Inspections ICPE

Société MONACO LOGISTIQUE

Installation classée à Carros (06510), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 14 janvier 2026 — 4 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0006410466
CommuneCarros (06510)
DépartementAlpes-Maritimes
RégimeAutorisation
Statut SevesoSeveso seuil haut
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL PACA
Inspections listées10 depuis 9 mars 2023
SIRET43401879200037

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

La visite d’inspection a permis de constater que l’exploitant s’est mis en conformité avec la mise en demeure n° 934 du /2025, relative à la mise en œuvre de dispositifs automatiques d’obturation permettant le confinement des eaux d’extinction des bassins 1 et 2, actionnables localement et depuis un poste de commandement. La visite a également permis de vérifier : les suites données à la dernière visite d’inspection du /2025 sur les premiers prélèvements environnementaux ; • les dispositions relatives aux systèmes de détection et d’extinction automatique d’incendie ; • À l’issue de la visite, l’inspection constate que : l’exploitant n’a pas formalisé de rapport identifiant les produits de décomposition susceptibles d’être émis en cas d’incendie, en lien avec les produits stockés et susceptibles de l’être sur le site ; • l’exploitant n’a pas formalisé de note démontrant que les mesures de maîtrise des risques mises en place répondent aux caractéristiques d’efficacité, de cinétique, de testabilité et de maintenance ; • les installations de détection et d’extinction automatique d’incendie sont entretenues conformément à des référentiels reconnus. •

11points de contrôle
4avec suites administratives
0susceptibles de suites
7sans suite

Liste des produits de décomposition

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/05/2014, article 9

8/15 L’exploitant n’a pas réalisé de rapport des produits de décomposition, comme précisé dans son PPE et constaté au point de constat précédent n°2 et n’a pas transmis au Préfet la liste des produits de décomposition conformément au point 2 c du I de l’annexe II de l’arrêté ministériel du 26/05/2014. Il se pourrait que la liste présente dans le PPE ne reprenne pas tous les produits de décomposition susceptibles d'être émis en cas d'incendie. L’exploitant n’a pas explicité le lien entre les substances stockées et susceptibles de l’être et les produits de décomposition potentiellement générés en cas d’incendie. L’inspection rappelle à l’exploitant que la liste des produits de décomposition devra être ajoutée dans la révision ou la mise à jour de son EDD qui sera transmise avant septembre 2026 dans le cadre du prochain réexamen quinquennal. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet la liste des produits de décomposition émis en cas d’incendie en menant une étude par rapport aux produits stockés et susceptibles d’être stockés. Il convient de s’appuyer sur les guides reconnus par le ministère chargé des installations classées, comme le guide DT126 de France Chimie. L’exploitant met en évidence dans son analyse le lien entre produits stockés et produits de décomposition.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Produits de décomposition

Organisation stockage zone palettes

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 28/10/2022, article 6.1.2

Lors de la visite terrain, l’inspection a visité la zone de stockage extérieur de palettes. L’inspection a constaté que le stockage n’est pas organisé en îlots, contrairement aux dispositions prévues par l’arrêté préfectoral d’autorisation et décrites dans le dossier d’autorisation de l’établissement. La hauteur maximale de stockage est respectée et est inférieure à 3 mètres. Néanmoins, le jour de la visite, l’inspection n’a pas été en mesure de mesurer précisément les dimensions de la zone de stockage. Après la visite l’exploitant a transmis par mail du 02/02/2026, des éléments justificatifs visant à démontrer le respect des zones de stockage, notamment des photographies montrant la mise en place d’un traçage au sol. L’exploitant a indiqué que ce marquage a été réalisé conformément aux dimensions prévues par l’arrêté préfectoral. Ces photos ne permettent pas de démontrer le stockage en îlots. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'inspection demande à l'exploitant de mettre en conformité son stockage de palettes avec les hypothèses prises dans son étude de dangers et simulées dans flumilog (îlotages et largeur des allées entre les îlots) . L'exploitant peut également demander une modification de la prescription en démontrant que les nouvelles règles de stockage ne génèrent pas de risque supplémentaire au travers notamment de nouvelles modélisations thermiques.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Organisation stockage zone palettes

Mesures de maîtrise des risques et barrières de sécurité

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 28/10/2022, article 6.2.1

Le jour de l’inspection, l’exploitant n’a pas été en mesure de démontrer à l’inspection que les mesures de maîtrise des risques décrites en annexe 2 de l’arrêté préfectoral d’autorisation du 28/10/2022 répondent bien aux caractéristiques attendues pour une mesure de maîtrise des 28/10/2022 répondent bien aux caractéristiques attendues pour une mesure de maîtrise des risques au sens de l’arrêté du 29/09/2005. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection une note démontrant que les mesures de maîtrise des risques mises en place répondent aux caractéristiques définies par l’article 4 de l'arrêté du 29/09/2005, notamment en termes d’efficacité, de cinétique de mise en œuvre, de testabilité et de maintenance.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques accidentels · Mesures de maîtrise des risques et barrières de sécurité

Extinction automatique

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article annexe II point 13

L’exploitant a justifié que son système d’extinction automatique incendie a été conçu, dimensionné et mis en œuvre conformément à un référentiel reconnu de type APSAD. Il a présenté l’attestation APSAD R1, en date du 27/03/2013, relative au système d’extinction automatique à eau de type sprinklers protégeant la cellule 1 et les bureaux.15/15 Concernant le système d’extinction par mousse à haut foisonnement, l’exploitant n’a pas été en mesure de présenter l’attestation APSAD R12. Il a toutefois présenté les trois derniers comptes- rendus de vérification périodique de type Q12, précisant que l’installation a fait l’objet d’une déclaration de conformité N12 établie le 16/11/2018 par l’installateur GEI Énergies. L’exploitant a indiqué réaliser des vérifications semestrielles des installations d’extinction automatique. Les comptes-rendus présentés sont datés des 30/11/2023, 06/05/2024, 22/10/2024 et 09/09/2025. L’inspection constate que la fréquence semestrielle n’a pas été respectée sur l’année 2025, un seul contrôle ayant été réalisé. L’exploitant a expliqué cet écart par la survenue, en février 2025, d’une légère fuite d’eau détectée lors des essais hebdomadaires au niveau de la turbine. Une intervention a alors été réalisée par un prestataire spécialisé, avec un remplacement de tresse, pour lequel l’exploitant a transmis le rapport en date du 12/03/2025. Il précise que l’installation est bien restée pleinement fonctionnelle, mais qu’il a été recommandé de décaler la vérification complète afin de réaliser une intervention complémentaire, laquelle n’a pu être réalisée qu’en juillet 2025. Cette intervention s’étant révélée satisfaisante, la reprogrammation de la vérification semestrielle du premier semestre a coïncidé avec celle du second semestre. L’inspection rappelle que si l’installation était fonctionnelle, la vérification semestrielle aurait pu être réalisée avec une remarque sur les interventions nécessaires. L’exploitant procède également à une maintenance préventive triennale sur ces installations. Les derniers rapports correspondants datent des 25/07/2022 et 29/09/2025. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmettra à l’inspection le prochain rapport de vérification semestrielle, au plus tard en mars 2026, afin de respecter la fréquence de contrôle définie. Il transmettra l'attestation APSAD R12 mentionné dans les rapports de contrôle.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques accidentels · Extinction automatique

Situation administrative

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 28/10/2022, article 1.2

Pour justifier du respect des seuils réglementaires le jour de l’inspection, l’exploitant a présenté Pour justifier du respect des seuils réglementaires le jour de l’inspection, l’exploitant a présenté son outil de suivi des stocks, incluant une page récapitulative des quantités présentes par rubrique ICPE. Cet outil comporte pour chaque rubrique, un premier seuil d’alerte à 80 % de la quantité autorisée ainsi que le seuil maximal réglementaire. L’inspection a vérifié, par sondage, les rubriques 4510 et 4511 (Seveso seuil haut), la rubrique 4331 (enregistrement) et la rubrique 1436 et 4130 (déclaration). Les quantités stockées le jour de la visite n’excèdent pas les seuils autorisés par l’arrêté préfectoral du 28/10/2022.

Thèmes : Situation administrative · Seuil aux rubriques

Liste des substances recherchées et milieux associés

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/05/2014, article 5

Le jour de la visite d’inspection, l’exploitant a indiqué avoir contacté le prestataire qui a réalisé le plan de prélèvement environnementaux du site, suite aux demandes d’actions correctives de la dernière visite d’inspection du 27/02/2025, mais qu’aucune mise à jour n’a été réalisée. L’exploitant a transmis par mail en date du 27/01/2026, son PPE mis à jour avec la justification du choix des substances retenues. Le PPE indique qu’en l’absence du rapport de produits de décomposition l’ensemble des familles de produits sera recherché. La liste des familles de produits a été établie selon les guides professionnels relatifs aux produits de décomposition dans le stockage et la logistique du 31/10/2022 et dans le secteur déchets dangereux du 05/12/2022. 7/15 La justification des substances recherchées dans le PPE devra être mise à jour suite au rapport des produits de décomposition en cas d’incendie réalisé dans le cadre du constat suivant n°3. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant met à jour son PPE et notamment la liste des substances à rechercher en fonction des conclusions du rapport déterminant la liste des produits de décomposition en cas d’incendie.

Thèmes : Risques accidentels · Contenu POI

Personnels compétents

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/05/2014, article 5

L’inspection constate, comme pour le constat n°2, que le jour de la visite d’inspection aucune mise à jour n’a été réalisée sur le PPE permettant d’intégrer la qualification du personnel mobilisé. Néanmoins, l’exploitant a transmis après la visite d’inspection, par mail en date du 27/01/2026, son PPE mis à jour avec la justification d’une qualification interne, du personnel intervenant dans les prélèvements à réaliser dans le cadre du PPE et une formation à l’utilisation du matériel.

Thèmes : Risques accidentels · Contenu POI

Bassin de confinement des eaux incendie - Dispositif d'obturation

Sans suite administrative

Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 16/07/2025, article 1

L’exploitant a présenté les dispositifs mis en place pour assurer le confinement des eaux d’extinction des bassins 1 et 2. La vanne d’isolement du bassin 2 est désormais asservie au système de sécurité incendie (SSI), en cas de déclenchement d’une détection incendie dans les cellules du bâtiment, la vanne se ferme automatiquement. Concernant le bassin 1, celui-ci étant enterré et situé en contrebas de la canalisation de rejet, il est équipé d’une pompe de relevage permettant l’évacuation des eaux. L’exploitant a asservi l’arrêt de cette pompe au SSI afin d’empêcher tout rejet des eaux vers le réseau communal en cas d’incendie. Pour justifier la mise en œuvre de ces dispositifs, l’exploitant a présenté l’attestation de mise en service établie par son prestataire FAUCHE, en date du 11/01/2026, attestant de la mise en service des équipements et des tests réalisés le 15/10/2025. Il a également transmis par courrier électronique, après la visite d’inspection, en date du 27/01/2026, la description fonctionnelle du SSI mettant en relation la détection incendie avec les fonctions de compartimentage du bassin et d’arrêt de la pompe, ainsi que le rapport de travaux de la société SIEMENS en date du 15/10/2025 relatif à l’ajout du système d’asservissement. La fermeture de la vanne du bassin 2 peut également être commandée manuellement au moyen d’un bouton d’arrêt situé dans le bureau d’accueil exploitation. Lors de la visite terrain, l’inspection a interrogé un opérateur, identifié dans le POI comme chargé de la vérification des vannes d’isolement (fonction intervention). Celui-ci a indiqué qu’il devait vérifier la fermeture de la vanne et l’arrêt de la pompe, et actionner le bouton d’arrêt d’urgence en cas de défaillance du système automatique. L’exploitant a procédé à un test de fermeture de la vanne, l’inspection a constaté que le dispositif était opérationnel le jour de la visite. L’inspection a demandé à l’exploitant de transmettre son plan d’opération interne mis à jour afin d’intégrer ces nouveaux dispositifs dans la description des installations et les fiches actions associées. L’exploitant a transmis par mail en date du 02/02/2026 son POI actualisé. L’inspection n’a pas procédé à son instruction détaillée mais a constaté que la page relative aux vannes d’isolement avait bien été mise à jour. Néanmoins, le plan des bassins du POI indique la présence de vannes manuelle aux bassins 1 et 2 et n’est donc pas à jour. Les prescriptions de l’article point 11 annexe I

Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure

Thèmes : Risques accidentels · Eaux d'extinction incendie

Système de détection automatique

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 28/10/2022, article 6.3.1

L’inspection a vérifié les dispositifs de détection et d’extinction automatique d’incendie du site. Afin de justifier de leur conception et de leur efficacité, l’exploitant a présenté le cahier des charges fonctionnel du système de sécurité incendie (SSI), en date du 30/05/2018, ainsi que le procès-verbal de réception technique du SSI en date du 01/10/2018. Néanmoins, l’inspection constate que la nature et les quantités de produits stockés ont évolué depuis 2018, avec notamment le passage du site au régime Seveso seuil haut en 2022. La cellule 4 n’était pas destinée, lors de la conception du bâtiment et de la mise en place des dispositifs de détection et d’extinction incendie, à accueillir des produits dangereux pour l’environnement et des liquides inflammables. L’exploitant a transmis par mail en date du 19/03/2026, une analyse de faisabilité réalisée par Bureau Veritas, référencée 9322302-1 version 2 et datée du 10/07/2020. Cette étude conclut que les dispositifs de protection incendie en place sont adaptés au stockage projeté de produits dangereux et inflammables, sur la base d’une analyse réalisée par le prestataire spécialisé CLF SATREM en date du 07/07/2020. 13/15 L’inspection constate que, pour la cellule 1, la détection automatique d’incendie est assurée par le déclenchement des têtes thermofusibles du système de sprinklage à eau, conformément aux prescriptions. Pour les cellules 2, 3 et 4, la détection est assurée par des détecteurs de chaleur et des détecteurs optiques associés au système d’extinction à mousse à haut foisonnement. Les dispositifs de détection sont configurés pour déclencher une alarme immédiate.

Thèmes : Risques accidentels · Système de détection automatique

Détection automatique

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Annexe II point 12

L’exploitant a justifié de l’installation et de la conformité du système de détection automatique d’incendie au regard de la configuration des installations et de la nature des produits stockés, en présentant un certificat APSAD N7 en date du 06/06/2018. Ce certificat a été délivré par une entreprise certifiée APSAD pour la vérification des installations de détection automatique d’incendie et des centralisateurs de mise en sécurité incendie, sous le n° 167/06/I7 F7. De plus, pour les cellules 2, 3 et 4, le système de détection étant assurée par des détecteurs de chaleur et des détecteurs optiques associés au système d’extinction à mousse à haut foisonnement, la compatibilité avec les produits stockés rejoins le constat précèdent n°8. En cas de détection, une alarme générale se déclenche avec transmission de l’information vers le système de sécurité incendie (SSI). La détection entraîne également le compartimentage automatique de la cellule concernée.

Thèmes : Risques accidentels · Détection automatique

Détection automatique - entretien

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 55

Les contrôles du système de détection incendie sont réalisés tous les six mois par le prestataire FAUCHE. Cette fréquence a été définie par le constructeur du système de détection (SIEMENS) et le prestataire de maintenance (FAUCHE). Pour le suivi des opérations de maintenance et de contrôle à réaliser, l’exploitant a présenté à l’inspection un tableau de suivi au format Excel recensant l’ensemble des entretiens et opérations de maintenance des équipements du site (SSI, détection incendie, groupe électrogène, etc.). L’exploitant a également expliqué et montré que, lorsque des actions correctives sont à prévoir à l’issue d’une vérification périodique, un commentaire est ajouté dans ce tableau afin d’en assurer le suivi. Il a précisé que les actions correctives à réaliser, lorsqu’elles correspondent à une non- conformité et non à une simple observation, font systématiquement l’objet d’une commande auprès du même prestataire afin d’en assurer la levée. L’exploitant a justifié de la fréquence d’entretien de son système de détection incendie en présentant les deux derniers rapports de maintenance, en date des 02/05/2025 et 05/12/2025. Les prochaines échéances de maintenance prévues pour l’année 2026 n’ont pas encore été planifiées. L’inspection rappelle qu’afin de respecter la fréquence de maintenance définie, un contrôle du système de détection incendie devra être réalisé au plus tard en juin 2026.

Thèmes : Risques accidentels · Entretien

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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