Installation classée à Cagnes-sur-Mer (06800), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 5 mai 2026 — 1 point de contrôle avec suites administratives.
L’entreprise SERAHU a réalisé d’importants progrès dans la gestion industrielle et administrative quotidienne de son installation. Il demeure toutefois nécessaire d’instaurer un suivi rigoureux des équipements sous pression présents sur le site.
8points de contrôle
1avec suites administratives
0susceptibles de suites
7sans suite
Liste des ESP
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/11/2017, article 6-III
Lors du contrôle en salle, l’inspection a demandé à l’exploitant de présenter un listing des équipements sous pression, présents sur l’établissement. L’exploitant a indiqué ne pas disposer d’une telle liste, et a affirmé ne pas posséder d’équipement sous pression. Cependant, lors de la visite sur site, l’inspection a constaté la présence d’un compresseur à l’atelier. Il s’agit d’un compresseur de marque Mauguière, modèle MNPRO 5300, fabriqué en 2021, équipé d’un réservoir de 270 litres sous une pression de 11 bars. L’application du critère réglementaire (PS × V = 11 × 270 = 2970 bar·litres) montre que le récipient est classé en catégorie III, puisqu’il dépasse le seuil de 1000 bar·litres fixé par la directive 2014/68/UE. À ce titre, l’exploitant doit se conformer aux dispositions de l’arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'inspection demande à l'exploitant de transmettre sous un mois une liste des récipients fixes, des générateurs de vapeur et des tuyauteries soumis aux dispositions de l’arrêté du 20/11/17 et comprenant l'intégralité des informations requises au titre de l'article 6-III du même arrêté.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Règlement européen du 18/12/2006, article 31
Contrairement aux observations formulées lors de la précédente inspection de 2024, l’exploitant a cette fois démontré, via les documents présentés en salle, la disponibilité des fiches de données de sécurité (FDS) pour l’ensemble des produits chimiques présents sur son installation. L’inspection a procédé à la comparaison en salle (non exhaustive) entre le registre des produits chimiques du site (fichier recensant l’inventaire des substances) et les produits physiquement présents sur l’installation (lieu de stockage). L'inspection a également contrôlé la conformité des fiches de données de sécurité (FDS) et la mise à jour des correspondantes, stockées sur le réseau interne de l’entreprise. Les éléments contrôlés n'appellent pas de remarque particulière de la part de l'inspection des installations classées. Cet écart à la règlementation, apparaissant dans l'article 1 de l'arrêté de mise en demeure du 22 juillet 2025, est levé.
Référence contrôlée : Règlement européen du 18/12/2006, article 35
Lors de l’inspection, l’exploitant a présenté les attestations de formation à l’utilisation des produits chimiques ainsi qu’une feuille d’émargement nominative prouvant la participation du personnel, tandis que pour les salariés déjà formés, un audit interne mené par le service QHSE permet d’évaluer régulièrement leur maîtrise des risques et des bonnes pratiques. Parallèlement, une liste récapitulative exhaustive de l’ensemble des formations suivies (incluant les sessions de sensibilisation aux produits chimiques) a été montrée à l’inspection, attestant ainsi d’une traçabilité complète des actions de prévention mises en œuvre sur le site. L'inspection n'a pas de remarque particulière sur ce point.
Référence contrôlée : Règlement européen du 18/12/2006, article 31 et 37.5
6/9 Lors de la visite terrain au niveau de l'atelier présentant un stockage de produits chimique (graisse, et dégraissant), l'exploitant a démontré la présence de gants, lunettes et tablier à la disposition du personnel. Nous retrouvons ces éléments dans les FDS des produits incriminés (exemple: le WD 40). Cet écart à la règlementation, apparaissant dans l'article 1 de l'arrêté de mise en demeure du 22 juillet 2025, est levé.
Thèmes : Produits chimiques · Mesures prescriptives de la fiche de données de sécurité (FDS)
Etiquetage CLP
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Règlement européen du 31/12/2008, article 17
L'inspection a constaté lors de la visite terrain en 2024 que les étiquetages des cuves ne correspondaient parfois pas aux produits contenus (huiles noires). En sus, lors du contradictoire du constat précédent de 2024, l’exploitant n’a pas apporté d’éléments probants démontrant le respect réglementaire des affichages des produits présents et stockés sur son site. Lors de la visite terrain du 5 mai 2026, la situation était identique concernant les huiles noires (= carburant) et les eaux. Par mail du 21 mai 2026, l'exploitant a transmis des photographies démontrant cette fois-ci les identifications correctes des cuves. Cet écart à la règlementation, apparaissant dans l'article 1 de l'arrêté de mise en demeure du 22 juillet 2025, est levé. 7/9
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 22/07/2025, article 1
L’exploitant a effectivement transmis sa demande d’examen au cas par cas à l’inspection des installations classées. Cette démarche a abouti au dépôt d’un dossier de porter à connaissance, intégrant les éléments demandés par les services administratifs (DREAL, DDTM et SDIS). Ce document a été envoyé par l’exploitant le 8 octobre 2025. Par la suite, ce porter à connaissance a été complété par courriel, incluant notamment l’étude acoustique réalisée sur site du 12 au 15 novembre 2025 (transmise le 5 décembre 2025), ainsi que des informations relatives à la réfection du bassin de confinement des eaux d’incendie (courrier du 18 février 2025 indiquant une réfection totale prévue pour fin mars 2026). L’exploitant a ainsi satisfait à la demande formulée à l’article 1 de l’arrêté de mise en demeure du 22 juillet 2025. Le porter à connaissance est actuellement en cours d’instruction par les services de la DREAL.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 15/11/1994, article 4 a
L’exploitant a présenté en salle le rapport d’analyse des eaux issues de la sortie du séparateur à hydrocarbures. Ces analyses ont été réalisées à l’automne 2025, durant une période pluvieuse, du 12 au 20 novembre 2025. La lecture du rapport établi par l’organisme agréé ALS France ne révèle aucun dépassement des seuils réglementaires sur les paramètres exigés par la réglementation en vigueur.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 26 bis
L’inspection a constaté visuellement, lors de la visite terrain, la présence d’un bassin de confinement des eaux d’incendie. Par le passé, ce bassin présentait une accumulation de terre et une végétation spontanée due à l’absence de curage régulier par l’exploitant. À ce jour, le bassin ne montre aucune trace de sédiments ni de végétation. L’inspection a pu observer qu’une membrane de couverture recouvre bien toute la surface utile de rétention, et que la vanne d’ouverture et de fermeture des eaux est bien en place. L’inspection n’a pas vérifié si le volume utile du bassin correspondait au volume requis pour la collecte totale des eaux d’incendie.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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