Installation classée à Carros (06510), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 18 mars 2026 — 4 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0006404780
Commune
Carros (06510)
Département
Alpes-Maritimes
Régime
Enregistrement
Statut Seveso
Non Seveso
Directive IED
non
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL PACA
Inspections listées
6 depuis 8 mars 2023
SIRET
47765021200012
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 2515Broyage, concassage,...et autres produits minéraux ou déchets non dang
Rubrique 2517Produits minéraux ou déchets non dangereux inertes (transit)
Lors de l’inspection, les caractéristiques de la cheminée et les conditions de mesure des rejets atmosphériques ont été examinées. Les résultats des contrôles réglementaires sont conformes aux valeurs limites d’émission, mais l’absence de débit nominal ne permet pas d’évaluer la représentativité des mesures. Les conditions de prélèvement et d’analyse des eaux pluviales présentent des non-conformités (accréditation COFRAC, délais d’analyse). Le suivi des eaux pluviales n’est pas conforme à la fréquence annuelle prescrite. Des compléments sont attendus de l’exploitant afin de justifier ces écarts et de se mettre en conformité.
6points de contrôle
4avec suites administratives
0susceptibles de suites
2sans suite
Origine et approvisionnement en eau
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 28/06/2012, article 2.2.1
Lors de l’inspection du 18 mars 2026, l’inspection a examiné les consommations d’eau de l’installation sur la base du tableau récapitulatif des consommations annuelles des deux dernières années transmis par l’exploitant. Il ressort des éléments communiqués que les consommations sont les suivantes : en 2024 : 127 m³ pour le réseau public et 277 m³ pour le forage ;• en 2025 : 175 m³ pour le réseau public et 692 m³ pour le forage.• Les données transmises par l'exploitant ne permettent pas de s'assurer du respect du débit maximal journalier. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'inspection demande à l'exploitant de mettre en place un suivi du débit quotidien afin de s'assurer du respect du débit maximum journalier.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 09/09/2005
Lors de la visite d’inspection du 18/03/2026, l’inspection a examiné le rapport d’essais n° R13108488-001-1 du 15 novembre 2024 relatif à un prélèvement composite d’eaux résiduaires réalisé du 3 octobre 2024 au 4 octobre 2024, au point de rejet général « eau ». Ce prélèvement a été réalisé au cours d’un épisode pluvieux. Le rapport ne comporte pas d’observation particulière. L’inspection relève toutefois que le prélèvement composite sur 24 heures n’est pas réalisé sous accréditation COFRAC. Par ailleurs, certains paramètres analysés ne sont pas couverts par l’accréditation du laboratoire, notamment les hydrocarbures totaux et l’indice hydrocarbures volatils (C5-C9). En outre, le rapport d’analyse n° AR-24-IG-043899-01 du 12 novembre 2024 fait état de délais de mise en analyse supérieurs aux délais normatifs pour certains paramètres (notamment nitrites, nitrates, DBO5 et pH), entraînant des réserves sur les résultats et un retrait de l’accréditation pour ces analyses, bien que les résultats soient considérés comme exploitables selon les études de stabilité du laboratoire. Par courriel du 24 mars 2026, l’exploitant indique que l’absence d’accréditation COFRAC pour le prélèvement serait liée à l’absence de canal de comptage de débit normalisé sur le site, selon son prestataire. Il précise également que les analyses réalisées sont, pour leur part, accréditées. L’inspection rappelle que, même en cas de conformité des résultats aux valeurs limites d’émission, les conditions de prélèvement et d’analyse doivent respecter les exigences normatives et être réalisées sous accréditation lorsque cela est requis. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'inspection demande à l'exploitant de s'assurer que les prochaines analyses soient réalisées conformément à la réglementation (accréditation, délai etc.).
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 28/06/2012, article 2.2.4
Lors de la visite d’inspection du 18 mars 2026, l’inspection a examiné les modalités de suivi des eaux pluviales. Le dernier rapport d’essais n° R13108488-001-1 indique que le prélèvement le plus récent a été réalisé les 3 et 4 octobre 2024. Au jour de l’inspection, aucun prélèvement n’avait été réalisé au titre de l’année 2025. L’exploitant a indiqué qu’un prochain prélèvement était prévu en avril 2026. L’inspection relève que la fréquence annuelle de réalisation des analyses n’est pas respectée. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'inspection demande à l’exploitant de : mettre en place une organisation pérenne permettant de respecter les fréquences d’analyses prescrites, • transmettre le rapport des analyses effectuées en avril 2026.• 8/9
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 28/06/2012, article 2.1.8
Lors de la visite d’inspection du 18 avril 2026, l’inspection a examiné les caractéristiques techniques de la cheminée, sur la base du rapport d’essais n° E87362242601R002 du 3 avril 2026. Ce rapport indique un diamètre intérieur de 1,25 m, une hauteur de cheminée d’environ 22 m et une vitesse des gaz comprise entre 14,6 et 18,8 m/s. Le débit des gaz mesuré est de l’ordre de 41 000 Nm³/h. L’inspection relève que le rapport ne mentionne pas le débit nominal de l’installation. Cette absence ne permet pas d’apprécier la représentativité des conditions de fonctionnement lors des mesures. Par ailleurs, l’exploitant indique que la valeur de 28 000 Nm³/h mentionnée dans l’arrêté préfectoral correspond aux données constructeur initiales et ne serait plus représentative du fonctionnement actuel, le débit réel apparaissant significativement plus élevé depuis plusieurs années. Les prochains rapports de contrôle devront mentionner explicitement le débit mesuré, le débit nominal de référence et les conditions de fonctionnement associées. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat :9/9 L'inspection demande à l’exploitant de : justifier le débit réel de fonctionnement sur la base de mesures récentes et représentatives ; • préciser le débit nominal actuellement retenu et expliquer l’écart avec la valeur fixée dans l’arrêté préfectoral ; • analyser l’impact de cet écart sur le respect des valeurs limites d’émission, notamment en termes de flux de polluants ; • indiquer, le cas échéant, les démarches envisagées pour mettre en cohérence les données de fonctionnement avec le cadre réglementaire applicable. •
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
L’inspection a examiné les données d’analyse portant sur les années 2024, 2025 et 2026. Celles-ci mettent en évidence une diminution des signalements d’odeurs depuis 2022, cohérente avec les actions de réduction des émissions engagées, malgré une baisse de production plus modérée. Les signalements apparaissent par ailleurs concentrés sur un nombre limité de parcelles et une part non négligeable (environ 5 %) intervient en dehors des périodes de fonctionnement de la centrale. Enfin, aucune corrélation claire et systématique ne peut être établie entre les signalements, l’activité de production et les conditions météorologiques.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 28/06/2012, article 2.1.10
Lors de la visite d’inspection du 18 mars 2026, l’inspection a examiné le rapport d’essais de contrôle réglementaire n° E87362242601R002, émis le 17 mars 2026, relatif à un contrôle réalisé le 12 février 2026. Les résultats présentés dans ce rapport sont conformes aux valeurs limites d’émission (VLE) pour l’ensemble des polluants analysés. La société DEKRA justifie la réalisation d’une seule analyse d’une durée de 60 minutes pour les poussières, le SO₂ et les métaux (polluants mesurés par méthodes manuelles), au motif que les teneurs attendues étaient inférieures à 20 % des VLE lors du contrôle réglementaire précédent, conformément aux dispositions de l’arrêté du 11 mars 2010 portant modalités d’agrément des laboratoires ou des organismes pour certains types de prélèvements et d’analyses à l’émission des substances dans l’atmosphère. Il est toutefois à noter que les résultats sont exprimés en mg/m³ et non en mg/Nm³. L’exploitant a informé l’inspection, par courriel en date du 24 mars 2026, qu’une demande a été adressée au laboratoire afin que les prochains rapports soient établis en Nm³.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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