Installation classée à Châteauneuf-de-Gadagne (84470), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 17 mars 2026 — 6 points de contrôle avec suites administratives.
L'exploitant n'a pas donné de suites satisfaisantes au constat d'écart formulé lors de la visite du /2024 concernant les dispositions constructives du bâtiment "hall Sud". En conséquence, l'Inspection propose à l'autorité préfectorale un arrêté de mise en demeure. Pour le reste des dispositions contrôlées, des actions correctives et des justificatifs sont attendues. Une lettre de suite préfectorale est adressée à l'exploitant en ce sens.
8points de contrôle
6avec suites administratives
0susceptibles de suites
2sans suite
Stockage couverts
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 30/12/2009, article 7.1.2.2
Pour rappel, lors de la visite du 18/06/2024, l'Inspection avait constaté que les produits finis entreposés sur site ne se limitent pas aux deux typologies de palettes visées dans la prescription contrôlée. L'Inspection avait demandé à l'exploitant de faire attester, au plus tard sous trois mois, que les conclusions des essais menés sur les palettes définies à l'article 7.1.2.1 de l’AP du 30/12/2009 modifié sont transposables aux autres types de palettes actuellement stockées sur site, ou de faire réaliser les essais de caractérisation de la combustion des palettes non testées jusqu'à présent, par un organisme compétent. En l'absence de justificatifs, les palettes ne correspondant pas aux deux typologies définies à l'article 7.1.2.1 de l’AP du 30/12/2009 modifié seraient considérées comme combustibles ; l'exploitant devrait alors analyser la situation de ces stockages au regard de la rubrique ICPE 1510. Par courrier du 02/05/2025, l'exploitant a indiqué et justifié qu'en considérant les "autres" palettes comme non combustibles, son stockage n'était pas classé sous la rubrique 1510, le seuil des 500 tonnes de matières combustibles n'étant pas atteint. Dans ces conditions, l'exploitant indiquait qu'un renforcement de la prévention incendie serait proposé si nécessaire, après la réalisation d'une étude technique. En séance, le 17/03/2026, l'exploitant indique que l'étude technique complémentaire n'a pas été réalisée. L'Inspection rappelle que les stockages de produits finis, tels qu'autorisés dans l'arrêté du 30/12/2009, ont été considérés comme non combustibles. Cette caractéristique ne pouvant être retenue aujourd'hui pour l'ensemble des palettes entreposées, il est nécessaire d'évaluer les conséquences d'un éventuel incendie au niveau des stockages concernés. Par courriel du 10/04/2026, l'exploitant informe l'Inspection qu'il a contractualisé avec un bureau d'étude pour la réalisation d'une modélisation des flux thermiques d'un incendie au niveau des stockages de palettes combustibles. Compte tenu des actions engagées par l'exploitant, l'Inspection ne propose pas de sanctions administratives à date. Les conclusions de l'étude de modélisation des flux thermiques engagée par l'exploitant pourront amener l'Inspection à réviser les prescriptions préfectorales relatives aux stockages et aux mesures de prévention incendie. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Sous deux mois au plus tard, l'exploitant adresse à l'Inspection l'étude de modélis
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 30/12/2009, article 7.1.2.3
Pour rappel, lors de la visite du 18/06/2024, les constats suivants avaient été établis : Au niveau de la cellule Ouest :• la présence de meubles divers combustibles entreposés au niveau de la mezzanine ;◦ la présence de plusieurs fenêtres vitrées en façade Sud.◦ Au niveau de la cellule Est :• plusieurs ouvertures en façade Est ont été bouchées par des agglos. Toutefois, il apparaît que certains agglos ne sont pas correctement jointés, et que des ouvertures demeurent non bouchées ; ◦ la façade nord de la cellule Est comporte une ouverture de type portail qui a été obstruée par un bardage métallique, qui ne présente a priori pas une résistance au feu de type REI 120 ; ◦ la démolition d'anciens silos présents en façage Est a entraîné un effondrement partiel de la toiture ; l'exploitant a indiqué que les travaux de réparation ont pris en compte les exigences de résistance au feu prévues par la prescription contrôlée ; ◦ le ferme-porte automatique d'une porte intérieure était cassé.◦ la présence d'exutoires de fumée. L'exploitant n'avait pas été en mesure d'indiquer si les commandes d'ouverture sont également automatisées. • L'Inspection avait demandé à l'exploitant : d'évacuer les produits combustibles présents au niveau de la mezzanine de la cellule Ouest ; 1. de réparer le ferme-porte automatique de la cellule Est ;2. de justifier des dispositions constructives du bâtiment "hall Sud" ;3. de justifier du déclenchement automatique des exutoires de fumées en toiture.4. Par rapport aux demandes précédentes : l'Inspection a constaté le 17/03/2026 que les meubles avaient été évacués ;1. par courriel du 23/06/2025, l'exploitant a justifié la réparation du ferme-porte ;2. l'exploitant a réalisé des travaux au niveau des murs extérieurs de la cellule Ouest. Le portail donnant accès direct vers le stockage de pré-forme a été remplacé par un nouveau portail répondant à l'exigence pare-flamme 1/2 h selon l'exploitant. Le justificatif adressé à l'Inspection par mail du 10/04/2026 (déclaration des performances du produit MAVIPASS T400 160 LU: 4000 X HU: 4400) ne mentionne pas le caractère pare-flamme 1/2. Les fenêtres en façade Sud ont été murées avec des matériaux présentant une tenue au feu EI 120 (justificatif adressé par mail du 10/04/2026). Un portail métallique est toujours présent 3.7/13 en façade Sud. L'exploitant souhaite le maintenir en place ; le caractère pare-flamme 1/2 h est à justifier. Concernant les cloisons et portes entre les cellules et les murs extér
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 30/12/2009, article 7.1.2.4
Pour rappel, lors de la visite du 18/06/2024, l'Inspection avait constaté que les produits finis entreposés sur site ne se limitent pas aux deux typologies de palettes visées dans la prescription contrôlée. Pour les suites données à ces constats et conclusions de l'Inspection, voir point de contrôle n°1.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Stratégie de l’exploitant en cas de perte d’électricité & mise en sécurité
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 56
Pour rappel, lors de la visite du 27/03/2025, l'Inspection avait constaté qu'en cas de coupure électrique la station de traitement des effluents s’arrête de fonctionner et qu’aucun rejet ne peut avoir lieu par sur-verse gravitaire. Toutefois, les éléments techniques n’avaient pas pu être apportés en séance. L'Inspection avait demandé à l'exploitant, sous 2 mois, d'apporter les éléments justifiant de la mise en sécurité de la station de traitement des effluents en cas de coupure électrique, notamment concernant l’impossibilité d’un rejet au milieu non maîtrisé. En séance le 17/03/2026, l'exploitant n'a pas été en mesure de présenter les éléments de réponses. Par courriel du 10/04/2026, l'exploitant a adressé à l'Inspection une procédure (datée du 25/03/2026) définissant les actions à mettre en œuvre en cas de coupure électrique partielle ou totale afin d'assurer l'absence d'un rejet d'effluents non conformes dans la Sorgues.9/13 Cette procédure appelle les remarques et questions suivantes de l'Inspection : la procédure précise le mode opératoire relatif à la gestion du "bassin de rétention". Ce terme n'est pas usuellement utilisé pour désigner un ouvrage d'une STEP, mais pour désigner un ouvrage de collecte des eaux pluviales. L'exploitant doit préciser la fonction de ce bassin ; • la procédure mentionne à plusieurs reprises la nécessité d'isoler hydrauliquement les ouvrages susceptibles d'alimenter la STEP ou le bassin, sans lister ces ouvrages et les moyens à disposition pour les isoler hydrauliquement. Ce point est à revoir, afin de disposer d'une procédure parfaitement opérationnelle ; • après retour de l'alimentation électrique, il n'est pas indiqué dans la liste des actions à réaliser de procéder à l'ouverture des vannes manuelles qui ont été le cas échéant actionnées en cas de coupure. • Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Sous 1 mois au plus tard, l’exploitant révise sa procédure suivant les observations de l'Inspection ci-dessus.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 59
Pour rappel, lors de la visite du 27/03/2025, l'Inspection avait demandé à l'exploitant de mettre en place une consigne d’exploitation, décrivant les actions à mener afin de maintenir les installations en sécurité lors d’une coupure électrique, notamment pour prendre en compte : une coupure de longue durée, qui se prolonge au-delà de la durée d’autonomie de la batterie de la centrale incendie ; 1. les actions éventuelles à mener au niveau de la station de traitement des effluents ;2. les rondes et actions de surveillance complémentaires.3. Pour le point 2/, voir point de contrôle n°4 pour ce qui concerne la procédure relative à la gestion de la STEP. Pour les points 1/ et 3/, l'exploitant n'a pas établi de consignes. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Sous 1 mois au plus tard, l’exploitant établit les consignes en réponses aux demandes numérotées 1/ et 3/ ci-dessus de l'Inspection.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Modalités de maintien de la surveillance si coupure d’électricité
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 64
A l'issue de la visite du 27/03/2025, l'Inspection avait demandé à l'exploitant d'évaluer l’autonomie de la batterie de secours de la centrale incendie et de définir les mesures compensatoires à mettre en place, au-delà de cette durée (cf consigne demandée au point de contrôle précédent), et de transmettre aussi le justificatif du dernier contrôle d’entretien de la centrale incendie, comprenant la vérification de la batterie. L'exploitant n'a pas apporté de réponses aux demandes précédentes. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Sous 1 mois au plus tard, l'exploitant transmet à l'Inspection les informations et documents demandés ci-dessus.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 01/01/2019, article R.181-46
Par courriel du 22/08/2024, la société ORANGINA SUNTORY FRANCE a adressé à Monsieur le Préfet de Vaucluse un dossier de porter-à-connaissance relatif à une demande de modifications de la fin de ligne de conditionnement en canettes. Ce dossier a fait l’objet de plusieurs échanges avec l’Inspection des installations classées ; il a été complété par les courriels du 1er octobre 2024, du 28 janvier 2025, du 23 juin 2025 et du 17 octobre 2025. Ce projet entraîne une modification de la façade Est du bâtiment central de conditionnement, avec : la suppression de deux auvents (63 m² au total) et d’un espace clos de 13 m² ;• la création de deux auvents (91 m² au total) et la réalisation d’une petite extension close de 49 m². • Dans le cadre du projet, l’ancienne zone de charge du parc engin, située au niveau de la façade modifiée, est démantelée ; trois nouvelles zone de charge sont créées sur le site, au niveau de la déchetterie, de l’atelier de maintenance et de la zone logistique. Au regard de puissance totale de courant continu (15 kW) utilisable pour la charge des engins, le seuil de classement sous la rubrique 2925 (50 kW) n’est pas atteint. L’aire de lavage et la zone de stockage des huiles sont également déplacées pour les besoins du projet. La création de la nouvelle aire de lavage intégre les infrastructures nécessaires au traitement préalable des eaux (décanteur) avant rejet vers la STEP interne. Les types et les quantités d’huiles stockées sont inchangées, le stockage est réalisé sur rétention, conformément aux dispositions préfectorales Au regard des éléments d’appréciation présentés dans le dossier de porter-à-connaissance et des critères fixés par l’article R. 181-46-I du Code de l’environnement, les modifications apportées par la société ORANGINA SUNTORY ne constituent pas des modifications substantielles. Le 17/03/2026, les travaux étaient en cours de finalisation. L'exploitant a informé l'Inspection que dans le cadre de l'instruction du permis de construire, le SDIS84 a demandé à l'exploitant de mettre en conformité sa DECI avec les dispositions du règlement départemental, qui prévoient qu'au moins 1/3 de la DECI soit sous pression. La solution retenue par l'exploitant et validée par le SDIS consiste à mettre en place un système de surpression sur deux puisards existants situés sur la berge interne de la rivière. Les travaux étaient cours d'exécution lors de la visite du 17/03/2026.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 30/12/2009, article 4.3.9.1
Sur la base des déclarations faites par l'exploitant sur la plate-forme GIDAF pour l'année 2025, les résultats d'auto-surveillance du rejet aqueux de la STEP sont conformes aux valeurs limites d'émission susvisées, à l'exception de quelques dépassements observés en janvier (5 dépassements) et février (6 dépassements) sur les paramètres MES et DCO. L'exploitant indique que ceux-ci sont liés, en janvier, aux températures froides qui ont perturbé l'activité bactérienne de la STEP (entrainant une légère défloculation de la biomasse), et qui ont nécessité quelques ajustements dans le pilotage de la STEP. En février, c'est le process qui à l'origine des dépassements, en générant une charge élevée en DCO à l'entrée de la STEP.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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