Installation classée à Arles (13104), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 26 novembre 2024 — 2 points de contrôle avec suites administratives.
L’exploitant a répondu favorablement aux articles 2 et 3 de l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 6 juin 2024 relatifs aux opérations de détartrage (collecte et rétention des produits employés). S’agissant de l’article 1 de l’arrêté préfectoral de mise en demeure relatif au programme prévisionnel annuel d’épandage, l’exploitant a engagé les démarches pour l’élaboration du programme prévisionnel annuel d’épandage. De ce fait, l’arrêté préfectoral de mise en demeure n’est pas encore levé. L’Inspection adresse une lettre de suite préfectorale relative au programme prévisionnel annuel d’épandage et au cahier d’épandage.
4points de contrôle
2avec suites administratives
0susceptibles de suites
2sans suite
Programme prévisionnel d’épandage
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article Annexe III – d-3
En réponse à l’article 1 de l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 6 juin 2024 qui demande à l’exploitant d’établir un programme prévisionnel annuel d’épandage, l’exploitant apporte les réponses suivantes : • par mail en date du 7 juin 2024, l’exploitant a informé l’Inspection qu’il a pris contact avec la société Alliance Environnement pour la rédaction du plan d’épandage ; • en séance le 26 novembre 2024, l’exploitant présente à l’Inspection : ◦ la proposition technico-économique de la société Alliance Environnement daté du 29 juillet 2024 : l’exploitant précise qu’il n’a pas retenu cette offre en raison de son montant ; ◦ le devis établi par la Chambre d’Agriculture des Bouches-du-Rhône le 15 octobre 2024 : compte tenu de la problématique d’épandage pendant la période de végétation évoquée dans le rapport de la précédente visite d’inspection du 31 octobre 2023, la Chambre d’Agriculture des Bouches-du-Rhône est en attente d’une réponse à son courrier de demande de modification de la prescription de l’arrêté ministériel pour entamer l’élaboration du programme prévisionnel d’épandage. Les évolutions possibles de la réglementation, ne doivent pas empêcher la formalisation du programme annuel d’épandage. L’exploitant n’a pas répondu à l’article 1 de l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 6 juin 2024, mais il a engagé les démarches à l’élaboration du programme prévisionnel annuel d’épandage : l’arrêté préfectoral de mise en demeure n’est pas levé. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Indépendamment de la réponse qui pourra être apportée au courrier de demande de modification de la prescription de l’arrêté ministériel, l’exploitant doit toutefois satisfaire à l’article 1 de l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 6 juin 2024, en faisant établir et en transmettant à l’Inspection le programme prévisionnel annuel d’épandage .
Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article Annexe III – f
Pour rappel, lors de la précédente visite d’Inspection du 31 octobre 2023, l’Inspection a constaté que le cahier d’épandage de l’exploitant était incomplet au regard des prescriptions de l’arrêté ministériel du 26 novembre 2012 susvisé. 11/12L’exploitant informe l’Inspection qu’il s’engage à transmettre son cahier d’épandage à la reprise des opérations d’épandage au printemps 2025 ; l’Inspection prend note de l’engagement de l’exploitant. L’exploitant n’a pas répondu à la demande d’action corrective n°1 formulée lors de la précédente visite d’inspection du 31 octobre 2023. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit transmettre à l’Inspection la copie de son cahier d’épandage comportant les informations prescrites à l’article Annexe III-f de l’arrêté ministériel du 26 novembre 2012 à la reprise des opérations d’épandage.
Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 57-II
Pour rappel, l’article 2 de l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 6 juin 2024 demande à l’exploitant de respecter les prescriptions de l’article 57-II de l’arrêté ministériel du 22 novembre 2012 susvisé en collectant et en entreposant séparément les effluents générés par les opérations de détartrage et en procédant à leur valorisation ou leur élimination selon les règles fixées dans le même article. Par mail du 7 juin 2024, l’exploitant a indiqué qu’il a rencontré la société FAURE, spécialisée dans la collecte et la valorisation des tartres d’origine vinicole : l’exploitant indique que des essais doivent être menés avec cette société pour trouver une solution, compte tenu que : • les effluents ne sont pas suffisamment concentrés pour être valorisés, • de l’incompatibilité des cuves à revêtement époxy de l’exploitant avec une concentration de soude trop élevée. En séance, le 26 novembre 2024, l’exploitant présente à l’Inspection la convention établie avec la société FAURE le 14 novembre 2024 pour la collecte des effluents générés par les opérations de détartrage ; l’exploitant précise que ces effluents seront collectés dans une cuve de 1000 litres dédiée et que cette solution sera mise en place à l’occasion du démarrage des prochaines 9/12opérations de détartrage au printemps 2025. L’exploitant a répondu favorablement à l’article 2 de l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 6 juin 2024. S’agissant du registre des opérations annuelles de détartrage, l’exploitant présente à l’Inspection le registre qu’il va employer lors de la prochaine opération de détartrage en 2025 : le registre comporte les informations prescrites à l’article 57-II de l’arrêté ministériel du 26 novembre 2012 susvisé (notamment la quantité de réactifs mis en œuvre, avec un dosage à 3 % et volumes d’effluents générés). L’exploitant a répondu favorablement à la demande d’action corrective n°2 formulée lors de la précédente visite d’inspection du 31 octobre 2023.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 22-I
10/12Pour rappel, l’article 3 de l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 6 juin 2024 demande à l’exploitant de respecter les prescriptions de l’article 22-I de l’arrêté ministériel du 22 novembre 2012 susvisé, en équipant ses stockages de produits pour les opérations de détartrage d’une rétention dimensionnée selon les règles fixées dans le même article. Le 25 novembre 2024, l’Inspection constate que les produits employés pour les opérations de nettoyage / détartrage des cuves sont désormais placés sur un bac de rétention conçu pour 2 contenants de 1000 litres type GRV. Les petits contenants (de l’ordre de 20 litres) sont également placés dans un dispositif de rétention d’une capacité supérieure au volume stocké. L’exploitant a répondu favorablement à l’article 3 de l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 6 juin 2024.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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