Installation classée à Sallertaine (85300), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 11 février 2026 — 8 points de contrôle avec suites administratives.
L’exploitant réalise un suivi satisfaisant des solvants consommés et émis. Des actions doivent néanmoins être mises en place pour respecter l’émission annuelle cible. L’exploitant n’a pas mis en œuvre les nouvelles obligations applicables et relatives à la prévention des risques d’incendie et d’explosion, notamment une détection automatique d’incendie dans les zones à risques. Pour les écarts relatifs à l’absence de recensement des zones à risques et à l’absence de détection automatique d’incendie, il est proposé de mettre en demeure l’exploitant de se mettre en conformité.
10points de contrôle
8avec suites administratives
0susceptibles de suites
2sans suite
Classement 1978
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 11/02/2026, article R.513-1
Au vu du plan de gestion des solvants 2025, la consommation de solvants actuelle atteint 15,1 t/an. L’installation est donc soumise à déclaration au titre de la rubrique 1978-8. L’exploitant doit solliciter, auprès du préfet de la Vendée, le bénéfice des droits acquis au titre de cette rubrique, pour une consommation de solvants correspondant au niveau d’activité autorisé (300 kg/j au titre de la rubrique 2940-2). Si le niveau d’activité actuel est supérieur à ce niveau autorisé, l’exploitant portera à la connaissance du préfet cette évolution, en application de l’article R.181-46 du Code de l’environnement, avec tous les éléments d’appréciation.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 29/08/2012, article 3.4.1.4
La méthode de détermination de l’émission annuelle cible (EAC) n’appelle pas de remarque particulière. Pour 2025, cette EAC était de 9,2 t. Les émissions ayant atteint 13,2 t, cette EAC 2025 n’a pas été respectée. Même si les émissions restent inférieures au flux total pris comme référence dans l’étude d’impact (14,7 t/an), qui avait conclu à un risque sanitaire acceptable, ce non-respect de l’EAC constitue un écart. Cet écart est identifié dans le SME 2025. Afin de se mettre se mettre en conformité, l’exploitant envisage d’utiliser des peintures en phase aqueuse en période estivale. Au vu d’une première simulation réalisée par l’exploitant, cela pourrait permettre de respecter l’EAC. Les premiers tests sont prévus pour l’été 2026. En outre, l’exploitant a indiqué envisager de solliciter, auprès du préfet de la Vendée, un rehaussement de la formule de calcul de l’EAC, à hauteur de la valeur indiquée dans la circulaire du 23 décembre 2003 (0,375 kg de COV émis par kg d'extraits secs utilisé lorsque la consommation est supérieure à 15 t/an), et dans la limite de 14,7 t/an.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 29/08/2012, article 7.2.6
Le certificat Q18 associé à la vérification de février 2026 conclut que l’état des installations électriques peut entraîner un risque d’incendie ou d’explosion. Cette conclusion est liée à une non-conformité, relevée pour la première fois en janvier 2025. Les autres écarts relevés lors de la vérification précédente ont été levés. L’exploitant a indiqué que la levée de cet écart résiduel nécessite des études complémentaires, ce qui explique ce retard dans la mise en conformité. Cette non-conformité n’étant pas encore levée, il ne peut pas être considéré que les installations sont entretenues selon les normes en vigueur et que les mesures correctives ont été prises dans les meilleurs délais, ce qui constitue un écart. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant de lever cet écart dans un délai maximal de trois mois et de le justifier par la transmission d’un rapport de levée de réserve Q18.7/9
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 29/08/2012, article 7.1.2
L’exploitant n’a pas recensé les zones à risques du site, ce qui constitue un écart. Il a seulement indiqué que des démarches en ce sens sont en cours.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/05/2020, article 4.10
L’exploitant n’a pas identifié les zones à risques d’incendie du site (cf point de contrôle 6). Pour cette visite de contrôle et en application de l’article 4.1 de l’arrêté ministériel de prescriptions générales du 12 mai 2020 (rubrique 2940), considérant que les peintures utilisées sont inflammables, il est considéré que le local de stockage des peintures et l’atelier d’application de peinture constituent des zones à risques d’incendie. Le local de stockage des peintures et l’atelier d’application de peinture ne disposent pas d’une détection automatique d’incendie et aucune étude d’implantation n’a été réalisée, ce qui constitue un écart.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/05/2020, article 4.11
L’atelier comprend un tunnel d’application de peinture et de désolvatation, muni d’un dispositif d’aspiration associés à plusieurs cheminées d’extraction. Il ne comprend pas d’étuve ou de four de séchage/cuisson. L’exploitant n’a pas démontré que le dimensionnement de l’aspiration permet de s’assurer que la concentration maximale de solvants dans l’air n’atteint jamais 25 % de la LIE. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant de démontrer, dans un délai maximal de trois mois, que le dimensionnement de l’aspiration permet de s’assurer que la concentration maximale de solvants dans l’air n’atteint jamais 25 % de la LIE.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/05/2020, article 4.119/9
Le fonctionnement des installations de pulvérisation de peinture n’est pas asservi au fonctionnement de la ventilation du tunnel, ce qui constitue un écart.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 29/08/2012, article 5.3
Les déchets solides issus du grenaillage sont entreposés en extérieur dans des GRVS (grands récipients en vrac souples). Ces GRVS n’étant pas hermétiquement fermés et certains étant détériorés, ce mode de stockage entraîne un risque de pollution des eaux et des sols par lessivage par les eaux météoriques. Les déchets de tournure, couverts d’huiles, sont entreposés en extérieur, dans une benne non couverte et non étanche. Ce mode de stockage entraîne un risque de pollution des eaux et des sols, accentué en cas de lessivage par les eaux météoriques. Ces déchets ne sont donc pas entreposés dans des conditions garantissant l’absence de pollution des eaux et des sols, ce qui constitue un écart.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 29/08/2012, article 3.4.1.2
Les deux derniers plans de gestion des solvants (PGS) ont été établies pour les années 2024 et 2025. La fréquence annuelle est donc respectée. L’exploitant ayant mis en place un schéma de maîtrise des émissions (SME) de COV, un PGS simplifié est élaboré, conformément au guide d’élaboration d’un plan de gestion des solvants du 22 février 2009. La méthode de détermination des solvants entrants et sortants n’appelle pas de remarque particulière. Le PGS 2025 conclut aux flux suivants : I (solvants utilisés) = 15,1 t• C (solvants consommés) = 15,1 t• O6 (solvants évacués en tant que déchets) = 1,9 t• E (solvants émis) = 13,2 t•
Vérification périodique des installations électriques
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 29/08/2012, article 7.2.6
Les deux dernières vérifications des installations électriques ont été réalisées en janvier 2025 et février 2026. L’exploitant respecte bien la fréquence de surveillance imposée. Le certificat Q18 associé à la vérification de février 2026 considère qu’il s’agit d’une vérification complète, même s’il est indiqué que l’exploitant n’a pas communiqué le plan des zones à risque d’incendie (l’organisme s’étant par défaut référé au guide UTE C 15103) et le zonage des risques d’explosion.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
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ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
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Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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