Inspections ICPE

EUROFLOAT

Installation classée à Salaise-sur-Sanne (38150), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 25 février 2026 — 5 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0006103189
CommuneSalaise-sur-Sanne (38150)
DépartementIsère
RégimeAutorisation
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDoui
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL AURA
Inspections listées5 depuis 17 mars 2022
SIRET34318762100028

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

La visite d'inspection a permis de contrôler les suites données aux demandes d'actions correctives formulées lors de la dernière visite d'inspection. L'inspection a également évalué la conformité des rejets atmosphériques du site.

8points de contrôle
5avec suites administratives
0susceptibles de suites
2sans suite

Suites 2025

Avec suites administratives

Référence contrôlée : AP Complémentaire du 14/08/2009, article 4.2.2

L’exploitant a transmis une autre version de son plan des réseaux issu du recollement de différents plans et daté du 4 décembre 2024. Cette version présente toujours des erreurs, notamment des mentions à des travaux qui devraient être retirées. Le plan présente différents réseaux dont : - les eaux usées (correspondant aux eaux sanitaires), 12/27- les eaux pluviales (incluant également les eaux résiduaires industrielles), - les eaux de prélèvement (eaux de ville et eaux de forage). Le lieu de jonction entre le réseau d’eaux pluviales et celui des eaux résiduaires industrielles n’est pas « approximatif » comme indiq ué dans le dernier rapport de visite de l’inspection, les deux réseaux sont en réalité confondus. L’inspection a pu constater dans l’usine que les eaux de toiture étaient collectées par des gouttières longeant les poteaux du bâtiment et le plan du 4 décembre 2024 semble représenter ce réseau de façon cohérente. En revanche, le plan ne paraît pas exhaustif en ce qui concerne les effluents industriels. L’alimentation des trois stations de traitement des eaux est illustrée sur le plan, mais les rejets des stations ne sont pas représentés (qu’il s’agisse de l’eau adoucie ou d’effluents résiduaires). L’exploitant a présenté un plan simplifié des réseaux daté du 5 janvier 2024. Ce dernier ne représente pas les eaux pluviales mais illustre le mélange de différents effluents : 1. Sur la ligne Coater : - Les eaux résiduaires des 5 TAR de la ligne Coater se mélangent aux eaux résiduaires de la station « falk » de cette ligne (qui produit les eaux utiles aux opérations de lavage), - Les eaux résiduaires de lavage de la ligne Coater se mélangent aux eaux des 5 TAR de la ligne « float » et aux eaux résiduaires de la station falk de la ligne Coater. 2. Sur la ligne feuilleté : - Les eaux de la TAR de la ligne se mélangent aux eaux résiduaires d’un adoucisseur qui traite les eaux en amont de la TAR, - Les eaux résiduaires de la station « falk » se mélangent aux eaux résiduaires de la TAR et de l’adoucisseur, - Les eaux de lavages de la ligne se mélangent à l’ensemble des effluents mentionnés à l’alinéa précédent. 3. Sur les TAR de la ligne Float : - Les eaux résiduaires des 5 TAR se mélangent aux effluents résiduaires de la station de traitement générale du site (alimentant la ligne coater, les TAR de la ligne float et les ligne d’équarrissage du verre), - Des eaux d’un échangeur rattaché aux 5 TAR se mélangent également aux eaux résiduaires de ces dernières. L

Proposition de l'inspection : Proposition de mise en demeure

Thèmes : Risques chroniques · Plan des réseaux

Suites 2025

Avec suites administratives

Référence contrôlée : AP Complémentaire du 14/08/2009, article 4.3.3

L’exploitant a identifié des points où réaliser des mesures de prélèvement. L’exploitant n’a pas transmis de liste de ces points, il a transmis un registre de surveillance en janvier 2026 présentant plusieurs points de rejets internes à l’installation ainsi que des résultats relatifs au débit, au PH et à la température pour certains des effluents. Ainsi, l’exploitant a identifié un point de prélèvement par station de lavage du verre. L’exploitant a identifié 5 points de rejets pour les 5 TAR associées au « Coater », un point de rejet associé aux 5 TAR du « Float » et un dernier pour la TAR de la ligne Magnétron. Le registre mentionne également des données de surveillance relatives aux deux stations « Falk ». Le registre ne mentionne pas de point de rejet pour la station générale d’adoucissement des eaux. Les 7 points de rejets des TAR sont soumis aux dispositions de l’arrêté ministériel applicable aux installations relevant du régime de l’enregistrement classées sous la rubrique 2921. Les valeurs limites applicables sont définies à l’article 38 et les fréquences de surveillance à l’article 60. Les deux points de rejets des installations de lavage du verre, les deux rejets des stations « falk » et le rejet de la station générale d’adoucissement sont soumis aux dispositions de l’arrêté ministériel du 12 mars 2003. Les valeurs limites sont définies aux articles 60 et 61 et les fréquences de surveillance à l’article 73. Les informations transmises permettent à l’inspection d’identifier 12 points de rejets internes dans l’installation et les prescriptions qui leur sont applicables : Identification de l’effluent résiduaire Exutoire des effluents Coordonnées du point de prélèvement Réglementation applicable : paramètres à surveiller Réglementation applicable : fréquence de surveillance Eaux résiduaires des 5 Tar de la ligne Float Réseau d’eaux pluvial et industriel ? AMPG 2921, article 37 et 38 AMPG 2921, article 60 Eaux résiduaires Réseau d’eaux ? AMPG 2921, AMPG 2921, 15/27Tar 1 du Coater pluvial et industriel article 37 et 38 article 60 Eaux résiduaires Tar 2 du Coater Réseau d’eaux pluvial et industriel ? AMPG 2921, article 37 et 38 AMPG 2921, article 60 Eaux résiduaires Tar 3 du Coater Réseau d’eaux pluvial et industriel ? AMPG 2921, article 37 et 38 AMPG 2921, article 60 Eaux résiduaires Tar 4 du Coater Réseau d’eaux pluvial et industriel ? AMPG 2921, article 37 et 38 AMPG 2921, article 60 Eaux résiduaires Tar 5 du Coater Réseau d’eaux pluvial et industriel

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Ouvrages de rejet

Suites 2025

Avec suites administratives

Référence contrôlée : AP Complémentaire du 22/01/2016, article 3

Les points de rejets internes ont fait l’objet du constat 3. Le constat porte sur le point de rejet externe identifié dans l’AP Les résultats de surveillance du débit déclarés dans GIDAF ne sont plus identiques d’un mois à l’autre depuis octobre 2025. L’exploitant a transmis le rapport de surveillance annuel de 2024 à l’inspection comme demandé à l’issue de l’inspection du 29/07/2025. Le rapport s’est visiblement fondé sur les valeurs limites de l’arrêté d’autorisation de l’installation de 2009 et non pas sur celles qui sont définies par l’arrêté complémentaire de 2016. Ainsi, plusieurs valeurs limites affichée dans le rapport sont erronées. A titre d’exemple et comme indiqué à l’exploitant, la VLE de l’Arsenic est fixé à 300 g/l dans l’arrêté complémentaire de 2016µ et la valeur limite reprise dans le rapport de surveillance du prestataire est de 500 g/l.µ L’inspection a également constaté des erreurs quant aux VLE relatives aux paramètres suivants : plomb, cuivre, chrome, étain, fluor et composés. Il manque également parmi les paramètres de la surveillance annuelle de 2024 les sulfates et 20/27l’ammoniaque. L’exploitant a vérifié le rapport de la surveillance annuelle 2025, réalisée le 3 novembre 2025, et il apparaît que pour celui-ci aussi, les valeurs limites reprises sont celles de l’arrêté d’autorisation de 2009. De la même manière qu’en 2024, l’ammoniaque et les sulfates n’ont pas été surveillés en 2025. En dépit des valeurs limites erronées, le rapport de 2024 ne fait état d’aucun dépassement des valeurs limites de l’arrêté préfectoral complémentaire de 2016. L’exploitant a signalé à l’inspection qu’il projetait de remplacer son système de mesure du débit en sortie du site, ce qui pourrait temporairement impacter la surveillance du rejet. L’exploitant devra limiter au maximum cette période d’indisponibilité. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Le rapport de surveillance de 2024 et 2025 p résentait des valeurs limites erronées et n'était pas exhaustif. L'exploitant sera mis en demeure de réaliser une surveillance conforme en 2026

Proposition de l'inspection : Mise en demeure

Thèmes : Risques chroniques · Surveillance et valeurs limites d'émission

Modalités de surveillance des rejets atmosphériques

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/01/2016, article 2

L’exploitant a adressé à l’inspection les résultats de son autosurveillance réalisée au cours du dernier trimestre de 2025 sur le rejet du four de l’installation en amont de la visite d’inspection, le 24 février 2026. Le document présente l’ensemble des résultats de la surveillance réalisée en 2025. L’ensemble des paramètres devant faire l’objet d’une surveillance en continu sont présentés dans le document et l’inspection a pu constater sur le terrain la retransmission de la surveillance de ces paramètres au poste de contrôle. La valeur affichée pour les NoX était par exemple de 125 mg/m³, inférieure à la VLE de 400 mg/m³. Les résultats retransmis au poste de contrôle sont affichés en Nm³ et à une teneur en oxygène de 8 % sur gaz sec. L’exploitant a présenté le dernier rapport d’analyse comparatif réalisé sur le rejet du four. Les prélèvements ont été réalisés le 30/09/2025, l’ensemble des substances visées par l’arrêté complémentaire de 2026 ont été mesurés à l’exception des paramètres devant être analysés annuellement. L’organisme ayant réalisé cette surveillance annuelle est accrédité COFRAC pour l’ensemble des paramètres surveillés, à l’exception du Chrome VI pour lequel la surveillance a été réalisée suivant une méthode interne et deux métaux lourds (Se et Sn). 25/27L’exploitant a présenté le rapport de surveillance annuelle des rejets des dépoussiéreurs. Les prélèvements ont été réalisés du 30 septembre 2025 et 2 octobre 2025. Les poussières ont été mesurées sur les trois points de rejets. L’inspection n’a pas pris connaissance de la surveillance réalisée sur les chaudières. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant fournira dans un délai de 2 mois les résultats de mesure sur les paramètres devant faire l’objet d’une surveillance annuelle sur le rejet du four. Des éléments d’explications sur la réalisation de mesures en dehors du cadre d’une accréditation pour le Chrome VI et les deux métaux lourds Se et Sn seront également transmis suivant les mêmes délais.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Modalités de surveillance des rejets atmosphériques

Respect des VLE applicables aux rejets atmosphériques

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/01/2016, article 2

Sur le rejet du four : Des dépassements sur la concentration et le flux de SOx du rejet sont mis en avant dans le rapport de mesure annuel du rejet. La moyenne en concentration a été mesurée à 504 mg/Nm3 contre une VLE de 500 mg/Nm3 qui est prescrite par l’arrêté complémentaire du 22/01/2016. La valeur limite en flux est également légèrement dépassée. La valeur maximale de concentration en SOx mesurée par l’exploitant le jour de la venue de l’organisme était de 493 mg/Nm3. Concernant les résultats de l’autosurveillance réalisée en 2025 sur les SOx, il y a peu de dépassements (2 dans l’année, avec un maximum de 518 mg/Nm³). A noter que le rapport annuel précise à propos des conditions de fonctionnement : Cependant, un incident électrique a entraîné un dysfonctionnement dans le système de traitement des rejets gazeux entre 9h30 et 11h30 (injection de réactif bloquée). 26/27Le rapport indique aussi que les prélèvements ont été réalisés de 9h47 à 13h00 ce jour-ci, au cours du dysfonctionnement. L’autosurveillance des NOx présente des dépassements ponctuels en dehors de la période de travaux du 10 mai au 31 mai 2025, au cours de laquelle les équipements de traitement des fumées étaient en maintenance. Ces dépassements sont tous commentés et sont dus à une rupture d’approvisionnement en ammoniaque du système de traitement des fumées ou à une détection de NH3 lors d’opérations de dépotage. A noter que l’exploitant a mis en œuvre un plan d’action pour éviter les ruptures d’approvisionnement en NH3 du système de traitement des fumées. Cet évènement n’a eu lieu qu’à une occasion au cours de l’année 2025 au moment de l’arrêt annuel du four et le personnel a été formé afin qu’à toute période, une personne formée à l’approvisionnement soit présente sur le site. Des dépassements ont eu lieu pour les poussières en fin d’année 2025 et sur plusieurs jours (14, 25, 30 et 31 décembre) le sujet n’a pas été abordé lors de l’inspection et ces derniers ne sont pas commentés. Sur les rejets des dépoussiéreurs, le rapport annuel de surveillance établit le respect des valeurs limites pour les trois points de rejets. L’inspection n’a pas analysé le respect des valeurs limites des installations de combustion de l’installation. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit veiller à minimiser les périodes d‘indisponibilité des installations de traitement, afin de rester dans la limite des 250 heures au cours de laquelle les valeurs limites peuvent être dé

Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective - immédiat 27/27

Thèmes : Risques chroniques · Respect des VLE applicables aux rejets atmosphériques

Suites 2025

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 09/05/2023, article 1

Dans son retour du 27/01/2026, l’exploitant a adressé à l’inspection un tableau actualisé des rubriques ICPE de son installation. Le tableau des rubriques de l’installation devra être corrigé pour plusieurs des activités exercées dans l’établissement. L’exploitant a confirmé le classement de ses installations sous la rubrique IED n°3110, pour une puissance totale de 72,755 MW. L’exploitant a confirmé le classement de son activité de refroidissement évaporatif sous l’unique rubrique n°2921-1-a qui résulte de l’évolution de la nomenclature des installations classées. La puissance de cette activité est de 12 165 kw et relève toujours du régime de l’enregistrement. L’exploitant a précisé à l’inspection que le volume de fluide mis en œuvre dans ses échangeurs à huile est de 3 200 l et non pas de 4500 l contrairement à ce qui est indiqué dans le tableau des activités du site. L’exploitant a indiqué ne pas avoir identifié de raisons expliquant cet écart et considère donc qu’il s’agit d’une erreur. L’écart est sans impact sur le classement de l’activité, elle demeure soumise au régime de la déclaration et l’inspection corrigera le tableau des rubriques du site en tenant compte de ces éléments. Concernant les activités exercées sous la rubrique 4734, l’exploitant a confirmé qu’il exploitait cette activité suivant les volumes mentionnés dans l’arrêté d’autorisation de 2009 puisque les modifications de cette activité présentées en février 2023 n’ont finalement jamais été mises en œuvre. Le tableau d’activité de l’installation sera actualisé en tenant compte de ces éléments. L’exploitant proposait dans son retour de retenir la rubrique n°4735 pour son activité d’entreposage de solution d’ammoniaque. Cependant, vu la FDS associée à ce produit, ce dernier ne correspond pas à l’ammoniac qui est visé par la rubrique 4735 et n’est visée par aucune autre rubrique Seveso. Concernant l’activité d’entreposage d’oxygène, l’exploitant a indiqué dans son tableau qu’il n’était plus classé sous la rubrique n°1220-3 puisque les citernes d’oxygène ont été démantelées lors du changement du four en 2016. L’inspection actera cette réduction d’activité dans la version actualisée des rubriques du site. Concernant l’activité de concassage visée par la rubrique 2515-2, la puissance associée correspond à celle du concasseur mobile Krampto de 330 kW. Il s’agit de la puissance nominale de l’engin et l’exploitant pense que l’écart avec le tableau des activités qui mentionne une puissance de 171

Thèmes : Situation administrative · Situation administrative

Canalisation des rejets atmosphériques

Sans suite administrative

Référence contrôlée : AP Complémentaire du 14/08/2009, article 3.2.1

L’inspection a visualisé les points de rejets des systèmes de dépoussiérage (conduits identifiés 2,3 et 4 dans l’AP) ainsi que la cheminée du four de l’installation. L’inspection n’a pas visualisé les conduits de rejets n°5 et n°6. Les points de rejets examinés sont cohérents avec ceux présentés dans l’arrêté préfectoral du site et les éléments présentés à l’inspection en 2023.

Thèmes : Risques chroniques · Canalisation des rejets

Suites 2025

Suites d'un type que nous n'avons pas su classer

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 24/09/2020, article R512-69

Une fuite de fuel a eu lieu le week-end du 27 au 30 juin 2025, le volume dispersé dans le sol est estimé à 8.5 m³. L'exploitant a adressé à l'inspection le plan d'action mis en place à l'issue de l’accident, la chronologie de l’événement ainsi qu'un schéma représentatif de la fuite et des photos. L’exploitant a présenté à l’inspection un point d’étape sur la gestion de la pollution ayant résulté de la fuite de la cuve de fuel. Des investigations approfondies ont été réalisées par la société RAMBOLL début février pour mieux caractériser la pollution à traiter et dimensionner une solution. Une synthèse des investigations a été présentée à l’inspection. Il apparaît que la pol lution est directement visible à l’œil nu à travers un des sondages réalisés lors des investigations. La pollution se situe à 8 m de profondeur et l’exploitant attend le rapport de l’étape d’investigation approfondie ainsi que des propositions de scénario de dépollution de la part de son prestataire. L’exploitant a indiqué à l’inspection qu’il lui adresserait des éléments d’information concernant le choix du scénario de dépollution. L’exploitant continue d’analyser mensuellement les eaux souterraines via un piézomètre. Il enregistre les résultats de surveillance et les hydrocarbures n’ont encore jamais été détectés (limite de quantification définie à 0,05 mg/l). La société RAMBOLL a recommandé à l’exploitant de pomper le fioul remontant à la surface d’un regard situé dans le périmètre de l’accident à chaque épisode de pluie, ce que l’exploitant a mis en œuvre. L'exploitant n'a pas adressé d'éléments écrits sur les causes de l'accident, ce dernier semble dû au vieillissement de la cuve. Les éléments transmis ne comprennent pas d’éléments sur les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou à long terme. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant sera mis en demeure d’adresser un rapport d’accident conforme dans un délai de 3 mois. Il présentera le planning des travaux de dépollution, l’organisation du chantier et les objectifs de dépollution en plus des éléments réglementaires exigés par l’article R512-69 du code de l’environnement.

Thèmes : Risques accidentels · Rapport d'accident ou d'incident

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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