Installation classée à Moirans (38430), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 7 août 2025 — 1 point de contrôle avec suites administratives.
L'établissement a évolué à plusieurs reprises et a changé plusieurs fois de dénomination sociale ces dernières années. Ces évolutions ont amené l'établissement à réduire son activité jusqu’à ne plus être classé sous le régime de l'autorisation. Un porter à connaissance a été déposé en 2021, mais les prescriptions liées à la cessation d'activité n'ont pas été traitées par la société depuis ce moment-là. De ce fait, la société doit suivre les prescriptions indiquées dans l'arrêté préfectoral complémentaire en vigueur afin que l'inspection des installations classées puisse statuer sur l’identification des impacts et de la réhabilitation du site le cas échéant.
5points de contrôle
1avec suites administratives
0susceptibles de suites
4sans suite
Cessation d’activité
Avec suites administratives
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 13/09/2010, article 5
Les différentes installations arrêtées ont été constatées lors de la visite d’inspection. Certains locaux sont libres et d’autres ont été réhabilités, ce qui est notamment le cas d’une pièce dédiée au traitement de surface qui n’a jamais été mise en service (l’activité de la rubrique 2565-2b a été installée en partie à la place de la rubrique 2564-1). Celle-ci contient une installation avec des bacs pour le traitement de surface, mais sans produits à l’intérieur et avec aucune trace d’utilisation antérieure. L’exploitant indique avoir gardé l’installation dans le cas où la société déciderait de lancer l’activité, mais pour l’instant, ce n’est pas prévu. L’exploitant indique que le local de maintenance est également présent à la place d’une ancienne activité, probablement l’activité utilisant du tétrachloroéthylène (PCE). Les installations de la rubrique 2565-2b ont été constatées à l’arrêt. Il s’agit de la machine « SEP ». Cependant, l’installation n’a pas été démantelée ni mise en sécurité (quelques bidons avec du liquide sont présents ainsi que des déchets et la limitation ou l’interdiction d’accès à l’installation n’est pas effective). L’exploitant considère comme vacantes les surfaces des installations arrêtées. Ces surfaces vacantes n’ont pas d’activité future dédiée, elles peuvent potentiellement être exploitées par des installations industrielles ou tertiaires. L’inspection des installations classées n’a pas eu connaissance des études demandées à l’article 9/138.8.2 de l’arrêté préfectoral complémentaire n°2010-07562 du 13/09/2010. Aucune étude de sol et de compatibilité pour un usage tertiaire des locaux n’a été réalisée sur les installations arrêtées. Le porter à connaissance transmis le 2 février 2021 ne contient pas toutes les informations relatives à la mise en sécurité. Non-conformité n°1 L’exploitant n’a pas été en mesure de transmettre le mémoire de réhabilitation. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit transmettre un porter à connaissance avec les mesures prises ou prévues pour mettre en sécurité les installations arrêtées. Ce porter à connaissance doit inclure un tableau de classement ICPE de l’établissement à jour en prenant en compte les remarques précitées. L’exploitant doit télédéclarer la cessation d’activités des rubriques concernées. En lien avec les études demandées à l’article 8.8.2 de l’arrêté préfectoral complémentaire n°2010- 07562 du 13/09/2010 et dans le cadre des cessations d’activité de
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 13/09/2010, article 1.2.1 de l’annexe prescriptions techniques
L’exploitant a transmis le 29 janvier 2021 un porter à connaissance sur l’évolution de la situation administrative de l’établissement suite à l’arrêt de plusieurs installations. 7/13 Le jour de la visite, l’exploitant a présenté le dernier tableau de classement mis à jour. Il ne reste désormais plus qu’une seule rubrique classée : • 2561 : Production industrielle par trempé, recuit ou revenu des métaux et alliages. (Rubrique sans seuil), avec un volume de 300 kW, classant l’établissement sous le régime de la déclaration avec contrôle périodique (DC). Cinq fours permettent le classement de cette rubrique. Lors de la proposition du nouveau classement, l’exploitant n’a pas étudié l’état des stocks afin de vérifier s’il ne dépasse pas les seuils pour certaines rubriques. Une simple estimation a été réalisée pour proposer le classement du site. L’inspection a pu vérifier sur place la cohérence de la déclaration de l’exploitant. Des doutes subsistent sur l’emplacement d’anciennes activités et sur les déclarations de l’exploitant à l’époque. La rubrique 2565-1b a été constatée à l’arrêt, cependant, l’installation n’a pas été démantelée ni mises en sécurité (quelques bidons sont présents avec des déchets et la limitation ou l’interdiction d’accès à l’installation n’est pas effective). L’exploitant indique que la chaudière (rubrique 2910) est désormais exploitée par la société FACEO. L’exploitant indique que la chaudière a été exploitée initialement par FACEO (VINCI), puis par THALES (déclaration de changement d’exploitant du 03/03/22) et enfin de nouveau par FACEO. Le dernier changement d’exploitant n’est pas connu de l’inspection des installations classées. Observation n°1 L’exploitant doit vérifier et confirmer avec le registre d’état des stocks si la proposition de classement est cohérente. Il transmettra à l’inspection des installations classées le nouveau tableau à jour. L’exploitant à la possibilité de demander à l’inspection des installations classées que ses installations soient gérées suivants les règles de procédure de la déclaration. Ainsi, dans le cas de figure actuel, les installations seront soumises qu’a l’arrêté ministériel du 27/07/15 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2561. L’exploitant doit transmettre le dernier CERFA de déclaration de changement d’exploitant ou faire réaliser par le nouvel exploitant la télédéclaration de ch
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 07/08/2025, article R512-58
L’exploitant n’a jamais fait réaliser de contrôle périodique pour les rubriques 2565-2b, 2661 et 2910. Les activités à déclaration se trouvant sur un site à autorisation, l’exploitant n’avait pas à réaliser les contrôles périodiques. Cependant, depuis la déclaration de déclassement du site suite à la baisse d’activité, l’exploitant doit réaliser le premier contrôle périodique dans les 5 ans (avant février 2026). Aucune démarche n’a été engagée et l’exploitant n’est pas au fait de cette réglementation. L’activité du site ayant évolué depuis 2021, la seule installation que l’exploitant conserve est la « Production industrielle par trempé, recuit ou revenu des métaux et alliages » classée par la rubrique 2561 sous le régime de la déclaration avec contrôle périodique. Observation n°2 L’exploitant doit réaliser d’ici le 1er janvier 2026, le contrôle périodique pour la rubrique 2561.
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 13/09/2010, article 8.8.1.4 de l’annexe prescriptions techniques
Plusieurs incidents survenus en 2005, 2008 et 2009 ont engendré une pollution en 11/13tétrachloroéthylène (PCE) au niveau de l’installation FISA 2 et en hydrocarbures au niveau de la cuve de fioul. Ces incidents ont conduit en 2011 à des travaux de traitement des eaux souterraines dans la zone PZ 10 au nord-est de la zone source. Une évolution du sens de déplacement de la nappe a exigé une nouvelle installation de traitement en 2015 dans la zone PZ 1 au sud-ouest de la zone source. Un suivi semestriel de la qualité des eaux souterraines au droit de la zone dite « Pz1 » (6 piézomètres), afin de vérifier l’évolution des teneurs dans la nappe après l’arrêt du traitement a été réalisé. Au regard de ces résultats, le suivi des eaux souterraines sur cette zone Pz1 a été stoppé après la campagne de décembre 2023. Parallèlement, l’exploitant a mandaté la société AECOM pour la surveillance de la qualité des eaux souterraines en bordure de site afin de répondre aux prescriptions de l’APC du 13 octobre 2009. Le rapport conclut que les « quatre campagnes trimestrielles de 2024 montrent l’absence d’impact en COHV, HAP et HCT au niveau des bordures nord, est et sud du site, à l’instar des suivis réalisés depuis août 2016 ». Le rapport recommande cependant de « mieux caractériser la qualité des eaux souterraines en limite ouest du site en installant 1 à 2 piézomètres complémentaires, en aval hydraulique du site ». Au vu des conclusions des rapports, l’exploitant demande la possibilité d’alléger la fréquence d’analyse des eaux souterraines. L’inspection des installations classées est favorable à cette demande, cependant l’exploitant doit suivre les recommandations issues du dernier rapport de surveillance avec la pose de deux piézomètres supplémentaires en partie ouest. De plus, la surveillance pourra être allégée suivant les conclusions du mémoire de réhabilitation. Observation n°3 L’exploitant doit installer les piézomètres en limite ouest du site, comme il est recommandé dans les deux derniers rapports de surveillance des eaux souterraines de la société AECOM. Ces dispositifs seront réalisés selon les règles de l’art définies par la dernière version de la norme AFNOR NF X31-614. Pour rappel, la création de piézomètres, puits, forages et autres ouvrages souterrains exécutés en vue de la recherche ou de la surveillance d’eaux souterraines, entre autres, sont soumis à la rubrique 1.1.1.0 relative à la loi sur l’eau définie à l'article R.214-1 du code de l'environnement. L
Référence contrôlée : Arrêté ministériel du 27/07/15, article 4.3
L’exploitant dispose d’une pièce dédiée au stockage de produits dangereux. Cette pièce est composée de plusieurs armoires dans lesquelles sont entreposés des liquides inflammables, des cartons de papier adhésif et 5 bouteilles de 6 kg de triméthylaluminium (substance pyrophorique qui s'enflamme spontanément au contact de l'air et réagit violemment au contact de l'eau). Le jour de l’inspection, un léger goutte à goutte d’eau venant du toit est constaté. Celui-ci tombe sur une armoire contenant des produits inflammables, le produit pyrophorique n’est pas stocké dans l’armoire en question. L’exploitant dispose également d’un local extérieur dédié au stockage de gaz. Dans ce local se trouvent en majorité des grandes bouteilles de gaz (acétylène x4, hélium x2, argon x3, ammoniac x4, azote x2, hydrogène x1, hexafluorure de soufre x1, Tétrafluorométhane (R14) x5). Il y a également 3 bouteilles de 30 litres de gaz pyrophorique (triméthylaluminium). Observation n°4 L’exploitant doit stopper le goutte-à-goutte d’eau dans le local de stockage de produits dangereux et il doit s’assurer que les produits pyrophoriques ne soient pas stockés dans un environnement humide, en particulier le local extérieur. Le stockage des produits dangereux est localisé sur un plan avec la liste des produits et leur danger.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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