Inspections ICPE

ZINQ Provence

Installation classée à Plan-d'Orgon (13750), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 4 novembre 2025 — 3 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0006400880
CommunePlan-d'Orgon (13750)
DépartementBouches-du-Rhône
RégimeAutorisation
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDoui
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL PACA
Inspections listées4 depuis 29 juin 2023
SIRET38242207900022

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

L'arrêté de mise en demeure du /2024, relatif au respect de la valeur limite d’émission (VLE) fixée en concentration pour le zinc dans le rejet d’eaux pluviales, a été suivi d'effets. Une lettre de suite préfectorale est adressée à l'exploitant, s'agissant du pH du rejet des eaux pluviales et de la quantification des émissions diffuses.

7points de contrôle
3avec suites administratives
0susceptibles de suites
4sans suite

pH du rejet d’eaux pluviales

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 08/08/2013, article 4.3.7

Les résultats d'analyses, effectuées par un laboratoire accrédité sur les prélèvements réalisés le 27/02/2024 et le 28/03/2024, montrent des dépassements de la VLE haute pour le pH (pH = 8,6 pour le 1er prélèvement et pH = 9,4 pour le second prélèvement). Des dépassements sont également observés sur le suivi rapproché mis en place par l’exploitant entre janvier 2024 et mai 2025. Au jour de l'inspection, le contrôle annuel par un organisme accrédité n'avait pas encore été réalisé pour l'année 2025. L’exploitant indique que ces dépassements sont liés au traitement du zinc. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Sous un mois au plus tard, l’exploitant fait connaître à l’Inspection les actions engagées pour respecter les VLE pour le pH.

Proposition de l'inspection : Demande d’actions correctives Délais : 1 mois 8/15

Thèmes : Risques chroniques · Rejets aqueux

Émissions diffuses

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2006, article 35

Par courriel du 28/03/2024, l'exploitant a transmis à l'Inspection le rapport d'évaluation des émissions diffuses, basé sur la campagne de mesures réalisées les 16 et 17/01/2024 (aux rejets canalisés x 2, au lanterneau, aux deux ouvertures latérales de l’atelier). Ce rapport appelle les commentaires et questions suivantes de l'Inspection : • la méthodologie de mesures des concentrations mesurées au lanterneau et aux portes n'est pas présentée dans le rapport ; • les concentrations mesurées aux portes et au lanterneau ont été moyennées pour évaluer des concentrations moyennes dans l'air du bâtiment ; les émissions diffuses ont ensuite été calculées sur la base de ces concentrations moyennes et du taux de renouvellement d'air dans le bâtiment (le rapport ne précise pas le taux de renouvellement d'air pris en compte). Le rapport ne présente aucune référence méthodologique pour justifier son évaluation des émissions diffuses. La variabilité des concentrations mesurées au niveau des portes (très faibles) et au niveau du lanterneau (plus significatives, notamment pour les poussières et HCl) ne permet pas de valider l'hypothèse d'une homogénéisation à l'échelle du bâtiment et conduit à minimiser le flux émissif au niveau du lanterneau. D'autre part, la formule de calcul, présentée en page 7 du rapport, est entachée d'une erreur de conversion d'unité ; • la part des émissions diffuses par rapport aux émissions totales est calculée comme suit : Les « émissions canalisées avant traitement » ne peuvent être qualifiées d'émissions, puisqu'elles ne sont pas rejetées à l'atmosphère, elles représentent le flux de fumées collectées vers les installations de traitement. Cette formule tend à minimiser la part des émissions diffuses (estimée à 3 % dans le rapport), qui doit être calculée comme suit : % ED = (ED) / (ED + EC) où EC : émissions canalisées après traitement (= émissions canalisées réellement rejetées à l’atmosphère). 9/15 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Dans un délai de quatre mois, l’exploitant définit une méthodologie de mesures et/ou d’évaluation des émissions diffuses, qu’il soumet à l’avis de l’Inspection, avant mise en œuvre pour l’évaluation de l’année 2026.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques chroniques · Rejets atmosphériques

Captation des émissions

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2006, article 25

Pour rappel, à la suite de la visite d'inspection du 30/11/2023, il avait été demandé à l'exploitant de justifier le caractère suffisant (nécessité ou non de capter les émissions des bains de pré- traitement) et l’efficacité du captage des rejets atmosphériques en place (au-dessus du bain de zinc). L'exploitant a mandaté le bureau d'étude ISPIRA pour apporter des éléments de justification. Pour ce faire, le bureau d'étude s'appuie sur l'étude d'estimation des émissions diffuses, présentée dans la fiche de constat précédente. En s'appuyant sur l'évaluation de 3 % d'émissions diffuses, le bureau d'étude conclut qu'il n'est pas nécessaire de capter les émissions de bains de pré- traitement. Compte tenu des erreurs et incertitudes évoquées dans la fiche de constat précédente, les conclusions du bureau d'étude ISPIRA ne sont pas recevables. D’autre part, aucun élément n’a été apporté dans l’étude concernant l’efficacité de captage des émissions du bain de zinc (estimée à 95 % d’après l’exploitant). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Les points précédents (nécessité de captage des émissions des bains de pré-traitement et efficacité du captage des émissions du bain de zinc) devront être revus à l’occasion de la prochaine évaluation des émissions diffuses (voir fiche de constat précédente).

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Captation des émissions

Valeurs limites d'émission des eaux pluviales

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 08/08/2013, article 4.3.12

Par arrêté préfectoral du 26/02/2024, l'exploitant a été mis en demeure de respecter la valeur limite de rejet en concentration, fixée pour le zinc (1 mg/l), dans son rejet d'eaux pluviales. Par courrier du 10/12/2024, l'exploitant a adressé à l'Inspection les résultats d'analyses par un laboratoire accrédité des prélèvements réalisés le 27/02/2024 et le 28/03/2024. La concentration en zinc pour le 1er prélèvement atteint la VLE, la concentration du second prélèvement est très inférieure à la VLE (0,06 mg/l). D'autre part, en plus du contrôle annuel réalisé par un organisme accrédité, l'exploitant a mis en place une surveillance rapprochée des concentrations en zinc (les analyses ont été réalisées par un laboratoire interne du groupe Zinq). Ce suivi montre que les concentrations en Zn sont conformes depuis juin 2024 (sur un total de 11 mesures entre juin 2024 et mai 2025). Au jour de l'inspection, le contrôle annuel par un organisme accrédité n'avait pas encore été réalisé pour l'année 2025. En conséquence, l'Inspection juge que l'arrêté de mise en demeure du 26/02/2024 a été suivi d'effet.

Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure 7/15

Thèmes : Risques chroniques · Rejets aqueux

Respect des VLE

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 30/06/2006, article 26

Pour rappel, à la suite de la visite d'inspection du 30/11/2023, il avait été demandé à l'exploitant de justifier qu'au regard de la composition des solutions mises en œuvre dans les bains de traitement, il n'apparaît pas nécessaire de surveiller les paramètres suivants : HF, Cr, CrVI et CN dans les rejets atmosphériques. Par courrier du 10/12/2024, l'exploitant indique qu'après analyse des FDS des produits utilisés dans la ligne de traitement de surface, les substances (HF, Cr, CrVI et CN) sont absentes. Le Ni, présent en très faible quantité dans le bain de Zn a été mesuré dans les rejets atmosphériques par la société SOCOTEC lors de la campagne de mesures des 16 et 17/01/2024. La concentration mesurée est inférieure à la limite de détection analytique. Dans ces conditions, il n'apparaît donc pas nécessaire de compléter la liste des paramètres contrôlés dans les rejets atmosphériques.

Thèmes : Risques chroniques · Respect des VLE

Accès et circulation dans l'établissement

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 08/08/2013, article 7 .2.1

Pour rappel, à la suite de la visite d'inspection du 30/11/2023, il avait été demandé à l'exploitant de réparer la clôture autour de l’établissement, cette dernière étant endommagée à deux endroits côté sud-ouest. Par courrier du 10/12/2024, l'exploitant a indiqué que les travaux de clôture avaient été réalisés le 05/12/2024. L'Inspection a pu constater l'intégrité de la clôture en limite sud-ouest lors de la visite.

Thèmes : Risques accidentels · Accès

Dossier de réexamen

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 09/05/2017 , article R.515-70

Les activités du site sont soumises à la directive européenne n° 2010/75/UE relative aux émissions industrielles, dite Directive IED, au titre des rubriques 3000 suivantes (la rubrique IED principale est signalée par une étoile *): • 3230-c* « Transformation des métaux ferreux par application de couches de protection de métal en fusion » ; • 3260 « Traitement de surface de métaux ou de matières plastiques par un procédé électrolytique ou chimique » . Les conclusions sur les meilleures techniques disponibles pour la transformation des métaux ferreux (BREF FMP), qui concernent l’établissement au titre de sa rubrique IED principale 3230-c, sont parues au sein de la décision d’exécution (UE) 2022/2110 de la commission du 11 octobre 2022, publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 4 novembre 2022. Par conséquent un dossier de réexamen au regard des meilleures techniques disponibles était attendu de la part de l’exploitant le 4 novembre 2023 au plus tard. L’exploitant a transmis ce dossier par courrier du 2 novembre 2023. Au terme de cet examen, l’exploitant ne fait pas de demande de dérogation à un NEA-MTD et ne demande pas d’appliquer de MTD alternative. L’exploitant déclare que ses installations ne sont pas, à la date du rapport de réexamen, en conformité vis-à-vis de toutes les meilleures techniques disponibles qui lui sont applicables. Toutefois, il s'engage à la mise en conformité complète de ses installations (voir tableau ci-après), avant l’échéance réglementaire du 4 novembre 2026. 14/15Lors de la visite, l'exploitant a présenté un état d'avancement des actions entreprises pour répondre intégralement aux MTD. L’instruction du dossier de réexamen fera l’objet d’un rapport ultérieur de l’Inspection.

Thèmes : Situation administrative · Dossier

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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