Installation classée à Chevigney-les-Vercel (25530), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 26 mars 2025 — 4 points de contrôle avec suites administratives.
La visite d'inspection montre que l'exploitation est globalement satisfaisante. Toutefois, les non- conformités suivantes ont été constatées : les garanties financières n'ont pas été mises à jour suite à l'arrêté préfectoral du /2024 ; • l'exploitant n'avait pas en sa possession les analyses justifiant du caractère inerte des déchets de boues de béton admis sur son site. • L'exploitant doit également assurer un suivi de la stabilité du front sud-ouest, des blocs s'étant détachés de la paroi du front supérieur. Le plan d'exploitation de la carrière doit également identifier les zones ayant été remblayées par des déchets inertes.
10points de contrôle
4avec suites administratives
0susceptibles de suites
6sans suite
Garanties financières
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 08/01/2002, article 14.1
L'exploitant dispose d'une attestation de garanties financières d'un montant de 56 841 € valable jusqu'au 08/01/2027. Le jour de l'inspection, l'exploitant a indiqué qu'il n'avait pas actualisé cette garantie suite à la modification du phasage, et de la valeur des garanties financières en découlant, actée par l'arrêté préfectoral du 9 février 2024. Post-inspection, l'exploitant a transmis la demande faite à son organisme bancaire pour l'actualisation des ses garanties financières. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat :6/10 L'exploitant doit transmettre à l'inspection la nouvelle attestation de garanties financières.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 22/09/1994, article 15
L'exploitant a présenté le plan d'exploitation de la carrière. Ce plan est daté du 16/10/2024. Ce plan ne présente pas les zones ayant été remblayées par des déchets inertes en vue de la remise en état. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Le prochain plan doit identifier les zones ayant été remblayées par des déchets inertes.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 08/01/2002, article 19
La cote minimale de la carrière est actuellement à 656 m NGF. La hauteur des fronts est apparue respectée, ainsi que la largeur des banquettes. Lors de la visite du site il a été constaté qu’un bloc s’était détaché du front supérieur situé au sud- ouest de la carrière. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit s’assurer de la stabilité du front supérieur situé au sud-ouest de la carrière. L'exploitant proposera un suivi de cette zone.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 08/01/2002, article 34
L’exploitant a transmis à l’inspection le registre des déchets entrants. Celui-ci contient globalement les informations requises. L’exploitant a indiqué qu’un nouveau logiciel compatible avec le RNDTS/Trackdéchets allait être mis en place.9/10 L’exploitant tient un registre des déclarations d’acceptation préalable. Un contrôle par sondage a été fait. Celles-ci sont globalement bien renseignées. Toutefois, l’exploitant admet sur son site des boues de béton provenant de la centrale à béton située à proximité immédiate de la carrière. Ces déchets, qui relèvent du code déchet 10 13 14, qui ne figure pas dans la liste des déchets de l'annexe I de l'arrêté du 12 décembre 2014 permettant leur admission sans analyse. Ainsi, une analyse montrant la conformité des paramètres prévus à l’annexe II de l’arrêté du 12 décembre 2014 doit être fournie avant toute admission. L’exploitant a indiqué que cette analyse n’avait pas été demandée. Post-inspection, l’exploitant a transmis un rapport d’analyse du 21/02/2025 sur un échantillon de boues prélevé le 16/01/2025 qui avait été fait à la demande du producteur du déchet, mais qui n’avait pas été transmis à l’exploitant. Les résultats montrent la conformité du lot de déchets. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit s’assurer lors de la procédure d’acceptation préalable, pour les déchets ne relevant pas de l’annexe I de l’arrêté du 12 décembre 2014, qu’il dispose des analyses montrant le caractère inerte des déchets avant leur acceptation.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 08/01/2002, article 4
L’exploitant déclare les quantités produites annuellement sur la plateforme GEREP. L’estimation des niveaux de production se fait à l’aide des volumes extraits par tir de mines et des relevés topographiques par drone. Les niveaux de production sont respectés.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 08/01/2002, article 7
L’extraction est autorisée jusqu’au 08/01/2026. L’exploitant prévoit de déposer une demande d’autorisation pour le renouvellement et l’extension de la carrière au 2e trimestre 2025. Une réunion de cadrage amont pour ce projet a eu lieu le 11 février 2025. L'exploitant a indiqué que son projet allait être modifié suite aux échanges lors de cette réunion, avec a priori un évitement de la zone boisée. 5/10
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 08/01/2002, article 10
Une pancarte est positionnée à l'entrée du site, qui possède une barrière. Il n'a pas été fait de contrôle du linéaire de clôture, mais la présence de celle-ci a été constatée sur le périmètre du site situé près de l'entrée.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 08/01/2002, article 29
L’exploitant a transmis les fiches des tirs de mines du 10/12/2024 et du 20/03/2025. Le tir du 10/12/2024 a fait l’objet d’une mesure des vibrations au niveau de la centrale à béton situé à proximité immédiate de la carrière. Le niveau de vibration maximal mesuré est de 4,82 mm/s.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 39
L'exploitant a présenté lors de la visite les résultats des mesures de retombées de poussières autour de la carrière pour la campagne réalisée du 28/08/2024 au 26/09/2024. Cette surveillance se fait au niveau de 3 points de mesures par la méthode des plaquettes. Le niveau maximum mesuré est de 103 mg/m2/jour. Post inspection, l'exploitant a transmis les résultats des mesures pour la campagne réalisée du 13/02/2025 au 11/03/2025. Le niveau maximum mesuré est de 354 mg/m2/jour. L'arrêté ministériel ne définit pas de valeur limite à respecter. Mais à titre de comparaison l'arrêté du 22/09/1994 relatif aux exploitations de carrières impose une valeur limite de 500 g/m2/jour pour les carrières ayant une production supérieure à 150 000 t/an.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
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ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
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