Installation classée à Chabeuil (26120), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 14 novembre 2025 — 9 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0006110280
Commune
Chabeuil (26120)
Département
Drôme
Régime
Enregistrement
Statut Seveso
Non Seveso
Directive IED
non
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL AURA
Inspections listées
1 depuis 14 novembre 2025
SIRET
45326703100020
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 2712Stockage, dépollution, démontage,… de VHU
Le contrôle réalisé sur le site GTI GROUPE a conduit à relever différents écarts par rapport aux prescriptions applicables aux installations, que ce soit vis-à-vis de l’arrêté préfectoral ou des arrêtés ministériels applicables. Certains écarts sont liés à un non respect des fréquences de contrôle imposées (une surveillance est réalisée, mais pas forcément aux fréquences attendues). Un effort particulier doit également être réalisé concernant la mise en place d’un registre déchets complet au regard des différentes activités de tri transit regroupement de déchets (registre présenté incomplet, potentiellement en partie lié à l’absence lors du contrôle d’une personne plus particulièrement en charge du suivi de ce sujet). L’exploitant a par ailleurs en partie modifié son organisation pour le traitement des véhicules hors d’usage (VHU), avec des zones qui ont évolué par rapport au dossier initial (modifications à déclarer). Le nombre de VHU sur site était limité, mais néanmoins supérieur à la limite de cinq VHU, prévue par l’arrêté. Enfin il convient de signaler que le site comporte une grande partie dédiée à des activités ne relevant pas de la réglementation ICPE, que ce soit dans les bâtiments qui globalement n’accueillent pas d’installation classée (en dehors d’un local déchets), ou au niveau des terrains dont une grande partie est utilisée notamment pour du stockage de véhicules non hors d’usage. -4)
13points de contrôle
9avec suites administratives
0susceptibles de suites
4sans suite
Situation administrative
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 13/09/2012, article 1.2.1
La nomenclature des installations classées ayant évolué, l’activité d’entreposage, dépollution (...) de VHU relève désormais du régime de l’enregistrement sous la rubrique 2712-1, le seuil étant désormais de 100 m². Les règles de procédure applicables pour le suivi des installations autorisées par l’arrêté préfectoral du 13/09/2012 restent par antériorité celles du régime de l’autorisation. 5/20Concernant la rubrique 2712 relative à la dépollution de VHU, l’exploitant a présenté globalement l’organisation du site lors de la visite des installations. Il apparaît que l’organisation de la dépollution et des stockages des véhicules a évolué par rapport aux descriptions du dossier de demande d’autorisation et des éléments repris dans l’arrêté préfectoral. En particulier, l’inspection a noté que la dépollution était réalisée à l’intérieur d’un des deux hangars situé au nord-ouest du site (anciens hangars blancs de stockage de petits avions). La réalisation des opérations de dépollution sous abri est une évolution favorable pour la prévention des pollutions liées à ces opérations, la zone Z3 identifiée dans l’arrêté étant une zone extérieure sans abri spécifique (le « module de dépollution » n’est pas caractérisé dans l’arrêté). Cette évolution bien qu’apparaissant favorable pour ce qui concerne les conditions d’exploitation, nécessite de faire l’objet d’un porter à connaissance. De la même manière, la zone Z1 ne correspond plus à une zone spécifique de tri et de réception de déchets industriels banals (non dangereux). Cette zone est utilisée pour la gestion des VHU après dépollution, ainsi que pour la gestion des métaux et déchets de métaux et alliages. L’exploitant a indiqué, qu’il souhaitait pouvoir augmenter le nombre de VHU présents sur son site, en particulier les VHU après dépollution. Son objectif est de pouvoir rationaliser les expéditions des carcasses après dépollution. En l’état, la limitation à 5 VHU avant dépollution et 5 VHU après dépollution, bien que prévue dans son dossier initial (limites reprises dans l’arrêté préfectoral), ne lui permet pas d’exercer cette activité de manière rationnelle (implique une multiplication des transports). L’inspection des installations classées précise qu’il s’agirait nécessairement d’une évolution notable des conditions d’exploitation, comme par ailleurs l’évolution des destinations des zones identifiées dans l’arrêté, et que la transmission d’un dossier de porter à connaissance est nécessaire sur ce point égaleme
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 14/11/2025, article R.181-46 II.
Comme mentionné au premier point de contrôle, l’exploitant a fait savoir préalablement à la visite d’inspection, qu’il souhaitait développer une activité de collecte de déchets apportés par le producteur initial, pour des déchets dangereux (rubriques 2710-1) et les déchets non dangereux (rubrique 2710-2). Ces activités correspondent davantage aux activités mises en place par l’exploitant qui a indiqué ne pas procéder lui-même à de la collecte de déchets (activités relevant des installations déclarées sous les rubriques 2718 et 2714). L’activité de collecte est toutefois affichée sur le site Internet de l’exploitant (mise à disposition de contenants auprès d’industriels, d’artisans et de collectivités). Cette activité de collecte relève bien des rubriques 2718 et 2714 selon la nature des déchets collectés (et 2713 pour les métaux), ce point pourra être confirmé dans le dossier de porter à connaissance. Selon les précisions apportées par l’exploitant lors de la visite, l’apport de déchets sur le site par le producteur initial a été initiée. L’exploitant souhaite également mettre en place une activité de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de réutilisation de déchets d'équipements électriques et électroniques (« D3E »). Lors de la visite, il a présenté un justificatif de mise en place d’un contrat avec un éco- organisme pour la gestion des D3E (ECOLOGIC). Non-conformité n° 2 : L’exploitant n’a pas transmis de dossier de porter à connaissance concernant les modifications apportées aux installations avant leur réalisation, concernant les installations relevant du régime de la déclaration sous les rubriques 2710 et 2711, contrairement aux dispositions prévues par l’article R.181-46 du code de l’environnement. Une information préalable a été réalisée par courriel. Néanmoins il avait bien été précisé qu’un dossier était nécessaire pour la mise en place de ces activités. Une régularisation est nécessaire. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Un dossier de porter à connaissance est transmis conformément aux dispositions prévues par l’article R.181-46 du code de l’environnement, sous un délai ne dépassant pas 3 mois, concernant les activités relevant du régime de la déclaration sous les rubriques 2710-1, 2710-2 et 2711-2. Le dossier comporte un justificatif de mise en place des dispositions prévues par les arrêtés de prescriptions générales applicables pour ces rubriques (arrêtés ministériels du 27/03/2012 et arrêté ministériel du 06
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 14/11/2025, article R.541-43
Concernant le registre de suivi chronologique des déchets, l’exploitant a indiqué que la personne habituellement en charge de ce sujet était absente. Le registre spécifique concernant le suivi des VHU a été retrouvé et présenté. Un faible nombre de VHU a été traité au cours de l’année 2025, car l’exploitant avait prévu de mettre en gérance son installation ce qui n’a finalement pas pu être mis en place. L’exploitant n’a pas été en mesure de présenter un registre des déchets pour ce qui concerne l’ensemble des autres déchets du site. Ce point est considéré non-conforme. L’exploitant doit de manière générale s’assurer que le registre mis en place comporte bien l’ensemble des données fixées par l’arrêté du 31 mai 2021. Non-conformité n° 3 : L’exploitant n’a pas été en mesure de justifier de la mise en place d’un registre chronologique des déchets comportant l’ensemble des données prévues par l’arrêté ministériel du 31 mai 2021, concernant les déchets entrants, produits ou traités, contrairement aux dispositions prévues par l’article R.541-43 du code de l’environnement. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant met en place et tient à jour un registre chronologique de suivi des déchets, sous 3 mois, concernant l’ensemble des déchets entrants, produits et traitées par ses différentes installations classées (rubriques 2710, 2711, 2712, 1713, 2714 et 2718), comportant toutes les informations requises en application de l’arrêté ministériel du 31 mai 2021.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 13/09/2012, article Chapitre 9.4
L’exploitant n’a pas procédé ces dernières années à une déclaration GEREP des déchets dangereux générés ou expédiés. Une déclaration ADEME est réalisée, mais celle-ci est complémentaire à la déclaration GEREP . Un droit d’accès a été créé pour le compte de l’exploitant afin de lui permettre d’accéder à l’application depuis son espace « MonAOIT ». Non-conformité n° 4 : L’exploitant n’a pas procédé à la déclaration annuelle des émissions et de transferts de polluants et des déchets ces dernières années, contrairement aux dispositions prévues par son arrêté préfectoral (chapitre 9.2) et l’arrêté ministériel du 31 janvier 2008. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant procède sous 1 mois à la déclaration GEREP des déchets dangereux générés ou expédiés dans le cadre de l’exploitation de ses installations sur l’année 2025. L’échéance réglementaire du 31 mars 2026, pour la déclaration 2025, pourra dans ce cadre être dépassée.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 13/09/2012, article 9.2.2
Lors de la visite, l’exploitant a indiqué qu’il réalisait un contrôle de la qualité des eaux, néanmoins les documents remis à l’inspection, analysés après la visite, ne comportaient pas de résultat d’analyses de la qualité des eaux en sortie du décanteur-déshuileur. 13/20Dans les documents transmis concernant l’entretien du dispositif de traitement (point de contrôle suivant), il y a par ailleurs une mention qui indique une absence « de canalisation en sortie sur le séparateur ». Ce point interroge sur l’état de l’installation par rapport à la description des installations relative au traitement des eaux pluviales (relevage des eaux par une pompe et passage dans un séparateur d'hydrocarbure avec abattement de la majeure partie des hydrocarbures et huiles contenues dans les eaux de ruissellement, avant passage par un filtre planté de roseaux). Des analyses ont bien été réalisées en 2020 dans le cadre de l’élaboration d’un dossier de modification (modifications non mises en œuvre car jugées substantielles). Ce point pourra faire l’objet d’un contrôle plus complet lors d’une prochaine visite. En premier lieu l’exploitant doit justifier de la réalisation d’un contrôle annuel de la qualité des eaux pluviales après traitement. Dans l’attente ce point est considéré comme non conforme. Non-conformité n° 5 : L’exploitant n’a pas été en mesure de justifier de la réalisation d’un contrôle annuel de la qualité des eaux pluviales en sortie du décanteur-déshuileur, contrairement aux dispositions prévues par l’article 9.2.2 de l’arrêté préfectoral. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant procède sous 1 mois à la réalisation d’un contrôle de la qualité des eaux pluviales en sortie du décanteur-déshuileur. Les résultats sont transmis à réception et au plus tard sous 3 mois. L’exploitant transmet à cette occasion les contrôles réalisés ces 3 dernières années.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 13/09/2012, article 9.2.3
L’exploitant a justifié de la réalisation d’un contrôle des dispositifs de traitement des eaux pluviales susceptibles d’être polluées. Une facture d’intervention de la société SARP CENTRE EST a été présentée. 14/20L’intervention a concerné : * le pompage et le nettoyage de 4 regards d’eaux pluviales et de 3 siphons de sol, * le curage de 6 canalisations desservant le séparateur d’hydrocarbures, * le pompage et le nettoyage d’un gros puisard « faisant service de débourbeur ». Les justifications apportées concernent toutefois une intervention datant de plus d’un an, de juillet 2024. L’échéance de contrôle semestrielle n’est donc pas respectée. De plus, il n’est pas fait mention d’un contrôle du bon fonctionnement de la roselière ni de la noue d'infiltration végétalisée. Le contrôle apparaît donc incomplet. Enfin, un contrôle interne mensuel et après chaque épisode pluvieux n’est pas non plus formalisé. Non-conformité n° 6 : L’exploitant n’a pas été en mesure de justifier de la réalisation d’un contrôle semestriel des dispositifs de traitement des eaux pluviales (comportant le décanteur-déshuileur et le réseau associé, ainsi que la roselière et la noue d’infiltration), contrairement aux dispositions prévues par l’article 9.2.3 de l’arrêté préfectoral. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant procède sous 3 mois à la réalisation d’un contrôle des dispositifs de traitement des eaux pluviales et s’assure de sa programmation semestrielle. Les résultats sont transmis à réception à l’inspection des installations classées.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 13/09/2012, article 9.2.4
L’exploitant a présenté le dernier justificatif de contrôle de la qualité des eaux souterraines. Le rapport d’essai (laboratoire Terena) mentionne le résultat suivant « aucune substance trouvée ». 15/20L’analyse présentée remonte toutefois à juillet 2024. La fréquence annuelle de contrôle n’a pas été justifiée. Il est pas ailleurs à noter que les paramètres contrôlés n’apparaissent pas de manière explicite sur le rapport d’analyse : il n’a pas été possible de s’assurer que tous les paramètres visés par l’arrêté préfectoral ont bien été contrôlés. Non-conformité n° 7 : L’exploitant n’a pas été en mesure de justifier du respect de la fréquence annuelle de contrôle de la qualité des eaux souterraines, contrairement aux dispositions prévues par l’article 9.2.4 de l’arrêté préfectoral. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant procède sous 3 mois à la réalisation d’un contrôle de la qualité des souterraines et s’assure de la programmation annuelle de celui-ci. L’exploitant s’assure également que les paramètres contrôlés concernent a minima ceux listés par l’arrêté préfectoral.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 21
L’exploitant n’a pas élaboré de plan de défense contre l’incendie dont le contenu est fixé par l’article 21 de l’arrêté ministériel du 26/11/2012. Cette disposition est nouvelle et applicable depuis le 1er juillet 2024. Des consignes d’intervention ont été définies. L’exploitant a justifié de l’entretien des extincteurs et de la détection incendie dans les bâtiments. Ces points ne permettent pas de répondre au contenu fixé pour le plan de défense incendie. La formation des opérateurs n’a pas fait l’objet d’un contrôle. Non-conformité n° 8 : L’exploitant n’a pas élaboré un plan de défense contre l’incendie dont le contenu est fixé par l’article 21 de l’arrêté ministériel du 26/11/2012. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit élaborer sous 3 mois un plan de défense contre l’incendie reprenant l’ensemble des points fixé par l’article 21 de l’arrêté ministériel du 26/11/2012. Pour mémoire l’attention de l’exploitant a été attirée sur d’autres dispositions nouvelles prévues par l’arrêté ministériel, avec des échéances d’application en 2026, concernant notamment la détection incendie et la surveillance, la réalisation de rondes, la mise en place d’une zone d’immersion et l’organisation de l’entreposage des VHU (îlots, etc.).
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Vérification périodique et maintenance des équipements.
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté préfectoral du 13/09/2012, article 7 .5.3
L’exploitant a présenté le dernier rapport de contrôle des installations électriques. Néanmoins, le rapport présenté date d’octobre 2020. Non-conformité n° 9 : L’exploitant ne s’assure pas de l’état de ses installations électriques à une fréquence au moins annuelles, contrairement aux dispositions fixées par l’article 7 .5.3 de l’arrêté préfectoral du 13/09/2012. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit faire procéder sous 3 mois à un contrôle des installations électriques du site. Le rapport de contrôle est transmis à l’inspection dès réception. En cas de non-conformités, l’exploitant précise les suites qu’il prévoit de donner à celles-ci avec si nécessaire un échéancier de réalisation.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Modification des installations (projet photovoltaïque)
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 14/11/2025, article R.181-46 II.
L’inspection des installations classées a reçu un dossier de porter à connaissance concernant l’installation d’ombrières et d'une installation photovoltaïque en toiture sur le site de Chabeuil de la société GTI GROUPE, qui accueille des installations classées pour la protection de l'environnement relevant du régime de l'enregistrement et de la déclaration. Ce dossier est transmis en application des dispositions prévues par l’article R.181-46, les installations ayant initialement fait l’objet d’une procédure d’autorisation (avant le changement de régime de l’installation 2712 du fait de l’évolution de la nomenclature des installations classées). Ce projet a fait l’objet d’un permis de construire délivré par le service urbanisme de la commune de Chabeuil (accordé par arrêté du 02/09/2025). Le service de l ’inspection n’a pas été sollicité à l’occasion de l’instruction de cette demande. Le dossier de porter à connaissance analyse les interactions entre le projet et les installations classées autorisées. Un plan d’implantation des ombrières et des panneaux photovoltaïques en toiture des bâtiment est présenté, sur lequel figurent les différentes zones d’exploitation des installations classées selon l’arrêté préfectoral. Les installations classées autorisées, relatives à la gestion de déchets dangereux et non dangereux, essentiellement pour du tri/transit/regroupement ainsi que du traitement pour ce qui concerne les VHU, sont globalement situées en extérieur. En dehors de la partie administrative présente dans une partie des bâtiments, seule une partie de l’activité est localisée dans un bâtiment (dans une partie du bâtiment D au droit de la zone « Z3 ») : il s’agit d’un local dans lequel sont stockés des déchets notamment issus de la dépollution (ainsi que des métaux), permettant un stockage à l’abri des intempéries et sur un sol étanche de nature à prévenir les risques de pollution. Les panneaux photovoltaïques implantés en toiture des bâtiments sont ainsi peu susceptibles d’affecter les risques liés à l’exploitation des installations classées autorisées, globalement situées en extérieur. Néanmoins de manière stricte, le bâtiment D accueille bien des installations classées. Pour ce qui concerne les ombrières, celles-ci sont presque intégralement situées en dehors des zones d’exploitation des installations classées, à l’exception d’une ombrière située partiellement au-dessus de la zone Z2 dédiée au stockage de déchets non dangereux. 9/20Le porter à connaissance
Thèmes : Situation administrative · PAC relatif au projet d’ombrières et panneaux photovoltaïques
Agrément VHU – Responsabilité élargie du producteur
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 01/01/2024, article L.541-10-26
L’exploitant a justifié de la souscription d’un contrat auprès de l’éco organisme RMV (Recycler Mon Véhicule), agrément GTI n°RMV00000446. Ce contrat remplace l’ancien système d’agrément. La société GTI disposait de l’agrément n°PR260027D. Ce point est conforme.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 13/09/2012, article 8.1.1
Lors de la visite, l’inspection a constaté que les pièces et déchets issus de la dépollution étaient globalement situés dans le bâtiment D dans un local fermé à clés. Les déchets sont triés et positionnés dans des contenants étanches. C’est par exemple le cas des huiles, des filtres, des batteries et des boites de vitesses. […] dépollués sont stockés à l’extérieur des bâtiments. Ils étaient positionnés sur la dalle de la zone Z1 lors de la visite (écart par rapport à l’arrêté préfectoral, cf. point de contrôle n°1). Le contrôle n’a pas donné lieu à une vérification de la dépollution complète des VHU ni à la vérification des objectifs de valorisation (présence de plastiques, de verre et de quelques pneumatiques dans les véhicules dépollués par exemple). Ce point pourra faire l’objet d’un contrôle lors d’une prochaine visite. L’exploitant a justifié des dernières éliminations de pneumatiques. L’inspection a relevé la présence de traces de graisses et d’hydrocarbures au niveau de la dalle de la zone Z1. L’exploitant doit bien s’assurer que toutes les pièces grasses sont mises à l’abri dès le retrait des véhicules. Observation : L’exploitant doit s’assurer de la mise à l’abri de l’ensemble des pièces grasses issues de la dépollution des véhicules (dans un bâtiment, dans des conteneurs étanches ou des emballages étanches).
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
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