Inspections ICPE

SEDEP SAS

Installation classée à Beaulieu-sous-la-Roche (85190), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 29 juillet 2026 — 8 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0006300757
CommuneBeaulieu-sous-la-Roche (85190)
DépartementVendée
RégimeAutorisation
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL PAYL
Inspections listées6 depuis 20 mai 2022
SIRET39322714500033

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

Suite au courrier de l'inspection du 1er juin 2025, l’exploitant doit compléter son porter à connaissance (PAC) relatif à la régularisation de l’exploitation d’une zone de stockage de déchets non inertes non dangereux au titre la rubrique 2720. La mise en demeure imposée par arrêté préfectoral le 12 juin 2025 n’est pas levée. De plus, au vu de la visite de l’inspection, l’exploitant veillera que ce PAC tienne compte des prescriptions réglementaires de l’arrêté ministériel paru le 18 juin 2026 relatif aux conditions de prise en compte du règlement européen sur les matières premières critiques dans les plans de gestion des déchets d’extraction. L’exploitation est soumise à l’arrêté ministériel modifié du 30 juin 2023 relatif à la sécheresse et dans ce cadre, il est demandé à l’exploitant de se positionner sur l’article 2 (I et II) de l’AM du 30 juin modifié pour respecter les restrictions qui s’appliquent aux prélèvements pour chacun des milieux ou pour justifier de l’exemption qui s’applique aux eaux d’exhaure. Enfin, la légende du plan d'exploitation doit être complétée.

12points de contrôle
8avec suites administratives
0susceptibles de suites
4sans suite

Plan d'exploitation

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 05/08/2009, article 2.1.19

N’ayant pas reçu le plan d’exploitation en version papier demandé à l’exploitant par mail du 16 juin 2026, l’inspection vérifie le document en séance et constate les points suivants : Le plan présenté est un plan topographique actualisé au 13 novembre 2025. Sur le plan, les éléments prescrits apparaissent mais les éléments suivants ne sont pas reportés sur la légende : - les courbes topographiques, - les zones de remblais, - les bassins de décantation, - le dispositif de chaulage, - la zone de stockage des matériaux. Par ailleurs, le ruisseau "la Vacherie" doit être mieux visible sur le plan, être représenté en couleur bleu (et non en marron) pour gagner en lisibilité. Au vu des enjeux liés aux rejets aqueux, il serait utile de représenter le point de rejet vers le ruisseau de la Vacherie. L'exploitant ne respecte pas cette prescription. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’inspection demande à l’exploitant de compléter et modifier le plan d’exploitation dans le cadre de sa prochaine actualisation, en tenant compte des remarques formulées ci-dessus . De plus, l’inspection recommande à l’exploitant de faire apparaître sur ce même plan (ou sur une couche différente pour permettre la lisibilité) les distances et zones de protection à respecter définies à l’article 2.1.11 de l’AP du 05 août 2008, à savoir : - la distance minimale de 10 mètres portée à 20 mètres en limite Est au droit du chemin communal desservant le hameau du « Désert » portée à 90 mètres au droit du lit mineur du ruisseau de la Vacherie pour l’excavation Sud, portée à 50 mètres au droit du lit mineur du ruisseau de la Vacherie pour l’excavation Nord. Ces distances reportées sur le plan permettront de justifier du respect des distances de protection notamment vis à vis du cours d’eau.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · plan d'exploitation

Surveillance des eaux rejetées

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 20/11/2019, article 3.1.4.1

Préalablement à la visite d’inspection, l’exploitant a transmis le rapport de suivi annuel 2025 relatif au niveau et à la qualité des eaux. L’analyse de ce rapport appelle les remarques suivantes : Le rapport ne fait ni référence aux prescriptions de l’arrêté complémentaire du 20 novembre 2019, ni au suivi de la qualité des eaux canalisées rejetées dans le milieu naturel. Sur le fond, le rapport fait état des résultats des suivis réalisés en 2025 qui respectent les prescriptions 3.1.4.3 et 3.1.4.4 de l’AP du 20 novembre 2019. Ainsi : - les prélèvements des eaux d’exhaure ont lieu en sortie du canal de mesure de débit, - la fréquence des analyses est semestrielle (avril et octobre 2025), - les paramètres mesurés sont ceux listés à l’article 3.1.2.2., - les paramètres « manganèse » et « fer » sont mesurés en sortie du canal de mesure, - la modification de couleur du milieu récepteur et le pH sont mesurés aux points de rejet amont et aval du ruisseau de la Vacherie. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Le rapport doit être modifié et complété pour : - faire référence à l’article 3.3 de l’arrêté de prescription complémentaire du 20 novembre 2019 modifiant l’article 3.1.4 de l’arrêté préfectoral du 05 août 2009 et ainsi rendre compte du programme de surveillance de la qualité des eaux canalisées rejetées dans le milieu, - reporter les résultats des suivis des surveillances des années précédentes afin de pouvoir vérifier les tendances au fil des années. Le rapport pourrait être utilement complété par les résultats du suivi mensuel des débits d’eau rejetée dans le milieu.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · programme autosurveillance

Surveillance qualité des eaux rejetées

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 05/08/2009, article 3.1.2.2

9/17 L’inspection vérifie les résultats des mesures consignés dans le rapport de suivi de la qualité des eaux superficielles et souterraines pour l’année 2025. Au second semestre, la teneur en MEST est légèrement supérieure à 35 mg/l (39 mg/l). Ce prélèvement étant instantané, la teneur reste inférieure au double du seuil réglementaire (70mg/l). L’inspection vérifie également les résultats du suivi de la qualité des eaux canalisées rejetées réalisé lors de campagne de surveillance du 26 juin 2026. Les résultats sont conformes aux seuils réglementaires. Le suivi du pH (in situ) a été réalisé mais les résultats du suivi du pH (hors in situ) au niveau du point de rejet des eaux d’exhaure et dans le puisard au fond de la carrière n’apparaissent pas dans le tableau. L’exploitant n’a pas d’explication concernant ce point. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’inspection demande à l’exploitant de justifier l'absence de résultat concernant le suivi du pH (hors in situ) et si ce n’est pas une erreur de report, de procéder à une mesure et informer du résultat à l’inspection des installations classées.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · surveillance qualité des eaux rejetées

Prélèvements d'eau en période de sécheresse

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2023, article 1(I - II-III)

Au vu du point de contrôle précédent, l’inspection constate que les volumes d’eau prélevés en fond de fosse sont, respectivement pour 2025 et le premier semestre 2026 de 545 741 m³ et 366 378 m³, largement supérieurs au volume total annuel des 10 000 m³. Lors de la visite, l’exploitant indique avoir répondu au questionnaire transmis par la DREAL en juillet 2023 suite à la parution de l’AM sécheresse et avoir indiqué ne pas être concerné par les prélèvements d’eau. Lors de la visite, l’exploitant indique ne pas être en mesure de distinguer l’origine des eaux d’exhaure prélevées en fond de fosse mais indique avoir estimé pour 2025 un volume de 200 000 m³ provenant des eaux de pluies. Il n’est pas en mesure d’identifier l’origine des prélèvements des 345 741 m³ restant et de calculer le prélèvement d’eau total sur son exploitation. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’inspection considérant que le prélèvement total annuel sur le site est largement supérieur au 10 000 m³ indique à l’exploitant que son exploitation est soumise à l’AM sécheresse du 30 juin 2023 modifié. Il doit donc respecter les prescriptions réglementaires s’y appliquant (article 2 et suivants de l’arrêté - cf constat suivant).

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · prélèvement d'eau total annuel

Prélèvements d'eau en période de sécheresse

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2023, article 2

L’inspection rappelle à l’exploitant que son exploitation se situe sur la commune de Beaulieu-sous- la-Roche, laquelle se localisant dans le bassin de la Vie et du Jaunay est identifiée dans deux arrêtés préfectoraux de restriction temporaire des usages de l’eau, respectivement du 08 et 24 juillet 2026. La commune est identifiée en zone d’alerte renforcée concernant les prélèvements dans le réseau d’eau potable et en crise pour ce qui des prélèvements dans les eaux superficielles. Lors de la visite, l’exploitant indique ne pas être en mesure d’identifier l’origine des 345 741 m³ d’eau d’exhaure prélevés dans la fosse. De fait, il précise ne pas être en mesure d’indiquer si les restrictions de l’arrêté du 24 juillet 2026 s’appliquent aux prélèvements des eaux d’exhaure de son exploitation. Il n’est pas en mesure : - d’identifier l’origine des volumes d’eau prélevés en distinguant la part des volumes d’eau prélevés dans le fond de fosse (nappes souterraines et ou nappe d’accompagnement), des volumes d’eau pompées dans les eaux superficielles, et les volumes d’eau pluviales. - de calculer le volume de référence auquel les réductions prévues au I sont appliquées pour chaque milieu de prélèvement, en période normale d’activité et hors période de sécheresse. L’exploitant précise également que la configuration de son exploitation et notamment la communication directe entre les deux excavations obligent à prélever les eaux d’exhaure même en période de sécheresse pour permettre l’extraction de matériaux en toute sécurité. L’inspection rappelle que l’exemption qui s’applique aux eaux d’exhaure concernent les eaux d'exhaure prélevées lors d'un drainage réalisé en vue de maintenir à sec des bâtiments ou des ouvrages, ou de rabattre une nappe phréatique conformément à une prescription administrative. Et que pour être exempté des mesures de restriction imposés par l’arrêté ministériel sécheresse, l’exploitant doit justifier le motif impérieux de sécurité de prélever les eaux d’exhaure pour maintenir à sec les plateformes aménagées pour l’extraction de matériaux, des installations et pour permettre la poursuite de l’exploitation en toute sécurité. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’inspection demande à l’exploitant de prendre les dispositions nécessaires pour se positionner sur l’article 2 (I et II) de l’AM du 30 juin modifié pour respecter les restrictions qui s’appliquent aux prélèvements pour chacun de milieu ou justifier de l’exemption qui s’

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · mesures de restriction

régularisation administrative

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 01/01/2024, article R.181-46 (I et II)

Lors de la visite du 15 avril 2025, l’inspection avait constaté que l’exploitant n’avait pas régularisé son exploitation au titre de la rubrique 2720 et dans ce cadre un arrêté de mise en demeure en date du 12 juin 2025 a été pris. L’exploitant a déposé le 30 juin 2025 un porter à connaissance (PAC) auprès du préfet pour exploiter une installation de stockage de déchets non dangereux non inertes (rubrique 2720-2) selon l'annexe du décret du 13 avril 2010 modifiant la nomenclature des installations classées. Dans le cadre de l’instruction du dossier, une demande de complément a été adressée à l’exploitant le 01 juin 2026. Lors de la visite, l’inspection indique à l’exploitant que la mise en demeure perdure à ce jour. Lors de la visite, l’exploitant demande à pouvoir rendre le PAC modifié et complété début septembre et non début août comme prévu. Ce point n'appelle pas de remarque de la part de l'inspection.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · déchets d'extraction rubrique 2720

PGD et règlement européen sur les matières premières critiques

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 18/06/2026, article 2

Au vu du précédent point de contrôle identifiant la présence d'une IGD sur le site, l’inspection indique à l’exploitant qu’au titre de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 16 juin 2026 le plan de gestion des déchets (PGD) doit dorénavant être accompagné d’une étude d’évaluation économique préliminaire ou d'un document justifiant l’absence de matières premières critiques techniquement valorisables dans les déchets d’extraction (selon les modalités définies au même article). Ces deux éléments n'ont pas été transmis dans le PAC, déposé avant la modification réglementaire mentionnée ci-dessus, et qui a fait l'objet d'une demande de complément transmise le 01 juin 2026. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’inspection rappelle le contexte réglementaire de ce nouvel arrêté ministériel : cette prescription répond au règlement (UE) 2024/1252 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant un cadre visant à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques (dit « CRM act ») comprend, à son article 27, des dispositions visant à mieux connaître la teneur en matières premières critiques des déchets d’extraction sur les sites en exploitation et prévoit, le cas échéant, la réalisation d’une étude d’évaluation économique préliminaire concernant leurs possibilités de valorisation, au plus tard le 24 novembre 2026. Cette étude concerne les sites qui accueillent des installations classées sous la rubrique de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) 2720-1 et 2 , ainsi que les carrières et mines incluant des installations de gestion (IGD) de déchets d’extraction inertes pour lesquels un plan de gestion des déchets (PGD) doit être établi au titre de l’article 5 de la directive relative aux déchets de l’industrie extractive (DDIE) du 15 mars 2006. Les exploitants peuvent être exemptés de cette obligation à condition de démontrer, avec un degré élevé de certitude, que les déchets d’extraction ne contiennent pas de matières premières critiques techniquement valorisables. L’inspection précise à l’exploitant qu’une méthodologie a été élaborée au niveau national pour accompagner les exploitants concernés par la mise en œuvre des dispositions de l’article 27 du CRM Act. Les informations pratiques relatives au cadre réglementaire et au déroulé de la démarche sont accessibles sur le site Infoterre du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) à l’adresse suivante

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · PGD et règlement européen CRm act

Déclaration annuelle GEREP

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 31/01/2008, article 4-V

L'inspection constate que l'exploitant n’a pas déclaré prélever plus de 7 000 m³/an dans le milieu naturel alors que le prélèvement d'eau d'exhaure en fond de fosse est estimé à 545 741 m³ et qu’il n’est pas possible de distinguer la part des volumes d’eau prélevés provenant des eaux de pluie, de ceux prélevés dans le milieu. Il n’est pas non plus possible de distinguer la part des eaux prélevées utilisées pour l‘exploitation et la part des eaux rejetées dans le milieu naturel. L'inspection rappelle la position du ministère : "Les eaux d'exhaure pompées et directement rejetées dans le milieu naturel, sans mélanges ni usage et rejetées dans le milieu naturel ne doivent pas être déclarées. Mais celles, pompées pour être utilisées pour des usages divers (lavage de matériaux, abattages de poussières ..) doivent être déclarées." Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : La déclaration 2025 est validée en séance à la suite des précisions apportées par l’exploitant. L’'inspection demande à l'exploitant de calculer les volumes d'eau d'exhaure prélevés (hors eaux de pluie) qui ne sont pas directement rejetés dans le milieu naturel et utilisés pour les usages de l’exploitation (abattage poussières, lavage des matériaux, lavage des engins, rotoluves ….), de fournir les résultats à l’inspection des installations classées et si ces volumes prélevés dans le milieu dépassent les 7 000 m³ par an, de les déclarer lors de la prochaine déclaration.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · déclaration annuelle

Rejets aqueux - suivi du pH

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 05/08/2019, article 3.1.4.2

A la suite de l'inspection du 15 avril 2025, l'inspection avait demandé à l'exploitant de mettre à disposition sur site les procédures (sous un format permettant de les conserver à l’abri de l’humidité) et d'améliorer le dispositif de chaulage automatique afin d’en limiter l’humidité pour assurer le bon écoulement de la chaux. Cette modification devait également tenir compte des différentes tâches réalisées sur ce dispositif (déversement/stockage de la chaux, contrôle des pH, étalonnage des sondes,…). En séance, l’exploitant indique que le chef de carrière a été remplacé en 2024. Le nouveau chef de carrière a été formé pour vérifier le dispositif de chaulage. Une deuxième personne est en cours de formation afin de pouvoir le suppléer en cas d’absence. La surveillance du dispositif du chaulage (sondes pH, chaulage) est réalisé par le chef de carrière 3 fois par jour (matin, mi journée, soir). Au vu de la complexité technique et des contraintes inhérentes à la météo, ainsi qu’aux coûts engendrés sans certitude de résultats, l’exploitant indique qu’il ne lui est pas possible de gérer le problème du taux d’humidité de la chaux dans la cuve de stockage et sa distribution dans le système. Il indique que si un problème d’écoulement de la chaux doit se produire, comme tout autre dysfonctionnement sur le dispositif de chaulage, la vanne se ferme automatiquement et le rejet est stoppé. Le dispositif ne peut de nouveau fonctionner qu’après une remise en marche par le chef de carrière. Les tests de fonctionnement et les messages d’alerte sont envoyés par mails (et non plus par sms) au chef d’exploitation, à la responsable environnement et à la personne en charge de la bascule. Les messages des tests sont archivés dans les boites mails des agents concernés. L’exploitant indique que durant les 6 derniers mois, peu de mails d’alerte ont été envoyés mais sans pouvoir préciser leur nombre à l’inspection. Lors de la visite, l’exploitant met à disposition de l’inspection le registre informatisé du suivi de la station de chaulage qui récapitule les résultats de contrôle quotidiens, hebdomadaires et mensuels, réalisés par le chef de carrière et tracés dans des formulaires terrain conservés dans un classeur. Sur site, l’inspection vérifie le dispositif de chaulage ainsi que les sondes qui n’appellent pas de remarques. L'exploitant respecte la prescription. Néanmoins, l'inspection propose les améliorations reprises ci-dessous. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du cons

Thèmes : Risques chroniques · suivi en continu du pH

Surveillance de la qualité des eaux (ruisseau de la Vacherie)

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 20/11/2019, article 3.1.4.4

Le suivi du pH en amont et aval du point de rejet dans le ruisseau de la Vacherie fait l’objet d’un suivi semestriel. Pour 2025, le pH en amont et aval de la rivière de la Vacherie sont respectivement de 7,4 et 7,5. La modification de couleur du milieu récepteur fait l’objet d’un suivi semestriel en aval et en amont du point de rejet. Les résultats sont conformes aux seuils réglementaires.

Thèmes : Risques chroniques · surveillance qualité des eaux ruisseau la Vacherie

Prélèvement eaux d'exhaure

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 20/11/2019, article 3.2

Les relevés pour 2025 et le premier semestre 2026 ont été préalablement transmis par l’exploitant. Les relevés sont hebdomadaires. Pour chacune des périodes, le volume total des eaux d’exhaure prélevé est respectivement de 545 741 m³ et 366 378m³. La prescription est respectée.

Thèmes : Risques chroniques · prélèvement eaux d'exhaure

zones de stockage des déchets d'extraction (IGD)

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 22/09/1994, article 1

En réponse au questionnaire adressé le 06 mars 2026 auprès des exploitants de carrières des Pays de la Loire dans le cadre de la campagne de recensement des installation de gestion de déchets (IGD), l‘exploitant a indiqué la présence d’une IGD sur son site au titre de la rubrique 2720. L’inspection confirme la présence d'une IGD sur le site relevant de la rubrique 2720 (dont la situation administrative est en cours de régularisation - cf constat précédent).

Thèmes : Risques chroniques · IGD (2720)

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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