Installation classée à Tournon-sur-Rhône (07300), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 15 avril 2025 — 8 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0006102440
Commune
Tournon-sur-Rhône (07300)
Département
Ardèche
Régime
Autorisation
Statut Seveso
Non Seveso
Directive IED
non
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL AURA
Inspections listées
2 depuis 22 mars 2022
SIRET
32631296400033
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 2661MATIERES PLASTIQUES, CAOUTCHOUC...(EMPLOI OU REEMPLOI)
Le site a engagé plusieurs démarches depuis la dernière inspection de 2022 mais n’a pas pu les finaliser. En effet, le contexte économique international de ces dernières années n’a pas facilité la mise en œuvre de ces actions. Par ailleurs, l’exploitant effectue correctement sa déclaration annuelle des émissions atmosphériques au travers notamment de son plan de gestion des solvants. Les valeurs de certains flux, notamment ceux déterminés de manière forfaitaire dans les déchets générés par le process et dans les produits finis méritent d'être réinterrogés dans le cadre d'une mise à jour anticipée du plan de gestion des solvants, afin d'en déduire avec plus de justesse le flux des émissions diffuses de composés organiques volatils. Ce dernier conduit aujourd'hui à un flux total d'émissions de COV qui justifierait réglementairement la mise en place d'une surveillance permanente des émissions, dont le site ne dispose pas. D'autre part et bien que les concentrations mesurées sur les deux extracteurs sont conformes pour l'ensemble des paramètres suivis, la fréquence annuelle de contrôle mérite d'être systématiquement respectée. La vigilance de l'exploitant est appelée sur ce point.
12points de contrôle
8avec suites administratives
0susceptibles de suites
4sans suite
Tableau des rubriques ICPE
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 18/08/2016, article 1
Le site MCR n'a pas réalisé de point complet sur la nomenclature ICPE depuis plusieurs années. En effet, un point doit être fait sur l'utilisation de solvant et la rubrique 1978 (datant de 2019). Par ailleurs, le site était auparavant classé IPPC (nouvellement IED). La correspondance des activités entre IPPC et IED n'a pas été réalisée pour le site de MCR. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit faire le point sur la situation relative à la réglementation ICPE de son site et justifier ses choix, notamment sur la non-retenue de la rubrique IED 3410-h : fabrication par transformation chimique de matières plastiques (polymères…).
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 07/01/2005, article 3.6.2
Le dernier contrôle des rejets atmosphériques effectué au sein de l'installation date du 10 juillet 2023. Il s'agit du contrôle inopiné réalisé par la société Socotec, valant également contrôle externe. Il a porté sur l'ensemble des paramètres fixés par l'arrêté préfectoral (CO, CH 4, COV, poussières, dichlorométhane) et sur le styrène, utilisé comme solvant de formulation, sur les aspirations principale et secondaire. Les résultats ne mettent pas en évidence de non-conformité. Concernant plus particulièrement les composés organiques volatils (COV) : – le flux total (sur les deux extracteurs) est d'environ 1,5 kg/h. Bien que la valeur limite en concentration de 110 mg/m³ ne s'applique pas (flux inférieur à 2 kg/h), les concentrations mesurées s'établissent entre 30 mg/m³ et 60 mg/m³, respectivement sur l'extracteur principal et sur l’extracteur secondaire, et elles s'avèrent conformes. – le dichorométhane n'est pas détecté, ce qui corrobore l'arrêt de son utilisation et son remplacement par un solvant organique nommé le RPDE, non-classé dangereux. – alors que sur l'extracteur secondaire, 100 % du flux de COV est composé de styrène, celui-ci représente 70 % environ du flux de COV de l'extracteur principal. L'exploitant n'était pas en mesure, en séance, d'indiquer quels sont les autres COV émis, dans la mesure où il a rappelé que le styrène et le RPDE étaient les seuls solvants employés sur le site. Il pourrait donc s'agir de RPDE, ce qui reste à confirmer. – un troisième extracteur est identifié sur le site, qui n'a pas été intégré au contrôle des rejets. Le résultat de ces mesures n'appelle pas d'autre commentaire de l'inspection, les conditions de prélèvement et d'analyse indiquées par le laboratoire attestant de leur fiabilité. Par ailleurs, le pourcentage des émissions diffuses, établi au travers du plan de gestion des solvants (voir point de contrôle suivant), est de 3 % de la quantité de solvants utilisés. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Sous 6 mois : L’exploitant vérifiera la nature des COV émis par les installations, outre le styrène. Sous 1 mois : L’exploitant intégrera dans le prochain contrôle externe le troisième extracteur, dont le point de rejet est situé en façade sud-est du bâtiment de production, si ce dernier est instrumentable.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 07/01/2005, article 3.6.2
L’exploitant établit chaque année la déclaration de ses émissions atmosphériques via l’application GEREP , dans laquelle il intègre une fiche récapitulative de son plan de gestion des solvants. L’inspection a réalisé une analyse approfondie des déclarations et des plans de gestion des années 2022, 2023 et 2024, la conduisant aux constats suivants : – les valeurs déclarées au cours de ces trois années consécutives concernant les solvants utilisés dans le process de fabrication (I1), les émissions de COV canalisées (01) ainsi que les heures de fonctionnement sont cohérentes et globalement comparables d’une année sur l’autre. La quantité annuelle de solvants utilisés oscille entre 2100 et 2700 tonnes, pour une durée de process annuel de 4 100 h à 4 800 h et une quantité de COV émis de 7 à 8 tonnes par an. – le flux de COV canalisés (01) est cohérent d’une année sur l’autre et en accord avec le flux mesuré lors du dernier contrôle inopiné de juillet 2023 (environ 1,5 kg/h, soit 7 tonnes de COV émises par an). La visite des installations de production a permis de constater la présence de plusieurs dispositifs de captage au poste de travail (bras articulés, dispositifs d’aspiration en poste fixe) raccordés selon la nature des émissions potentielles à l’aspiration principale, dépourvue de dispositif de traitement, ou à l’aspiration secondaire, munie d’un dépoussiéreur de type cyclone. – le flux total de COV, résultant de l’addition des flux canalisé (O1) et diffus (04) s’établit chaque année dans une fourchette variant de 17 à 20 kg/h. Cette valeur est supérieure au seuil de flux déclenchant la nécessité d’une surveillance permanente des émissions atmosphériques de COV (15 kg/h, voir constat suivant). – le flux des émissions canalisées représente chaque année environ 10 % du flux des émissions diffuses, ces dernières demeurant traditionnellement obtenues par déduction des autres flux. – les quantités de solvants déclarées dans les déchets générés par le process et dans les produits fabriqués n’appellent pas d’observation en valeur absolue. Néanmoins, le mode de détermination repose classiquement sur un calcul forfaitaire, donc discutable, de la part de styrène résiduel dans les déchets et les produits. Les valeurs de flux O6 et O7 ne sont donc pas assorties d’une évaluation fiable et argumentée, rendant la détermination des émissions diffuses, dont le calcul dépend directement, relativement incertaine. – aucun flux de COV présentant de mention de danger ou autres
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 07/01/2005, article 3.6.2
Tel qu’indiqué dans le constat précédent, le flux total des émissions de COV au sein de l’ensemble des installations, déterminé via le plan de gestion des solvants et regroupant les flux de COV canalisés et diffus, s’établit entre 17 et 20 kg/h. Or, l’exploitant ne dispose pas d’une surveillance permanente des émissions de l’ensemble des COV, prescrite pour un flux supérieur à 15 kg/h. Compte tenu de la fiabilité discutable des émissions diffuses calculées dans le plan de gestion (voir constat précédent), il appartient à l’exploitant de les vérifier, de déterminer de manière plus précise son flux horaire maximal de COV puis, à l’issue, de se positionner quant à la nécessité de mettre en œuvre une surveillance en permanence des émissions de COV sur l’ensemble des conduits d’extraction dans lesquels ils sont susceptibles d’être émis (a minima aspirations principale et secondaire, à confirmer pour le troisième extracteur). Par ailleurs, l’exploitant n’utilise aucun solvant à phrase de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 ou mentions de danger désormais analogues H340, H350 ou H360. Seuls le styrène, comme solvant de formulation, et le RPDE, comme solvant de nettoyage, et ne disposant pas d’une telle classification, sont mis en œuvre dans l’établissement. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : A l’aune de la mise à jour du plan de gestion des solvants tel qu'indiqué dans la demande précédente, l’exploitant doit déterminer le flux des émissions diffuses et totales de COV puis se positionner quant à la mise en place d’une surveillance permanente des émissions de COV. Le cas échéant, il doit proposer un calendrier de déploiement des équipements permettant d'opérer cette dernière.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 07/01/2005, article 3.6.2
Sans qu’une raison ne soit précisée, l’exploitant n’a pas fait réaliser de contrôle externe en 2024, le dernier datant donc de 2023 (contrôle inopiné). Le prochain contrôle externe est programmé le 12 mai 2025. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’inspection rappelle que la réalisation d’un contrôle externe annuel, en situation représentative du fonctionnement habituel des installations, est obligatoire. Le prochain non-respect de cette disposition fera l’objet de la proposition d’une sanction de la part de l’inspection. Dès réception, l’exploitant doit transmettre à l'inspection le rapport de contrôle externe 2025.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : visite d’inspection du 22/03/2022
Suite à l’inspection de 2022, l'exploitant a réalisé des actions répondant aux demandes réalisées par l'inspection des installations classées, mais il ne l'a pas signalé. Par exemple : – l’étude de dangers et le POI du site ont été mis à jour; – la porte coupe-feu du local de stockage est bien vérifiée annuellement, – le zonage ATEX a été révisé. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit réaliser le bilan des actions réalisées afin de lever les écarts relevés lors de l'inspection précédente.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Autre du 12/05/2025, article L.411-1
Le site dispose d'un « puits/forage » permettant le prélèvement d'eau dans le milieu naturel. L'exploitant ne connaît pas la profondeur de ce dernier. Si cette dernière est supérieure à 10 mètres, l ’ouvrage souterrain doit être déclaré sur le portail correspondant (DUPLOS). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit vérifier la situation administrative de son ouvrage de prélèvement d'eau dans le milieu naturel.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2023, article 1
Le site prélève environ 5 500 m³ d'eau par mois au milieu naturel. En 2023, il a consommé 47 000 m³. En 2024, il a consommé 66 600 m³. L'exploitant, prélevant plus de 10 000 m³ d'eau par an, est soumis aux prescriptions de l ’arrêté ministériel du 30 juin 2023 relatif aux restrictions de prélèvement d’eau en période de sécheresse. En période de sécheresse, définie par arrêté préfectoral, les dispositions de l’arrêté ministériel cité sont applicables, c'est à dire : – vigilance : sensibilisation accrue du personnel aux règles de bon usage et d'économie d'eau selon une procédure écrite affichée sur site, – alerte : réduction du prélèvement d'eau de 5 %, – alerte renforcée : réduction du prélèvement d'eau de 10 %, – crise : réduction du prélèvement d'eau de 25 %. Il est rappelé que pendant les périodes de niveaux alerte renforcée et crise, un rapportage hebdomadaire des volumes doit être réalisé via l'application GIDAF. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit appliquer les dispositions de l’arrêté ministériel relatif aux mesures de restriction en période de sécheresse, notamment les déclarations des volumes prélevés.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 46
Le site est autorisé pour : – un stockage de 4,8 tonnes de peroxydes organiques de type C ou D ; – un stockage de 465 tonnes de liquides inflammable catégorie 2 ou 3 ; – un stockage de 800 m³ de polymères, matériaux plastiques.Le jour de l’inspection, l’exploitant a pu indiquer l’état des stocks suivant : – 4,48 tonnes de peroxydes; – 252 tonnes de liquides inflammables; – 350 tonnes de produits finis, soit un volume inférieur à 300 m³. Les volumes et tonnages sont respectés.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 07/01/2005, article 2.2
Le 12/02/2025, la CNR a prévenu l’IIC de la DREAL 07-26 qu’une « pollution » avait eu lieu dans le contre-canal du Rhône à la hauteur de Tournon-sur-Rhône (présence de mousse). Après quelques recherches la DREAL a conclu que l’entreprise MCR était à l’origine de ce déversement. Un courriel a été envoyé à l’exploitant le 14/02/2025 afin que ce dernier déclare et réalise le rapport d’incident conformément à l’article R.512-69 du code de l’environnement. Par courriel du 17/02/2025, l’exploitant a déclaré cet incident et expliqué le déroulement : problème de compresseur sur l’installation de sprinklage qui a induit un déversement de produit « mousse d’extinction Incendie » dans le réseau d’eaux pluviales puis dans le contre-canal via le débourbeur-déshuileur. Il s’avère que l’exploitant ne détient pas la FDS de ce produit. Après recherche auprès des fournisseurs, la DREAL a réussi à obtenir les composants de ce dernier : des PFAS sont présents (<1 %). Le rapport de l'accident réalisé par l'exploitant a été envoyé par courriel le 29/04/2025 à l'inspection. Ce dernier indique qu'il s'agit d'un acte volontaire de nettoyage de la mousse issue de l’émulseur déversé. 174 litres d’émulseurs ont été rejetés dans le contre-canal, soit au maximum 1,74 l de PFAS. Pour pallier tout nouvel incident, l'exploitant a mis en place une procédure indiquant comment gérer les eaux souillées si une nouvelle fuite devait intervenir. Celle-ci prévoit notamment la mise en place d’un contenant de type GRV permettant leur collecte.
Dispositions appropriées pour éviter les pollutions
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 07/01/2005, article 4.5.1
Lors du problème sur le système de sprinklage et du déversement de mousse issue de l’émulseur, les opérateurs n'avaient pas connaissance de la présence de produits tels que les PFAS dans la mousse. Le déversement dans le milieu naturel est un acte volontaire. Les eaux sont passées par le système du déshuileur-debourbeur et n'ont pas été retenues sur site comme prévu en cas de pollution. Depuis, l'exploitant a mis en place une procédure interne indiquant les « réflexes » à avoir lors de déversement d’émulseurs, celle-ci est mentionnée au constat précédent La procédure est datée du 18/02/2025 et porte le numéro 75093. Cette dernière a été diffusée aux opérateurs.
Thèmes : Risques accidentels · dispositions appropriées pour éviter les pollutions
Conséquences éventuelles d’une pollution
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 07/01/2005, article 4.6
Suite à l'accident, l'exploitant a estimé le déversement de produits PFAS à 1,74 litres. Toutefois, les eaux souillées étant passées par le système de debourbeur-déshuileur, il se peut que les boues retenues dans l’ouvrage soient chargées en PFAS. Afin de déterminer, si les boues issues du débourbeur doivent être considérées comme un déchet dangereux PFAS, l'exploitant s’est engagé à réaliser des mesures de ce paramètre sur ces dernières.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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