Installation classée à Violès (84150), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 22 septembre 2025 — 6 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0006400522
Commune
Violès (84150)
Département
Vaucluse
Régime
Enregistrement
Statut Seveso
Non Seveso
Directive IED
non
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL PACA
Inspections listées
2 depuis 20 février 2024
SIRET
34851064500016
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 1434Liquides inflammables (remplissage ou distribution) autres que 1435
Le site possède deux tours aéroréfrigérantes (TAR), dont une à l’arrêt suite à la mise en place d’un autre système de refroidissement. L’analyse méthodique des risques liés à l’exploitation de la TAR n’a pas été révisée depuis 2008, alors qu’elle doit l’être au minimum tous les deux ans. En outre, elle est incomplète vis-à-vis des prescriptions réglementaires. Le site a fait face à des problèmes de flore interférente depuis 2024, pour cause de non-conformité de la qualité de l’eau de forage alimentant la TAR en partie. Le traitement préventif de l’eau de la TAR a été modifié en conséquence. L’exploitant n’était pas au courant qu’il devait réaliser des analyses hebdomadaires de l’eau de sa TAR jusqu’à l’obtention de trois analyses conformes consécutives, afin de confirmer l’efficacité du nouveau protocole de traitement. Post-inspection, les analyses hebdomadaires ont été réalisées et sont conformes. Les procédures à mener en cas de flore interférente et de dépassement des seuils de 1000 UFC/L et de 100 000 UFC/L de la concentration en legionella pneumophila de l’eau de sa TAR ne tiennent pas compte de l’intégralité des évolutions réglementaires sur le sujet. L’exploitant utilise trois produits de traitement des eaux, dont deux biocides. Ces derniers possèdent une étiquette mentionnant certaines informations demandées, mais pas la totalité. Cette responsabilité n’incombe pas à l’exploitant mais au fournisseur des produits.
7points de contrôle
6avec suites administratives
0susceptibles de suites
1sans suite
Informations générales du site
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 28/07/2017 , article 1er / Article R. 181-46 du Code de l’environnement
L’arrêté préfectoral du 28 juillet 2017 modifie les prescriptions de l’arrêté préfectoral du 10 juillet 2006, autorisant la société Distillerie du Bois des Dames à exploiter un système de refroidissement évaporatif, appelé tour aéroréfrigérante (TAR), sous le régime de la déclaration avec contrôle périodique au titre de la rubrique 2921-1-b de la nomenclature des ICPE. La puissance thermique évacuée maximale de ce système est autorisée à 1805 kW. L’arrêté préfectoral susmentionné indique que ce système est composé de deux TAR, sans préciser leur puissance thermique individuelle. En revanche, cette information est renseignée dans l’application de Gestion Informatisée des Données d’Autosurveillance Fréquente (GIDAF) : • TAR Colonne, de puissance thermique 1163 kW (Annexe) ; • TAR Frilli, de puissance thermique 642 kW. La TAR Frilli est notée à l’arrêt depuis mars 2023, pour des raisons de sobriété hydrique et d’économies sur les produits de traitement. L’exploitant précise qu’une pompe reliée à quatre échangeurs remplace cette TAR dans le processus de refroidissement industriel. Cette modification des conditions d ’exploitation n’a pas été porté à la connaissance de monsieur le Préfet, conformément aux dispositions de l’article R. 181-46 du Code de l’environnement. À termes, l’exploitant a pour projet de ne plus utiliser la TAR Colonne également. La TAR Colonne est utilisée uniquement pour le refroidissement d’une colonne de distillation, en fonctionnement 2x8 ; elle est donc arrêtée chaque nuit. Elle est alimentée en premier lieu par les condensats issus de l’évaporateur et, pour compléter, par l’eau du forage. Les coordonnées géographiques du site selon la projection Lambert 93 (projection officielle pour les cartes de France métropolitaine) sont les suivantes : X : 856137 ; Y : 6344741 Les coordonnées de la TAR Colonne selon la projection Lambert 93 sont les suivantes : X : 856053,57 ; Y : 6344839,68 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit, sous 3 mois , porter à la connaissance de monsieur le Préfet les modifications apportées au site l’arrêt de la TAR Frilli et son remplacement par une pompe reliée à quatre échangeurs, conformément à l’article R. 181-46 du Code de l’environnement. Le cas échéant, la même démarche devra être menée pour la TAR Colonne. 8/20
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, Annexe I, articles 2.5.2. et 3.7 .I.
L’exploitant a présenté l’AMR du 3 septembre 2008 pour la TAR Colonne. La révision biannuelle n’a pas été effectuée, l’exploitant devrait avoir en sa possession une version de 2024 a minima. Ceci est une non-conformité. L’AMR de 2008 fait figurer les éléments relatifs à l’aménagement de la TAR, à savoir son type de circuit, les matériaux constitutifs et son implantation. Elle les localise sur un plan de masse et précise brièvement son mode d’exploitation. Un logigramme de fonctionnement est également présent. L’exploitant a précisé que l’entreprise Bureau Veritas devait lui proposer un devis pour la réalisation de l’AMR, sans toutefois avoir présenté un document justifiant cette contractualisation. Post-inspection, l’exploitant a transmis le contrat qu ’il a conclu pour la révision de l’AMR avec la société DEKRA. L’exploitant a également transmis un mail de cette société, confirmant une intervention prévue le 28 octobre 2025. L’AMR indique la présence de bras morts physiques permanents dans les canalisations de l’ensemble du circuit général et de la TAR, en particulier celles qui ne sont plus utilisées : by-pass, ancien appoint, ancienne purge, pompe de secours. Ainsi, le risque de développement de biofilm et de forte concentration en matières organiques était présent en 2008. Ce risque était évalué au plus haut niveau sur l’échelle utilisée dans l’AMR. En revanche, l’AMR n’identifie pas de bras morts liés au fonctionnement de l’installation dans le circuit d’eau d’appoint. L’AMR présente un tableau d’analyse des risques existants, organisé par thème : • conception et implantation - cette partie indique la présence de 5 points critiques (pas de comptabilisation des condensats injectés dans la TAR, qualité d’eau d’appoint non constante car issue de mélange, bras morts sus-évoqués, aucune visualisation de l’état de l’écoulement dans le packing (séparateur de gouttelettes) et déconcentration par trop- plein en continu) parmi les facteurs de risques identifiés, liés à la conception de la TAR ; • exploitation - cette partie présente les facteurs de risques pouvant conduire à la prolifération de légionelles en phase d’exploitation • Maintenance • Surveillance - plusieurs facteurs de risques présentent le niveau de risque le plus élevé. À la suite de l’identification des risques, l’AMR propose un programme d’amélioration, afin de limiter le niveau de risque sur chacun des thèmes précédents. Il s’agit d’une liste d’actions correctives à mettre en œuvre. L’exploita
Proposition de l'inspection : Mise en demeure – respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, Annexe I, article 3.7 .I.3.
De manière générale, les résultats d’analyse de concentration en legionella pneumophila sont transmis au moins bimestriellement. Toutefois, l’Inspection constate qu’il manque soit l’analyse de décembre 2024, soit celle de janvier 2025 car aucune analyse n’a été transmise sur GIDAF entre novembre 2024 et février 2025. L’exploitant n’a pas su dire le jour de l’inspection si elle a été réalisée. Il est à noter que les rapports d’analyse ne sont pas téléversés dans GIDAF. Par sondage, l’Inspection des Installations Classées a constaté que le délai de trente jours pour la transmission des résultats d’analyse sur GIDAF n’a pas été respecté pour l’analyse du 7 juin 2024, dont le résultat a été transmis le 10 juillet 2024. L’exploitant explique ce retard par la demande d’une autre analyse en urgence par le laboratoire, afin de vérifier l’exactitude des résultats précédents, et l’intervention tardive du laboratoire. En effet, un problème de flore interférente avait été détecté par cette analyse. Post-inspection, l’exploitant a confirmé que l’analyse n’a pas été réalisée en janvier 2025. Il indique que le laboratoire Eurofins organise les interventions pour effectuer les prélèvements d’eau de la TAR et qu’une intervention a été proposée en date du 30 janvier 2025 pour le 6 février 2025. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant de veiller à ce que les analyses de concentration en legionella pneumophila dans l’eau de la TAR soient réalisées bimestriellement a minima, conformément aux prescriptions de l’article 3.7 .I.3 de l’annexe I l’arrêté ministériel du 14 décembre 2013 susmentionné. Il lui est également demandé de transmettre à l’avenir les rapports d’analyse pour chaque déclaration sur GIDAF.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, Annexe I, article 3.7 .II.3.
Selon les déclarations effectuées sur GIDAF, l’installation a connu deux problèmes de flore interférente en juin et septembre 2024, puis en février et avril 2025, rendant le dénombrement de legionella pneumophila impossible. L’évolution de la situation figure ci-dessous : • Prélèvement le 06/06/2024 Analyse le 07/06/2024 Résultat transmis le 10/07/2024 : flore interférente – dénombrement impossible Mise à l’arrêt de la TAR • Arrêt de la TAR en juillet et août 2024 (arrêt d’usine) • Prélèvement le 13/09/2024 Analyse le 14/09/2024 Résultat transmis le 24/09/2024 : flore interférente – dénombrement impossible • Prélèvement le 03/10/2024 Analyse le 04/10/2024 Résultat transmis le 14/10/2024 : analyse correcte, concentration <1000 UFC/L 13/20• Analyses suivantes correctes • Prélèvement le 06/02/2025 Analyse le 07/02/2025 Résultat transmis le 21/02/2025 (reçu par l’exploitant le 12/02/2025) : flore interférente – dénombrement impossible Demande d’un nouveau prélèvement en urgence le 12/02/2025 Action curative (traitement choc) le 17/02/2025 • Prélèvement le 21/02/2025 Analyse le 22/02/2025 Résultat transmis le 06/03/2025 : analyse correcte, concentration <100 UFC/L • Prélèvement le 04/04/2025 Analyse le 05/04/2025 Résultat transmis le 15/04/2025 (reçu par l’exploitant le 10/04/2025) : flore interférente – dénombrement impossible Demande d’un nouveau prélèvement en urgence le 10/04/2025 Action curative (traitement choc) le 11/04/2025 • Prélèvement le 17/04/2025 Analyse le 18/04/2025 Résultat non transmis à l’Inspection, reçu le 24/04/2025 par l’exploitant : flore interférente – dénombrement impossible Demande d’un nouveau prélèvement en urgence le 24/04/2025 • Fermeture de la distillerie pour congés le 30/04/2025 au soir et reprise de l’activité le 12/05/2025 avec une action curative (traitement choc) • Prélèvement le 16/05/2025 Analyse le 17/05/2025 Résultat transmis le 29/05/2025 (reçu le 28/05/2025 par l’exploitant) : flore interférente – portant le seuil de quantification à 5000 UFC/L – Legionella non détectée Décision de procéder à une analyse de l’eau de forage, puisqu’elle alimente en partie la TAR Action curative (traitement choc) le 30/05/2025 et nettoyage de la TAR le 02/06/2025 • Prélèvement le 06/06/2025 Analyse le 07/06/2025 Résultat - eau de la TAR : flore interférente – portant le seuil de quantification à 5000 UFC/L – Legionella non détectée Résultat - eau du forage : présence de spores de micro-organismes anaérobies sulfito- réducteurs, non confo
Proposition de l'inspection : Mise en demeure – respect de prescription
Thèmes : Risques chroniques · Actions à mener en cas de présence de flore interférente
Prévention des accidents et pollutions
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, Annexe I, art.3.7 .II.1.
Il a été demandé à l’exploitant lors de l’inspection de montrer la procédure sur les actions à mener en cas de dépassement du seuil de 100 000 UFC/L pour la concentration en legionella pneumophila de l’eau de sa TAR. Comme dit précédemment, il possède un logigramme reprenant trois cas de figure, dont celui-ci. Là également, le logigramme simplifie la procédure à mener en cas de dépassement du seuil de 100 000 UFC/L : • la recherche des causes de la dérive n’est pas indiquée suite à la mise en place des actions curatives, dont la conclusion est à transmettre à l’Inspection des Installations Classées ; • la révision de l’AMR n’est à faire suite à la mise en place des actions curatives seulement si la cause de la dérive n’a pas été identifiée ; • il n’est pas indiqué la nécessité de transmettre les résultats d’analyse à la DREAL, ni l’échéance de rendu du rapport global à la DREAL ; • l’étape précédant le rapport global de la DREAL consiste en la révision de l’AMR (dans le cas où la cause de la dérive a été identifiée) ; • le cas où la concentration en legionella pneumophila n’excède pas le seuil de 10 000 UFC/L ne figure pas dans la réglementation. Ainsi, la procédure ne reprend pas clairement l’ensemble des prescriptions fixées par l’article 3.7 .II.1. de l’annexe I de l’arrêté ministériel du 14 décembre 2013 susmentionné. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’Inspection des Installations Classées propose de mettre en demeure l’exploitant de respecter les dispositions de l’ article 3.7 .II.1 de l’annexe I de l’arrêté ministériel du 14 décembre 2013, en procédant à la révision de son AMR, sous un délai d’un mois. Il est demandé à l’exploitant de procéder à la révision de la procédure en cas de dépassement du seuil de 100 000 UFC/L pour la concentration en legionella pneumophila de l'eau de sa TAR, en intégrant l’ensemble des prescriptions fixées dans l’article 3.7 .II.1. de l’annexe I de l’arrêté ministériel du 14 décembre 2013 susmentionné.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure – respect de prescriptions
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, Annexe I art.3.7 .II.2.
Il a été demandé à l’exploitant lors de l’inspection de montrer la procédure sur les actions à mener en cas de dépassement du seuil de 1000 UFC/L pour la concentration en legionella pneumophila de l’eau de sa TAR. Comme dit précédemment, il possède un logigramme reprenant trois cas de figure, dont celui-ci. À l’instar des cas précédents, le logigramme simplifie la procédure à mener dans le cas d’un dépassement du seuil de 1000 UFC/L : • les actions correctives ne sont pas prévues ; • le délai pour réaliser l’analyse suite aux actions curatives est incorrect car fixé à 15 jours maximum dans le logigramme ; 18/20• l’information de l’Inspection des Installations Classées au bout de trois dépassements consécutifs ne figure pas dans le logigramme, tout comme la recherche des causes de la dérive dès deux dépassements consécutifs ; Ainsi, la procédure ne reprend pas clairement l’ensemble des prescriptions fixées par l’article 3.7 .II.2. de l’annexe I de l’arrêté ministériel du 14 décembre 2013 susmentionné. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’Inspection des Installations Classées propose de mettre en demeure l’exploitant de respecter les dispositions de l’ article 3.7 .II.2 de l’annexe I de l’arrêté ministériel du 14 décembre 2013, en procédant à la révision de son AMR, sous un délai d’un mois. Il est demandé à l’exploitant de procéder à la révision de la procédure en cas de dépassement du seuil de 1000 UFC/L pour la concentration en legionella pneumophila de l'eau de sa TAR, en intégrant l’ensemble des prescriptions fixées dans l’article 3.7 .II.2. de l’annexe I de l’arrêté ministériel du 14 décembre 2013 susmentionné.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure – respect de prescriptions
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 19/05/2004, article 10
Le jour de l’inspection, l’exploitant a indiqué employer deux produits pour le traitement préventif de ses TAR, dont le stockage a été constaté sur le site (Annexe) : • ODYCIDE B 330, il s’agit d’un traitement de désinfection, constitué d’un mélange de 5- chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-methyl-2H-isothiazol-3-one de concentration en pourcentage massique strictement supérieure à 2,5 % et inférieure ou égale à 10 % (n° CAS : 55965-84-9) ; • ODYZYME NSI, il s’agit d’un traitement biodispersant, constitué d’acide hydroxyphosphonoacétique et d’amines grasses ethoxylées de concentration en pourcentage massique strictement supérieure à 0 % et inférieure ou égale à 2,5 % pour ces deux susbtances (n°CAS : 23783-26-8). L’exploitant ajoute dans son traitement préventif un autre produit biocide à partir de septembre 2025, pour lutter contre les spores de micro-organismes en provenance de l’eau de forage, dont le stockage a également été constaté sur le site (Annexe) : • ODYCIDE B 340, il s’agit d’un traitement de désinfection et de destruction du biofilm, constitué de 2,2-dibromo-2-cyanoacetamide de concentration en pourcentage massique strictement supérieure à 2,5 % et inférieure ou égale à 10 % (n°CAS: 10222-01-2) Les produits ODYCIDE B 330 et ODYCIDE B 340 sont des biocides, contrairement au produit ODYZYME NSI. Ce dernier n’est donc pas concerné par ce point de contrôle. L’exploitant a transmis les fiches de données de sécurité, ainsi que le protocole de traitement de l’eau de la TAR le jour de l’inspection. L’Inspection des Installations Classées relève les éléments suivants : • Les étiquettes des deux produits biocides susmentionnés comportent les mentions prévues au a), au d) et au h) ; • La mention prévue au e) ne figure pas sur l’étiquette des deux produits. En revanche, elle figure dans le mode opératoire fourni par la société Odyssee Environnement ; • La mention prévue au i) figure partiellement sur l’étiquette des deux produits. Seules les mesures de précautions à prendre pendant l’utilisation y sont indiquées. Celles à prendre pour le stockage et le transport n’y sont pas. Toutefois, cette mention figure intégralement dans la fiche de données de sécurité des deux produits. Les emballages des deux produits biocides ne font pas figurer l’ensemble des indications prescrites dans l’article 10 de l’arrêté ministériel du 19 mai 2004 relatif au contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et à l'autorisation de mise sur le marché
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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