Installation classée à Salaise-sur-Sanne (38150), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 3 février 2026 — 2 points de contrôle avec suites administratives.
Des non-conformités ont été constatées à propos d'un défaut de procédure de cessation d'activité qui doit être régularisé et d'une anomalie identifiée dans le cadre d'un contrôle réalisé en 2019 et dont la résolution doit encore être vérifiée.
10points de contrôle
2avec suites administratives
0susceptibles de suites
7sans suite
Situation administrative
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 18/09/2002, point 1.2 de l'article 1
L’exploitant a répondu à la demande d’action corrective par son courrier du 10 février 2020 en proposant un tableau actualisé des rubriques du site, proposant uniquement un classement de l’installation sous la rubrique 2160-1. L’installation est classée sous la rubrique ICPE 2160-1 au titre de son activité de silo. Le volume du 7/19 silo est de 70 000 m³ et présente une capacité de stockage de 50 000 t. Le type de grains stocké varie suivant les saisons mais l’installation entrepose en permanence du maïs. L’inspection a pu vérifier sur le terrain que les caractéristiques du silo sont les mêmes que celles présentées dans le dossier d’autorisation, les capacités de stockage et le volume du silo n’ont pas évolué par rapport à ce qui est présenté dans le dossier d’autorisation du site. L’installation est munie d’un séchoir directement alimenté par du gaz de ville. L’exploitant proposait dans son retour de ne pas retenir le classement de cette activité sous la rubrique 2910 compte tenu du fait que le séchage du grain se fait suivant un mode de chauffage direct. L’inspection a pu vérifier sur le terrain le mode de chauffage mis en œuvre et confirme que le séchoir n’a pas à être soumis à la rubrique 2910. Ce point est confirmé par la note d’interprétation de classement des séchoirs de juin 2023 qui stipule que lorsqu’une activité recourt à un séchoir pour le séchage de substances végétales par contact direct et est classée au titre de la rubrique 2160, alors ce séchoir est également classé au titre de cette rubrique. L’exploitant indiquait dans son retour qu’il n’était pas concerné par les rubriques 4XXX. L’exploitant a indiqué le jour de l’inspection que le séchoir avait toujours été raccordé au gaz de ville et qu’aucune citerne de gaz liquéfié n’avait jamais été mise en œuvre sur le site et que cela avait dû être projeté par le passé. L’inspection a pu vérifier sur le terrain que le séchoir était bien raccordé au gaz de ville et qu’aucune cuve de gaz n’est présente sur le site. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’inspection donnera acte de la situation administrative actualisée de l’installation qui se limite à un classement sous la rubrique 2160. Le retrait de la rubrique 2910 est dû à une évolution de la nomenclature et l’activité de séchage entre dans le périmètre de la rubrique 2160, aucune procédure de cessation n’est donc attendue pour ce point. Concernant l’activité de stockage de GNL, cette dernière semble ne pas avoir été mise e
Proposition de l'inspection : Arrêté préfectoral complémentaire
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 29/03/2004, article 9
L’exploitant a présenté à l’inspection le dernier compte rendu de vérification périodique des installations électriques réalisé le 3 avril 2025, il est numéroté : LG-001469-20250520-DIVERS. Le rapport de vérification vise comme référentiel l’article 9 de l’arrêté ministériel du 29 mars 2004 applicable aux installations classées sous la rubrique 2160 et il vise notamment le chapitre 422 de la Norme NFC 15-100. L’inspection remarque que le rapport indique en page 3, à propos des éléments présentés et examinés : Dernier rapport de vérification en application de l' Art. R. 4226-1 et suivants et l'annexe IV de l’arrêté du 26 décembre 2011 : Référence : "Non présenté" Le rapport du 18 juillet 2019 réalisé par Qualiconsult ,ne semble pas avoir été mis à disposition du Bureau Venray. Le rapport de 2025 ne mentionne donc pas les non-conformités relevées en 2019 et leur résolution, bien qu’il n’indique aucune anomalie lors du contrôle réalisé en 2025. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Le rapport de 2025 n’est pas satisfaisant puisqu’il ne se réfère pas au dernier contrôle réalisé en 2019 et que son contenu ne permet pas d’établir que les non-conformités relevées à cette époque ont été vérifiées et corrigées. L’exploitant s’assurera que la vérification réalisée en 2025 a permis de lever les non-conformités relevées en 2019.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Risques accidentels · Rapport de prévention des risques en zone ATEX des silos
Suites de l'inspection du 1er août 2019
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 18/09/2002, article 1.14 de l'article 3
L’exploitant a indiqué à l'inspection le 10 février 2020 qu’une partie des remarques adressées dans le rapport du 18/07/2019 de QualiConsult avaient été levées mais qu’une coupure devait être planifiée et réalisée pour finaliser la régularisation de la situation. L’exploitant a présenté à l’inspection son dernier rapport de contrôle des installations électriques daté du 23 avril 2025 et numéroté : AC-000629-20250423-EL-ERT. Ce rapport se réfère au code du travail et a été réalisé suivant le décret n° 2010-1016 en date du 30 août 2010 et de ses arrêtés d’application. Les anomalies pointées dans le rapport du 18/07/2019 ont été levées. Le rapport du 23 avril 2025 relevait une non-conformité qui a été résolue le 12 janvier 2026. Elle concernait un défaut d’identification des circuits et des appareillages au niveau du coffret Vis cellule, situé au niveau -1 de la galerie sous cellule. L’exploitant a indiqué qu’en cas d’anomalie détectée, suivant la nature de ces dernières, un électricien du groupe intervient pour corriger l’anomalie ou alors un prestataire extérieur intervient et vise dans son rapport l’anomalie qu’il a corrigée en se référant au rapport de contrôle périodique ayant relevé l’anomalie. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : A titre d’observation : La demande d’action corrective adressée à l’issue de la dernière visite d’inspection est résolue puisqu’aucune anomalie n’a été détectée lors de la dernière visite périodique. Cependant, en cas d’anomalies détectées, ces dernières doivent être tracées et les rapports de contrôles périodiques doivent expliciter leur résolution ou non. L’exploitant devra donc veiller à présenter à son prestataire l’ensemble des pièces requises lors du prochain contrôle des installations électriques afin de permettre la traçabilité des éventuels 9/19 défauts.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 18/09/2002, 1.21 de l'article 3
L’exploitant a transmis à l’inspection le 10 février 2020 : - Une facture relative à une intervention de nettoyage de la société SR2I du 28/06/2019, - Une attestation du responsable de maintenance de la société DAUPHINOISE, datée du 12/09/2019. La demande d’action corrective est satisfaite.
Thèmes : Risques accidentels · Dispositifs et mesures visant à réduire l’empoussièrement
Empoussièrement
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 29/03/2004, article 13
L’exploitant a présenté à l’inspection un document de consignes relatif au nettoyage des silos du groupe, daté du 30/04/2025. Le document présente des consignes spécifiques concernant l’usage du balai et précise bien que les poussières ne doivent pas être remises en suspension. Le document définit des fréquences de nettoyage dépendant des zones : - 1 : Le nettoyage des passerelles, des dessus de cellules, des parois des bâtiments et des charpentes accessibles sera effectué au minimum 1 fois par an et chaque fois que les témoins d’empoussièrement en montrent la nécessité (pour les sols) - 2 : Les zones de circulation et locaux techniques : les maintenir propres et dégagés. - 3 : Le nettoyage des séchoirs, des filtres et chambres à filtre : après chaque campagne de séchage, soit toutes les 600 à 800 heures. - 4 : Le nettoyage des filtres de séchoirs : 1 fois par semaine en fonction de la conception du séchoir Le directeur du silo a précisé que la fréquence de nettoyage du silo était de 15 jours, la consigne est affichée dans les locaux du personnel. Cette fréquence n’est pas mentionnée dans le document de consigne, qui indique cependant que le nettoyage est réalisé dès que les témoins en montrent la nécessité. Le séchoir est nettoyé après chaque campagne de séchage et les cellules ou sont entreposés les grains lorsqu’elles sont vidées. Le groupe dispose d’un outil permettant au personnel exploitant de déclarer les différentes opérations de nettoyage : « Qualios ». Le document de consigne de nettoyage précise au personnel que chaque opération de nettoyage doit être déclarée. D’après ce logiciel qui trace toutes les opérations de nettoyage par zone du silo, la dernière opération de nettoyage de la tour date du 30 janvier (la fréquence de deux semaines mentionnée par le directeur du silo est suivie dans ce cas) et les dernières opérations de nettoyage du séchoir datent des 12 novembre et 16 janvier. L’outil précise par ailleurs le type de nettoyage (balai, aspirateur, karcher) et la zone concernée par l’opération. L’inspection n’a pas évalué le respect de la fréquence de nettoyage des filtres de séchoirs. Le document de consigne présente des consignes spécifiques concernant l’usage du balai et précise bien que les poussières ne doivent pas être remises en suspension. L’inspection a constaté la présence des témoins d’empoussièrement au sol situé à tous les étages du silo ainsi que sur les bandes transporteuses servant de témoins. Les témoins étaient propres, com
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 29/03/2004, article 62
L’inspection a pu constater sur le terrain que la voie de circulation sur le site n’était pas encombrée et que la signalétique de circulation était claire. La circulation se fait à sens unique, autour du silo et dans le sens horaire. Après le portail d’accès se trouve trois voies de circulation rejoignant une barrière levante à 100 mètres environ, après une aire de retournement. Une barrière levante impose aux camions entrant sur le site de s’arrêter et d’attendre des consignes pour être aiguillé vers le premier ou le second pont bascule de l’installation. Ce système vise à éviter l’encombrement des voies et ainsi seuls deux camions à la fois sont autorisés à circuler après la barrière levante pour se positionner sur les ponts bascules qui sont contournables. Les véhicules du personnel sont garés sur un parking voisin de la voie de circulation faisant le tour de l’installation, aucun véhicule ne débordait sur cette dernière le jour de l’inspection. L’exploitant a également présenté un plan de circulation de l’installation daté du 12/08/2025, conforme aux constats effectués sur le terrain. La prescription est satisfaite.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 29/03/2004, article 10
L’installation est identifiée dans la liste des SETI" (silos à enjeux très importants) et doit être considérée comme un silo portuaire, soumis aux alinéas 3 et 4 de l’article repris ci-dessus. L’exploitant a présenté les différentes mesures mises en œuvre sur le site permettant de limiter les effets d’une explosion et d’en empêcher la propagation. L’installation est équipée de portes de découplage se fermant automatiquement et s’ouvrant vers la tour de travail comme le préconise le guide de l’Ineris (le phénomène d’explosion est davantage redouté dans la tour verticale et de déborder vers les cellules voisines, il vaut donc mieux éviter que les portes puissent s’ouvrir vers les cellules voisines). L’inspection a également pu constater la présence de parois translucides en toitures, qui constituent des parois soufflables et dont le positionnement a été calculé. La prescription est satisfaite, des mesures visant à limiter les effets d’une explosion et d’en empêcher sa propagation sont mises en œuvre.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 29/03/2004, article 15
L'installation est équipée d'un système de filtration des poussières centralisé. Les poussières sont aspirées dans les zones identifiées comme émettrices de poussières comme la tête des élévateurs par exemple. Différents capteurs permettent de détecter les défaillances et ces dernières sont enregistrées dans le logiciel synoptique de l'installation que l’inspection a pu examiner (la dernière défaillance enregistrée n’était pas due au système d’aspiration, elles sont enregistrées par catégorie) au poste de commande situé à l’accueil du site. En cas de défaillance du système d'aspiration, la manutention qui lui est asservie est arrêtée. Les différents transporteurs à chaînes ou les élévateurs fonctionnant, se vidangent avant de s'arrêter complètement. Tant que la défaillance n'est pas corrigée ou que le système d'aspiration ne fonctionne pas, la manutention ne peut pas repartir. Un poste de commande permet d'identifier les défaillances immédiatement grâce au logiciel synoptique de l’installation. Les convoyeurs sont équipés de bandes transporteuses non propagatrices de flammes normées. L’exploitant a présenté le certificat de conformité à la directive européenne 94/9/CE relative aux appareils et systèmes de protection en atmosphère explosible.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 29/03/2004, article 4
18/19Seul le permis de feu est visé par ce constat. L'exploitant a indiqué à l’inspection que de manière générale, un permis d'intervention était directement délivré aux personnes extérieures au site à l’accueil de l'installation et que lorsque cela s'avère nécessaire, ce permis est complété d'un permis de feu. L'exploitant a présenté à l'inspection ces deux documents dont le modèle de permis de feu daté du 30 avril 2025. Ce dernier précise notamment qu'une ronde doit être effectuée après les travaux et 2 heures après.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 19/04/1999, article 29
Dans le cadre de son retour à l’inspection adressée le 10 février 2020, l'exploitant a adressé un rapport d'essai daté du 3 octobre 2019 en demandant une correction des valeurs limites des rejets du site afin de tenir compte des prescriptions ministérielles applicables aux installations classées sous la rubrique 2260 (Broyage, concassage, criblage ... des substances végétales et tous produits organiques naturels) plutôt que de celles définies par l'arrêté préfectoral qui définit des valeurs limites relatives aux installations de combustion. 13/19 L’exploitant mentionne dans son argumentaire les dispositions ministérielles applicables aux installations classées sous la rubrique 2260 (Broyage, concassage, criblage ... des substances végétales et tous produits organiques naturels), qui disposent que pour le calcul de la concentration mesurée en poussières, sur gaz humides, la teneur en oxygène réelle des gaz de combustion doit être prise en compte et non pas une teneur à 3 %. Il est à noter par ailleurs que la note d'interprétation sur les séchoirs dispose que : Pour toutes les installations de séchage par contact direct avec les gaz de combustion, il convient de prendre en compte la teneur en oxygène réelle des gaz de combustion pour le calcul de la concentration mesurée en poussières, sur gaz humides. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’inspection considère que la demande de l’exploitant est justifiée et compatible avec les prescriptions ministérielles applicables. Compte tenu de l’évolution de la doctrine sur l’interprétation du classement des séchoirs, qui les exempte d’un classement sous la rubrique 2910 et par conséquent des valeurs limites applicables aux installations de combustion, les valeurs limites d’émission applicables au rejet du séchoir de l’installation peuvent être actualisées. A l’exception des poussières, les paramètres visés par les valeurs limites d’émissions de l’arrêté préfectoral du 19/09/2002 sont des paramètres généralement suivis dans le cadre de la surveillance des rejets des installations de combustion. L’arrêté ministériel du 26/11/12 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2160 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement limite la surveillance des rejets atmosphériques à un seul paramètre, les poussières. L’inspection proposera donc de retenir comme seule valeur limite d’émi
Thèmes : Risques chroniques · Mesures périodiques des rejets atmosphériques en sortie filtre du système d’aspiration
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
Un diagnostic de sol ou un audit environnemental de site se demande avant de signer. Laissez votre demande : nous la portons aux bureaux d'études du secteur. Nous ne nous portons garants de personne.
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