Inspections ICPE

CHARCUTERIE VENDEENNE SA

Installation classée à Apremont (85220), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 5 mai 2026 — 9 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0006302572
CommuneApremont (85220)
DépartementVendée
RégimeEnregistrement
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL PAYL
Inspections listées3 depuis 16 septembre 2022
SIRET32295081700013

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

Les rejets d'eau usée traitée du site sont gérés de manière satisfaisante. L'exploitant doit toutefois mettre en place un plan d'actions pour respecter les valeurs limites réglementaires applicables pour le paramètre azote global (NGL). Les actions déterminées par l'exploitant pour limiter la consommation d'eau, pérenne et en période de sécheresse, sont à mettre en œuvre de manière effective. Le volume maximal annuel de consommation d'eau autorisé ne doit pas être dépassé. Les installations électriques du site doivent impérativement être mise à niveau selon le devis présenté en séance. Un suivi des non-conformités électriques est à mettre en place. La résistance au feu des murs et portes de la nouvelle salle des machines fonctionnant à l'ammoniac est à justifier. La rétention de cette salle des machines doit être finalisée par l'obturation des bouches d'évacuation des eaux usées. Cette rétention doit faire l'objet d'une consigne de sécurité. Les justificatifs de mise en place du dispositif de détection de fuite d’ammoniac au niveau des condenseurs sont à fournir.

13points de contrôle
9avec suites administratives
0susceptibles de suites
4sans suite

Rejets eaux industrielles

Avec suites administratives

Référence contrôlée : AP Complémentaire du 22/04/2026, article 2.6

La consultation des données d’autosurveillance dans GIDAF révèle notamment : 8/21 * Pour la période allant du 1er novembre 2025 au 31 mars 2026 : - Des dépassements de la valeur en concentration et flux journalier pour le paramètre azote global (NGL) : pour les deux valeurs limites d’émission (VLE) en concentration et flux, respectivement de 40 mg/l et 11,4 kg/j, il est observé : 51,2 mg/l en concentration et 14,23 kg/j, le 2 mars 2026 ;• 43,5 mg/l en concentration et 12,09 kg/j, le 17 février 2026 ;• 41,2 mg/l en concentration et 11,4 kg/j, le 14 janvier 2026 ;• - Des dépassements en volume maximal journalier rejeté : pour une VLE de 286 m³/j, il est observé : 308, 342 et 289 m³/j respectivement les 9, 13 et 15 février 2026 ;• 436, 463, 414, 401 et 354 m³/j respectivement du 22 au 26 décembre 2025 ;• * Pour la période allant du 1er novembre 2024 au 31 mai 2025 : - Des dépassements de la VLE en concentration pour le paramètre NGL : pour une VLE en concentration de 40 mg/l, il est observé : 75,5 mg/l, le 6 mai 2025 ;• 44,7 mg/l, le 10 avril 2025 ;• 46,1 mg/l, le 13 décembre 2024 ;• - Des dépassements en volume maximal journalier rejeté : pour une VLE de 286 m³/j, il est observé : 349 m³/j le 6 février 2025 ;• 369, 321 et 341 m³/j respectivement les 26, 27 et 29 janvier 2025 ;• 305, 315, 439, 326 et 309 m³/j respectivement les 3,9,10,11 et 17 décembre 2024• 305 m³/j le 9 novembre 2024 ;• Les dépassements en volume en 2024/2025 et 2025/2026 peuvent être attribués à la pluviométrie observée en période hivernale qui vient augmenter les volumes retenus dans le système de lagunage, sans pour autant augmenter les flux de polluants rejetés. Par ailleurs, sauf en décembre 2024 et 2025 et en février 2026, ces dépassements sont observés pour moins de 10 % des relevés sur le mois. * la période de rejet est respectée (pas de rejet durant la période d’interdiction allant du 1er juin au 31 octobre. L’exploitant a fourni les résultats d’analyses du rejet d’eau usée traitée du site pour 2025 et 2026 en sortie de station de traitement (juste avant le rejet au milieu naturel). Ces analyses sont réalisées par le laboratoire CARSO - CAE pour le compte de Véolia eau qui est le gestionnaire de la station de traitement. Les valeurs indiquées dans ces bulletins d’analyses coïncident avec les valeurs indiquées dans GIDAF. L’exploitant explique les dépassements pré-mentionnés pour le paramètre NGL, par la remontée de boues du fait des opérations de curage des bassins en cours depuis

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Valeurs limites de rejets

Rejets eaux industrielles

Avec suites administratives

Référence contrôlée : AP Complémentaire du 22/04/2026, article 2.7

Pour les deux périodes de rejets allant du 1er novembre 2024 au 31 mai 2025 et du 1er novembre 2025 au 31 mars 2026, les fréquences de surveillance sont respectées pour tous les paramètres. Les bulletins d'analyses fournis (cf constat précédent) ne comportent pas le logo d'accréditation "COFRAC" pour l'ensemble des paramètres mesurés. Ces bulletins indiquent que "L'absence du logo Cofrac [pour certains paramètres] provient d’un délai de mise en analyse par rapport au prélèvement supérieur aux exigences normatives", précisant que les horaires de prélèvement ne sont pas communiqués par l'exploitant. Les prélèvements sont réalisés par le gestionnaire de la station d’épuration pour le compte de l’exploitant. L'exploitant a fourni le rapport de fonctionnement du dispositif de mesures réalisé par le bureau d’étude GES pour l’année 2025. Ce document ne précise pas si :11/21 - les prélèvements réalisés sur une durée de 24 heures sont proportionnels au débit ; - la mesure instantanée du pH permet de suspendre le rejet au milieu naturel en cas de non- conformité. Sur ce point, de légers dépassements ponctuels de la valeur seuil maximale de pH (8.5) ont été constatés en mai 2025 selon les enregistrements transmis sous GIDAF. Aucun commentaire de l'exploitant dans GIDAF n'est associé à ces dépassements qui ne semblent pas avoir suspendu le rejet. Le jour de la présente inspection, la station d’épuration biologique a été visitée dans son ensemble. Les deux points de prélèvements avec leur canal de mesure, leur débitmètre et leur armoire de prélèvement frigorifique ont été constatés. Ces équipements sont en bon état apparent ainsi que les différents bassins de lagunage (anaérobie, aération, stockage). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : => L'exploitant doit transmettre au laboratoire d'analyses, les horaires de début et fin de prélêvements des échantillons en sortie de station. => l'exploitant doit par ailleurs s'assurer que : - les prélèvements réalisés sur une durée de 24 heures sont proportionnels au débit ; - la mesure instantanée du pH permet de suspendre le rejet au milieu naturel en cas de non- conformité.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Surveillance des rejets

Rejets eaux industrielles

Avec suites administratives

Référence contrôlée : AP Complémentaire du 22/04/2026, article 2.7

La surveillance des émissions dans l'eau du site est réalisée par l’entreprise Véolia pour le compte de l'exploitant. Les analyses de rejets sont réalisées par un laboratoire agréé. Les prélèvements et échantillonnages sont effectués par VEOLIA. Les dispositifs de prélèvement et d’échantillonnage sont vérifiés chaque année par le bureau d’étude GES. L'exploitant a fourni le rapport de fonctionnement du dispositif de mesures réalisé par le bureau d’étude GES pour l’année 2025. Il concerne les deux points de mesures en entrée et sortie de station. Ce document mentionne que la note attribuée au dispositif à l’issue du diagnostic est de 10/10. Elle est identique à celle de l’année 2024. Il compte le contrôle du bon fonctionnement des débitmètres, du dispositif de prélèvement sur 24 h (dont la note attribuée est de 10/10 en entrée et sortie de station), ainsi que de la qualité de l’échantillonnage qui est jugée satisfaisante. Ce rapport précise que « L’ensemble des analyses est rendu sous accréditation COFRAC. ». Il ne précise en revanche pas si les prélèvements effectués par VEOLIA sont réalisés sous accréditation. Les prélèvement d'échantillons pour analyses n'étant à priori pas réalisés par VEOLIA sous accréditation dans le cadre de l'autosurveillance, l'exploitant doit procéder au moins une fois tous les deux ans à un contrôle de recalage des émissions dans l'eau. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : => L'exploitant fait procéder à un contrôle de recalage portant à la fois sur les prélèvements et les analyses et réalisé conformément à la prescription contrôlée ci-dessus. Il fournit les résultats de ce contrôle à l'inspection des installations classées, sous 1 mois.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Contrôles de recalage

Suite visite du 29/05/2020 – Consommation eau

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 13/05/2004, article 4.2.2

Constat de la visite du 29/05/2020 : Les consommations d’eau de ces dernières années sont de : 2017 : 52 471 m³ 2018 : 51 561 m³ 2019 : 52 767 m³ L’exploitant a mis en place depuis l’été 2019 une campagne de sensibilisation à la consommation en eau auprès de ses employés. Sur les 6 derniers mois, la consommation a été de 24 191 m³, soit moins de la moitié de la consommation maximale annuelle autorisée. L’exploitant a indiqué réfléchir à des mesures de réduction de consommation notamment en cas de sécheresse. Pour la présente inspection, l’exploitant a présenté : - les rapports de 2024 et 2025 du bureau d’étude GES de surveillance des dispositifs de la station d’épuration qui indiquent la consommation annuelle d’eau du site sur la base des relevés des index du compteur d’eau de l’usine du 1er janvier au 31 décembre : celle-ci s’élève à 50 869 m³ en 2025 et 48 507 m³ en 2024 ; - le registre comptable de l’usine qui relève une consommation annuelle de 50 501 m³ en 2025 et de 48 332 m³ en 2024. L’exploitant précise en séance avoir un objectif de consommation annuelle de 45 000 m³ d’eau pour le site. Pour atteindre cet objectif, il indique que des (sous) compteurs d’eau pilotés à distance ont été mis en place par atelier. Il présente par ailleurs le plan des actions retenues, suite à étude, en période de sécheresse : 9 actions sont retenues mise en place selon les trois niveaux, de vigilance, d’alerte ou d’alerte renforcée. Les gains de consommation d’eau relatifs à ces actions ne sont pas chiffrés à ce stade.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Consommation et mesures économie d’eau

Suite visite du 29/05/2020 – Biodéchets

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 10/03/2016, article D543-226-2

Constat de la visite du 29/05/2020 : L’exploitant indique valoriser ses biodéchets en les envoyant en méthanisation à la GAEC de la Vie à Maché. Il ne dispose pas de l’attestation de valorisation de ses biodéchets par une autre installation. Pour la présente inspection, l’exploitant a fourni les deux attestations datées du 29/04/2026 de valorisation des biodéchets du site émanant de la société Brangeon, pour la période du 01/01/2025 au 31/12/2025 : ces deux attestations concernent un total de 2,07 T de biodéchets issus de matières premières dont la date d’utilisation est dépassée. La majorité des biodéchets produits sur le site sont issus des jus de process (jus de viande, graisse,…): le registre des déchets 2025 mentionne une quantité de 253,1 tonnes de ce biodéchet.15/21 Suite à l’inspection, l’exploitant a fourni les bordereaux de suivi de déchets sur l’année 2025 concernant les jus de process, ainsi qu’une attestation annuelle de méthanisation émise par la société Technique Biogaz et qui mentionne « les jus de process produits par le client et pris en charge sur la période considérée ont été intégralement valorisés par méthanisation, [...] » Toutefois, cette attestation ne mentione pas la quantité de biodéchets produits, ce qui n'est pas conforme à la prescription. Au cours de la visite de site, la cuve, fermée, étanche et réfrigérée, de stockage de ces jus de process a été constatée. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : => l'exploitant fournit sous 1 mois une attestation annuelle conforme à la prescription ci-dessus mentionnée de valorisation des jus de process en 2025.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Attestation annuelle

suite visite du 29/05/2020 – Installations électriques

Avec suites administratives

Référence contrôlée : AP Complémentaire du 22/04/2026, article 8.2

Constat de la visite du 29/05/2020 : L’exploitant a procédé ces trois dernières années à une remise en conformité complète de ses installations électriques. Le compte rendu annuel de vérification périodique conclut à une absence de risque d’incendie et/ou d’explosion. Le rapport de vérification mentionne néanmoins 22 non-conformités, qu’il convient à l’exploitant de lever, en s’assurant de la bonne traçabilité des interventions réalisées. Pour la présente inspection, l’exploitant a fourni : - un rapport du bureau d’étude SOCOTEC de vérification des installations électriques réalisée du 3 au 6 novembre 2025. Ce rapport compte 200 non-conformités, dont beaucoup ont déjà été signalées et parmi lesquelles certaines semblent susceptibles d’entraîner un incendie, comme par exemple : « dispositif d’arrêt d’urgence défectueux ».• « pouvoir de coupure insuffisant »• « continuité du circuit de protection déficiente »• « câblage vétuste n’assurant plus la sécurité des personnes et la prévention des incendies » » • Le certificat Q18 n’est pas fourni avec ce document ; - un rapport SOCOTEC Q19 du 17/10/2025 de vérification par thermographie des installations électriques de l’usine (vérification effectuée les 14, 16 et 17/10/2025). Ce rapport relève 20 non- conformités dont 1 avec un degrés de priorité noté 1 (et déjà signalée) et 8 avec un degré de priorité noté 2 (dont 1 déjà signalée) sur une échelle de priorité de 3. L’exploitant, au jour de l’inspection, n’est pas en mesure de présenter un suivi des non- conformités électriques du site. Toutefois, suite à l’inspection, l’exploitant a transmis : - un devis daté du 16/04/2026, signé de sa part « bon pour accord » le 05/05/2026, de l’entreprise Séjourné pour la mise en conformité des installations électriques du site (traitant la mise à niveau des l’ensemble des 200 non-conformités relevées dans le rapport « Q18 ». Le numéro du devis est le DC2600381. L’exploitant précise que les travaux relatifs à ce devis seront au plus tard terminés au mois de novembre 2026 ; - un attestation datée du 01/06/2026, de l'entreprise "Séjourné" de levées de l'ensemble des non- conformités du site soulevées dans le rapport précité de vérifications électriques par thermographie (Q19). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : => l’exploitant transmet au plus tard pour la fin du mois de novembre 2026, les justificatifs attestant de la réalisation des travaux de mise en conformité des installations électriques conformément a

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Contrôles des installations électriques

Installation de réfrigération à l’ammoniac

Avec suites administratives

Référence contrôlée : AP Complémentaire du 22/04/2026, article 8.3

Lors de la visite sur le terrain, le local technique abritant l’installation de réfrigération à l’ammoniac a été visité. Les murs de ce local sont en béton. Toutefois, les documents transmis par l’exploitant à ce stade, sont des plans non signés, datés 2/08/2022 et 3/10/2022, qui concernent la pose de murs de classe de résistance au feu REI60. Concernant les portes du local, l’exploitant a justifié leur caractéristique EI 60. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : => l’exploitant doit justifier les caractéristiques minimales de résistance au feu (R)EI 120 des murs du local abritant l’installation de réfrigération à l’ammoniac, sur la base de documents de récolement datés et signés par le maître d’œuvre ou le maître d’ouvrage.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques accidentels · Dispositions constructive SDM

Installation de réfrigération à l’ammoniac

Avec suites administratives

Référence contrôlée : AP Complémentaire du 22/04/2026, article 8.5

L’exploitant a fourni une offre de l’entreprise Dalkia du 18/03/2026 signée « bon pour accord » le 8 avril 2026 par l’exploitant, pour la mise en place du dispositif de détection au niveau des condenseurs (ainsi que dans les rejets d’eau usées des condenseurs). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : => l’exploitant transmet à l’inspection des installations classées, les justificatifs de mise en place du dispositif de détection de fuite d’ammoniac au niveau des condenseurs.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques accidentels · Dispositions spécifiques – détection – rétention

Installation de réfrigération à l’ammoniac

Avec suites administratives

Référence contrôlée : AP Complémentaire du 22/04/2026, article 8.5

Au cours de la visite de terrain, il est constaté que le sol de la salle des machines de l’installation de réfrigération à l’ammoniac est en béton. Des murets de rétention sont disposés sous chaque équipement de cette salle. Des bouches d’évacuations sont présentes au sol. L’exploitant n’est pas en mesure, au cours de l’inspection, de présenter les consignes pour le confinement de la salle des machines en cas de sinistre. Suite à l’inspection l’exploitant a fourni : - un plan de récolement des évacuations de la salle des machines qui débouchent dans le réseau d’eaux usées du site ; - un courriel du 7 mai 2026 de l’entreprise Dalkia qui indique d’une part que des seuils périphériquesde 1 cm au niveau des portes du local ont été réalisés pour assurer la rétention et, d’autre part, préconise de mettre en place des bouchons PVC dans les bondes ou des plaques de recouvrement, pour condamner les évacuations en dehors des opérations de lavage (afin que la rétention en cas de pollution soit assurée). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : => L’exploitant doit mettre en place l’obturation des bondes d’évacuation des eaux usées au niveau de la salle des machines fonctionnant à l’ammoniac ; ces bondes doivent résister à l'action chimique de l'ammoniac.21/21 => Par ailleurs, conformément à l’article 4.7 de l’arrêté ministériel du 19/11/09 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 4735 (ammoniac), l’exploitant met en place des consignes claires à destination du personnel intervenant dans le salle des machines qui concernent la mise en rétention de cette salle (l’obturation des bouches d’évacuation devant être remise en place après chaque opération de nettoyage). L’inspection rappelle à l’exploitant que selon ce même arrêté (article 4.7) , «Le personnel d’exploitation reçoit une formation portant sur les risques présentés par le stockage ou l’emploi d’ammoniac, ainsi que sur les moyens mis en œuvre pour les éviter. Il connaît les procédures à suivre en cas d’urgence et procède à des exercices d’entraînement au moins tous les deux ans. »

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Dispositions spécifiques – détection – rétention

Situation administrative

Sans suite administrative

Référence contrôlée : AP Complémentaire du 22/04/2026, article 2.1

L’exploitant a fourni des extraits de l’outil de gestion des données internes du site. Selon ces éléments, en incluant l’activité dite « de négoce » consistant à la découpe et au conditionnement de produits pour raclette* : - en 2025, la journée avec la quantité de produits finis fabriquée la plus importante est le 27/01/2025 avec 63, 279 tonnes ; - en 2026 et jusqu’au jour de l’inspection, la journée avec la quantité de produits finis fabriquée la plus importante est le 26/01/2026 avec 55,535 tonnes. Le seuil de 75 tonnes de produits finis par jour correspondant au classement à autorisation au titre de la rubrique 3642 de la nomenclature des installations classées n’est pas atteint selon les éléments fournis par l’exploitant. Le site n’est donc pas classé au titre de cette dernière rubrique. * en se basant sur les éléments fournis qui concernent la quantité de produits conditionnés par jour afin d’inclure cette activité dite « de négoce ». En effet, les produits pour raclette étant découpés avant d’être conditionnés, ils doivent être inclus dans la quantité totale de produits finis fabriqués afin de positionner l’activité vis-à-vis de la rubrique 3642 de la de la nomenclature des installations classées.

Thèmes : Situation administrative · Vérification niveau de production

Suite visite du 29/05/2020 – Déchets

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 01/04/2021, article R541-43

Constat de la visite du 29/05/2020 :L’exploitant ne dispose pas d’un registre récapitulant l’ensemble de ces informations [les informations fixées par l’arrêté ministériel du 29 février 2012 en vigueur à l’époque] . Pour la présente inspection, l’exploitant a présenté en séance et transmis suite à l’inspection le registre des déchets informatisé. Ce registre est tenu à jour et son contenu est conforme aux dispositions de l’article 2 de l’arrêté ministériel du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres déchets.

Thèmes : Risques chroniques · Registre des déchets

Suite visite du 25/03/2024 – Fluides frigo

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 28/12/2015, article R543-78 et R543-88

Lors de la visite du 25/03/2024 spécifiquement ciblée sur les fluides frigorigènes, le site disposait de 8 équipements ayant chacun une charge de plus de 40 tonnes d'équivalent CO2 fonctionnant au R404A (pouvoir de réchauffement planétaire supérieur à 2 500 - 3922). L’exploitant avait engagé le remplacement progressif des équipements de réfrigération contenant des fluides frigorigènes avec un fort potentiel de réchauffement planétaire (PRP) (supérieur ou égal à 2500) notamment le R404A. Dans ce contexte de démantèlement des équipements de réfrigération contenant des fluides frigorigènes avec un fort PRP, pour la présente inspection, l’exploitant a fourni : - 12 bordereaux de suivi des déchets dangereux de fluides frigorigènes (R404 A, R410 A et R134A) dûment remplis et émis par l’entreprise DALKIA FROID SOLUTIONS les 11 et 16 juin 2025 ; - 3 fiches d’intervention datées du 18/03/2025 pour le démantèlement d’équipements par l’entreprise DALKIA FROID SOLUTIONS avec élimination des fluides frigorigènes récupérés (R404 A, R410 A et R134A). En séance, l’exploitant précise qu’il reste une centrale utilisant des fluides frigorigènes à haut potentiel de réchauffement planétaire. Cette centrale sera démantelée à l’été 2026. Il présente le planning établi par l’entreprise DALKIA FROID SOLUTIONS indiquant la fin des opérations au 03/07/2026. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : => l’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées l’ensemble des justificatifs de retrait et récupération des fluides frigorigènes issus du démantèlement des équipements de réfrigération contenant des fluides frigorigènes avec un fort PRP, incluant le démantèlement à venir de la dernière centrale du site utilisant de tels fluides frigorigènes.

Thèmes : Produits chimiques · Fluides Frigorigènes

Suite visite du 29/05/2020 – Bruit

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 13/05/2004, article 7.1.4

Constat de la visite du 29/05/2020 : L’exploitant ne dispose pas de rapport de campagne de mesure relative au bruit. L’exploitant a transmis un rapport de novembre 2025 de mesures acoustiques réalisées par le bureau d’études ABER Environnement & Energies les 22 et 30 octobre 2025 en 4 points au niveau des limites du site pour vérifier la conformité réglementaire des niveaux sonores de l’usine. Il conclut que les niveaux sonores en limites de site sont conformes aux limites réglementaires et qu’aucune tonalité marquée n’est mise en évidence au niveau des habitations.

Thèmes : Risques chroniques · campagnes mesures bruit

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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