Installation classée à Rousset (13790), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 17 juillet 2026 — 3 points de contrôle avec suites administratives.
L'inspection des installations classées propose au préfet des Bouches-du-Rhône d'encadrer par arrêté préfectoral complémentaire : la transmission d'une étude technico-économique avant le 31 décembre 2026 ;• la mise en place d'une surveillance pérenne des PFAS dans les rejets aqueux.• Par ailleurs, l'exploitant doit : sous un délai de deux mois, disposer d'une liste exhaustive des substances PFAS produites, traitées ou rejetées par son installation (cf. point de constat n°2) ; • avant le 31 décembre 2026, transmettre une étude technico-économique relative à la suppression ou la réduction maximale des émissions de PFAS (cf. point de constat n°6) ; • sous un délai de deux mois, mettre en place une surveillance pérenne des PFAS en analysant les substances PFAS (dont le TFA) et l'AOF à une fréquence trimestrielle (cf. point de constat n°7). •
8points de contrôle
3avec suites administratives
0susceptibles de suites
5sans suite
2. Liste des substances PFAS
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 2
Le Groupement Épuratoire de Rousset (GER) exploite une station d'épuration collective d'eaux résiduaires industrielles. Plusieurs industriels, de la zone industrielle de Rousset-Peynier, produisent des eaux industrielles usées qui nécessitent un traitement adapté. Par conséquent les industriels suivants sont raccordés au GER : la société STMicroelectronics qui développe, fabrique et commercialise des semi- conducteurs, circuits intégrés, et composants dans le domaine de la microélectronique ; • la société Garmin qui exerce une activité de recherche et développement sur le verre photovoltaïque ; • la société Air liquide qui produit et fournit du gaz pour STMicroelectronics ;• la société Elis, possédant deux blanchisseries industrielles (Rousset LT et Aix santé), qui retraitent les vêtements d’hôpitaux et le linge de travail. • L’activité principale du GER est de recevoir et traiter les effluents issus de ces établissements. L'exploitant a sollicité les industriels précités afin de connaître les PFAS émis par leurs activités. Ainsi, l'exploitant dispose de la liste des PFAS, en date du 25 octobre 2023, de la société STMicroelectronics. Les trois autres sociétés (Garmin, Air Liquide et Elis) n'étant pas concernées par l'arrêté ministériel du 20 juin 2023, aucune liste n'a été établie. L'exploitant a donc procédé à une analyse des rejets de ces trois sociétés. Les résultats de ces analyses ont été consultés sur site. Par ailleurs, l'exploitant a sollicité les fournisseurs des réactifs utilisés sur site, et le fournisseur des moyens de lutte contre l'incendie (uniquement des extincteurs). Tous les fournisseurs ont attesté de l'absence de PFAS. Ainsi, l'exploitant dispose des réponses des industriels raccordés et des fournisseurs, et des résultats des investigations réalisées en entrée de station, mais ne dispose pas d'un document unique listant les substances PFAS produites, traitées ou rejetées par son installation. Par ailleurs, les substances PFAS produites par dégradation n'ont pas été identifiées. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit, sous un délai de deux mois, disposer d'une liste exhaustive des substances PFAS produites, traitées ou rejetées par son installation. Pour cela, pour chaque substance PFAS analysée en sortie de l'installation, l'origine de cette substance sera précisée (liste exhaustive des industriels rejetant la substance, substance produite par dégradation, substance utilisée par une entreprise sous-t
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 2
Comme mentionné au point de constat n°4, l'exploitant a définit un plan d'action. A date, aucune mesure de suppression/réduction n'est effective. La mesure de suppression/réduction envisagée par l'exploitant, à savoir le traitement sur site via traitement membranaire et affinage sur filtre à charbon actif, sera mise en service avant le 27 février 2030. L'objectif de traitement envisagé par l'exploitant est d'atteindre une concentration inférieure à 100 ng/L en sortie de l'installation, avant rejet au milieu naturel, pour la somme des 28 PFAS. L'atteinte d'une concentration inférieure à la limite de quantification de la somme des 20 PFAS (20 ng/L) doit être étudiée. L'objectif de traitement doit faire l'objet d'une analyse détaillée dans le cadre d'une étude technico-économique relative à la suppression ou la réduction maximale des émissions de PFAS. La réduction maximale des émissions de PFAS correspond à des concentrations inférieures aux limites de quantification en vigueur. L'étude technico-économique doit être transmise avant le 31 décembre 2026, et doit comporter à minima : - une étude pour traiter les rejets aqueux en vue d’obtenir des concentrations non quantifiables. Cette étude inclut : les résultats de l’essai pilote réalisé au premier semestre 2026 (compte-rendu détaillé accompagné d’un bilan des résultats d’analyse (et en annexes l'entièreté des bons d'analyse des laboratoires), d’une analyse des taux d’abattement de la filière de traitement) ; • plusieurs hypothèses de traitement permettant de traiter les PFAS (dont le TFA et les PFAS à chaines courtes présents) identifiés dans la liste évoquée au point de constat n°2 (les PFAS émis par les industriels raccordés seront nommément désignés, ou le cas échéant les familles de PFAS). L'une des hypothèses de traitement correspondra à l'atteinte d'une concentration non quantifiable en sortie de l'installation. L’adéquation du procédé de traitement vis-à-vis des PFAS identifiés devra être justifiée ; • les modifications de procédé à prévoir et leur impact sur l’environnement et sur les conditions d’exploitation ; • - une présentation des coûts de mise en œuvre des différentes hypothèses étudiées, de la gestion des déchets produits, des charges d’exploitation et de maintenance, et des mesures de suivi ; - un échéancier de mise en œuvre du procédé de traitement. Cet échéancier détaille les réductions attendues des flux de PFAS par année pour permettre d’atteindre l’objectif fixé par l’article L.523-6-1
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 2
Aucune surveillance des PFAS qui ont été quantifiés lors des campagnes de décembre 2023, janvier 2024 et février 2024 n'a été mise en place. Comme indiqué au point de constat n°4, dans le cadre de l'essai pilote du premier semestre 2026, l'exploitant a réalisé de nombreuses analyses PFAS sur ses effluents en différents points du pilote. Ces résultats seront présentés dans l'étude technico-économique à transmettre avant le 31 décembre 2026. L'Inspection propose au préfet des Bouches-du-Rhône d'encadrer la surveillance pérenne des PFAS dans les rejets aqueux par arrêté préfectoral complémentaire. Une fréquence trimestrielle jusqu'à la mise en place de la filière de traitement est proposée. A compter de la mise en service de la filière de traitement, la fréquence d'analyse deviendra hebdomadaire. Les résultats de la surveillance pérenne des PFAS devront être transmis à l'Inspection des installations classées via l'outil informatique GIDAF. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit, sous un délai de deux mois, mettre en place la surveillance pérenne des PFAS. Pour cela, les substances PFAS émises par les industriels raccordés (dont le TFA), et le paramètre AOF sont analysés à une fréquence trimestrielle.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 28/04/2014, article 1
L'exploitant a réalisé 3 campagnes d'analyses PFAS sur l'unique point de rejet au milieu naturel (rejet dans l'Arc). Les prélèvements ont été réalisés en décembre 2023, janvier 2024 et février 2024. Les analyses ont été effectuées sur l'AOF et 52 PFAS. L'exploitant a déclaré ses campagnes d'analyses sur l'outil informatique GIDAF. Les erreurs de retranscription des résultats des bons d'analyses détectées par l'Inspection ont été corrigées par l'exploitant. Les déclarations GIDAF sont, par conséquent, à jour et ne nécessitent pas de modification complémentaire.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 3
L'exploitant a procédé à l'analyse de l'AOF et de 52 PFAS lors de la campagne d'analyse présentée au point de constat n°1. La liste des PFAS analysés est identique à la liste des PFAS analysés par la société STMicroelectronics. Comme indiqué au point de constat précédent, l'exploitant a sollicité les fournisseurs des réactifs utilisés sur site et le fournisseur des extincteurs. Les sollicitations de ces derniers concluent à une absence de PFAS. Ainsi, la liste des PFAS identifiés et analysés par l'exploitant correspond aux PFAS rejetés par les industriels raccordés. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de se positionner sur la présence de TFA et autres PFAS à chaines courtes dans ses rejets.
Thèmes : Actions nationales 2026 · Recherche de l'ensemble des PFAS mesurables identifiés par l'exploitant
4. Définition d'un plan d'action de suppression/réduction des PFAS
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 08/01/2020, article L. 181-14
L'exploitant a transmis, par courrier du 5 novembre 2025, un plan d'action sur 5 ans : premier semestre 2025 : essai pilote en laboratoire afin de définir une filière de traitement pour éliminer les PFAS ; • premier semestre 2026 : essai pilote industriel, sur le site du GER, afin de tester la filière de traitement déterminée par les essais du premier semestre 2025 ; • septembre 2026 : présentation de la solution de traitement ;• fin 2029 : réception des travaux, et mise en service, de la filière de traitement.• Lors de la présente visite d'inspection, un point d'avancement a été fait. L'essai pilote industriel est en cours de finalisation. Une présentation des résultats du pilote et de la filière de traitement retenue sera réalisée en septembre 2026. L'exploitant s'oriente vers une filière de traitement de type traitement membranaire couplé à un affinage sur filtre à charbon actif. Le rétro-planning de l'exploitant tient compte de l'objectif fixé par le Décret n° 2025-958 du 8 septembre 2025 relatif aux modalités de mise en œuvre de la trajectoire nationale de réduction progressive des rejets aqueux de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées des installations industrielles. En effet, l'exploitant prévoit une mise en service de la filière de traitement, validée par l'Inspection, avant le 27 février 2030 afin de respecter l'objectif de tendre vers la fin des rejets à compter de cette date. La filière de traitement retenue doit faire l'objet d'une étude technico-économique à transmettre à la préfecture des Bouches-du-Rhône et à l'Inspection des installations classées avant le 31 décembre 2026. L'Inspection propose au préfet des Bouches-du-Rhône d'encadrer la remise de cette étude par arrêté préfectoral complémentaire. Le contenu de cette étude est détaillée au point de constat n°6.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 2
L'exploitant a mis en œuvre un essai pilote sur le premier semestre 2026. Cet essai pilote, en cours de finalisation, vise à tester la filière de traitement des PFAS envisagée par l'exploitant (traitement membranaire couplé à un affinage sur filtre à charbon actif). De nombreuses analyses ont été réalisées dans le cadre de cet essai pilote afin d'affiner la filière de traitement. L'exploitant a ainsi bancarisé de nombreuses données sur les PFAS présents dans les effluents à traiter. Les résultats seront présentés en septembre 2026, et devront figurer dans l'étude technico-économique à transmettre avant le 31 décembre 2026. Par ailleurs, afin de caractériser, par filière, l’origine des PFAS arrivant dans la station, l'exploitant a réalisé des analyses sur les eaux résiduaires de tous les industriels raccordés, en octobre 2025, hormis sur ceux de la société STMicroelectronics pour lesquels un suivi trimestriel est réalisée par ladite société. Les analyses réalisées concluent sur la présence de PFAS dans les eaux résiduaires de tous les industriels raccordés. En complément de cette unique analyse, un des industriels raccordés a sollicité la réalisation d'une campagne de quatre analyses trimestriels sur ses rejets. La campagne d'analyse a débuté récemment. Les investigations réalisées par l'exploitant permettent d'identifier que : la grande majorité des PFAS proviennent de la filière 1 (STMicroelectronics) ;• plus de 80 % des PFAS présents dans les effluents à traiter sont de type "chaînes courtes C4-C6". •
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 32
Lors de l'inspection, l'exploitant a présenté les résultats des PFOS sur les 3 campagnes d'analyses obligatoires présentées au point de constat n°1. Les résultats en PFOS sur les 3 campagnes sont les suivants : décembre 2023 : < 1,0 ng/l ;• janvier 2024 : < 1,0 ng/l ;• février 2024 : < 1,0 ng/l.• Compte tenu de ce qui précède, les rejets aqueux en PFOS de l'établissement sont conformes.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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