Installation classée à Moirans (38430), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 3 février 2026 — 7 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0006103010
Commune
Moirans (38430)
Département
Isère
Régime
Autorisation
Statut Seveso
Non Seveso
Directive IED
non
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL AURA
Inspections listées
4 depuis 23 janvier 2024
SIRET
31439769600217
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 2562Chauffage et traitement industriels par l’intermédiaire de bains de se
Rubrique 2661MATIERES PLASTIQUES, CAOUTCHOUC...(EMPLOI OU REEMPLOI)
La visite d'inspection a permis de constater que l'exploitant a engagé les démarches nécessaires pour lever les non-conformités identifiées lors des précédentes visites d'inspection. Néanmoins, il reste un travail conséquent pour résoudre l'intégralité des non-conformités. L'exploitant doit engager une démarche proactive et une veille réglementaire afin de rester informé sur la réglementation applicable au site. Au-delà des arrêtés préfectoraux applicables, l'exploitant doit s'approprier également les arrêtés ministériels applicables à l'établissement.
9points de contrôle
7avec suites administratives
0susceptibles de suites
1sans suite
Rejets atmosphériques
Avec suites administratives
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 22/02/2016, article 5
Pour rappel, lors de la précédente visite d’inspection, il a été constaté dans le rapport de l’APAVE du 3/09/2024 des dépassements sur le paramètre NOx et des pics importants de CO. L'exploitant a transmis avant l'inspection un rapport rédigé par la société APAVE du 29/08/2025 concernant les mesures des rejets atmosphériques du brûleur de bain de sel sur le site de Moirans. Celui-ci conclut sur le non-respect de la valeur-limite d'émission (VLE) pour le paramètre NOx sur le brûleur de bain de sel et met en évidence des pics importants de CO. Cette conclusion est identique au rapport précédent datant du 3/09/2024. L'exploitant indique avoir pris contact avec le fabricant de l’équipement de production ainsi que le mainteneur pour investiguer sur ce problème. L'exploitant indique vouloir faire une décontamination du four en février 2026 et refaire un contrôle par la suite. Non-conformité n°1 Des dépassements de valeurs-limites d'émission sont constatés. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit réaliser d’ici 3 mois, après la décontamination du four , une nouvelle analyse des rejets atmosphériques du brûleur ayant fait l’objet d’un dépassement en NOx. Le rapport sera 7/14 tenu à disposition de l’inspection des installations classées. Si des dépassements sont de nouveau constatés, l’exploitant en informera l’inspection des installations classées en indiquant toutes les démarches effectuées pour trouver les causes probables du dépassement et les moyens mis en œuvre pour de nouveau respecter les VLE.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Risques chroniques · Demande de modification des prescriptions applicables
Plainte pour odeurs
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 15/12/2008, article point 3.1.1 des prescriptions annexées
Pour rappel, la société fait l ’objet de plusieurs signalements pour odeur. La première en 2016 et une deuxième en 2023. L’exploitant a fait réaliser deux études par la société OLENTICA. Le dernier rapport de 2024 montre une amélioration du débit d’odeur entre le premier rapport d’OLENTICA de 2018 et celui de 2024. Toutefois, le rapport met en évidence pour les lignes 1, 7 et 8, un nombre important de cétones, d’aldéhydes et de composés soufrés (odorants). Pour l’atelier VEGA, un nombre élevé d’alcanes, de cétones et d’alcools (10, 5 et 5) a été identifié. Le rapport ne conclut pas sur le sujet et l’exploitant n’a également pas conclu sur le rapport. Il n’a proposé aucune mesure préventive et corrective permettant de limiter les nuisances. Il avait été demandé à l’exploitant de conclure sur le rapport d'OLENTICA et de proposer des axes d’améliorations possibles. Le jour de la visite, l'exploitant indique qu'une étude sur l’allongement de la cheminée de la ligne 13 est lancée auprès de prestataires pour rehausser celle-ci. En effet, celle-ci est coudée en direction des habitations et du lycée. Ce point a été constaté lors de la visite. L'exploitant indique que les travaux sont prévus pour avril 2026. Lors de la visite, à l'est du site proche des habitations et du lycée, une odeur significative de plastique a été ressentie.L ’odeur a été perçue non pas dans l’axe de la sortie de cheminée, mais perpendiculaire à celle-ci. 8/14Non-conformité n°2 Une odeur de plastique est toujours perceptible proche des habitations et du lycée. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit transmettre d'ici 3 mois, une analyse détaillée des solutions existantes pour réduire les odeurs sur un site industriel et proposer une mesure à mettre en œuvre sur son site d’ici le 31/12/2026.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 15/12/2008, article 5.3
Pour rappel, l'exploitant stocke des déchets dangereux (en Grand Récipient Vrac (GRV) et en fût de 200 litres) à l'extérieur sur une zone non couverte des eaux météoriques et à proximité de grandes cuves inutilisées. La configuration de la zone de déchets dangereux ne permet pas contenir les liquides en cas de fuite. Une non-conformité avait été formulée sur ce point. L'exploitant propose dans son rapport de réponse aux non-conformités du 5/12/25, une solution pour recueillir les eaux météoriques de la zone de rétention des déchets dangereux et de la zone de dépotage d’huile des poids lourds afin de les canaliser vers le milieu naturel après passage via un séparateur d'hydrocarbure. L'inspection des installations classées précise qu'un séparateur d'hydrocarbure n'a pas vocation à dépolluer les eaux potentiellement polluées par les déchets dangereux ou lors d'un dépotage de produits chimiques. À ce titre, l'inspection des installations classées avertit l'exploitant de prêter une attention particulière à la bonne lecture des 9/14prescriptions applicables au site, qu'il s'agisse des arrêtés préfectoraux ou arrêtées ministériels en vigueurs et des demandes de l'inspection des installations classées. L'exploitant indique dans son rapport avoir mis en place un "audit régulier par la maîtrise opérationnelle de la zone de rétention afin de vérifier que les déchets sont étiquetés et identifiés et que le conditionnement soit adapté." Non conformité n°3 Les déchets et résidus ne sont pas stockés dans des conditions permettant la prévention des pollutions. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit disposer d'ici 3 mois d'une rétention fermée et étanche de la zone de stockage des déchets. Il mettra en place un dispositif afin de protéger des eaux météoriques les déchets dans le but de prévenir leur lessivage. Les eaux pluviales issues des zones de stockages non couvertes sont récupérées et traitées.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 15/12/2008, article 6.5
Pour rappel, lors de la précédente visite d’inspection, l 'exploitant a indiqué avoir formé 100 % du personnel à la manipulation des extincteurs et à la coupure d'énergie. Cependant, l'exploitant n'a pas été en mesure d'indiquer si le personnel était formé à la manipulation des robinets d'incendie armés (RIA). Aucun référent n'est désigné pour la manipulation des RIA. Lors de la visite d’inspection du 3/02/2026, l'exploitant a présenté une fiche interne à l'établissement qui mentionne les personnes formées au moyen de lutte contre l'incendie. Cette fiche s'intitule "Équipier de 2e intervention incendie" et date du 28/10/24. Cette fiche n'indique pas de date de recyclage prévue. L'exploitant indique que les personnes sont également formées à l'utilisation des RIA. L'exploitant a présenté une deuxième fiche de formation du prestataire, GEDAF, qui intervient pour la formation du personnel sur les moyens de lutte contre l'incendie. Celle-ci s'intitule "Équipier de première intervention et consigne d'évacuation" et détaille le contenu de la formation. La fiche prévoit qu'en théorie le personnel soit formé, notamment à l'utilisation des RIA, mais pas en pratique. Il y a en évidence une incohérence entre les intitulés et le contenu des fiches présentées et la 10/14pratique. L'exploitant confirme cette incohérence. Non conformité n°4 L'exploitant n'a pas été en mesure de justifier de la formation de son personnel à l'utilisation des RIA. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit mettre en cohérence d'ici 1 mois les fiches de programme de formation et d'attestation de formation. L'exploitant doit s'assurer que le personnel soit également formé à l'utilisation des RIA et doit tenir à disposition de l'inspection des installations classées les attestations de formation du personnel.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 15/12/2008, article 4.1
À l'issue de la précédente visite d'inspection, l'observation suivante a été formulée par l'inspection des installations classées : "Observation n°2 : L’exploitant doit proposer d’ici 3 mois des valeurs limites de consommation d’eau de ville et de nappe applicables que l’établissement peut respecter en fonction de son activité actuelle et future et en intégrant une démarche de sobriété hydrique. Ces valeurs doivent être au plus proche de la réalité de fonctionnement actuel et futur de l’établissement. Pour résumer, les valeurs limites de consommations suivantes sont à transmettre : • eau de ville : débit maximal instantané (m³/h), volume maximal journalier (m³/j) et volume maximal annuel (m³/an), • eau de nappe : débit maximal instantané (m³/h), volume maximal journalier (m³/jour) et volume maximal annuel (m³/an), • Masse d’eau de prélèvement, • Coordonnées géographiques des points de prélèvement dans le milieu naturel." L’exploitant n’a répondu que partiellement à cette demande, en effet le débit max instantané n’a pas été transmis. Ce constat passe désormais en non conformité. Lors de la visite, l’exploitant indique que l’atelier de production lié à la rubrique 2642 est toujours en circuit ouvert. Il indique également vouloir passer l’atelier en circuit fermé avant de raccorder les eaux industrielles à la station de traitement intercommunale (cf.point de contrôle n°8). L'exploitant indique que d'ici juin 2026, il y aura la création du cahier des charges de consultation, puis fin 2026 à mi 2027 la réalisation des travaux de mise en conformité pour passer en circuit fermé l’atelier lié à la rubrique 2642. L’exploitant a également transmis à la suite de l’inspection un 11/14document intitulé « Avant projet Sommaire. Refroidissement process extrusion par boucle fermée ». Celui-ci fait un état des lieux des installations et met en évidence les objectifs de modification. L’arrêté préfectoral pris en 2008 autorisait le refroidissement des profilés en circuit ouvert dans l’attente des conclusions d’une étude technico-économique. Plusieurs échanges ont eu lieu depuis entre l’exploitant et la DREAL, puis le sujet a été ré ouvert en 2024. Au vu des délais écoulés depuis l’arrêté de 2008 et le fait que la situation n’ait pas évolué, l’Inspection propose au préfet d’encadrer cette modification par un arrêté préfectoral complémentaire qui reprendra les délais de réalisation proposés par l’exploitant, pour lesquels il aura fourni les justificatifs appropriés (plans d’a
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 17-I
L'exploitant a présenté le rapport de contrôle des installations électriques datant du 17/04/25 et réalisé par la société APAVE. Celui-ci conclut à plusieurs observations nouvelles, mais aussi à des observations récurrentes. Le rapport Q18 accompagnant le rapport de contrôle des installations électriques ne mentionne pas d'observation. Le rapport Q19 datant du 15/05/25 réalisé par la société APAVE mentionne 12 anomalies, dont 3 en priorité 1 et 9 en priorité 2 (Le degré de priorité correspond au niveau suivant : 1 - Action immédiate ; 2 - Action sous 2 mois à compter de la réception du rapport) L'exploitant n'a pas présenté de rapport de levée des remarques. Non conformité n°6 L'exploitant n'a pas été en mesure de justifier de la levée des observations et anomalies des 12/14rapports susmentionnées. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit réaliser d'ici 1 mois les travaux nécessaires afin de lever les anomalies du rapport Q19. Les travaux pour lever les observations du rapport de contrôles des installations électriques sont à réaliser sous 6 mois.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 15/12/2008, article 2, point 4.4.3 et 4.6.1 des prescriptions annexées
Pour rappel, lors de la régularisation administrative de l'établissement Hutchinson, réalisé en 2006 à la demande de l'inspection, il a été identifié que l'exutoire des rejets aqueux était le marais voisin, que certains réseaux de collecte étaient unitaires et que le refroidissement des profilés était réalisé en circuit ouvert. L'arrêté préfectoral pris le 15 décembre 2008 a donc acté la situation administrative de l'établissement. Plusieurs échanges ont eu lieu entre les services d ’inspection et l’exploitant sur ces sujets. Le courrier du 18 décembre 2014 transmis par la DREAL à l'exploitant et clôturant la démarche RSDE indique : "Vous étudierez sous trois mois le raccordement des effluents au réseau d'assainissement communal ou la suppression totale des rejets d'eaux industrielles comme l'envisageait l'étude technico-économique que vous avez réalisée ". L'exploitant y répond par le courrier du 10 février 2015 : " le dossier du raccordement des effluents au réseau d'assainissement communal reste une préoccupation pour notre établissement : à cet effet nous sollicitons le support technique de notre maison mère pour étudier les possibilités." L’inspection de 2024 a permis de constater une non-conformité sur ce point. À l’issue de cette inspection, l’exploitant a justifié dans le dossier de réponse du 14/03/2024 des scénarios envisagés pour répondre à la non-conformité identifiée avec un échéancier provisoire des travaux jusqu’au quatrième trimestre 2027 . Les scénarios prévoient également la mise en circuit fermé de l’atelier 13/142642 permettant ainsi l’arrêt des prélèvements d’eau dans la nappe. Lors de la visite d’inspection de 2025, L’exploitant a présenté l’avancement du projet de séparation des réseaux. La première phase consiste en la séparation des réseaux d’eaux : en premier pour les eaux sanitaires, puis les eaux industrielles. L’exploitant indique que le cahier des charges (CCTP et DPGF) est en cours de consultation. La deuxième phase est la mise en circuit fermé de l’atelier 2642. L’exploitant indique avoir lancé l’étude et que celle-ci est en cours. Lors de la visite d’inspection du 3/02/2026, l'exploitant a présenté l'état d'avancement des travaux pour séparer les réseaux d'eaux sanitaires et industriels et les envoyer à une station d'épuration. Pour rappel, jusqu'à présent, l'établissement envoyait l'intégralité des effluents dans un marais à proximité du site. L'exploitant indique avoir raccordé les eaux sanitaires à la station de traiteme
Proposition de l'inspection : respect de prescription, Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 22/02/2016, article 2
Lors de la précédente visite d ’inspection de 2025, l’exploitant a transmis via son document de réponse à l’inspection de 2024, une modélisation des effets thermiques du produit avec le logiciel Flumilog. Les résultats des modélisations conduisent à des effets thermiques limités (< 5 mètres) et l’effet d’un incendie du stockage vis-à-vis du container Luperox est faible. Lors de la précédente visite d’inspection de 2025, des cartons et des palettes entreposés à quelques centimètres d’une paroi du container Luperox ont été constatés, de plus une palette de Luperox quasiment pleine est disposé à proximité d’un appareil à l’extérieur du container. Un justificatif et une proposition de mesures de prévention et de maîtrise du risque d’incendie pour le stockage du Luperox ont été demandés. 5/14 L'exploitant a transmis le 5/12/25 un dossier de réponse aux non-conformités de la précédente visite d'inspection du 16/04/25. Celui-ci indique les mesures de prévention et de maîtrise du risque d’incendie pour le stockage du Luperox. L'exploitant met en avant la protection incendie à proximité de la zone de stockage du produit, à savoir deux Robinets d'Incendie Armés (RIA) et de multiples extincteurs. Un plan d'implantation des extincteurs et RIA a été transmis. L'exploitant indique également que le stockage en dehors du conteneur a été revu à la baisse dans la limite maximum de deux cartons par poste de 8 h lors de production utilisant du Luperox. Lors de la visite d'inspection, l'exploitant indique que la limite de stockage est de six cartons de Luperox pour couvrir les besoins de production sur 24 h. Un marquage au sol rouge contre le conteneur de Luperox indiquant une interdiction de stockage d'objet a été constaté lors de la visite. L'exploitant a également réalisé un marquage au sol et contre les parois pour identifier facilement les extincteurs et RIA. À l'issue de la précédente visite d'inspection, l'observation suivante a été formulée par l'inspection des installations classées : « Observation n°1 : Au vu des échanges avec l’exploitant et de l’évolution de la situation administrative de l’établissement, l’exploitant doit transmettre un tableau de situation administrative à jour. Il intégrera à sa réponse les valeurs limites d’eau de ville et de nappe qui auront été préalablement déterminées suivant le fonctionnement actuel de l’établissement et en s’inscrivant dans une démarche de sobriété hydrique » Dans le dossier de réponse transmis le 5/12/2025, le tableau de
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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