Installation classée à Saint-Fons (69190), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 20 mars 2024 — 8 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0006103715
Commune
Saint-Fons (69190)
Département
Rhône
Régime
Autorisation
Statut Seveso
Non Seveso
Directive IED
non
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL AURA
Inspections listées
3 depuis 25 mai 2022
SIRET
82075369700011
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 2711Transit, regroupement, tri, ...équipements électriques mis au rebut
Rubrique 2712Stockage, dépollution, démontage,… de VHU
L'Inspection relève que l'exploitant a mis en place des actions pour se mettre en conformité à la suite de l'inspection du 25 mai 2022. La mise en demeure du 3 novembre 2021 relative au non-respect de l'ensemble des emplacements d'entreposage de déchets tels que définis dans le porter à connaissance de juillet 2016 peut être levée compte-tenu des réponses apportées par l'exploitant et de la non-augmentation des risques. Toutefois, l'exploitant doit poursuivre les démarches concernant le risque incendie : - mise à jour du dimensionnement des besoins en eau - mise à jour du dimensionnement des rétentions des eaux d'extinction - mise en place d'un dispositif de confinement des eaux d'extinction - mise en place de moyens de prévention du risque incendie (arrêtés ministériels du /2010 et du /2023) Enfin, le plan de surveillance des rejets aqueux de l'établissement doit être actualisé.
14points de contrôle
8avec suites administratives
0susceptibles de suites
6sans suite
Surveillance du site hors heures ouvrées
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/03/1997, article Article 2, point 6.1.2
7/14 Lors de la précédente visite, l’Inspection a pu constater la présence de plusieurs caméras de surveillance. L’exploitant a transmis un dossier de porter à connaissance le 9 novembre 2022 concernant notamment une demande de modification des prescriptions du point 6.1.2 de l’article 2 de l’arrêté préfectoral du 27/03/1997. Dans son dossier l’exploitant explique qu’il souhaite mettre en place un système de vidéo-surveillance à la place d’une surveillance par gardiennage. Le dispositif comprend 7 caméras et la prestation de service comprend notamment une télésurveillance 24/24 et l’intervention en cas de déclenchement d’alarme. Le jour de la visite, l’exploitant a indiqué que les 7 caméras étaient bien raccordées à une société de télésurveillance qui dispose du plan du site avec les zones d’entreposage de déchets. En cas de déclenchement de l’alarme la société se rend sur le site et alerte le responsable de l’établissement. L’exploitant précise également que plusieurs des caméras sont à détection infrarouge (thermique) mais elles n’ont pas pu être localisées avec certitude par l’exploitant. Ces caméras doivent être implantées aux endroits les plus à risque en terme d’incendie. Le dispositif de surveillance mis en place par l’exploitant convient en terme de détection et surveillance à condition que les caméras à détection infrarouge soient correctement positionnées. Néanmoins, l’Inspection a informé l’exploitant de la parution d’un nouvel arrêté ministériel le 22/12/2023 relatif à la prévention du risque d'incendie au sein des installations soumises à autorisation au titre des rubriques 2712, 2718 et 2791. Cet arrêté impose notamment de nouvelles prescriptions relatives à la détection incendie et la surveillance du site (articles 3 et 4). L’exploitant devra se conformer à ces dispositions d’ici 2026. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande n°1 : sous deux mois, l’exploitant précise à l’Inspection la localisation des caméras infrarouge et justifie de leur positionnement approprié par rapport au risque incendie présent sur le site (démontage/dépollution VHU, entreposage de bois, DIB en mélange, batteries, zone oxycoupage, …). L’exploitant doit également confirmer que le déclenchement de ces caméras est reporté sur la société de télésurveillance hors heures ouvrées.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/03/1997, article 2, point 6.3
L’exploitant a présenté le rapport de contrôle par thermographie des installations électriques (Q19) réalisé le 02/08/2023 par la société Qualiconsult. Le rapport conclut à la présence d’un risque incendie par rapport à une armoire électrique au niveau des bureaux. L’exploitant précise que les travaux de mise en conformité ont été réalisés et que le prochain contrôle est prévu en mai 2024. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande n°2 : sous quatre mois, l’exploitant justifie de la conformité de ses installations électriques par la transmission du rapport de contrôle Q19 qui sera réalisé en mai 2024. L’exploitant transmettra également la dernière attestation Q18 relative à la vérification périodique des installations électriques.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/05/2012, article Annexe 1
L’exploitant a transmis les attestations d’aptitude à la manipulation des fluides frigorigènes (catégorie 5) pour trois employés de la société en date du 14/04/2022. Ces attestations sont à titre personnel. En plus, l’établissement doit disposer d’une attestation de capacité, au titre de l’entreprise, réalisée auprès d’un organisme agréé. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande n°3 : sous quatre mois, l'exploitant justifie de la possession de l'attestation de capacité, au titre de la société, pour la manipulation des fluides frigorigènes.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Thèmes : Risques chroniques · Cahier des charges agrément centre VHU – Fluides frigorigènes
Déclaration annuelle émissions, transferts de polluants, déchets
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 31/01/2008, article 4
11/14 En 2023 l’exploitant n’a toujours pas déclaré les déchets réceptionnés/traités et produits/expédiés. L’exploitant a obligation de réaliser la télédéclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets. L’Inspection rappelle à l’exploitant que cette cette non-conformité persiste et qu’elle pourra être amenée à proposer une mise en demeure à madame la préfète afin d’obtenir une régularisation. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : -
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/03/1997, article 3, point 7.2
L’exploitant a mis en place un affichage sur site des zones d’entreposage de déchets. Conformément à l’article 48 de l’arrêté ministériel du 04/10/2010, l’exploitant devait également matérialiser les zones à risque par des moyens appropriés. L’Inspection n’a pas constaté de matérialisation des zones à risque. Par ailleurs, le jour de la visite, des bouteilles de gaz utilisées pour la soudure étaient à proximité de la zone de dépollution de VHU. L’exploitant a expliqué que ce stockage était récent.L’exploitant doit s’assurer du risque lié à ce stockage et mettre le plan de localisation des risques à jour en conséquence. L’Inspection a constaté la présence du plan de localisation des risques et du plan de masse à l’accueil. Enfin, l’arrêté ministériel du 22/12/2023 impose à l’article 5 que d’ici juillet 2024, le site dispose d’un plan de défense contre l’incendie. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande n°4 : sous deux mois, l’exploitant affiche un plan d’intervention normé à l’entrée de son site qui soit suffisamment visible et lisible. Demande n°5 : d’ici le 1er juillet 2024, l’exploitant réalise et tient à jour un plan de défense contre l’incendie comprenant l’ensemble des éléments prescrits à l’article 5 de l’arrêté ministériel du 22/12/2023. 12/14
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Autre du 01/07/2016, article Dossier de porter à connaissance de juillet 2016
Au regard des constats de l’inspection, l’Inspection propose à madame la préfète de lever la mise en demeure relative au respect des entreposages de déchets compte-tenu du faible risque incendie lié à ces modifications. Toutefois l’Inspection demande à l’exploitant que les cumulus entreposés dans le coin nord-est de la zone VHU soient entreposés avec les autres DEEE. L’Inspection note également que le jour de l’inspection des gravats sont entreposés sur une petite surface au sud-est du site, au lieu du nord-est (plan du PAC de juillet 2016), l’incidence de cette modification est faible. Par ailleurs, l’Inspection note que 4 camions et une pelleteuse sont stationnés sur le site (nord- ouest). Enfin, l’Inspection note que la zone de tri et d’entreposage des DIB située au sud-est du site ne correspond pas aux modalités d’entreposage prévue dans le PAC de juillet 2016. Ce dernier prévoyait l’entreposage des DIB et du bois/carton en bennes et du plastique en vrac. Le jour de la visite, l’Inspection a constaté que les DIB et le bois étaient entreposés en vrac et que des DIB étaient entreposés à l’extrême sud-est du site dans une zone non identifiée pour cela. Ces changements ne sont pas impactant par rapport aux hypothèses de modélisation des flux thermiques du PAC de juillet 2016. En revanche, l’exploitant doit respecter en toutes circonstances les volumes et superficies définies dans la modélisation Flumilog pour les déchets de la rubrique 2714, à savoir une zone d’entreposage de 50m*6m maximum avec des espaces de 3m entre chaque tas et une hauteur maximale de 2,2 pour chaque tas. Le jour de la visite, les tas de bois et de DIB en mélange avoisinaient les 3m.. A noter également que l’arrêté préfectoral du 27/03/1997 impose, à l’article 7.4, une hauteur maximale de 2m pour les déchets de métaux, le jour de la visite, les tas dépassaient largement les 2m. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande n°6 : compte-tenu des quelques modifications par rapport au plan de localisation des activités / déchets actualisé en 2022, l’exploitant mettra à jour ce plan et le transmettra à l’Inspection sous deux mois.13/14 Demande n°7 : l’exploitant doit respecter en toutes circonstances les hauteurs maximums pour les entreposages la ferraille et les DIB, ainsi que la zone précisément modélisée pour l’entreposage des déchets de la rubrique 2714 au sud-est du site.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/03/1997, article 2, point 1.1
L' instruction du porter à connaissance transmis par l’exploitant appelle les interrogations suivantes : Les surfaces de référence pour le calcul du D9 ne sont pas justes : l’activité de dépollution de VHU s’étend a minima sur 200 m² (zone accueil et dépollution VHU) voire sur 1000 m² (surface autorisée pour la rubrique 2712 dans l’AP), la plus grande zone d’entreposage de déchets est de 2000 m² (surface autorisée pour la rubrique 2713). Dans son calcul du D9A, l’exploitant ne prend pas en compte de stockage de liquides, or le site est autorisé à stocker 2 cuves de 60 m³ de fuel lourd, 2 cuves de 85l de carburant, 2 cuves de 1000l de carburant, il stocke également les déchets liquides issus de la dépollution des VHU et quelques produits dangereux (Cf. état des matières stockées (y compris combustibles non dangereuses transmis en réponse à l’inspection du 25/05/2022). L’exploitant doit prendre en compte dans son calcul du D9A, 20 % du volume des liquides présents dans la surface de référence considérée. Enfin, l’exploitant n’a pas apporté de solution pour confiner le volume d’eaux d’extinction incendie déterminé via le calcul du D9A. L’Inspection rappelle que le guide D9A du CNPP indique à la page 12 qu’ « on recherchera à n'inonder que les surfaces de voiries minimales ; en effet, en présence de produits toxiques, tout ce qui sera mouillé sera contaminé et dangereux pour l'environnement, mais aussi pour les intervenants. En cas de présence de toxiques, tous les tuyaux, engins et personnels seraient contaminés.Il devra donc être strictement interdit d'utiliser comme rétention les voiries de desserte, ainsi que celles destinées à la circulation des engins de secours. Il est impératif que ces voies ne soient en aucun cas contaminées par les eaux d'extinction.La profondeur de la rétention est limitée à 20 cm, à l’exception de zones spécifiques (bassins) pour lesquelles la profondeur n’est pas limitée. » Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat :14/14 Demande n°8 : sous quatre mois, l’exploitant apporte des explications et des corrections aux éléments de réponse sur les demandes liées au porter à connaissance de juillet 2016. Demande n°9 : Sous quatre mois, l’exploitant justifie de la mise en place d’un dispositif de rétention du volume total des eaux d’extinction incendie en tenant compte des préconisations du guide D9A.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Thèmes : Risques accidentels · Demande de compléments à la notice de dangers
Plan de surveillance des rejets aqueux
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/03/1997, article 2, point 4.5.1
L’Inspection a constaté que les substances contrôlées dans les rejets aqueux correspondaient à celles imposées au point 4.5.1 de l’article 2 de l’arrêté préfectoral du 27/03/1997. Cependant les arrêtés ministériel sectoriels et l’arrêté ministériel du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation imposent la surveillance d’autres paramètres sous certaines conditions. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande n°10 : sous quatre mois, l’exploitant se positionne par rapport aux substances à surveiller dans ses rejets aqueux au regard des différents arrêtés ministériels sectoriels qui s’appliquent à ses activités et à l’arrêté ministériel du 2 février 1998.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/03/1997, article Article 2, point 4.8.1
A la suite de l’inspection du 25 mai 2022 l'Inspection avait demandé à l’exploitant d’ajouter une flèche sur le volant pour indiquer le sens de fermeture de la vanne d’isolement. Le jour de la visite, l’Inspection a constaté que l’action corrective avait été réalisée. L’exploitant a ajouté que les employés bénéficiaient de sensibilisations et d’exercices de mises en situation. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : -
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/03/1997, article Article 2, point 6.4.1
A la suite de l’inspection du 25 mai 2022, l'Inspection avait demandé à l’exploitant de mettre à jour la procédure de gestion d’un incendie en ajoutant l’action de fermeture de la vanne et les numéros de la SNCF, de NICOLLIN, de SOLVAY, et du SIDPC de la Préfecture du Rhône. L’Inspection a constaté que la procédure était à jour. Cette consigne devra être accessible en permanence pour l’ensemble des opérateurs sur site et du personnel administratif. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : -6/14
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/03/1997, article Article 2, point 6.4.1
L’exploitant a indiqué que le plan de formation créé en 2022 a été poursuivi en 2023 comprenant les formations et les sensibilisations ainsi que les visites sur site et les mises en situation.Les retours d’expérience sont également mentionnés dans ce tableau de suivi. En 2023, dix formations ont été reçues, une mise en situation réalisée et une visite de site également. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : -
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 49
L’exploitant a présenté un état des stocks réalisé mensuellement et qui comporte l’ensemble des catégories de déchets présentes sur le site. Il est disponible à l’accueil du site, l’exploitant précise que ce document sera également déposé sur un serveur accessible en dehors du site. L’Inspection rappelle également à l’exploitant qu’en raison de la possession de la rubrique 2718 (déchets dangereux), les dispositions spécifiques sur l’état des matières stockées s’appliquent (article 50 de l’arrêté ministériel du 04/10/2010). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : -
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/03/1997, article 2, point 6.2.3
L’exploitant a transmis par courriel le rapport sur l’analyse du risque foudre du 29/07/2022 réalisée par la société Qualifoudre. Cette analyse conclut que « dans la configuration actuelle, sans protection, les activités du site présentent un risque lié aux impacts de foudre qui est inférieur au risque tolérable et aucune protection n’est nécessaire ». Il n’est donc pas nécessaire de réaliser une étude technique. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : -
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/03/1997, article 2, point 7.4
Un portique de détection de la radioactivité est installé en amont du pont-bascule mais lors de la précédente visite d’inspection, l’exploitant n’a pas été en mesure d’indiquer si la vérification du bon fonctionnement du portique était assurée. L’exploitant a expliqué avoir mis en place un contrôle annuel du portique de radioactivité. La société Bertin Technologies a procédé au contrôle du portique le 14/09/2023 (notamment coffret,10/14 détecteurs, sensibilité du déclencheur des alarmes avec la source). Le rapport indique que le système est conforme. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : -
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
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Prix : 19 EUR / entité
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