Installation classée à Champagne-au-Mont-d'Or (69410), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 2 décembre 2025 — 7 points de contrôle avec suites administratives.
L’inspection relève que l’organisation mise en œuvre par l’exploitant semble présenter plusieurs insuffisances, tant sur le plan documentaire qu’opérationnel (procédures, consignes et formations du personnel relatives à la gestion des systèmes de traitement des fumées), susceptibles d'avoir un impact sur les rejets atmosphériques de l'installation. A ce titre, l'Inspection a constaté des dépassements significatifs et répétés des valeurs limites d’émission, notamment pour les poussières et le monoxyde de carbone, sur plusieurs mois consécutifs en 2025 pour les chaudières biomasse de 8 MW et 13 MW. Si l’exploitant indique que de nombreux dépassements sont susceptibles d’intervenir lors de périodes de fonctionnement de type OTNOC, les systèmes de mesure et d’exploitation des données ne permettent pas, à ce stade, de distinguer clairement les périodes de fonctionnement normal des phases transitoires ou dégradées. En l’absence de cette distinction, l’exploitant n'est pas en mesure de démontrer le respect des valeurs limites d’émission sur les périodes réglementaires pertinentes. En l'absence de mise en œuvre d'actions correctives suffisantes, l'Inspection sera susceptible d'engager des mesures de coercitions administratives.
8points de contrôle
7avec suites administratives
0susceptibles de suites
1sans suite
Situation administrative vis-à-vis de la rubrique 2910 combustion
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 19/07/2022, article 1.2.1
L'inspection a vérifié le classement de l'installation sous la rubrique 2910 A 1 (E). L'installation comprend les appareils suivants : Nom de l’appareil N° de conduit Type appareil Puissanc e de l’appareil (MW) Date de mise en service Combust ible utilisé Système de traiteme nt des fumées Durée de fonction nement annuel CH13 1 Chaudièr e 15,25 MW PCi 2023 Biomasse Multicycl one + FAM >500 h CH8 1 Chaudièr e 9,17 MW PCi 2023 Biomasse Multicycl one + FAM >500 h CH3 3 Chaudièr e 14,4 MW PCi 2006 Gaz Non >500 h CH1 2 Chaudièr e 14,605 MW PCi 2006 Gaz/Fioul Non >500 h CH2 2 Chaudièr e 14,605 MW PCi 2006 Gaz/Fioul Non >500 h Groupe électrog ène Groupe électrogè ne 0,46 MW Fioul Non <500h Selon l'arrêté préfectoral, la puissance engagée maximale est de 44,46 MW PCI.9/26 Concernant la puissance de l'installation, l'inspection a pu vérifier les plaques de chaque appareil, confirmant la puissance de chacune des chaudières. L'exploitant doit néanmoins justifier le respect des conditions de fonctionnement simultané sur l'année 2025. Concernant la biomasse, l'approvisionnement est assuré par la société Bois Energie France, filiale de Dalkia. Celle-ci officie comme une centrale d'achat auprès d'une multitude de fournisseurs. L'inspection visuelle de la biomasse livrée le jour de la visite d'inspection confirme que celle-ci est vraisemblablement constituée de plaquettes forestières de la catégorie b) i). A la demande de l'inspection, l'exploitant a transmis les éléments relatifs à l'une des commandes reçues le jour de la visite (commande n° CFB0490026), à savoir extraction de son logiciel de commande, le bon de livraison, le bon de pesée et le bon de transport. Si le bon de pesée indique que la biomasse fournie est de la plaquette G100, le bon de livraison n'est pas rempli et ne mentionne pas la qualité de bois fourni. L'exploitant doit veiller à ce que les documents permettant de s'assurer de la qualité et de la traçabilité de la biomasse fournie soient correctement renseignés. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent rapport, l'exploitant doit justifier le respect des conditions de fonctionnement simultané sur l'année 2025, permettant de garantir un fonctionnement sous le plafond de 50 MW.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 19/07/2022, article 2.2.2
Procédure relative à la réception de la biomasse : L'exploitant a fourni les procédures mises en place. Ces procédures, qui prennent la forme de logigramme, sont applicables en fonction de la puissance de la chaufferie bois et du type de déchargement. Celles-ci paraissent claires et complètes. L'Inspection relève que le devenir de la biomasse dans le cas d'un camion déchargé avant réception des résultats de granulométrie et d'humidité non-conformes, n'est pas précisé. Ces procédures n'étaient pas affichées lors de la visite d'inspection. L'exploitant a indiqué qu'elles seraient bientôt affichées. Par ailleurs, l'exploitant doit justifier que ces procédures ont été portées à la connaissance des employés en charge de la réception de la biomasse (signature d’un document de prise de connaissance ou formation qualité listant les procédures abordées, feuille d’émargement et support de formation). Contrôles qualité de la biomasse : réalisés par l'exploitant :• Le jour de l'inspection, l'aspect de la biomasse visible en surface est satisfaisant (absence de corps étrangers). A la demande de l'inspection, l'exploitant a adressé les résultats des tests d'humidité et de granulométrie de la biomasse reçue le jour de la visite (commande n° CFB0490026). Ces résultats sont conformes (taux de poussières : 1,20 %, taux de fines : 2,02 %, humidité : 38,84 %). réalisés par un tiers :• L'exploitant a transmis les analyses trimestrielles réalisées par la société Socor (février, avril et novembre 2024 et janvier et mars 2025). Fréquence : La fréquence de contrôle est respectée. Éléments contrôlés : L'ensemble des éléments listés dans l'arrêté préfectoral ont été contrôlés, sauf en ce qui concerne la granulométrie. Granulométrie : En 2024 et janvier 2025, les analyses de granulométrie n'ont pas été effectuées.12/26 En mars 2025, l'analyse de la granulométrie a été effectuée et est conforme aux dispositions de l'arrêté préfectoral (Fraction des fines < 1 mm = 1,5 %, Fraction des fines entre 1 et 3,15 mm = 1,3 % et Taux des fines < 3,15 mm = 2,8 %). L'exploitant doit veiller à ce que l'analyse de granulométrie soit effectuée systématiquement. Humidité : L'inspection note des fluctuations importantes concernant l'humidité du bois : - 02/24 : 41,3 %, - 04/24 : 29,3 %, - 11/24 : 39,3 %, - 01/25 : 48,9 %, - 03/25 : 37,1 %. L'humidité du bois a notamment un impact sur le rendement (PCI) et les émissions de polluants en sortie de cheminée. L'exploitant doit améliorer la maîtrise de ce pa
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 63
L’inspection a porté sur le système de traitement des fumées des chaudières biomasse du site. Description des dispositifs de traitement des fumées L’exploitant a mis en œuvre les dispositifs suivants pour le traitement des fumées des chaudières biomasse : un système de réduction non catalytique sélective (SNCR) des oxydes d’azote (NOx) par injection d’urée ; • un prétraitement par dépoussiéreur de type multicyclone ;• un filtre à manches, installé sur chaque chaudière biomasse.• L’inspection a constaté l’affichage, dans la salle de suivi des rejets atmosphériques, des consignes suivantes : « Dispositif filtre à manches : - Arrêter le fonctionnement de la chaudière biomasse si le filtre à manches est bipassé plus de 24 heures. - Prévenir la DREAL si le filtre à manches est en dysfonctionnement au-delà de 48 heures. » L’exploitant indique que cet affichage est complété par la notice d’instructions des chaudières biomasse, document technique de 116 pages. Ces éléments permettent de couvrir partiellement les exigences rappelées à l’article 63-I,14/26 notamment en ce qui concerne : l’arrêt ou la réduction de l’exploitation en cas d’indisponibilité prolongée du dispositif ;• l’information de l’inspection dans un délai maximal de 48 heures.• Toutefois, l’article 63-I prévoit explicitement que l’exploitant rédige une procédure d’exploitation. À ce titre : l’affichage constaté, bien que pertinent, ne constitue pas une procédure d’exploitation formalisée ; • la notice constructeur, de nature technique et volumineuse, ne peut être assimilée à un document opérationnel, accessible et directement exploitable par les opérateurs en situation de panne ou de dysfonctionnement. • Traçabilité des pannes et dysfonctionnements Les événements relatifs aux pannes et dysfonctionnements des systèmes de traitement des fumées sont consignés quotidiennement dans le livret de chaufferie. Les événements dont la durée excède 24 heures sont reportés dans un document intitulé « bilan de dysfonctionnement des équipements de maîtrise des rejets atmosphériques », joint aux relevés trimestriels d’autosurveillance transmis à l’inspection. Toutefois, l’inspection relève que : les indisponibilités inférieures à 24 heures, bien que consignées dans le livret de chaufferie, ne semblent pas faire l’objet d’un suivi consolidé ni d’une analyse systématique ; • les bilans transmis ne permettent pas de distinguer clairement les périodes de type OTNOC des périodes normales, ce qui limite l’analyse de l’im
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 73-IV
L'exploitant procède à la séparation des cendres sous foyer et les cendres sous multicyclones conformément à la réglementation. Il est demandé à l'exploitant de justifier la traçabilité des cendres humides utilisées pour de l'épandage (transporteur, BSD). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Dans un délai de 3 mois à compter de la réception du présent rapport d'inspection, il est demandé à l'exploitant de justifier la traçabilité des cendres humides utilisées pour de l'épandage (destinataire des déchets, transporteur, BSD, etc).
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 64
L’exploitant a transmis à l'inspection un document intitulé « Consignes générales d’exploitation d’une chaufferie à combustibles solides (biomasse) ». Il contient : une rubrique « Mise en route d’une chaudière », listant une succession d’actions préalables et de vérifications ; • une rubrique « Mise à l’arrêt à la fin de la saison de chauffe », décrivant les opérations de mise hors service prolongée. • L'inspection constate que ces consignes sont de portée générale, non spécifiques au site. Elles renvoient largement aux notices constructeurs, sans formalisme propre à l’installation. Les modalités d’arrêt hors arrêt saisonnier (arrêt ponctuel, arrêt en situation dégradée, arrêt d’urgence) ne sont pas formalisées. Aucune consigne ne précise les dispositions mises en œuvre afin de garantir que les phases de démarrage et d’arrêt soient aussi courtes que possible, notamment au regard de la maîtrise des émissions atmosphériques durant ces phases transitoires. Par ailleurs, l'inspection relève que : les objectifs de durée des phases de démarrage ou d’arrêt ne sont pas précisés ;• aucune instruction n’encadre les conditions permettant de réduire ces durées (réglages, enchaînement des opérations, priorités d’action) ; • Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Dans un délai de 9 mois à compter de la notification du présent rapport, il est demandé à l’exploitant de compléter et formaliser des consignes d’exploitation spécifiques au site relatives aux opérations de démarrage et d’arrêt des installations de combustion biomasse. L’exploitant devra être en mesure de justifier de l’appropriation de ces consignes par les opérateurs, notamment par des actions de formation ou d’information tracées.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 76, 78 et 2.2.16 AP
Essais après mise en service des chaudières biomasse Après la mise en service des chaudières biomasse en 2023, des mesures des émissions atmosphériques ont été réalisés par un bureau d'étude en 2024 et 2025, à différents paliers de charge (25, 50, 75 et 100 %). Les essais derniers essais montrent une conformité aux valeurs règlementaires (cf. point de contrôle n° 8). En revanche, les rapports d’essais transmis ne sont pas accompagnés des conclusions formalisées de l’exploitant, contrairement aux exigences de l’article 2.2.16. Mesures périodiques L'exploitant a transmis un unique rapport de mesures périodiques daté du 11 avril 2025. Ce contrôle ne respecte pas le cadre réglementaire. Concernant la chaudière biomasse de 8 MW, pour certains paramètres (SO2 ,HF, HCl, Métaux, As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Te, Tl, V, Zn, Hg), le bureau de contrôle n'a effectué qu'un essai. Il le justifie par le fait que "Les résultats du contrôle précèdent référencé ci-dessus, sont inférieures à 20% de la VLE et permettent la dérogation des trois mesures." Or, les résultats auxquels il fait référence sont ceux issus des essais contractuels effectués après mise en service hors cadre réglementaire. Il en est de même pour certains paramètres mesurés pour la chaudière biomasse de 13 MW (Poussières, SO2, HF, HCl, NH3, Métaux, As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Te, Tl, V, Zn, Hg). Il est également à noter que le rapport ne mentionne pas le type de biomasse utilisé, ce qui pourrait être utile pour le bureau de contrôle pour analyser les résultats obtenus. L'exploitant a fait effectuer de nouvelles mesures périodiques une dizaine de jours avant la visite d'inspection. Il est en attente du compte-rendu du rapport. L'exploitant doit veiller à ce que le bureau de contrôle ait bien effectué 3 essais pour chaque polluant. Autosurveillance L'exploitant respecte le programme d'autosurveillance prescrit en ce qui concerne les polluants surveillés et la fréquence. En revanche, l'exploitant n'est pas en mesure de distinguer les résultats en période OTNOC et en période normale (cf. point de contrôle n° 8). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Dans un délai de 3 mois à compter de la réception du présent rapport, l'exploitant transmettra à l'inspection les conclusions formalisées de l’exploitant relatives aux contrôles des rejets atmosphériques suite à la mise en service des chaudières biomasse, conformément à l’article 2.2.16 de l’arrêté préfectoral. Ces
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 57 et 82 AM, 2.2.13 AP
Essais suite à la mise en service : Lors des derniers essais effectués, les VLE des principaux polluants émis par les chaudières biomasse étaient respectées. Contrôle périodiques Le contrôle périodique conclut à l'absence de non-conformité. Toutefois, la confiance dans les résultats sont limités en l'absence de respect du nombre d'essais requis pour chaque polluant (cf. point de contrôle précédent). Autosurveillance L'exploitant a transmis les relevés d'autosurveillance de 2024 et 2025. L'inspection relève de nombreux dépassements, en particulier pour les poussières et le monoxyde de carbone. De manière non exhaustive, l’inspection relève notamment : Janvier 2025 :• - Chaudière biomasse n° 4 (8 MW) : la moyenne mensuelle concernant les poussières est de 129,7 mg/Nm³ pour une VLE fixée à 10 mg/Nm³ ; - Chaudière biomasse n° 5 (13 MW) : la moyenne mensuelle concernant les poussières est de 63,5 mg/Nm³ pour une VLE fixée à 10 mg/Nm³ ; Février 2025 :• - Chaudière biomasse n° 4 (8 MW) : la moyenne mensuelle concernant les poussières est de 58,7 mg/Nm³ pour une VLE fixée à 10 mg/Nm³ ; - Chaudière biomasse n° 5 (13 MW) : la moyenne mensuelle concernant les poussières est de 111,3 mg/Nm³ pour une VLE fixée à 10 mg/Nm³ ; Mars 2025 :•25/26 - Chaudière biomasse n° 4 (8 MW) : la moyenne mensuelle concernant les poussières est de 111,1 mg/Nm³ pour une VLE fixée à 10 mg/Nm³ ; Mai 2025 :• - Chaudière biomasse n° 5 (13 MW) : la moyenne mensuelle du CO est de 431,9 mg/Nm³ pour une VLE fixée à 200 mg/Nm³. Ces dépassements sont significatifs et répétés sur plusieurs mois consécutifs L'exploitant indique que ces dépassements semblent concerner des périodes OTNOC. L'exploitant indique que les baies d'analyse dont il dispose ne catégorisent pas les rejets selon qu'ils sont mesurés en période normale ou en période OTNOC. En conséquence, il n’est pas possible, à partir des données transmises, d’isoler les dépassements survenus en fonctionnement normal. L’analyse de conformité au regard des VLE mensuelles reste partielle. Par ailleurs, l’inspection relève que certaines situations de dépassement, notamment en février 2025 pour la chaudière biomasse de 8 MW, ne font pas l’objet d’une analyse causale identifiée. Enfin, si l’exploitant a transmis les consignes communiquées aux techniciens en cas de dépassement des VLE, les éléments fournis ne permettent pas, à ce stade, d’apprécier de manière complète la traçabilité des actions correctives mises en œuvre ni leur efficacité. Demande à f
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Mise en demeure, respect de prescription
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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