Inspections ICPE

VENISSIEUX ENERGIES

Installation classée à Vénissieux (69200), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 11 décembre 2025 — 7 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0006103843
CommuneVénissieux (69200)
DépartementRhône
RégimeAutorisation
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDoui
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL AURA
Inspections listées3 depuis 25 janvier 2022
SIRET51883185400022

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

L’organisation mise en œuvre par l’exploitant doit être renforcée, tant sur le plan documentaire qu’opérationnel (procédures, consignes et formations du personnel relatives à la gestion des systèmes de traitement des fumées) afin d'abaisser les rejets atmosphériques de l'installation. L'Inspection a constaté des dépassements significatifs et répétés des valeurs limites d’émission, notamment pour les poussières et le monoxyde de carbone, sur plusieurs mois consécutifs en 2025 pour les chaudières biomasse. Si l’exploitant indique que de nombreux dépassements sont susceptibles d’intervenir lors de périodes de fonctionnement de type OTNOC, les systèmes de mesure et d’exploitation des données ne permettent pas, à ce stade, de distinguer clairement les périodes de fonctionnement normal des phases transitoires ou dégradées. En l’absence de cette distinction, l’exploitant n'est pas en mesure de démontrer le respect des valeurs limites d’émission sur les périodes réglementaires pertinentes. Il est donc important que l'exploitant mette en œuvre un plan d'action pour pouvoir connaître ses rejets atmosphériques en phase normale d'exploitation et ceux en période OTNOC. Enfin, la baie d'analyse de la chaudière gaz n° 3 a été en panne en 2025 pendant plus de 115 jours consécutifs. L'inspection n'a été informé que lors de la réception des résultats de l'autosurveillance du 2ème trimestre. La cause de la panne n'est pas connue. L'exploitant a mis en place des mesures organisationnelles pour s'assurer de l'enregistrement en continu des émissions.

9points de contrôle
7avec suites administratives
0susceptibles de suites
2sans suite

Registre MCP

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 18/12/2018, article R. 515-114, R. 515-115 et R.515-116

Une partie de l'installation a été déclarée par l'exploitant dans le registre MCP, à savoir la chaudière biomasse de 8,25 MW thermique et la chaudière gaz de 8,37 MW thermique. L'exploitant doit mettre à jour sa déclaration. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Dans un délai d'un mois à compter de la réception du présent rapport, l'exploitant doit compléter la déclaration de son installation sur le registre MCP (https://aida.ineris.fr/inspection- icpe/air/combustion/installations-combustion-inferieures-a-50-mw).

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Actions nationales 2025 · Recensement installations MCP

Combustible

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 4

Type de biomasse : La biomasse observée sur le site le jour de l'inspection est conforme à l'arrêté préfectoral et au contrat de fourniture consulté par l'inspection (contrat de fourniture de biomasse conclu avec la société BOIS ENERGIE RHONE ALPES MEDITERRANEE, repris par la société Bois Energie France, filiale du groupe Dalkia, prenant effet le 1 janvier 2015 pour une durée de 20 ans). Caractérisation initiale de la biomasse : Lors de la visite, l'exploitant s'est engagé à adresser à l'inspection l'attestation de conformité de fin du statut de déchet ainsi que la caractérisation initiale de la biomasse ainsi que les valeurs seuils retenues par l'exploitant. Taux en poussières et fines de particules de bois : L'exploitant a fourni les analyses de la biomasse présente sur le site le jour de l'inspection pour la chaudière 3 - biomasse 2 (livraison du 10 décembre). Le taux de poussières et de fines de chaque lot est bien inférieur à 10 %. L'exploitant applique des taux plus stricts que ceux de l'arrêté préfectoral. L'exploitant a fourni les analyses des commandes CFB0492350 et CFB0492351 mais pas de la commande du même jour CFB0492352. Registre d'admission : l'exploitant utilise un outil de suivi nommé Pirene. Cet outil comprend toutes les informations requises et permet un bon suivi des commandes, à l'exception de la provenance géographique du bois. Le registre mentionne le nom de la plateforme fournissant le bois mais pas la provenance géographique du bois. Provenance géographique du bois : La provenance géographique du bois n'est pas connue. Le registre et les différents documents fournis par l'exploitant (bon de commande, bon de livraison, etc) mentionnent uniquement de la nom de la plateforme fournissant la biomasse. L'exploitant indique que le bois provient de plateformes elles-même certifiée RedII et que leur certificat précise le rayon de provenance du bois et qu'il provient de France. Toutefois, l'exploitant ne fournit pas lesdits certificats, ne permettant pas à l'inspection de vérifier la provenance géographique du bois. Registre des refus d'admission : L'exploitant assure le suivi des réclamations via son outil Pirene. Cet outil mentionne les problématiques rencontrées. Toutefois, il n'est pas indiqué comment se solde chaque réclamation (refus de camion notamment), notamment pour des cas d'humidité trop élevée ou de taux de fines trop élevé). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Dans un délai de 3 mois à compter de la notific

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective

Thèmes : Actions nationales 2025 · Contrôle du type combustible

Combustible biomasse

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 13/05/2016, article 8.2.3.4

Modalités de contrôle et de vérification : L'exploitant a fourni les procédures mises en place lors de la réception de la biomasse, comprenant notamment les mesures d'humidité et de granulométrie. Ces procédures, qui prennent la forme de logigramme, sont applicables en fonction de la puissance de la chaufferie bois et du type de déchargement. Celles-ci paraissent claires et complètes. L'Inspection relève que le devenir de la biomasse dans le cas d'un camion déchargé avant réception des résultats de granulométrie et d'humidité non-conformes, n'est pas précisé.11/24 L'inspection n'a pas constaté l'affichage de ces procédures lors de la visite d'inspection. Par ailleurs, l'exploitant doit également justifier que ces procédures ont été portées à la connaissance des employés en charge de la réception de la biomasse (signature d’un document de prise de connaissance ou formation qualité listant les procédures abordées, feuille d’émargement et support de formation). Contrôle qualité de la biomasse réalisé par un tiers : L'exploitant a transmis à l'inspection le rapport d'analyse réalisé par la société SOCOR daté du 26 janvier 2024. L'ensemble des éléments visés par l'arrêté préfectoral a été analysé. Le détail de la granulométrie n'est toutefois pas transmis ne permettant à l'inspection de vérifier le respect du taux de fines et poussières. L'exploitant n'a pas transmis les autres rapports de 2024 et de 2025. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent rapport, l'exploitant doit justifier que les procédures de déchargement de la biomasse ont été portées à la connaissance des employés chargés de la réception de la biomasse (signature d’un document de prise de connaissance ou formation qualité listant les procédures abordées, feuille d’émargement et support de formation). L'Inspection rappelle à l'exploitant qu'il doit effectuer et transmettre à l'inspection trimestriellement les résultats des contrôles qualité externes de la biomasse.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective

Thèmes : Actions nationales 2025 · Qualité de la biomasse

Système de traitement des fumées

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 16

12/24 L’inspection a porté sur le système de traitement des fumées des chaudières biomasse du site. Description des dispositifs de traitement des fumées L’exploitant a mis en œuvre les dispositifs suivants pour le traitement des fumées des chaudières biomasse : un prétraitement par dépoussiéreur de type multicyclone ;• un filtre à manches, installé sur chaque chaudière biomasse.• Procédure d'exploitation relative à la conduite à tenir en cas de panne ou de dysfonctionnement de ce dispositif L’inspection a constaté l’affichage des consignes suivantes : « Dispositif filtre à manches : - Arrêter le fonctionnement de la chaudière biomasse si le filtre à manches est bipassé plus de 24 heures. - Prévenir la DREAL si le filtre à manches est en dysfonctionnement au-delà de 48 heures. » Cet affichage est complété par un logigramme indiquant la conduite à tenir en cas de dépassement d'une VLE et prévoyant spécifiquement le cas d'un défaut des équipements de réduction des émissions, sans toutefois détailler les différents cas de figure possible de dysfonctionnements. Ces éléments permettent de couvrir partiellement les exigences rappelées à l’article 16, notamment en ce qui concerne : l’arrêt ou la réduction de l’exploitation en cas d’indisponibilité prolongée du dispositif ;• l’information de l’inspection dans un délai maximal de 48 heures.• L’exploitant a également transmis des consignes générales d’exploitation d’une chaufferie, mentionnant notamment, pour les systèmes de traitement des fumées : « Contrôle du bon fonctionnement de la filtration des fumées (procéder au nettoyage ou au remplacement si nécessaire). Suivre les consignes figurant dans les notices des constructeurs et de l’installateur. » Ces consignes restent toutefois générales et ne précisent pas : la fréquence des contrôles ;• les modalités concrètes d’entretien ;• les critères de disponibilité des consommables (urée, filtre à manches, pièces de rechange, etc.) ; • les actions à conduire en cas de dérive ou de dégradation des performances.• L’article 16 prévoit explicitement que l’exploitant rédige une procédure d’exploitation. À ce titre, les éléments transmis, bien que pertinents, ne constituent pas une procédure d’exploitation formalisée. Traçabilité des pannes et dysfonctionnements Les événements relatifs aux pannes et dysfonctionnements des systèmes de traitement des fumées sont consignés quotidiennement dans le livret de chaufferie ainsi que dans un document en ligne dédié en complément du liv

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Actions nationales 2025 · Système de traitement des fumées

Système de traitement des fumées

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 13/05/2016, article 5.7

L'exploitant procède à la séparation des cendres sous foyer et les cendres sous multicyclones conformément à la réglementation. Il est demandé à l'exploitant de justifier la traçabilité des cendres humides utilisées pour de l'épandage (transporteur, BSD). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent rapport d'inspection, il est demandé à l'exploitant de justifier la traçabilité des cendres humides utilisées pour de l'épandage (destinataire des déchets, transporteur, BSD, etc).

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Actions nationales 2025 · Séparation des cendres des appareils biomasse

Démarrage et arrêt

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 14

Dans sa lettre datée du 25 octobre 2023 en réponse à la demande de complément de l'inspection suite au dépôt du dossier de réexamen, l'exploitant transmettait son plan de gestion des périodes OTNOC. Ce plan précise les critères de définition des périodes de démarrage et d'arrêt et la gestion des périodes OTNOC. Il indique que, dans les relevés mensuels d'autosurveillance, les périodes OTNOC sont identifiées afin de les déduire du calcul des valeurs moyennes validées des concentrations des polluants. Or, l'inspection a pu constaté que les mesures relevées pendant les périodes OTNOC ne sont pas déduites des valeurs moyenne (cf. point de constat n° 9). Par ailleurs, l’exploitant a transmis à l'inspection un document intitulé « Consignes générales d’exploitation d’une chaufferie à combustibles solides (biomasse) ». Il contient : une rubrique « Mise en route d’une chaudière », listant une succession d’actions préalables et de vérifications ; • une rubrique « Mise à l’arrêt à la fin de la saison de chauffe », décrivant les opérations de mise hors service prolongée. • L'inspection constate que ces consignes sont de portée générale, non spécifiques au site. Elles renvoient aux notices constructeurs, sans formalisme propre à l’installation. Les modalités d’arrêt hors arrêt saisonnier (arrêt ponctuel, arrêt en situation dégradée, arrêt d’urgence) ne sont pas formalisées. Aucune consigne ne précise les dispositions mises en œuvre afin de garantir que les phases de démarrage et d’arrêt soient aussi courtes que possible, notamment au regard de la maîtrise des émissions atmosphériques durant ces phases transitoires. Aucune instruction n’encadre les conditions permettant de réduire ces durées (réglages, enchaînement des opérations, priorités d’action). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Dans un délai de 9 mois à compter de la notification du présent rapport, il est demandé à l’exploitant de compléter et formaliser des consignes d’exploitation spécifiques au site relatives aux opérations de démarrage et d’arrêt des installations de combustion biomasse. L’exploitant devra être en mesure de justifier de l’appropriation de ces consignes par les opérateurs, notamment par des actions de formation ou d’information tracées.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Actions nationales 2025 · Démarrage et arrêt

Valeurs limites d’émission

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Art.57

En termes de respect des valeurs limites d'émission, les contrôles réglementaires ne montrent pas de dépassement. En revanche, les résultats de l'autosurveillance pour 2025 présentent des dépassements, fréquents et importants, comme par exemple : Janvier 2025 :• biomasse 1 :◦ CO : moyenne mensuelle de 1230,7 mg/Nm3 (VLE : 200 mg/Nm3)▪23/24 poussières : 228,8 mg/Nm3 (VLE : 30 mg/Nm3)▪ biomasse 2 :◦ CO : 632,7 mg/Nm3 (VLE : 200 mg/Nm3)▪ poussières : 154,4 mg/Nm3 (VLE expl : 30 mg/Nm3)▪ Février 2025 :• biomasse 2 :◦ CO : 875,9 mg/Nm3 (VLE : 200 mg/Nm3)▪ poussières : 63,2 mg/Nm3 (VLE : 30 mg/Nm3)▪ Mars 2025 :• biomasse 1 :◦ CO : 3103,9 mg/Nm3 (VLE : 200 mg/Nm3)▪ SO2 : 555,1 mg/Nm3 (VLE : 200 mg/Nm3)▪ poussières : 1674,5 mg/Nm3 (VLE : 30 mg/Nm3)▪ Avril 2025 :• biomasse 3 :◦ CO : 213 mg/Nm3 (VLE : 200 mg/Nm3)▪ poussières : 49,5 mg/Nm3 (VLE : 5 mg/Nm3)▪ L'exploitant explique nombre de dépassements par le fait qu'il s'agit d'évènements en période OTNOC. L'exploitant indique que les baies d'analyse dont il dispose ne catégorisent pas les rejets selon qu'ils sont mesurés en période normale ou en période OTNOC. En conséquence, il n’est pas possible, à partir des données transmises, d’isoler les dépassements survenus en fonctionnement normal. L’analyse de conformité au regard des VLE mensuelles reste partielle. Par ailleurs, si l’exploitant a transmis les consignes communiquées aux techniciens en cas de dépassement des VLE, les éléments fournis ne permettent pas, à ce stade, d’apprécier de manière complète la traçabilité des actions correctives mises en œuvre ni leur efficacité. Enfin, l'inspection note que la baie d'analyse de la chaudière gaz n° 3 n'a pas enregistré les résultats entre le 3 mars 2025 et 26 juin 2025. L'exploitant explique qu'il relève tous les mois les résultats de l'autosurveillance. C'est en avril que le problème est détecté car la même valeur est mesurée chaque jour. L'origine de la panne. n'a pas été clairement identifiée. Afin d'éviter que cela ne se reproduise, l'exploitant vérifie désormais chaque jour le fichier d'enregistrement de la veille. L'inspection rappelle qu'elle doit être immédiatement informée en cas d'une panne de la baie d'analyse de cette ampleur et qu'un rapport d'incident doit lui être transmis. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Compte tenu des dépassements notables constatés concernant l'autosurveillance des rejets atmosphériques, l'Inspection demande, dans un délai de 3 mois, : d'analyser les causes

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Actions nationales 2025 · Respect des VLE applicables

Situation administrative

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 06/07/2025, article annexe 5 de l'article R. 122-2

Lors de la visite, l'inspection a pu vérifier les plaques des chaudières (sauf les chaudières FOD, dépourvues de plaques) et les puissances constructeur. Concernant le classement de l'installation, l'exploitant expose que : La chaudière FOD de 26,5 MW n’est mise en service qu'en cas de dysfonctionnement de plusieurs appareils du site dont la puissance cumulée dépasse 26,5 MW, et ne fonctionne donc pas simultanément avec ces appareils secourus. Sa durée de fonctionnement est inférieure à 500 heures par an. • Les groupes électrogènes ne fonctionnent plus en EJP et peuvent donc être qualifiés d'appareils destinés aux situations d'urgence au sens de l'arrêté ministériel. • La puissance cumulée en fonctionnement du site est donc au maximum de 97,6 MW.• La somme des puissances des appareils de puissance inférieure à 15 MW est égale à 65,6 MW. Lorsqu'on retranche cette somme à la puissance déclarée du site, en tenant compte des appareils fonctionnant simultanément, le résultat est de 32 MW soit inférieur à 50 MW. • L'installation est donc classée 3110 et est soumise à l'arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 50 MW soumises à autorisation au titre des rubriques 2910, 2931 ou 3110. Elle n'est donc pas soumise au BREF LCP.

Thèmes : Actions nationales 2025 · conformité à l’AP et aux AMPG 3110

Surveillance des rejets atmosphériques

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 26 et suivants

Contrôles inopinés / contrôles réglementaires L'installation a fait l'objet d'un contrôle inopiné en 2024. Lors de ce contrôle, la chaudière biomasse n° 3 présentait un dépassement sur le paramètre Hcl. L'exploitant a réalisé des analyses de biomasse pour vérifier leur conformité. Cette non-conformité ne s'est pas reproduite lors des contrôles réglementaires de 2024. Concernant les contrôles réglementaires effectués en 2024 pour les chaudières biomasses, aucune non-conformité n'est relevée. Toutefois, l'inspection constate des erreurs dans les rapports des bureaux de contrôle : biomasse 1 :• Un seul essai a été effectué pour les poussières, SO2, HF, Hg, métaux et HAP sans justification. ◦ Un écart à la norme est indiqué pour les poussières (p. 6), mais dans le tableau explicatif, il est question d'écart à la norme pour HF (p. 15). ◦ biomasse 2 :• Une seule mesure a été réalisée pour les poussières, SO2, HF, Hg, métaux et HAP sans justification. ◦ Dans la présentation des résultats, il n'est pas mentionné d'écarts à la norme. Toutefois, dans le tableau explicatif, il est question d'écart à la norme pour HF (p. 15). ◦ biomasse 3 :• Un écart à la norme est mentionné p. 10 pour HF mais celui-ci n'est pas expliqué dans le tableau des résultats p. 6. ◦ p. 9 , il est indiqué que la mesure de PM10/2.5 n’a pas été effectuée suite à un oubli lors de la demande d’analyse au laboratoire. Toutefois, aucune nouvelle analyse n'a été effectuée. ◦ De plus aucun des rapports ne mentionne le type de biomasse utilisé, ce qui pourrait éclairer les résultats. Les contrôles réglementaires de 2025 ont été effectués mais les rapports du bureau de contrôle étaient en cours de rédaction lors de la visite d'inspection. L'exploitant est responsable de la relecture des rapports transmis par les bureaux de contrôle. En cas d'erreur, il doit demander au bureau de contrôle de rectifier son rapport. Autosurveillance L'exploitant respecte le programme d'autosurveillance prescrit en ce qui concerne les polluants surveillés et la fréquence. Conformément à son engagement relatif au respect de la MTD 3 des conclusions du BREF LCP, l'exploitant a bien ajouté la mesure de la pression. En revanche, l'exploitant n'est pas en mesure de distinguer les résultats en période OTNOC et en période normale (cf. point de contrôle n° 9). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant adressera à l'inspection les rapports réglementaires de 2025 à réception. Il veillera à une relecture a

Thèmes : Actions nationales 2025 · Contrôles périodiques

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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