Installation classée à Chatte (38160), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 22 mai 2026 — 10 points de contrôle avec suites administratives.
Cette inspection a été programmée afin de suivre l’avancement des remises en conformité des non- conformités constatées lors de l’inspection réalisée le 22 mai 2026. L’Inspection a constaté l’implication de l’exploitant, notamment à travers la recherche de solutions correctives. Néanmoins, plusieurs points nécessitent encore des améliorations. En particulier, un arrêté de mise en demeure est proposé à Mme la Préfète en raison du non-respect de la périodicité réglementaire de l ’entretien périodiques des sondes du kit de sécuroté et de l’espacement entre certaines piles de bois ainsi que de l’absence,à ce jour, de dépôt du porter à connaissance (PAC) relatif à la modification du traitement. Par ailleurs, des améliorations doivent être apportées au renseignement de GIDAF.
13points de contrôle
10avec suites administratives
0susceptibles de suites
3sans suite
Modification du produit de traitement du bois
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 03/07/2026, article R512-46-23
R appel du constat n°1 établi lors de l'inspection du 11 septembre 2025 : "[...]Point sur le changement du produit pour la préservation du bois Wolmanit CX et le colorant 2001 et sur la demande de compléments à la lettre de porter à connaissance - 29 juillet 2024 faite par l'Inspection le 29 octobre 2024 : • Par courriel du 11 septembre 2025, l'exploitant a fourni la copie de l'autorisation de la mise sur le marché du produit biocide AMM Wolmanit CX-8 WB FR-2021-0023. • Impact sur la rubrique 4510 : Ce produit est concerné par la rubrique 4510 lorsque la quantité totale susceptible d'être présente◦ sur le site dépasse 20 tonnes. Le jour du contrôle, l'Inspection a constaté la présence d'un GRV (grand récipient pour vrac) de ce◦ produit . L'exploitant a indiqué à l'Inspection qu'il pouvait stocker jusqu'à 3 GRV maximum, ce qui◦ correspond à un volume de 3000 litres maximum. Le produit ayant une masse volumique de 1,2 kg/l, cela correspond a 3,6 tonnes. Il est non classé pour la rubrique4510. Néanmoins, l'inspection demande à l'exploitant de rédiger un document dans lequel il identifie◦ clairement le produit en y référençant la FDS (fiche de données sécurité) et la MMA (mise sur le marché). Il doit également indiquer le ou les taux de dilution qu'il applique, ainsi que les quantités maximales présentes sur le site. • Il doit également expliciter les changements que cela engendre sur les paramètres à suivre lors des campagnes de suivi des eaux pluviales et souterraines demandés par l'arrêté préfectoral complémentaire du 23 novembre 2015 et en application de l'article 9.3 de la section II de l’arrêté ministériel du 2 mars 2023 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n°2415. L'Inspection rappelle à l'exploitant que ces mesures sont mises en places pour s'assurer que les produits qu'il utilise n'engendrent pas de pollution. Elles doivent donc être cohérentes avec les produits en place. • L'exploitant doit mettre à jour ces informations dès lors qu'il change de formulation et déclarer toute modification notable de ses conditions d’exploitation à la préfète, ce qui sera susceptible d’engendrer une évolution de son arrêté préfectoral. • L'inspection lui demande également de mettre en place une liste de tous les produits dangereux ainsi que de la quantité maximale susceptible d'être présente sur le site.[...]" Constat L’exploitant a indiqué être en cours de réponse à la lettre d
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, dépôt de dossier
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/03/2023, article 3.3
L’exploitant dispose d’un registre de traçabilité pour le bois (entrées/sorties de combustible) ainsi que d’un suivi des produits de traitement (classés dangereux). Cependant, il ne possède pas de liste exhaustive: 1. des produits dangereux 2. des produits non dangereux combustibles car ils constituent le consommable administratif. La situation est non conforme. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Établir un inventaire exhaustif et mis à jour périodiquement de l'ensemble des matières stockées sur le site avec les matières combustibles non dangereuse ainsi que les produits dangereux autre que les produits de traitement (huiles pour les machines...)
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 23/11/2015, article 8.1.9
Constat n°5 établi lors de l'inspection réalisée le 11 septembre 2025 : "L'inspection a constaté la présence du dispositif "kit de détection". Il est composé d'une sonde disposée au fond des cuves qui est reliée à une alarme. L'exploitant la déclenche à chaque préparation de solution pour s’assurer de son fonctionnement. L'Inspection a constaté le fonctionnement signal sonore et l'arrêt des cuves lorsque le bouton est enclenché. Néanmoins, il n'a pas mis en place de maintenance ni de vérification de fonctionnement de la sonde en elle-même. Il a indiqué à l'Inspection qu'il allait se rapprocher de son fournisseur pour répondre à cette demande. Demande à formuler à l'exploitant : mettre en place la maintenance et la vérification du bon fonctionnement de la sonde ainsi que leur suivi. La situation est non-conforme." Constat établi lors de l'inspection du 22 mai 2026 : Le test de déclenchement de la sonde a été réalisé par l’exploitant devant l’Inspection et l'alarme s'est déclenchée instantanément. Ce point est conforme. Néanmoins, les tests ne sont pas enregistrés dans le registre prévu à cet effet. Ce point est non- conforme. D'autres parts, aucune maintenance périodique des sondes n’a été mise en place, ce qui compromet leur fiabilité à long terme. Ce point est non-conforme. La situation est non-conforme. Cette non-conformité étant vue pour la seconde fois, l'Inspection propose à madame la préfète un projet d'arrêté de mise en demeure, indépendamment des éventuelles suites pénales. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : • Formaliser les tests de la sonde dans un registre; • Mettre en place la maintenance des sondes.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 23/11/2015, article 9.2.2 et 9.2.3
Constat n°7 établi lors de l'inspection du 11 septembre 2025 : "L'exploitant a présenté le rapport d'analyse des eaux pluviales réalisée en 2024 : Il manque les valeurs des hydrocarbures. Néanmoins, l'exploitant a montré à l'inspection le courriel du 6 mai 2024 qui demandait au bureau d'études d'ajouter à sa liste d'analyse les hydrocarbures. C'est un oubli du bureau d'études. Ce point est non-conforme. Celui de 2025 n'est pas encore fait. Ils attendent l'annonce de la pluie pour pouvoir l'effectuer. L'Inspection demande à l'exploitant de s'assurer que le bureau d'études analyse les hydrocarbures. L'exploitant a présenté le rapport d'analyse des eaux souterraines de 2025. • Les hydrocarbures sont bien réalisés. • Les valeurs du cuivre sont importantes en 2024 (753 mg/l) et revenues à la normale en 2025(19,9 mg/l) par rapport aux années précédentes. L'exploitant a indiqué que des bâtiment sont brûlé autour du puits n° 1 à cette même période. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : • Faire réaliser deux analyses par an des eaux souterraines ; • Vérifier que les hydrocarbures sont bien mesurés pour les eaux pluviales et les faire revenir si ce n'est pas fait. Les analyses sont annuelles et non semestrielles. Ce point est non-conforme. La situation est non-conforme. Une mise en demeure pourra être proposée à Mme la préfète si cette non-conformité perdure." Constat établi lors de l'inspection réalisée le 22 mai 2026: L'exploitant fait l'objet d'un contrôle inopiné sur les eaux pluviales initié par l'Inspection qui remplacera l'analyse annuelle 2026. Les analyses des eaux souterraines pour le premier semestre 2026 est prévue au mois de juin. L’exploitant n’a pas procédé à la deuxième campagne d’analyse des eaux souterraines prévue en décembre 2025, conformément aux prescriptions réglementaires. Il a expliqué à l'Inspection être en difficultés financières fin 2025 et n'a pas pu honorer tous ses engagements. Ce point est non- conforme. L’exploitant a indiqué que le laboratoire initialement mandaté a refusé de se déplacer à nouveau 15/23 pour prélever le hydrocarbures (programmée mais non réalisée lors des analyses au mois de juin 2025) dans les eaux pluviales et a procédé à un remboursement. L'Inspection rappelle à l'exploitant le caractère obligatoire de ces analyses et les analyses prescrites dans le devis initial doivent être réalisées dans leur intégralité, et si un composé est oublié, le laboratoire doit quand même réaliser l'analyse car cel
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Thèmes : Risques accidentels · surveillance des émissions et de leurs effets
GIDAF
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 28/04/2014, article 1
Demande formulée au constat n°8 lors de l'inspection réalisée le 11 septembre 2025 : « L'exploitant a présenté le rapport d'analyse des eaux pluviales réalisée en 2024 : Il manque les valeurs des hydrocarbures. Néanmoins, l'exploitant a montré à l'inspection le courriel du 6 mai 2024 qui demandait au bureau d'études d'ajouter à sa liste d'analyse les hydrocarbures. C'est un oubli du bureau d'études. Ce point est non-conforme. Celui de 2025 n'est pas encore fait. Ils attendent l'annonce de la pluie pour pouvoir l'effectuer. L'Inspection demande à l'exploitant de s'assurer que le bureau d'études analyse les hydrocarbures. L'exploitant a présenté le rapport d'analyse des eaux souterraines de 2025. • Les hydrocarbures sont bien réalisés. • Les valeurs du cuivre sont importantes en 2024 (753 mg/l) et revenues à la normale en 2025 (19,9 mg/l) par rapport aux années précédentes. L'exploitant a indiqué que des bâtiments ont brûlé autour du puits n° 1 à cette même période. • Les analyses sont annuelles et non semestrielles. Ce point est non-conforme. La situation est non-conforme. Une mise en demeure pourra être proposée à Mme la préfète si cette non-conformité perdure. » Constat établi lors de l'inspection du 22 mai 2026 : L'exploitant a téléversé le rapport d‘e mesure des ’analyses des eaux souterraines réalisées le premier semestre de 2025. Ce point est conforme. Il n'a pas téléversé le rapport des eaux pluviales. Ce point est non-conforme. 16/23D'autre part, l'arrêté préfectoral complémentaire de 2015 impose des analyses qui ne sont plus pertinentes et l'exploitant a demandé à […] la possibilité de ne pas mesurer les éléments suivant lors d'une échange courriel le 9 mars 2026 : • Propiconazole, • 2-octyl-2H-isothiazole-3-one, • tebuconazole Néanmoins elle a demandé de réaliser : • Carbonate de cuivre • Bis-(N-cyclohexyldiazeniumdioxy)-cuivre • 2-aminoéthanol • acide 2-éthylhexanoïque • 1,2-benzisothiazole-3(2H)-one • glutaral Par conséquent, l’Inspection doit instruire le porter à connaissance relatif au changement de produit évoquer au constat n°2 afin d’acter cette modification dans un arrêté préfectoral complémentaire et de pouvoir mettre à jour GIDAF avec ces nouveaux composés. La situation est non-conforme. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Déposer le porter à connaissance évoqué au constat n°2 : "...l'inspection demande à l'exploitant de rédiger un document dans lequel il identifie clairement le produit en y référençant la FDS (fic
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 23/11/2015, article 4.2.4.2.
L'exploitant possède deux tapis obturateurs "feuille de caoutchouc 1642 CR (Néoprène) / SBR mélange 65° Shore" qu'il pose sur les deux point de rejet présent sur son site. Ils sont stockés à proximité et facilement accessible. Ils semblent en bon état (un des deux est neuf et conservé dans l'emballage d'origine). L’Inspection a demandé la mise en place de ce dernier et a constaté la facilité de mise en place. L'exploitant a présenté à l'Inspection la fiche technique. Néanmoins, l’Inspection s’interroge sur la résistance de ces plaques aux fortes températures générées par un incendie, y compris lorsqu’elles sont immergées. Elle émet également des réserves quant à leur efficacité d’obturation dans la durée, notamment en cas de stockage pendant plusieurs jours des eaux d’extinction, ainsi que sur leur accessibilité et la rapidité de leur mise en place en dehors des heures ouvrées. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : ◦ Fournir une confirmation écrite du fabricant ou une documentation technique attestant de la résistance thermique du matériau (Néoprène/SBR) en cas d’exposition prolongée à des températures élevées (par exemple, > 100°C), même en immersion partielle ou totale. ◦ Préciser si le matériau subit une dégradation (ramollissement, déformation, perte d’étanchéité) sous l’effet de la chaleur, et si des tests spécifiques (normes ou protocoles) ont été réalisés pour valider cette résistance. ◦ Fournir les données techniques (ou des retours d’expérience) sur la tenue dans le temps des tapis (plusieurs jours) en cas de stockage prolongé d’eaux d’extinction (potentiellement chargées e polluants, hydrocarbures, mousses, etc.). ◦ Mettre en place une procédure garantissant l’accessibilité et la rapidité de déploiement du système d’obturation en dehors des heures ouvrées. A défaut de justifications et de mise en place de moyens organisationnels suffisants, une mise en demeure pourra être proposée. ◦
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective ◦
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 23/11/2015, article 8.2.1
"Demande formulée au constat n°9 lors de l'inspection réalisée le 11 septembre 2025 : Mettre en place des panneaux d’interdiction de fumer dans les ateliers, les zones de stockage des grumes, le local de stockage des produits dangereux, à côté des cuves GNR…" Constat établi lors de l'inspection du 22 mai 2026 : 18/23L'exploitant a apposé plusieurs panneaux dans les zones stratégiques (atelier, local de stockage des produits dangereux, au niveau des deux cuves de GNR). Néanmoins, certaines zones présentant un risque n'en disposent pas (stockages des grumes et au niveau du stockage de la sciure issues des découpes du bois). Pour améliorer la gestion du risque incendie, l'exploitant peut mettre en place une interdiction de fumer sur tout le site et identifier une zone non sensible au risque incendie autorisant de fumer notamment aux employés. La situation est non-conforme. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Renforcer l'affichage des panneaux d'interdiction de fumer.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 23/11/2015, article 8.2.2
Demande formulée au constat n°10 lors de l'inspection réalisée le 11 septembre 2025 : "mettre en place un plan de situation des piles de manière à respecter les 5 mètre entre les piles, de déterminer les volumes de chaque pile pour pouvoir évaluer le volume de bois présent sur le site (voir constat n°1)." Constat établi lors de l’inspection du 22 mai 2026 : L'exploitant est en train de tester un système de jauge pour les billons (section de tronc ou de branche de longueur fixe). Cela consiste à mettre en place un cadre métallique avec une hauteur fixe sur les deux extrémités de la pile. Le volume est déterminé en fonction de la longueur. Les différents essais semblent concluants. Cependant, il n'a pas réussi à trouver une solution répondant à la prescription susmentionnée pour les grumes. Le bois est stocké comme suit : • deux grandes piles collées l'une à l'autre ; • deux petites piles. A l'étude: une grande pile en limite de propriété et des petites piles : • Disposées perpendiculairement contre la grande pile ; • Espacement de 5 mètres entre chaque petite pile ; • Les espaces de 5 m entre les petites piles servent de passages pour atteindre la grande pile ; • Aucun passage entre la grande pile et les petites piles : Les petites piles sont collées directement contre la grande pile, sans intervalle. Ce point ne répond pas à la prescription susmentionnée car le risque de propagation d'un incendie est augmenté. L’exploitant a indiqué que, pour se conformer à la réglementation en vigueur, cela implique de stocker moins de bois et il serait contraint d’augmenter la fréquence des coupes de bois tout au long de l’année. Cette pratique intensifiée remettrait en cause le cycle naturel de croissance des arbres. La situation est non-conforme. Cette non-conformité étant vue pour la seconde fois, l'Inspection propose à madame la préfète un projet d'arrêté de mise en demeure. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit organiser le stockage du bois sur sont site en respectant 5 mètres entre les piles pour permettre la circulation des services de secours mais aussi de limiter la propagation d'un incendie d'une pile à l'autre. 20/23
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 23/11/2015, article 7 .4.2
Les contenants de produits chimiques présents dans le local dédié et fermé à clés sont : 21/23• le wolnanit CX-8WB ; • le WOLSIT SP ; • un bidon d'additif de stabilisation du pH. Par ailleurs, l’article 17 , paragraphe 1, du règlement CLP (CE n°1272/2008) impose que les informations sur l’étiquette des produits chimiques dangereux doivent être rédigées dans la langue officielle de l’État membre où le produit est mis sur le marché. Extrait de la version consolidée du règlement : "Les informations figurant sur l’étiquette sont rédigées dans la ou les langues officielles de l’État membre où la substance ou le mélange est mis sur le marché, à moins que l’État membre concerné n’en dispose autrement." Les étiquettes du WOLNANIT CX-88WB et WOLSIT SP ne sont pas rédigées en français. L'Inspection n'a pas pu vérifier que le contenu répondait aux exigences de l'article 7 .4.2 de l'arrêté préfectoral complémentaire (APC) susmentionné. Le bidon d'additif n'est pas étiqueté, seul le pictogramme de danger est affiché. L'Inspection rappelle à l'exploitant que son APC lui demande : " portent de manière très lisible la dénomination exacte de leur contenu, et s’il y a lieu le numéro et le symbole de danger défini dans la réglementation relative à l’étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses" Ainsi que l'article 19 du règlement européen CL (CE n°1272/2008). La situation est non conforme. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : • Remplacer tout contenant dont l’étiquetage n’est pas rédigé en français. • S’assurer que l’ensemble des contenants sont étiquetés conformément à l’article 7 .4.2 de l’APC susmentionné et à l’article 19 du règlement européen CLP (CE n°1272/2008).
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 23/11/2015, article 7 .5.3
L’exploitant a présenté le registre de sécurité lors de l’inspection. Celui-ci est correctement 22/23renseigné par les différents organismes de contrôle. Les extincteurs ont été vérifiés le 04 avril 2026 pour l'entité SIBG et le 21 avril pour l'entité renébois. Le compte rendu Q4 conclut à la conformité des équipements aux exigences du référentiel APSAD R4. Les installations électriques des deux entités ont fait l’objet d’un contrôle par thermographie infrarouge le 6 novembre 2026. Le compte rendu Q19 conclut qu’« aucune non-conformité n’a été constatée ». Les installations électriques des deux entités ont été contrôlées le14 novembre 2025. Le compte rendu Q18 conclut à deux non-conformités (Présence de traces d’échauffement anormale – Présence de poussières dans une ou plusieurs armoires électriques) au regard des exigences du référentiel APSAD D18 pour l’entité Renébois, tandis qu’il conclut à la conformité pour l’entité SIBG. Lors de l’inspection, une fine couche de poussières a été constatée à l’intérieur des armoires électriques. L’exploitant a indiqué que ce phénomène persiste malgré la réalisation d’opérations de nettoyage régulières. La situation est non-conforme. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant veillera à renforcer les mesures visant à limiter l’accumulation de poussières dans les armoires électriques, notamment par : • l’augmentation de la fréquence de nettoyage et de contrôle ; • la mise en place d’une traçabilité des opérations de maintenance et de nettoyage réalisées.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 23/11/2015, article 1.2.1
Point sur la rubrique 2415-1: L'exploitant a indiqué avoir de nouveau changé de produit de traitement depuis la lettre de porter à connaissance du 29 juillet 2024 transmise à l'Inspection. Désormais, il utilise : Tableau mis en place par l'exploitant : 9/23Produit de traitement Taux de dilution le Numéro de la FDS (fiche de données et de sécurité) ainsi que la date de mise à jour Numéro de la MMA ( mise sur le marché) Quantité maximale du produit présents sur le site Quantité maximale de produit en solution Wolnamit CX-8WB 3,1 000000442871 du 08 avril 2012 FR-2021-0023 3 IBC (1) de 1150 litres soit 3450 litres 1500 kg Wolmanit colorant marron 2001 0,2 000000517241 du 27 septembre 2022 - 1/2 IBC(1) de 500 litres 60 kg (1)Intermediate Bulk Containe -grand récipient pour vrac Produit de traitement stockés dans le local de produits chimique vu sur place par l'Inspection Wolnamit CX-8WB 3 IBC(1) Wolmanit colorant marron 2001 1 IBC(1) PRO ADD PH 1 bidon de 25 litres en attente d’enlèvement par le fournisseur car il n’est plus utilisé Produit de traitement stockés dans la rétention de la cuve de mélange 1 bidon WOLSIT - anti moisissures 2 bidons de 25 litres dont un branché à la cuve Il a également mis en place un registre informatisé de suivi de traitement. Voir le constat n°10. Point sur la rubrique 1532-2: Lors de la déclaration initiale dans l’arrêté préfectoral, un volume total de 3 150 m³ avait été enregistré . Cependant, l'exploitant a indiqué que cette valeur correspondait en réalité à : • 3 000 m³ de grumes stockées (bois type Renébois) ; • 150 tonnes de bois en attente de traitement ou déjà traité (SIBG), en attente d’enlèvement par les clients. Désormais, l’exploitant a mis en place un système de conversion systématique du poids des bois entrants en m³, en appliquant la masse volumique spécifique à chaque essence. Le jour de l’inspection, les stocks de bois destinés au traitement présentaient les volumes suivants (extrait du tableau de suivi) : • 9,968 m³ de bois traité et stocké sous abri, en attente de reprise par le client ; • 32,726 m³ de bois en attente de traitement. L’exploitant a également fourni un tableau issu de l’expertise comptable couvrant la période du 1er 10/23septembre 2024 au 30 septembre 2025. Ce dernier montre que le volume de grumes entrant est de 3 193 m³ sur l’année. L’exploitant a expliqué que le stock physique présent sur le site varie en fonction des rythmes d’approvisionnement et d’expédition liés aux commandes des clients, s
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 23/11/2015, article 8.2.4
Demande formulée au constat n°12 lors de l'inspection réalisée le 11 septembre 2025 : "S'assurer que le bois traité reste sous abri." Constat établi lors de l'inspection du 22 mai 2026 : Le bois traité est stocké sous les abris dédiés. La situation est conforme.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/03/2023, article 4.14
L’exploitant dispose d’un registre informatisé permettant le suivi des produits de traitements du bois. Afin de compléter les informations de ce registre, il peut également réaliser des exports de l’ensemble des données issues du logiciel de contrôle de l'autoclave. La situation est conforme.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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