Inspections ICPE

THERMOLAQUAGE DE VENDEE SAS

Installation classée à Chavagnes-en-Paillers (85250), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 28 avril 2026 — 9 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0006304998
CommuneChavagnes-en-Paillers (85250)
DépartementVendée
RégimeAutorisation
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDoui
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL PAYL
Inspections listées2 depuis 18 avril 2023
SIRET49226556600025

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

L'inspection avait pour objectif de constater le respect des prescriptions concernant les sujets "eaux" et "incendie". Concernant la thématique de l'eau, l'exploitant a déjà identifié un fort dépassement de sa consommation en eau en 2022 et 2023, et a mis en œuvre un plan d'action ayant permis de réduire cette consommation. Toutefois, la consommation excède toujours la quantité prescrite : l'inspection des installations classées rappelle que l'exploitant doit poursuivre cette démarche afin de réduire cette consommation sous le seuil maximal imposé par l'arrêté préfectoral. Concernant le risque d'incendie, l'inspection des installations classées a constaté que l'exploitant ne dispose pas d'une détection incendie dans ses bâtiments, alors que celle-ci est imposée par deux arrêtés ministériels distincts. En conséquence, l'inspection des installations classées propose au Préfet de la Vendée une mise en demeure à l'encontre de l'exploitant.

14points de contrôle
9avec suites administratives
0susceptibles de suites
5sans suite

Porter à connaissance – Construction d’un bâtiment

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 01/01/2024, article R.181-46-II

L’inspection des installations classées a constaté la construction d’un bâtiment dédié au stockage des matières premières (aluminium) à l’est du site. Ce projet n’a pas fait l’objet d’un porter à connaissance, ce qui constitue un écart. L’exploitant a également indiqué que ce projet s’est accompagné de l’achat de terrains supplémentaires. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmettra, au Préfet, un porter à connaissance décrivant, de manière suffisamment détaillée pour apprécier les risques et impacts (régulation des eaux pluviales, etc.), le bâtiment et les activités associées.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Situation administrative · Modifications

Consommation d’eau maximale

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 07/06/2011, article 4.1.1

L’exploitant a présenté le suivi annuel de sa consommation d’eau : 2022 : 42146 m³• 2023 : 40591 m³• 2024 : 32677 m³• 2025 : 33135 m³• Ces prélèvements sont supérieurs à la limite fixée par l’arrêté préfectoral, ce qui constitue un écart. Toutefois, l’exploitant a présenté les actions déjà engagées depuis 2023 afin de réduire sa consommation d’eau, ainsi que les actions encore envisagées : optimisation du rendement de l’osmoseur, suppression des adoucisseurs, suivi de la maintenance de la membrane de l’osmoseur, traitement antibactérien, etc. L’exploitant a mis en regard les différentes actions engagées avec le suivi mensuel de sa consommation d’eau. L’inspection des installations classées a ainsi constaté l’efficacité des actions déjà réalisées. Toutefois, l’exploitant doit poursuivre cette démarche afin de réduire sa consommation d’eau sous la limite fixée par l’arrêté préfectoral. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmettra un plan d’actions visant à réduire sa consommation d’eau, et associera à chaque action une échéance de réalisation.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Consommation d’eau

Détection incendie

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2006, article 10

L’exploitant ne dispose d’aucun dispositif de détection automatique d’incendie, ce qui constitue un écart. Il est rappelé à l’exploitant qu’il devra notamment prévoir : - Un dispositif de détection incendie à minima dans les locaux abritant l’installation de traitement de surface ; - Une sonde de température permettant de détecter une élévation anormale de la température des vapeurs circulant dans chaque système d’aspiration ; - Un asservissement entraînant l’arrêt automatique du système d’aspiration des vapeurs des bains et du système de chauffage des bains en cas de déclenchement de l’alarme incendie ; - Un contrat de maintenance prévoyant un contrôle au moins annuel du dispositif de détection incendie. L’inspection des installations classées rappelle par ailleurs que la mise en place d’un réseau de détection incendie est également imposée par l’article 4.10 de l’arrêté ministériel du 12 mai 2020 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2940 (Application, revêtement, laquage, stratification, imprégnation, cuisson, séchage de vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc., sur support quelconque), applicable également au site, pour les installations de peinture.

Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription

Thèmes : Risques accidentels · Incendie

Traitement de surface – sonde de niveau bas

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2006, article 6

Constat de l’inspection du 18 avril 2023 : L'inspection a permis de vérifier que les cuves chauffées disposent bien d'une alarme de niveau bas qui déclenche l'arrêt de la chaîne de traitement. Un test concluant a été réalisé sur la cuve chauffée du dégraisseur, le niveau bas a été déclenché, l'alarme s'est déclenchée et la chaîne s'est arrêtée. Cependant, pour que l'alarme se déclenche, il a fallu que le détecteur soit d'abord décrassé à l'eau. L'inspection note qu'aucun test de routine n'est réalisé sur ces détecteurs de niveau bas, qui permettrait par exemple de vérifier si les détecteurs doivent être décrassés. Constat de l’inspection du 28 avril 2026 : Depuis la précédente inspection, l’article 6 de l’arrêté ministériel du 30 juin 2006 a été modifié par l’arrêté ministériel du 20 avril 2023. L’asservissement pour l’arrêt du chauffage des cuves en cas de détection de niveau bas ne concerne désormais plus que les cuves chauffées par résistance électrique uniquement, et un test hebdomadaire de cet asservissement doit désormais être réalisé, et tracé dans un registre. L’exploitant a indiqué que seul le bain acide de la chaîne verticale est chauffé par résistance électrique, mais qu’il ne fait pas l’objet d’un test hebdomadaire visant à vérifier l’asservissement, ce qui constitue un écart. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmettra, sous un délai de 2 mois, sa procédure de test de l’asservissement de l’arrêt du chauffage des cuves chauffées par résistance électrique en cas de détection de niveau bas dans la cuve, ainsi qu’un extrait de son registre mentionnant les tests réalisés chaque semaine.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Incendie

Traitement de surface – rétention

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2006, article 6

L’inspection des installations classées a constaté la présence de liquide dans la rétention de la chaîne de traitement de surface « horizontale » (voir photo jointe au rapport), ce qui constitue un écart. Les écoulements semblent provenir d’une étape de pulvérisation d’eau sur la chaîne, dont l’installation n’est pas suffisamment étanche pour prévenir des projections et écoulements d’eau dans la rétention. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmettra sous un délai de 1 mois des photos de la rétention attestant qu'elle est vide de tout liquide, et précisera dans sa réponse les actions réalisées afin qu'aucun écoulement des installations à proximité ne survienne dans la rétention de la chaîne de traitement de surface.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Incendie

Bassin de confinement

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2006, article 9

L’inspection a permis de constater que l’exploitant utilise le bassin d’orage de la zone d’activité, situé au nord-est du site, comme bassin de confinement des eaux d’extinction incendie. Cependant, ce bassin est entièrement envahi par de la végétation dense et arbustive, en aucun cas étanche aux produits qu’il pourrait recevoir, à moins de justifier que ce bassin a été conçu avec une couche de matériaux étanches (argile, ...). Par ailleurs, ce bassin d‘orage semble commun à plusieurs établissements installés dans la zone d’activité. Se pose donc la question de possibles mélanges incompatibles entre plusieurs rejets simultanés. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant justifiera de la conformité du bassin d’orage avec cette prescription, en particulier pour ce qui concerne l'étanchéité, et se mettra en lien avec le gestionnaire du bassin d‘orage le cas échéant. La présence de végétation ligneuse n'est pas compatible avec la fonction de confinement.12/16 Compte tenu des difficultés inhérentes à l'utilisation d'un bassin dont il n'est pas le propriétaire, l'exploitant doit étudier la possibilité technique de disposer de son propre bassin de confinement (bassin à construire sur les terrains dont il est propriétaire, rachat auprès de la collectivité d'une partie du bassin d'orage avec travaux de réfection et d'étanchéification et éventuels travaux VRD,...). Dans le cas contraire, il doit justifier qu'il dispose de toutes les autorisations nécessaires pour intervenir à tout moment sur ce bassin collectif, l'entretenir (enlèvement de la végétation et le cas échéant engager des travaux d'étanchéification.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques accidentels · Confinement

Plan des réseaux

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 07/06/2011, article 4.2.2

L’exploitant a transmis un plan des réseaux, toutefois, celui-ci ne contient pas l’ensemble des informations requises, ce qui constitue un écart. Notamment, ce plan ne mentionne pas les secteurs collectés et les réseaux associés, les ouvrages d’épuration interne avec leur point de contrôle, ainsi que les points de rejet de toute nature (interne ou au milieu). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit mettre à jour son plan des réseaux, afin d’inclure l’ensemble des informations requises par l’article 4.2.2 de l’arrêté préfectoral. Il transmettra le plan des réseaux actualisé sous un délai de 2 mois.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Plan des réseaux

Zonages internes à l’établissement

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 07/06/2011, article 7.1.2

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Plan des zones à risque

Contrôle des installations électriques - Q19

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2006, article 5

L’article 5 de l’arrêté ministériel du 30 juin 2006 est applicable aux sites existants dans les conditions précisées à l’article 42 de ce même arrêté : « Les dispositions des II et III de l'article 5, des articles 6 et 10, dans leur rédaction issue de l'arrêté du 20 avril 2023, sont applicables aux installations existantes à compter du 1er juillet 2024. » L’exploitant a présenté le rapport de thermographie Q19 réalisé en 2025, mais n’a pas fourni de rapport pour 2024. Le rapport Q19 de 2025 précise que le précédent contrôle a été réalisé en octobre 2023. L’inspection des installations classées rappelle à l’exploitant qu’il doit désormais réaliser annuellement le contrôle par thermographie infrarouge de ses installations électriques. Le rapport Q19 réalisé en 2025 conclut que le risque d’incendie est présent, et relève deux anomalies, ce qui constitue un écart. Afin de vérifier la traçabilité de l’écart et des actions correctives engagés, il a été demandé de consulter le registre de suivi imposé par la prescription. Toutefois, l’exploitant a indiqué ne pas disposer d’un tel registre, ce qui constitue un écart. L’exploitant a expliqué qu’il s’appuie sur les certificats Q18 et Q19 pour relever les écarts, mais ne les recense pas dans un registre. Il a toutefois présenté un tableau de suivi des actions correctives qu’il réalise. Cependant, ce tableau ne contenait pas les éventuelles actions correctives des anomalies relevées lors du contrôle par thermographie infrarouge réalisé en 2025. L’exploitant a confirmé ne pas avoir encore engagé ces actions correctives. En conclusion, il est considéré que les installations électriques ne sont pas entretenues de manière à prévenir tout feu d'origine électrique, ce qui constitue un écart à l'article 66 de l'arrêté du 4 octobre 2010 (cf. point de contrôle précédent). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit attester de la levée des anomalies relevées dans le certificat Q19 réalisé en 2025. Pour cela, il peut transmettre les justificatifs de la réalisation des travaux, ou transmettre le certificat d’un nouveau Q19 concluant à l’absence du risque d’incendie sur les installations électriques contrôlées.

Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription

Thèmes : Risques accidentels · Incendie

Consommation d’eau – Surveillance

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2006, article 15

L’ensemble de l’eau consommé sur le site provient du réseau public. L’exploitant procède à un suivi de sa consommation d’eau par un relevé périodique des compteurs par le service maintenance, ainsi que par une surveillance des factures de consommation d’eau. L’exploitant a présenté le suivi mensuel et annuel de sa consommation d’eau. Le suivi réalisé par l’exploitant est conforme à la prescription.

Thèmes : Risques chroniques · Consommation d’eau

Consommation d’eau – rejet spécifique au traitement de surface

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2006, article 21

L’exploitant a présenté les résultats du calcul de son rejet spécifique pour 2024 et 2025, ce qui est conforme à la périodicité prescrite. Pour 2025, l’exploitant a présenté son mode de calcul, et a justifié les différentes valeurs retenues dans son calcul, ce qui est conforme. Pour cela, il s’est notamment appuyé sur son suivi de sa production d’eau osmosée, et sur son ERP (progiciel de gestion intégré) pour obtenir la surface totale de matière traitée sur l’année. L’installation de traitement de surface contient deux chaînes : la chaîne dite « horizontale » et la chaîne dite « verticale ». Le rejet spécifique de l’installation de traitement de surface, incluant les deux chaînes, est de 4.34 l/m² en 2025 et de 4.14 l/m² en 2024, ce qui est conforme. Ce résultat est toutefois à nuancer en détaillant la consommation spécifique de chaque chaîne : en 2024, elle est de 2,80 l/m² pour la chaîne verticale et de 8,97 l/m² pour la chaîne horizontale. Au regard du constat réalisé au point de contrôle n°3, et de ces résultats, l’exploitant peut poursuivre des actions visant à réduire sa consommation d’eau sur la chaîne verticale.

Thèmes : Risques chroniques · Consommation d’eau

Surveillance des rejets des eaux industrielles

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 07/06/2011, article 4.3.9

L’exploitant procède, en fonction des paramètres, à des mesures journalière, mensuelle ou trimestrielle. Ces fréquences, rappelées à l’article 8.2.4 de l’arrêté préfectoral du 7 juin 2011, sont respectées, ce qui est conforme. L’exploitant transmet via GIDAF les résultats de son autosurveillance. L’ensemble des valeurs limites mentionnées aux articles 4.3.7 et 4.3.9 de l’arrêté préfectoral du 7 juin 2011 sont respectées, ce qui est conforme. Le programme de surveillance de l’exploitant contient également l’azote global. Pour ce paramètre, les valeurs relevées depuis mai 2025 sont constantes, et situées entre 55 et 60 mg/l. Au maximum, la valeur relevée en mai 2025 est de 60,97 mg/l pour un débit de 119 m3/j, cela correspond à un flux de 7,26 kg/j, ce qui est inférieur à 50 kg/j, l'exploitant est donc conforme.

Thèmes : Risques chroniques · Rejets des eaux industrielles

Contrôle des installations électriques - Q18

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2006, article 5

L’exploitant a transmis les certificats Q18 des contrôles des installations électriques réalisés en 2024 et 2025, ce qui est conforme à la périodicité prescrite. Les certificats Q18 (bâtiments existants, et nouveau bâtiment) des contrôles réalisés en 2025 indiquent que les vérifications ont consisté en des vérifications complètes des installations électriques, et concluent que les installations électriques ne peuvent pas entraîner des risques d’incendie ou d’explosion, ce qui est conforme.

Thèmes : Risques accidentels · Incendie

Etiquetage des cuves des chaînes de traitement de surface

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2006, article 1116/16

L’inspection des installations classées a constaté que l’ensemble des bains des lignes de traitement de surface dispose d’un étiquetage, et lorsque cela s’avère nécessaire, des symboles de danger, ce qui est conforme.

Thèmes : Risques accidentels · Etiquetage des cuves des chaînes de traitement de surface

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.

Vous avez une liste entière plutôt qu'une entité ? Voyez l'accès pour les professionnels.

Vous achetez, louez ou voisinez ce site ?

Un diagnostic de sol ou un audit environnemental de site se demande avant de signer. Laissez votre demande : nous la portons aux bureaux d'études du secteur. Nous ne nous portons garants de personne.

Nous transmettons votre demande à des bureaux d'études du secteur et pouvons en être rémunérés. Nous ne nous portons garants de personne.

Autres installations inspectées à proximité