAL, et rappelle à l’exploitant le caractère indispensable du maintien de moyens suffisants pour garantir la sécurité des installations , notamment sur la maintenance régulière des équipements de sécurité.
14points de contrôle
10avec suites administratives
0susceptibles de suites
4sans suite
Situation administrative
Avec suites administratives
Référence contrôlée : non précisée
Interrogé par l’inspection au cours du contrôle du 17 juillet 2025, l’exploitant affirme qu’aucune modification n’a été apportée aux installations par rapport à leur dernière situation administrative connue , et indique qu’aucune modification des installations et de leur classement n’est envisagée à court terme. L’exploitant mentionne au cours du contrôle que l’activité pour laquelle les installations font l’objet d’un classement sous la rubrique 2718-2 consiste à collecter ponctuellement, pa r campagne, des produits phytosanitaires non utilisés -PPNU- destinés à être éliminés, qui seraient apportés par les agriculteurs clients de la coopérative. L’exploitant précise que cette activité n’a pour l’instant jamais été exercée mais qu’il souhaite qu’elle demeure autorisée. L’analyse par l’inspection a posteriori du classement des installations, à la lumière des échanges tenus le 17 juillet 2025, semble indiquer que le classement sous la rubrique 2718-2 n’est pas adapté à ces activités de collecte de PPNU. Un classement sous la rubrique 2710 -1 (« Installation de collecte de déchets apportés par le producteur initi al de ces déchets, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2719 ») semble mieux approprié, si l’ap port est réalisé par les agriculteurs. Il revient toutefois à l’exploitant de se positionner sur ce classement. Conclusions : L’exploitant doit se positionner quant au classement dans la nomenclature ICPE de ses activités de collecte de produits phytosanitaires non utilisés et transmettre ce positionnement à l'inspection.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010 modifié, article 49
Par courrier du 20 mai 2016, l’exploitant notifiait à l’inspection une déclaration d’antériorité à la suite de l’entrée en vigueur du décret n° 2014- 284 du 3 mars 2014, introduisant notamment les rubriques 4xxx relatives aux substances dangereuses dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. En particulier, ce courrier mentionne notamment les quantités suivantes : Rubriques Quantités déclarées par l’exploitant Critère de classement 4110-1 200 kg Quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation supérieure ou égale à 200 kg 4110-2 0,049 t Quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation supérieure ou égale à 0,05 t 4120-2 0,9 t Quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation supérieure ou égale à 1 t 4510 100 t Quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation supérieure ou égale à 100 t 4511 20 t Quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation supérieure ou égale à 20 t 4702-II 250 t Quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation supérieure ou égale à 250 t 4702-III 500 t Quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation : - supérieure ou égale à 500 t ; - inférieure à 500 t comportant une quantité en vrac d'engrais, dont la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est supérieure à 28 % en poids, supérieure ou égale à 250 t 4702-IV 1249 t Quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation supérieure ou égale à 1250 t L’inspection note que plusieurs quantités déclarées sont proches des seuils de classement. Dans son rapport du 31 mai 2024, l’inspection a formulé le constat suivant en fiche de constat n° 10 : « L’exploitant n’est pas en mesure de fournir rapidement un état des stocks utilisable (en lien avec un plan) des quantités présentes sur le site (y compris dans la zone de stockage des produits chimiques). » Par courrier d’observations du 28 juin 2024, l’exploitant a indiqué : « l’exploitant vous co nfirme donc qu’il tient à jour un état des matières stockées, y compris l es matières combustibles non dangereuses ou ne relevant pas d’un classement […] ». 11/32 Au cours du contrôle du 17 juillet 2025, l’exploitant explique à l’inspection que les qua ntités stockées de céréales, d’engrais et de produits phytosanitaires (et autres produits dang ereux) sont gérées selon différents registres qui communiquent entre eux (notamment afin de vérifier le respect des seuils autorisés via un seuil d’alerte
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Code de l’environnement, articles R. 541-43 et R. 541-45
Interrogé par l’inspection au cours du contrôle du 17 juillet 2025, l’exploitant indique que le groupe AXEREAL est bien enregistré dans Trackdéchets, mais que le site de Méré n’e st toutefois pas enregistré. L’activité de réception ou collecte (par apport des producteu rs) de déchets dangereux n’ayant pas été mise en œuvre, mais l’exploitant souhaitant conserver un classement sous la rubrique correspondante, il doit, sans urgence particulière, enregistrer le site de Méré dan s Trackdéchets. L’inspectio n constate que les mouvements de déchets non dangereux (apport d’emballages v ides de produits phytosanitaires , fertilisants ou semences par agriculteurs clients, enlèvements par la société ADIVALOR) sont ponctuels, et qu’ils font l’objet d’une traçabilité informatique. Conclusions : L’exploitant doit enregistrer le site de Méré dans Trackdéchets et transmettre son numéro d'enregistrement à l'inspection , s’il souhaite conserver l’autorisation de recevoir des déchets dangereux.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 21/07/2011, article 1.2 du titre 2
Interrogé par l’inspection au cours du contrôle du 17 juillet 2025, l’exploitant ind ique qu’il n’a pas identifié de modifications à apporter à son étude de dangers du 22 mars 2016. Il est rappelé que les installations exploitées sont considérées comme « silos à enjeux très importants (SETI) » par le ministère chargé de l’environnement ( cf. circulaire DPPR/SEI2/CM-07-0021 du 23 février 20 07 relative à l'action nationale 2007 concernant l'amélioration de la sécurité des silos de stockage de céréales). Contrairement à ce que l’inspection avait indiqué lors du contrôle du 17 juillet 2 025 à l’explo itant, l’instruction de cette étude de dangers du 22 mars 2016 a bien été finalisée, et ses con clusions auraient du donner lieu à une modification des prescriptions applicables aux installations. Au jour du contrôle les prescriptions correspondantes n’ont pas été mo difiées ; l’inspection propose donc de procéder à cette modification dans le cadre des suites du contrôle du 17 juillet 2025. Au cours du contrôle, l’inspection remarque que le voisinage immédiat de l’Ouest des installations a évolué : le bâtiment identifié dans l’étude de dangers comme désaffecté -ex SOFRASEM- étant désormais occupé par la société Liberty Electric Motion, qui en particulier entrepose des voiturettes électriques ( cf. vue aérienne ci-dessous). 14/32 L’inspection s’interroge sur les conséquences en matière de risque accidentel du stationnement de ces véhicules, possiblement alimentés par des batteries contenant du lithium, à proximit é immédiate du silo 4, en matière d’effets dominos. Cet espace de stationnement est, selon le document d’information sur les risques industriels établis par l’inspection le 15 novembre 2017 , situé dans une zone d’interdiction de construire. Il conviendrait que l’exploitant évalue les conséquences éventuelles d’un accident ( notamment incendie) au sein de l’établissement voisin, en particulier au niveau du stationnement de voiturettes électriques, en tant qu’éventuel évènement initiateur sur la sécurité de ses installations. De plus, afin d’en conserver la mémoire, l’inspection note dans le présent rapport, bien que cela ne concerne pas directement l’exploitant AXEREAL: - que des aménagements, voire des constructions, ont eu lieu sur la parcelle aujourd’ hui occupée par la société Liberty Electric Motion (parcelle ZB57 , commune de Galluis) ; - que la présence d’indices susceptibles d’indiquer un début de travaux a été constaté e par l’inspection le 17 ju
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 29/03/2004 modifié, article 9
L’exploitant transmet à l’inspection par courriel du 7 juillet 2025 le rapport des dernières vérifications des installations électriques (rapport n° 115993212501R002 établi par DEKRA le 29 avril 2025). Ce rapport fait état de plusieurs observations. Au cours du contrôle du 17 juillet 2025, l’exploitant présente un compte- rendu Q18 de vérifications périodiques des installations électriques (vérification n° 115993212501R001 par DEKRA le 29 avril 2025). Ce compte-rendu mentionne en conclusion que « l’installation électrique peut entraîner des risques d’incendie et d’explosion » et fait part d’une « absence ou inadaptation des dispositifs de protection contre les surintensités » , de « dysfonctionnement des dispositifs différentiels à courant résiduel » , et de « présence de poussière déposée ou de substances de nature à provoquer un danger pour les armoires électriques » . Plusieurs constatations émises dans le document ont déjà été signalées selon l’organisme vérificateur. Interrogé sur la levée des observations et non- conformités constatées, l’exploitant indique qu’un devis a été demandé en ce sens et qu’un bon de commande a été passé. Un bon de comma nde passé auprès de la société INEO, daté du 8 juillet 2025, pour une livraison au 30 septembre 2025, est présenté à l’inspection au cours du contrôle. L’exploitant explique à l’inspection que les vérifications dites « règlementaires » , dont celles des installations électriques, sont suivies dans un outil dédié au niveau du siège du groupe, tan dis que les maintenances sont suivies via un outil de GMAO , qui peut être utilisé par le site de Méré pour faire des demandes de maintenance. L’inspection consulte plusieurs fiches de sui vi gérées par cet outil, par sondage, qui n’appellent pas d’observations de sa part. Conclusions : L’exploitant doit transmettre à l’inspection, une fois les travaux réalisés, u n justificatif permettant d’attester de la levée des observations et non- conformités notés dans le rapport DEKRA n° 115993212501R002 du 29 avril 2025 et dans le compte-rendu Q18 DEKRA du 29 avril 2025 (vérification n° 115993212501R001).
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 29/03/2004 modifié, article 9 Arrêté Préfectoral du 21/07/2011, article 3.1 du titre 2
L’exploitant transmet par courriel à l’inspection en date du 7 juillet 2025 le plan des zones ATEX qu’il a délimité au sein des installations. Ce plan définit les zones suivantes : - intérieurs des cellules et boisseaux : zone Z22 (atmosphère explosive présente accidentellement, en cas de dysfonctionnement ou de courte durée) ; - autres emplacements : non classés ATEX. L’inspection des installations classées, bien que n’étant pas l’autorité compétente pour le contrôle de ce zonage, s’interroge sur le classement établi. En effet la norme NF EN 60 079-10-2 propose une méthodologie permettant d’établir le classement des zones ATEX au sein d’un bâtiment ou d’équipements, et mentionne par exemple : - que les silos, cyclones, filtres et séchoirs peuvent être classés en zone Z20 (atm osphère expl osive présente en permanence ou pendant de longues périodes en fonctionnement normal) ; - que les emplacements situés à proximité immédiate de portes d'accès soumises à de fréquents retraits ou ouvertures pour des raisons liées au fonctionnement quand une at mosphère explosive poussiéreuse interne est présente, ou bien à proximité de points de remplissage ou de vidage, courroies d'alimentation, points de prélèvement, stations d e déchargement de camions, tapis de déchargement surélevés, etc. où au cune mesure n' est prise pour empêcher la formation d'atmosphères explosives poussiéreuses, peuvent être classés en zone Z21 (atmosphère explosive présente occasionnellement en fonctionnement normal) ; 18/32 - que les sorties de sacs de filtres de ventilation, les endroits situés près de matéri els devant être ouverts à intervalles peu fréquents ou de matériels qui, par expérience, peuvent facilement présenter des fuites d'où la poussière est soufflée, le stockage de sacs contenant des produits poussiéreux, peuvent être classés en zone Z22. Il semble pertinent que l’exploitant s’interroge sur la démarche suivie pour établir son pla n des zones ATEX, notamment au niveau des espaces entre le toit des cellules de stockage de céréales et le toit des silos, qui ne sont pas zonés bien que n’étant pas séparés physiquement de l’intérieur des cellules, zonés Z22. En tout état de cause, l’inspection rappelle que la définition de ces zones relève de la responsabilité de l’exploitant en tant qu’employeur au sens du code de travail. L’exploitant n’est pas en mesure de présenter, lors du contrôle du 17 juillet 2025, la liste des appareils et systèmes de protection susceptibles d'être à l'ori
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 29/03/2004 modifié, article 13 Arrêté Préfectoral du 21/07/2011, article 4.2 du titre 2 et article 1.4 du titre 3
L’inspection consulte, au cours du contrôle du 17 juillet 2025, le registre consignant les opérations de nettoyage tenu par l’exploitant, qui n’appelle pas de commentaires de sa part. L’exploitant indique que, malgré la période de moisson en cours, les opérations de nettoyage n’ont pas été réalisées plus fréquemment, en raison du surcroit d’activité occasionné. L’exploitant doit étudier les moyens à mettre en œuvre pour permettre un nettoyage plus régulier des installations en période de récolte. 22/32 L’inspection consulte la procédure établie au niveau du groupe (réf. CE101), qui n ’appelle pas d’observations de sa part. L’exploitant indique lors du contrôle que la centrale d’aspiration du silo 4 est en panne depuis un mois, ce qui empêche le nettoyage régulier du silo 4. Au cours de la visite des installations, l’inspection constate en effet un niv eau d’empoussièrement inacceptable dans le silo 4, en particulier dans la tour de manutention ( cf. photographies ci-après). Des accumulations de poussières sont présentes sur de nombreux équipements, moteurs ou chemins de câbles. L’inspection rappelle à l’exploitant l’importance d’un nettoyage régulier de l’ensemble des surfaces susceptibles d’accumuler de la poussière; celui-ci doit répa rer la centrale d’aspiration du silo 4 au plus vite et procéder à un nettoyage de premier niveau dans les meilleurs délais. Un nettoyage approfondi doit être mené dès que les conditions d’exploitation le permettent. 23/32 Interrogé par l’inspection au cours du contrôle du 17 juillet 2025, l’explo itant indique qu’aucune vérification de la performance des systèmes de dépoussiérage (notamment les cy clones) n’est prévue. Un compte rendu d’intervention de l’APAVE en date du 1 er juin 2023 est présenté à l’inspection (n° 23 100 ORL 0904000 N) : ce compte-rendu décrit la vérification d’un équipement de type barillet de décolmatage et conclut, à la suite d’une épreuve hydraulique, à son bon fonctionnement. Toutefois, le document présent ne porte que sur un des constituants du système de dépoussiérage, et ne permet pas de démontrer l’atteinte des objectifs fixés par l’article 4 .2 du titre 2 de l’arrêté préfectoral du 21 juillet 2011 (vérification des installations participant à la maîtrise du niveau d’empoussièrement : efficacité du dispositif d’aspiration centralisée, étanch éité des capotages, efficacité des dispositifs de cantonnement de poussières…). L’exploitant n’est pas en mesure, au cours du contrôle, de présenter un just
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription, Demande d'action corrective 25/32
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 29/03/2004 modifié, article 15
Dans son rapport en date du 31 mai 2024, l’inspection avait formulé le constat suivant : « L’exploitant n’est pas en mesure de démontrer à l’inspection […] que les transporteurs à bandes sont équipés de bandes non propagatrices de la flamme. » Dans un courrier adressé à l’inspection en date du 28 juin 2024, l’exp loitant indiquait qu’il avait planifié une vérification du caractère non- propagateur de flammes des bandes équipant les transporteurs par une entreprise extérieure (entreprise MULTIVULCA), et s’engageait à fournir à l’inspection : - « un rapport des essais si la bande s’avère non propagatrice de flamme à l’issue des essais » ; - « un rétroplanning pour le remplacement des tapis de bande si les bandes sont propagatrices de flamme ». Au cours du contrôle du 17 juillet 2025, l’exploitant indique à l’inspectio n que la vérification susmentionnée n’a finalement pas été réalisée, l’intervenant ayant constaté, lors de sa prestation, la présence d’un pictogramme de « flamme barrée » sur les bandes transporteuses. Toutefois, au cours de la visite des installations réalisée le 17 juillet 2025 , plusieurs bandes sont examinées par l’inspection et l’exploitant par sondage, sans qu’un tel pic togramme puisse y être identifié, ni par l’inspection, ni par l’exploitant. L’exploitant s’engage, à l’issue du contrôle, à faire réaliser la vérification du caractère non- propagateur de flammes de l’ensemble des bandes équipant les transporteurs des silos. Conclusions : L’exploitant doit réaliser la vérification du caractère non-propagateur de flammes de l’ensemble des bandes équipant les transporteurs des silos et fournit à l’inspection les résultats de cette vérification ainsi qu'un planning de remplacement des bandes transporteuses non conformes le cas échéant .
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 21/07/2011, articles 1.3 et 3.1 du titre 3
Par courriels du 7 juillet 2025 et du 15 juillet 2025, l’exploitant transmet son guide interne de surveillance du vieillissement des structures et indique qu’ « aucune fiche de vieillissement de structure n’a été effectuée. » L’exploitant transmet dans le même envoi également la consigne CE102, qui pr évoit que les responsables de site effectuent une ronde mensuelle, qui inclut une vérification du bon état des structures et cellules, et qui prévoit que « ces rondes sont enregistrées sur le carnet préventif ou sur un formulaire informatisé ». Lors du contrôle du 17 juillet 2025, l’inspection constate qu’une entreprise e xtérieure est en cours d’intervention au niveau du rez-de-chaussée du silo 4. L’exploitant explique à l’inspection que cette entreprise enlève des déchets générés à la suite d’une entrée d’eau importante dans le silo 4 (le niveau d’eau ayant atteint plusieurs mètres de haut dans les cellules de stockage ). Depuis le mois de janvier, cette accumulation conséquente d’eau a nécessité plusieurs interventions visant à évacuer le maïs présent dans le silo au moment du sinistre ainsi qu’à proc éder à la remise en état du silo. L’exploitant précise que plusieurs de ces entrées d’eau y ont eu lieu ces dernières années. L’exploitant doit s’interroger sur les mesures possibles pour éviter la récurrence d’entrées d’eau au niveau du silo 4 et sur la conséquence éventuelle de leur répétition sur la structure du silo. Conclusions : L’exploitant doit s’interroger sur les mesures possibles pour éviter la récurrence d’inondations /infiltrations importantes au niveau du silo 4 et sur les conséquences éventuelles de ces entrées d’eau répétées sur la structure du silo, et tra nsmettre le résultat de cette réflexion à l’inspection des installations classées.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Vérifications des moyens de lutte contre l’incendie
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 21/07/2011, article 7 du titre 2
L’inspection constate au cours du contrôle du 17 juillet 2025 que l’extincteur n° 67 situé au dernier étage du bâtiment contenant le séchoir SAT IG (à proximité de la tour de liaison entre les silos 3 et 4) n’a pas fait l’objet de vérification périodique en 2024. L’inspection demande à l’exploitant de faire vérifier cet extincteur, de s’assurer de l’exhaustivité des vérifications des moyens de lut te contre l’incendie réalisées en 2025 et le cas échéant de les compléter. Conclusions : L’exploitant doit faire vérifier l’extincteur n° 67 situé au niveau du séchoir SATIG, s’assurer de l’exhaustivité des vérifications réalisées en 2025 et le cas échéa nt les compléter et transmettre les justificatifs afférents à l'inspection.
Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective
Thèmes : Risques accidentels · Vérifications des moyens de lutte contre l’incendie
Suivi thermométrique
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 29/03/2004 modifié, article 14 Arrêté Préfectoral du 21/07/2011, article 1.3 du titre 3
Dans son rapport du 31 mai 2024, l’inspection avait formulé le constat suivant dans la fiche n° 6 : « L’exploitant dispose de dispositifs permettant de mesurer la température à l’intérieur des silos. Pour autant, contrairement aux dispositions de l’article 14 du 29 mars 2004 visé-supra, l’exploitant décla re n’avoir aucun contrôle des systèmes de surveillance des tempé ratures des produits stockés. L’exploitant précise ne pas pouvoir s’assurer d’une éventuelle dérive des sondes. » Dans son courrier d’observations en date du 28 juin 2024, l’exploitant indique qu’ « une procédure interne a été rédigée pour contrôler les sondes et vérifier la véracité de l’information transmise dans le système de relevé de température ». Au cours du contrôle du 17 juillet 2025, l’exploitant explique à l’inspection qu’une éventu elle dérive des sondes de mesure (qui sont tenues sur câbles, sur le site de Méré) est vérifiée en contraste avec la température ambiante lorsque les cellules sont vides. L’exploitant précise que les changements de sondes demeurent rares et qu’aucun changement récent n’a eu lieu sur le site de Méré. L’inspection consulte les relevés de température sur la première quinzaine de juin pour les silos 3 et 4 qui n’attire pas de commentaires de sa part. L’exploitant indique qu’une tem pérature consigne, définie en fonction des saisons, permet d’alerter en cas de montée excessive de te mpérature ( e.g. sur les relevés consultés la température consigne pour le silo 3 est de 38°C). L’exploitant transmet par courriel du 7 juillet 2025 sa procédure d’intervention en cas de phénomènes d’auto- échauffement. La procédure est connue par le SDIS selon l’exploitant et n’appelle pas de commentaires de l’inspection. L’exploitant précise par ailleurs que le SDIS utilise les installations de Méré comme site d’entraînement régulier. L’inspection considère que la réponse apportée à sa demande en fiche n° 6 du rapport du 31 mai 2024 est satisfaisante.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 29/03/2004 modifié, article 8 Arrêté Préfectoral du 21/07/2011, article 2.2 du titre 2
Dans son rapport du 31 mai 2024, l’inspection avait formulé la demande suivante dans la fiche de constat n° 8 : "L’exploitant doit, sous un délai d’un mois, mettre en place une procédure et des actions de limitation d’accès ou interdiction d’accès à l’établissement à t oute personne étrangère à l'installation". À la demande de l’inspection, l’exploitant adresse par courriel du 7 juillet 20 25 les éléments de procédure suivants : - le site est fermé en dehors des horaires d’ouverture ; - un affichage à l’entrée du site indique les horaires d’ouverture et le numéro d’urgence. - un accueil est assuré par le personnel du site et des rondes sont effectuées à chaque ouverture et fermeture de site. L’exploitant explique à l’inspection lors du contrôle du 17 juillet 2025 que les produits dange reux sont entreposés dan s des bâtiments fermés à clé, et que la clé d’accès au local de stockage de produits phytosanitaires doit être récupérée à l’accueil. L’exploitant indique de plus se tenir à la disposition de M. le Préfet des Yvelines et de l’inspection des installations c lassées en cas d’évènements présentant une sensibilité particulière à l’instar de ce qui avait été fait lors de Jeux Olympiques de 2024 : le site se trouvant sur le parcours de l’épreuve de cyclisme sur route, il a été fermé lors de l’épreuve à la suite d’échanges tenus avec l’inspection . L’inspection considère que la réponse apportée à sa demande du 31 mai 2024 en fiche n °8 est satisfaisante.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 29/03/2004 modifié, article 4 Arrêté Préfectoral du 21/07/2011, article 5 du titre 2
Dans son rapport du 31 mai 2024, l’inspection avait formulé le constat suivant dans la fiche de constat n° 14 : « Lors de la visite sur site, l’inspection constate la présence d’un affichage de consig nes de sécurité destinées aux personnels qui répond aux dispositions de l'article 4 de l’arrêté du 29 mars 2004 visé supra. L’exploitant fournit par ailleurs à l’inspection un registre des permis de feu. L’inspection constate que l’heure de fin de travaux n’est pas consignée. De ce fait, il est impossible de contrôler que la ronde de fin de travaux est bien réalisée 2 h après la fin de travaux. […] l’exploitant n’est pas en mesure de démontrer qu’après la fin des travaux et avant la reprise de l’act ivité, une vérification des installations est effectuée par l’exploitant ou son représentant et qu’elle fait l’objet d’un enregistrement et est tenue à la disposition de l’inspection des installations classée. » L’exploitant répond par courrier du 28 juin 2024 : « une formation sur le permis de feu a été mise en place par le service Santé, Sécurité au Travail et Environnement pour toutes les personnes nommées à renseigner le document en question ». Au cours du contrôle du 17 juillet 2025, l’exploitant ind ique qu’il met en place, préalablement à la tenue de travaux par points chauds, un permis feu par entreprise et par lieu d’intervention, et qu’une ronde est prévue à l’issue des travaux. L’inspection consulte un exem ple de permis feu en date du 16 juillet 2025 pour des travaux de soudure dans la cour du silo, et constate que le formulaire employé comporte l’ensemble des informations exigées, dont l’enregistrement de la rond e effectuée à l’issue des travaux. L’inspection considère que la réponse apportée à s a demande du 31 mai 2024 est satisfaisante.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 29/03/2004 modifié, article 15 Arrêté Préfectoral du 21/07/2011, article 1.4 du titre 3
À la demande de l’inspection lors du con trôle du 17 juillet 2025, l’exploitant procède aux essais suivants : - capteur de déport de bandes sur transporteur situé au niveau du transporteur TB2 (silo 3) ; - arrêt d’urgence situé au niveau de la porte d’accès à la galerie du silo 3 ; - double asservissement entre manutention et système d’aspiration dans le silo 3. L’inspection constate que les essais produisent les résultats attendus (arrêt de la ma nutention, ou démarrage impossible dans le cas d’un défaut du système d’aspiration).
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
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