Installation classée à Jametz (55600), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 21 avril 2026 — 5 points de contrôle avec suites administratives.
La carrière de Jametz étant exploitée de façon épisodique, plusieurs prescriptions n'ont pas pu pleinement être vérifiées, notamment celles relatives aux modalités d’extraction, au ravitaillement des engins, à la gestion des pollutions accidentelles et au suivi acoustique (constats n°5 et n°6). Des écarts sont relevés, en particulier l’absence de bornage visible lors de la visite, de signalisation routière sur la RD 905, de justification du dernier contrôle acoustique réglementaire, et de démonstration de la conformité des dispositifs de ravitaillement et de gestion des pollutions (constats n°1, 2 et 3). L’exploitant a engagé des démarches de mise en conformité (réimplantation du bornage, commande de la signalisation, programmation d’un contrôle acoustique, élaboration du plan d’exploitation), dont certains éléments restent à justifier.
6points de contrôle
5avec suites administratives
0susceptibles de suites
1sans suite
Bornage
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 06/05/2008, article 2.1.1 (partiel)
Bornage Le jour de la visite, aucune borne n’a pu être identifiée visuellement sur le terrain. L’exploitant a indiqué que la carrière était exploitée par campagne et de façon épisodique. Depuis la dernière campagne d'extraction, les bornes ont probablement été recouvertes par la végétation. Suite à la visite, l’exploitant a transmis à l'inspection le plan de bornage reconstitué en indiquant que les bornes avaient été retrouvées et/ou réimplantées. Les photographies attestant de cette réimplantation restent toutefois à transmettre. Accès et voirie Lors de la visite, le panneau STOP ainsi que les deux balises signalant le carrefour à l’entrée du site étaient présents. En revanche, les deux panneaux annonçant la présence de la carrière et les sorties de camions sur la RD 905 n’étaient pas présents. L’exploitant a toutefois présenté des photographies datant de l’année précédente sur lesquelles ces panneaux apparaissent en place. A l'issue de la visite, l’exploitant a transmis un devis signé (n° DE-2605-80 du 5 mai 2026), relatif à la réalisation des panneaux de signalisation. Les photographies attestant de leur installation restent toutefois à transmettre. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant est tenu de transmettre à l'inspection des photographies attestant de la localisation et de la réimplantation des bornes du périmètre autorisé, ainsi que celles attestant de l’installation effective des panneaux annonçant la présence de la carrière et les sorties de camions sur la RD 905, dans les deux sens de circulation.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Lors du contrôle, aucun plan d’exploitation du site n’a été présenté à l’inspection. Par courriel en date du 27 avril 2026, l’exploitant s’est engagé à transmettre le plan d’exploitation répondant aux dispositions de l'article. Par courriel en date du 6 mai 2026, l’exploitant indique que le levé topographique a été réalisé et que le plan d’exploitation est en cours de finalisation, avec une échéance annoncée au 13 mai 2026. L'inspection rappelle également que le plan topographique doit être mis à jour tous les ans, conformément à l'article 15 de l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié relatif à l'exploitation des carrières. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant est tenu de transmettre à l’inspection le plan d’exploitation du site établi en 2026. 6/8
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 06/05/2008, article 6.2.3 (partiel)
Le jour de la visite, l’exploitant n’a pas été en mesure de présenter de rapport de contrôle acoustique. Suite à la visite, l’exploitant a transmis à l'inspection un bon de commande (n°PR13747573), attestant de l'intervention d'un organisme agréé pour la réalisation d’un contrôle acoustique en date du 18 mai 2026. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant est tenu de transmettre à l’inspection le rapport de contrôle acoustique prévu le 18 mai 2026 dès réception de celui-ci.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Ravitaillement des engins et du groupe électrogène
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 06/05/2008, article 4.2.2 (partiel)
Le jour de la visite, aucune aire étanche fixe n’était présente sur le site. L’exploitant a indiqué que, compte tenu du caractère ponctuel de l’activité, les opérations de ravitaillement étaient réalisées au moyen d’aires étanches mobiles, y compris pour le groupe électrogène. Par ailleurs, aucun groupe électrogène n’était présent sur le site lors de la visite, aucune activité n’étant en cours. Les modalités de ravitaillement des engins en période d’exploitation n’ont par conséquent pas pu être vérifiées lors de la visite. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’inspection demande à l'exploitant de démontrer que le dispositif d’aire mobile mis en œuvre pour le ravitaillement des engins présente un niveau de protection équivalent à celui exigé par la prescription relative à une aire étanche fixe, notamment en matière de confinement et de récupération des pollutions accidentelles.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Thèmes : Risques chroniques · Protection des sols et des eaux souterraines
Gestion des pollutions
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 06/05/2008, article 4.2.3
Le jour de la visite, aucune activité n’était en cours sur le site et aucun engin n’était présent, ne permettant pas de vérifier in situ la présence de produits absorbants ou les modalités opérationnelles de gestion d’une pollution accidentelle. L’exploitant a indiqué que chaque engin était équipé d’un kit d’absorbants, destiné à permettre la gestion des petites fuites ou déversements accidentels. Aucune procédure écrite d’alerte n’a été présentée lors de la visite. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant est tenu de transmettre à l’inspection tout élément justifiantde la mise à disposition de produits absorbants sur site en quantité suffisante, ainsi que la procédure d’alerte relative à la gestion des pollutions accidentelles. L'exploitant doit préciser également les modalités de diffusion de cette procédure aux personnes amenées à intervenir sur le site.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Thèmes : Risques chroniques · Protection des sols et des eaux souterraines
Aménagements relatifs à la gestion des eaux de ruissellement
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 06/05/2008, article 4.1.1 (partiel)
Lors de la visite, il a été constaté la présence de merlons en périphérie du site, destinés à assurer la déviation des eaux de ruissellement extérieures en dehors de la zone d’exploitation.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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