Installation classée à Balma (31130), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 4 octobre 2024 — 4 points de contrôle avec suites administratives.
La visite a mis en évidence des actions correctives nécessitant d’être mises en œuvre par l'exploitant ; aucun écart majeur n'a toutefois été identifié.
6points de contrôle
4avec suites administratives
0susceptibles de suites
2sans suite
Plan de gestion des déchets
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 22 septembre 1994, article 16 bis
L'exploitant a rédigé un plan de gestion des déchets en février 2022, puis l'a transmis à l'inspection des installations classées en mars de la même année. De l'examen de ce dernier, il ressort que l’ensembl e des informations nécessaires n’y sont pas précisées et notamment : • les codes des déchets, • les lieux d'implantation envisagés (plans), • les mesures préventives qu'il convient de prendre pour réduire au minimum les incidences sur l'environnement. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Apporter des précisions au plan de gestion des déch ets d'extraction, afin qu'il intègre toutes les informations listées à l'article 16bis de l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 22 septembre 1994, article 19.6
Bien que l'examen du plan de surveillance des retom bées de poussières communiqué par l'exploitant montre que la valeur de 500 mg/m 2/jour n'est pas atteinte en limite du périmètre autorisé, aucune station de mesure de type (b) n'a été implantée à proximité de la première habitation (ferme agricole) qui est située à moins de 1 500 m des limites de l'exploitation. De plus, il apparaît que la station témoin de type (a) est davantage ou autant impactée que les stations de type (c) positionnées en limite de site. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant, d'une part, de repositionner la station de mesure de type (a), afin de disposer d'une station témoin non-impactée par les activités exercées sur le site, et d'autre part, d'implanter une station de type (b) à proximité de l'habitation la plus proche, située au sein de la ferme agricole. 6/8
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 15 juin 2000, article 3
Les activités de broyage, concassage, mélange de pi erres, ..., visées par la rubrique n° 2515 de la nomenclature et listées à l'article 3 de l'arrêté p réfectoral d'autorisation du 15 juin 2000, sont classées en autorisation (P : 850 kW), alors que ce régime a été supprimé par décret n° 2017-1579 du 16 novembre 1979. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de se faire connaître de l'administration, en application de l'article L. 513-1 du Code de l'environnement, pour pouvoir béné ficier des droits acquis au titre de la rubrique n° 2515. Cette information doit respecter les formes prévues par l'article R. 513-1 du même code et complété d’une démonstration de sa conformité à l’a rrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installatio ns de broyage, concassage, criblage, etc., relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2515
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 15 juin 2000, article 10
Un panneau est présent au niveau de l'entrée de la carrière. En plus de son caractère vétuste, celui-ci ne repre nd pas l'intégralité des informations imposées, puisque l'adresse de la mairie (Stainville), où le plan de remise en état peut être consulté, n'est pas renseigné. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Procéder au remplacement du panneau positionné au n iveau de l'entrée de la carrière et mentionner sur ce dernier l'intégralité des informa tions prévues à l'article 10 de l'arrêté préfectoral.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 22 septembre 1994, article 19.5
Le plan de surveillance des retombées de poussières (IRH) communiqué par l'exploitant intègre les éléments prévus par l'article 19.5, notamment les c onditions météorologiques, le nombre et la localisation des stations de mesure, ...
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26 novembre 2012, article 11
Aucun stockage de produit dangereux ou de nature à polluer les eaux ou les sols n'étant présent sur le site, l'exploitant n'a pas mis en place de registre dédié.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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