Installation classée à Saint-Viaud (44320), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 11 mai 2026 — 11 points de contrôle avec suites administratives.
Plusieurs points objets de demandes de l'inspection des installations classées formulées à l'issue des inspections de 2023 et 2025, ou reprises dans l'arrêté préfectoral du /2024, n'ont pas fait l'objet d'actions correctives. Il est demandé de remédier à ces manques dans les meilleurs délais, sous peine de faire l'objet d'une proposition de mise en demeure au préfet. Concernant d'autres points nouvellement examinés, il est attendu des compléments.
11points de contrôle
11avec suites administratives
0susceptibles de suites
0sans suite
Classement au titre de la rubrique n°4130 - constat 15 de 2025
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 01/01/2019, article Annexe au R.511-9
Le site FRAMATOME de Montreuil-Juigné a classé le mélange d’acide fluo-nitrique en rubrique n°4130, ce qui augmente notablement la somme SEVESO sans dépassement du seuil haut. Le site de Saint-Viaud l’a classé en rubrique n°4120. Ceci peut s’expliquer potentiellement par une différence de process/concentration de cet acide. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant se rapproche du site de Montreuil-Juigné pour évaluer l’opportunité d’un classement en rubrique n°4130 et non n°4120 comme actuellement. Il transmet le cas échéant le classement ICPE révisé et les justificatifs associés, notamment concernant la règle des cumuls SEVESO."
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/12/2024, article II.1.3.
Les extraits du Dossier des Ouvrages Exécutés de l'atelier chromage de tubes examinés (rapport final du contrôleur technique du 31/03/2025, plan n°4 des dallages, plans relatifs à l'aéraulique), et la visite sur site ont permis de vérifier : - que la dalle béton du bâtiment est comprise entre 15 et 18 cm ; - le bâtiment de 10 483 m3 est associé à un débit de ventilation de 38 000 m3/h, permettant donc un renouvellement de 3 volumes/heure ; - que les bâtiments sont de plain pied, sans sous-sol ni vide sanitaire ; - l'absence de potager ou arbres fruitiers, ou d'utilisation des eaux souterraines ; - le tracé des canalisations d'eau potable. Sur ce dernier point, il n'a pas été présenté d'éléments justifiant de leur mise en œuvre au sein de matériaux sains (existants ou mis en place lors des travaux).7/16 Il n'a pas été apporté d'éléments permettant de justifier, au droit des zones non revêtues, de la présence de 30 cm de terre végétale saine. Il a été identifié, à proximité de la zone extérieure non revêtue au nord de l'atelier chromage de tubes, récemment remaniée, des remblais de couleur plus foncée, une odeur d'hydrocarbures, et la présence de quelques déchets (plastiques, ...). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il doit être justifié que les canalisations d'eau potable ont été mises en place au sein de zones non contaminées ou de matériaux d'apport sains. Des sondages de caractérisation des sols en nombre suffisant et répartis sur les zones non revêtues (y compris merlon) de la parcelle AD n°201 sont à réaliser pour vérification de la qualité des sols en place. Un plan d'actions avec échéancier est transmis pour mise en conformité de ces sols superficiels extérieurs le cas échéant (recouvrement par 30 cm de terre végétale ou matériaux sains).
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Risques chroniques · Réaménagement pour l'implantation de l'atelier chromage de tubes
Mesures compensatoires zones humides
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/12/2024, article I.2.4.
Sur la base des échanges avec l'exploitant et de la visite sur place, il est constaté, par comparaison avec les recommandations de l'écologue (document du 02/10/2024 notamment paragraphe 4.1.) : - que des sondages ont été réalisés au préalable du réaménagement de la zone de compensation, ayant conduit à l'élimination des terres polluées et à la mise en place d'un géotextile ; - que la palissade existante a bien été retirée. Toutefois, la zone de compensation de 390 m2 a été grillagée, avec notamment une palissade pleine à sa base, dont la profondeur n'a pu être précisée ; sa présence à l'amont de la zone de compensation est susceptible d'influer sur l'alimentation de la zone humide via les ruissellements de surface ; - qu'une pente douce a bien été aménagée sur les 10 m en amont de la phragmitaie existante ; celle-ci ne s'est pas étendue sur l'année post-travaux écoulée. Etant donné la végétation dense et de récents remaniements de terres, il n'a pas été possible de visualiser le rétablissement des eaux pluviales au droit du franchissement de la voie entre le site existant et l'extension "atelier chromage de tubes", ni les aménagements associés favorables au passage des amphibiens. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Les sondages de sols et travaux consécutifs (évacuation de terres, poste du géotextile) sont à justifier sur documents. La partie de palissade pleine mise en place à la base de la zone de compensation délimitée doit être supprimée, ou il est démontré l'absence d'incidence de cette palissade sur l'alimentation de surface de la zone humide. La surveillance de la zone de compensation est poursuivie dans l'année à venir ; dans le cas où la phragmitaie ne s'étendrait pas sur au moins 70% de la surface à l'issue de ce délai, des plantations seront à réaliser conformément aux recommandations de l'écologue. Le passage d'un écologue, à la faveur des investigations en cours concernant le projet KAP2, permettrait de faire le bilan des actions réalisées et d'apporter des éléments utiles sur plusieurs de ces points. Enfin, la conformité des aménagements relatifs aux eaux pluviales et au passage des amphibiens au droit de la voie entre le site existant et la parcelle AD n°201 est à justifier.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Thèmes : Autre · Conformité au dossier de porter à connaissance
Gestion des eaux pluviales
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/12/2024, article II.1.4.
Les éléments demandés n'ont pas été transmis par l'exploitant, plus d'un an après l'échéance, et ne sont pas encore disponibles. L'exploitant précise que le retard est lié au constat d'un réseau et de dispositifs de régulation/confinement sous-capacitaires par rapport aux calculs initiaux : diamètres extérieurs de canalisations considérés initialement et non les diamètres intérieurs notamment, dispositifs finalement non mobilisables par manque de certains équipements, ... La situation du site relative à la nomenclature IOTA a été précisée dans le porter à connaissance "KAP2" transmis à l'inspection des installations classées le 7 mai 2026. Celui-ci renvoie également à des études hydrauliques de faisabilité pour satisfaire les dispositions du SDAGE Loire-Bretagne et du SAGE Estuaire.9/16 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : La demande de compléments du 18/05/2026 relative au projet "KAP2" reprend les demandes associées à ce point. A défaut de réponses satisfaisantes à ce courrier dans un délai raisonnable, une mise en demeure pourra être proposée au préfet.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/12/2024, article II.2.4. et II.2.5.
Les rapports 2024 et 2025 de mesure des débits des poteaux incendie participant à la défense incendie du site n'intègrent pas le poteau n°75, dont la capacité actualisée n'est donc pas connue (poteau sur le domaine public). Par ailleurs, ces relevés (notamment le relevé 2024 du 31/07/2024) mentionnent un débit de 70 m3/h pour le poteau 8105, bien inférieur aux 120 m3/h requis. L'exploitant n'a pas pu présenter de mesure alternative compensant a minima la perte de capacité de ce poteau interne. En complément ont été évoquées les modalités d'accès et de pompage par le SDIS à la lagune. L'exploitant a présenté le PV de réception du 23/11/2017 mentionnant une aire d'aspiration de 100 m2. Ces modalités n'ont pas été revues suite aux dernières évolutions du site, notamment concernant ses accès (second accès par la rue Leroy - atelier Chromage de tubes créé en 2025). L'exploitant précise que le SDIS sera présent sur site le 21 mai 2026. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant précise la capacité du poteau public n°75, et présente les mesures alternatives visant à compenser les capacités du poteau n°8105 et le cas échéant du poteau n°75. Les modalités d'accès et de pompage dans la lagune sont ré-évaluées avec le SDIS, dès la fin mai afin de s'assurer de son utilisation possible en cas de sinistre.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/12/2024, article II.2.7.
L'exploitant précise qu'une prise de contact et réunion avec le principal site industriel voisin ont eu lieu, amenant à la conclusion qu'aucun phénomène dangereux n'aurait des effets sur le site FRAMATOME. Aucun écrit à ce sujet n'a pu être présenté. Il n'a pas été mené d'analyse plus large à l'échelle de la zone autour du site afin d'évaluer si d'autres sites ou activités étaient susceptible d'avoir des effets sur le site. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'analyse demandée et ses conclusions sont à aboutir et les éléments justificatifs à transmettre dans le délai de réponse au présent rapport d'inspection.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/12/2024, article II.2.8.
La zone proche des stockages de l'atelier emballage/expédition comporte des machines mais également quelques matières combustibles (caisses en bois...). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant précise les modalités de mise en œuvre des dispositions ci-dessus (absence de matières combustibles dans la zone de flux thermiques supérieurs à 8 kW/m2).
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Sacs sur têtes de sprinklage - suite constats 11 de 2022 et 5 de 2023
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 14/02/2017, article 3.4.5.
Concernant les suites de ce constat, les actions restantes dans le plan d'actions au 22/03/23 sont :[...] - "Récupérer auprès de AAI la fiche technique des sacs plastique de protection des têtes de sprinklage afin de s'assurer de leur comptabilité avec la recommandation assureur. Transmettre cette fiche à SSE pour information DREAL + présenter cette fiche lors du prochain contrôle BV pour levée de la NC - Fiche technique récupérée auprès de AAI. Transmis aux Service Généraux avec l'extrait du rapport assurance pour levée de la NC lors du prochain contrôle BV" - Lever les NC identifiées par BV sur l'extinction automatique de la rectifieuse GRL500 (OT 11552019)" Il a été demandé à l'exploitant de réévaluer l'échéance à août 2023 de certaines actions jugée trop lointaine. En retour, l'exploitant a proposé d'avancer ces actions si possible à juin 2023. [...]Concernant les sacs plastiques sur les têtes de sprinklage, la fiche technique, très [...]Concernant les sacs plastiques sur les têtes de sprinklage, la fiche technique, très sommaire, transmise par le fournisseur, montre simplement que ce sont des sacs en cellophane et précise leur épaisseur, et non qu'ils sont adaptés à l'usage qui en est fait et donc l'adéquation au sprinklage ; il n'est pas fait état de tests menés pour valider cette utilisation, et notamment que le transfert thermique se fait correctement au travers des sacs. Il convient de mener une concertation avec l'organisme de contrôle, l'assureur et le fournisseur du sprinklage/sacs cellophane, et d'examiner les référentiels pris en compte pour le site afin de déterminer ce qui est applicable (APSAD, FM Global...) afin d'aboutir dans les meilleurs délais sur ce sujet. Cf derniers échanges : Courrier du 20/11/2025 : Inspection du 28/11/2023 - Demandes formulées par mail du 16 juillet 2024, relayé le 10/10/2024 puis le 13/01/2025, le 17/01/2025, le 07/02/2025 et le 09/09/2025 : Constat n°5 : Suppression des sacs sur les têtes de sprinklage : quel est le retard de déclenchement du sprinklage susceptible d'intervenir du fait des dépôts graisseux sur les têtes ? Quelles sont les conséquences sur la stratégie de défense incendie du site ? Quelles actions alternatives aux sacs en cellophane sont mises en œuvre pour éviter ces dépôts graisseux et donc ses conséquences ? Réponse FRAMATOME du 28/11/2025 : "Un contrôle réglementaire est en place sur les sprinklers des caves. Ce contrôle est réalisé tous les 6 mois par AAI. Ci-joint (PJ1) le compte rendu du
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Mise à jour du POI - suite du constat 8 de l'inspection 2025
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/05/2014, article 5
14/16 Le courrier de l'exploitant du 09/12/2025, transmettant une nouvelle version du POI, suggérait qu'il s'agissait d'une version intermédiaire nécessitant quelques compléments. Après examen par sondage du POI version B du 24/11/2025, il s'avère que celui-ci comprend bien l'atelier de chromage de tubes (dernière extension réalisée), ainsi que la stratégie de déclenchement de la FIR (Force d'Intervention Rapide), et des prélèvements de sols et eaux de surface. Les fiches réflexes des scénarios 1 à 3, 6 à 9 intègrent le déclenchement de la FIR, pas les fiches n°4 et 5 relatives à un accident corporel et un accident routier, interrogeant sur les critères définis pour le déclenchement de la FIR. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Les critères de déclenchement de la FIR sont à ré-évaluer en fonction des scénarios considérés dans le POI ; le cas échéant les fiches réflexes sont mises à jour et le POI nouvelle version transmis à l'inspection des installations classées (à mettre à jour également à réalisation du projet KAP2).
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Autosurveillance des rejets d'eaux industrielles traitées
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 06/07/2000, article 3.8.2. et 3.8.3.
Lors de la préparation de l'inspection, il a été constaté l'absence de déclaration GIDAF depuis mars 2025 sur les rejets dans les eaux superficielles. Il s'avère que l'exploitant avait saisi les données mais non transmis la déclaration. Sur la période mars 2024 - février 2025 ayant fait l'objet de déclarations, il est constaté que : - concernant les nitrates, le flux maximal en moyenne mensuelle est respecté ; - concernant les nitrites, des dépassements de la VLE en concentration sont constatés : 1 en août 2024, 3 en janvier 2025, puis 3 en janvier 2026. Ces périodes correspondent aux reprises d'activité suite à arrêt technique (sauf en août 2025 non objet de dépassements). L'exploitant a mis en place des mesures journalières en phase de redémarrage (sur les nitrites, mais plus globalement sur l'azote global et les nitrates suite au contrôle inopiné de 2024 et aux échanges associés avec l'inspection des installations classées). Il indique qu'en cas de dépassement en nitrites constaté sur une mesure journalière, le lendemain il est possible de renvoyer les effluents pour traitement complémentaire dans la piscine, ce qui permettrait d'éviter des dépassements les jours suivants. L'exploitant avait par ailleurs déclaré des rejets ponctuellement non conformes de DCO par courrier électronique du 1er décembre 2025. Les actions mises en œuvre ont permis d'éviter de nouveaux dépassements. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : 15/16 L'exploitant met en œuvre les actions nécessaires pour prévenir tout dépassement de la valeur limite en concentration de nitrites, en phase de redémarrage après arrêt technique. Il veille à la bonne transmission des déclarations sur GIDAF.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
PFAS - suite des constats 12 à 14 de l'inspection 2025
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 2 et 4
Suite aux demandes des constats n°12 à 14 de l'inspection 2025, et aux échanges associés (notamment courrier de demande de compléments du 09/09/2025), il était attendu : des recherches bibliographiques et sur site de sources potentielles de PFAS, l'analyse en lien avec ces éléments des concentrations mesurées en AOF lors des trois campagnes de mesures réalisées, puis une analyse élargie des PFAS dans les rejets d'ici fin 2025. L'exploitant n'a pas été en mesure de présenter d'éléments sur ces points, ce qui n'est pas acceptable. Concernant les recherches internes, il indique avoir saisi le référent environnement de Framatome, qui n'a pas répondu. Un devis est en cours avec un organisme de prélèvement accrédité pour la réalisation, d'ici fin juin, d'analyses sur les rejets du site sur la base d'une liste élargie de PFAS (Cf demande de l'inspection 2025) incluant le TFA. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : 16/16 L'exploitant rend compte, dans le délai de réponse au présent rapport, de ses recherches internes sur les sources potentielles de PFAS, et rend compte dès réception des résultats d'analyses complémentaires sur les rejets du site (à déclarer également sur GIDAF).
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Risques chroniques · Analyse des valeurs d'AOF et nouvelle campagne d'analyses sur liste élargie
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
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