Inspections ICPE

TEPSA FRANCE

Installation classée à Salaise-sur-Sanne (38150), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 28 février 2025 — 6 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0006103181
CommuneSalaise-sur-Sanne (38150)
DépartementIsère
RégimeAutorisation
Statut SevesoSeveso seuil haut
Directive IEDoui
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL AURA
Inspections listées5 depuis 21 octobre 2022
SIRET77568640500306

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

Suite à l'inspection, 6 demandes d'action correctives sont formulées.

13points de contrôle
6avec suites administratives
0susceptibles de suites
7sans suite

Interdiction du PFHxS (acide perfluorohexane sulfonique)

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Règlement européen du 20/06/2019, article Annexe I du règlement 2019/1021 concernant les polluants organiques persistants

Concernant les PFHxS, les résultats indiquent que les résultats sont conformes (concentration <0,02mg/kg) pour les 2 échantillons. C’est satisfaisant. L'Inspection a néanmoins rappelé à l'exploitant que la dérogation d'utilisation du PFOA, de ses sels et des composés apparentés au PFOA n'est autorisée que jusqu’au 4 juillet 2025. A cette date, l'exploitant sera en non-conformité. Sur ce point, l'exploitant a répondu avoir commencé à mettre en place un échéancier de remplacement qui a été présenté en inspection. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande d’action corrective n°1 : Au 4 juillet 2025, l'exploitant ne pourra plus utiliser de PFOA de ses sels et des composés apparentés au PFOA dans ses mousses incendie. L’exploitant devra fournir d’ici le 4 juillet 2025 un plan de substitution des émulseurs (y compris le nettoyage des systèmes et d’adéquation du nouvel émulseur aux dispositifs de lutte contre l’incendie) et l’élimination des émulseurs et des eaux de rinçage (incluant, le cas échéant, le stockage temporaire sur site).

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Actions nationales 2025 · PFAS dans les mousses anti-incendie

Notification des stocks de PFOA

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Règlement européen du 20/06/2019, article Article 5 du règlement 2019/1021 concernant les polluants organiques persistants

Les émulseurs présents sur site contenant du PFOA, ses sels et des composés apparentés au PFOA, l’exploitant doit reporter annuellement (tant que le stock n’est pas évacué vers une installation de traitement de déchet) les informations demandées dans l’article 5 du règlement 2019/1021 concernant les polluants organiques persistants. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande d’action corrective n°2 : L’exploitant complète et transmet le fichier de notification des stocks ; proposé par l’inspectrice par mail le 04/04/2025.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Actions nationales 2025 · PFAS dans les mousses anti-incendie

Repérage et entretien des ouvrages

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 65-I-3°

Sur la maintenance des ouvrages de surveillance des eaux souterraines, l'exploitant a indiqué que la société SGS vérifie l'état des piézomètres permet bien de réaliser les mesures lors des visites semestrielles. La société ne fait pas de vérification plus précise et plus adaptée. Afin que les crépines ne se bouchent pas, un entretien doit en effet être réalisé au besoin et une inspection vidéo peut être nécessaire. L'exploitant doit réaliser une maintenance des piézomètres régulière. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande d'action corrective n°3 : L'exploitant réalise la maintenance et l'entretien de ses piézomètres.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Eaux souterraines

Nivellement

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 65-I-3°

12/13 L'exploitant n'a pas pu fournir la preuve qu'il avait bien fait niveler ses ouvrages par un géomètre et qu'ils sont bien raccordés au système de nivellement général français (NGF). Lors de la visite sur site, l'Inspection a constaté qu'aucun repère du nivellement n'est clairement identifié de manière pérenne sur la tête des ouvrages. L'exploitant doit se mettre en conformité sur ce point. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande d'action corrective n°4 : L'exploitant doit respecter l'article 65-I-3° de l'AM du 2/2/1998 concernant le nivellement de ses ouvrages et leur raccordement au système NGF.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Eaux souterraines

Enregistrement BSS

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 65-I-3°

L'exploitant n'a pas pu fournir la preuve que ses ouvrages étaient déclarés auprès de la Banque du Sous-Sol du BRGM. L'exploitant doit se mettre en conformité sur ce point. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande d'action corrective n°5 : L'exploitant doit respecter l'article 65-I-3° de l'AM du 2/2/1998 concernant l'inscription de ses ouvrages à la banque du sous-sol (BSS).

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Eaux souterraines

Conception ouvrage

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 65-I-3°

Lors de la visite sur site, l'Inspection a constaté que les 3 piézomètres sont situés aux limites du site, permettant de les éloigner des réservoirs et cuves pouvant présenter des sources de pollution en cas de déversement accidentel. L'exploitant a indiqué avoir fait installer des piézomètres en 1995 et avoir modifié la localisation de 2 d'entre eux en 2005 suite à un agrandissement du site. L'étude hydrogéologique permettant notamment de justifier de la localisation des piézomètres n'a pas pu être montré en inspection. Ce point doit être clarifié par l'exploitant. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande d'action corrective n°6 : L'exploitant doit fournir l'étude hydrogéologique correspondant à celle décrite dans l'article 65-I-3° de l'AM du 2/2/98.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Eaux souterraines

Interdiction du PFOS (SPFO - acide perfluorooctane sulfonique)

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Règlement européen du 20/06/2019, article Annexe I du règlement 2019/1021 concernant les polluants organiques persistants

L’exploitant a fourni un rapport d’analyse réalisée par la société Vanrullen-Uniser daté du 18 août 2022. Ce rapport fait état de la détection des PFAS sur les échantillons d’émulseurs présents sur le site de TEPSA. Il est noté que la méthode utilisée correspond à la méthode recommandée (méthode Total Oxidisable Precursor).5/13 Deux types d’émulseurs présents sur site ont été analysés. Concernant les PFOS, les résultats indiquent que les échantillons des 2 stockages de mousse anti- incendie sont conformes (résultats <0,02mg/kg). C’est conforme.

Thèmes : Actions nationales 2025 · PFAS dans les mousses anti-incendie

Interdiction à venir du PFOA (acide perfluorooctanoïque)

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Règlement européen du 20/06/2019, article Annexe I du règlement 2019/1021 concernant les polluants organiques persistants

Concernant les PFOA, les résultats indiquent que les concentrations sont conformes : - concentration en PFOA <0,02mg/kg pour les 2 cuves ; - concentration en composés apparentés <0,88 mg/kg pour les 2 cuves. C’est conforme. L'Inspection a néanmoins rappelé à l'exploitant que la dérogation d'utilisation du PFOA, de ses sels et des composés apparentés au PFOA n'est autorisée que jusqu’au 4 juillet 2025. A cette date, l'exploitant sera en non-conformité. Sur ce point, l'exploitant a répondu avoir commencé à mettre en place un plan de remplacement qui a été présenté en inspection. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Observation n°1 : Au 4 juillet 2025, l'exploitant ne pourra plus utiliser de PFOA dans ses mousses incendie.

Thèmes : Actions nationales 2025 · PFAS dans les mousses anti-incendie

Interdiction à venir des PFCA C9-C14

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Règlement européen du 18/12/2006, article Entrée 68 de l’annexe XVII du règlement REACH (1907/2006)

Concernant les PFCA C9-C14 de leurs sels et des substances apparentées au PFCA en C9-C14, les résultats indiquent que les concentrations de PFCA en C9 et C10 sont mesurés à la hauteur de 0,41 mg/kg et que pour les autres ne dépassent pas les limites de quantification dans les 2 cuves. La somme des substances apparentées aux PFCA en C9-C14 est donc inférieure à 2,11 mg/kg. C’est satisfaisant. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Observation n°2 : Au 4 juillet 2025, l'exploitant ne pourra plus utiliser dePFCA C9-C14 dans ses mousses incendie.

Thèmes : Actions nationales 2025 · PFAS dans les mousses anti-incendie

Interdiction à venir du PFHxA (acide perfluorohexanoïque)

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Règlement européen du 18/12/2006, article Entrée 79 de l’annexe XVII du règlement REACH (1907/2006)

Concernant les PFHxA, les résultats montrent que ce composant est retrouvé dans toutes les cuves testées à des concentrations entre 800 et 410 000 ppb (µg/kg) pour les composés assimilés . L’Inspection rappelle à l’exploitant que l’utilisation en formation et pour des essais de ce composant sera interdite à partir du 10 avril 2026 pour des concentrations au-delà de 25 ppb (1000 ppb pour la somme des PFHxA et assimilés). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat :9/13 Observation n°3: Si l’exploitant prévoit d’utiliser en 2026 l’émulseur analysé, et si des formations régulières des salariés et la réalisation des essais étaient prévues dans le cadre de la préparation au risque d’incendie avec, l’exploitant devra fournir d’ici avril 2026 les mesures compensatoires mises en place.

Thèmes : Actions nationales 2025 · PFAS dans les mousses anti-incendie

Surveillance des eaux souterraines

Sans suite administrative

Référence contrôlée : AP Complémentaire du 30/12/2022, article 3

Les résultats des 2 derniers rapports de suivi des eaux souterraines ont été vus en inspection. L’Inspection constate que : Ils datent du 9 mars 2024 et du 10 octobre 2024 : la fréquence de mesures semestrielle est respectée ; • Les résultats sont bien donnés sur 3 piézomètres PZ1, PZ2 et PZ3 comme indiqué dans l’AP du site, c’est conforme. • Un piézomètre est installé en amont (PZ1) et deux sont installés en aval (PZ2 et PZ3) de la nappe alluviale. C’est conforme. • Sur ce point, l’Inspection n’a pas de remarque. Les résultats sont analysés dans le constat suivant.

Thèmes : Risques chroniques · VLE

Surveillance des eaux souterraines

Sans suite administrative

Référence contrôlée : AP Complémentaire du 30/12/2022, article 3

Les mesures réalisées les 9 mars 2024 et du 10 octobre 2024 ont été vus en inspection. Tous les paramètres listés sont bien mesurés et analysés. C'est conforme. Analyse du 1er semestre 2024 :• L’Inspection ne constate pas de dérive. C’est satisfaisant. Analyse du 2ème semestre 2024 :• L’Inspection constate des dérives sur les mesures de sulfate entre les piézomètres amont et aval (passage de <1mg/L à 21 et 32 mg/L). L’exploitant renvoie à l’annexe II de l’arrêté ministériel du 17 décembre 2008 établissant les critères d’évaluation et les modalités de détermination de l’état des eaux souterraines et des tendances significatives et durables de dégradation de l’état chimique des eaux souterraines, qui fixe une valeur seuil retenue au niveau national du sulfate pour la qualité de l’eau à 250 mg/L. L’exploitant est bien en deçà de cette limite mais devra être vigilant si jamais la dérive progresse. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Observation n°4 : L'exploitant surveille les dérives de concentrations de polluants entre l’amont et l’aval de son site dans les eaux souterraines.

Thèmes : Risques chroniques · VLE

Niveau piézométrique

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 65-I-4°

L'Inspection a constaté que la mesure du niveau piézométrique est bien réalisée dans les campagnes de mesure. C'est conforme.

Thèmes : Risques chroniques · Eaux souterraines

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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