Installation classée à Servance-Miellin (70440), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 14 janvier 2025 — 3 points de contrôle avec suites administratives.
Il a été constaté une exploitation correcte des installations du site. Les moyens d'extinctions disponibles sur le site sont suffisants par rapport à ceux actuellement prescrits par la réglementation. Toutefois, l'arrêté ministériel relatif à la rubrique 2415 à enregistrement rend obligatoire à partir du 5 mars 2025, certains moyens de lutte contre l'incendie supplémentaires, notamment au moins un point d'eau incendie, avec un débit minimum de 60 m3/h pendant 2 heures ou un volume minimum de 120 m3. Au regard du débit d'étiage du ruisseau de la Doue de l'eau, le débit disponible doit être justifié par l'exploitant. Trois faits non-conformes à la réglementation ont été constatés : La puissance des installations de travail du bois est bien supérieure à la puissance prescrite,• Concernant la localisation des risques, le plan présenté par l'exploitant ne précise pas la nature du risque associée aux zones qui y sont illustrées. • Aucun registre n'est disponible pour assurer la traçabilité de la vérification de la cuve de l'installation de traitement du bois, du volume du bois traité, de la consommation du produit de traitement et de son taux de dilution, • Ces non-conformités font l'objet de demandes d'actions correctives et de justifications
10points de contrôle
3avec suites administratives
0susceptibles de suites
7sans suite
Situation administrative
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 08/03/1988, article 1.2
Depuis la date de signature de l’arrêté préfectoral d'autorisation (8/03/1988), plusieurs décrets ont modifié la nomenclature des installations classées, en particulier le décret n°96-197 du 11/03/96 relatif à la création de la rubrique 2415 en remplacement de la rubrique 81 quater (traitement du bois) et de la rubrique 2410 en remplacement de la rubrique 81 (travail mécanique du bois). En 2005, l'exploitant a demandé au Préfet de Haute-Saône le bénéfice de l'antériorité pour la rubrique 2410 en déclarant une puissance de 850 kW. A la demande de l'inspection, l'exploitant a confirmé avec ambiguïté en 2007 cette puissance en précisant qu'une facture EDF faisait apparaitre une puissance requise de 313 KW. Au regard des puissances déclarées par l'exploitant, aucun document de la préfecture n'a acté les droits acquis sur cette rubrique. Pour clarifier la situation administrative sur ce point, l’inspection s’est rendue dans le local d’alimentation électrique de l’établissement. Il a été constaté sur le compteur électrique une puissance instantanée variant entre 250 et 310 KW. Le seuil du régime de l’enregistrement de la rubrique 2410 s’applique à partir d’une puissance supérieure à 250 KW. Toutefois, l’exploitant indique que la puissance indiquée sur le compteur ne concerne pas que les équipements du process. En outre, il réside un doute sur la nature de la puissance indiquée : La puissance indiquée est en KW et non pas en KVA, ce qui montre que la puissance indiquée serait la puissance active et non la puissance apparente, toutefois ce point reste à confirmer. En conclusion, au regard de la puissance constatée sur le compteur (bien supérieure à la puissance maximale prescrite), la situation administrative au regard de la rubrique 2410 présente une non- conformité par rapport à celle prévue par l’arrêté préfectoral susmentionné. L'exploitant doit justifier la puissance maximale des installations relevant de la rubrique 2410. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant adressera dans un délai de 3 mois à compter de la date de réception du présent rapport, au travers d’un porter à connaissance un inventaire détaillé des puissances maximum de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation. Cet inventaire devra présenter pour chaque machine concourant au travail du bois (scie, écorceuse, broyeur, déligneuse, convoyeur, etc) les plaques signalétiques des moteurs électriques et éventuelleme
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/03/2023, article 4.1
Le plan des zones à risque présenté par l’exploitant présente plusieurs zones à risque (stockages des huiles et du produit de traitement, local de traitement du bois, stocks de bois, cuve de fuel, l’emplacement du transformateur électrique, etc...). Toutefois, ce plan n’identifie pas le type de risque pour chaque zone recensée, ce qui constitue une non-conformité à la prescription susvisée.9/11 Concernant l’identification des risques in situ, il a été constaté l’absence aux abords des zones identifiées par l’exploitant de panneau informant la nature du risque, toutefois selon l’exploitant le risque est signalé au travers des fiches de sécurité présentent au niveau des postes de travail. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant adressera à l’inspection des installations classées sous un délai de 1 mois un plan présentant le type de risque pour chaque zone recensée.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/03/2023, article 4.12
Moyens de lutte contre l’incendie L’exploitant réalise un contrôle annuel des moyens d’extinction. Le dernier contrôle a été réalisé le 19/06/2024. Il montre que le site est équipé de 27 extincteurs et de 2 RIA. Il a été vérifié par sondage au cours de l’inspection l’inscription de la date du dernier contrôle sur quelques extincteurs. Équipements électriques Les équipements électriques sont vérifiés annuellement. Les 2 derniers sont datés du 21/08/2024 et du 23/06/2023. Ces contrôles sont réalisés par une entreprise compétente en la matière. Le dernier rapport n’a pas l’objet d’observation. En outre un contrôle par thermographie a été réalisé le 29/11/2024. Installations de traitement du bois L’exploitant indique faire hebdomadairement des inspections visuelles du bac mais sans les inscrire dans un registre. Par ailleurs, l’exploitant ne dispose pas de registre de suivi de l’activité de traitement. L’absence de ces registres est une non-conformité à l’article susmentionné Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant indiquera dans un registre la réalisation des prochains contrôles des cuves des installations de traitement. Un registre doit également être initié pour consigner la quantité de produit introduit dans l'appareil de traitement, le taux de dilution employé et le tonnage de bois traité.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 08/03/1988, article 3.2.2
L’installation de traitement est située sous abri. Le sol bétonné est en bon état et présente un pendage permettant de confiner les éventuels déversements de produit, comme en atteste la présence le jour de l’inspection d’une flaque de liquide issue d’une fuite d’un dispositif hydraulique d’un engin de manutention. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit mettre en œuvre sans délai les moyens pour résorber la présence de ce produit.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 08/03/1988, article 3.3.37/11
Le produit de traitement utilisé est identifié sur la cuve de traitement et sur le cubitainer contenant le produit non dilué. La fiche de sécurité de ce produit montre l'absence de solvant.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 08/03/1988, article 3.3.4
La cuve est équipée d’une détection de présence de produit dans leur rétention. Ce dispositif est relié à une alarme sonore d’après l’exploitant. La difficulté d’accès à ce dispositif n’a pas permis la réalisation d’un test de bon fonctionnement au cours de l’inspection.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 08/03/1988, article 3.5
L’exploitant indique procéder à un égouttage du bois traité au-dessus de la cuve de traitement, puis ce bois est ensuite stocké sous le local abritant la cuve. Lors de l’inspection, il a été constaté la présence des bois traités sous abris et le bon état du sol cimenté.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/03/2023, article 4.5
Les moyens d’extinction sur le site sont des extincteurs, 2 robinets d’incendie armés (RIA) et d’un puisard permettant de pomper l’eau du cours d’eau (La Doue de l’eau) situé à proximité du site. L'exploitant indique que ce cours d'eau n'est jamais à sec en période d'étiage. A compter du 5 mars 2025, l'article 4.5 susmentionné impose un débit minimum de 60 m3/h ou un volume d'eau disponible de 120 m3. Une justification de la disponibilité du volume nécessaire pour lutter contre un incendie s’avère nécessaire. Les extincteurs contrôlés au cours de cette inspection montrent que leur présence est correctement signalée et accessible. Le puisard est signalé par un panonceau et est accessible. Il n’a pas de poteau d’incendie à proximité du site. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Au regard du débit d'étiage du ruisseau, l'exploitant doit consulter le SDIS pour avis sur la suffisance de la ressource en eau en cas d’incendie. L'exploitant adressera l'avis du SDIS à l'inspection sous un délai de 4 mois.
Thèmes : Risques accidentels · Présence des moyens d'alerte et de lutte contre l'incendie
Conditions de stockage des produits dangereux
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 08/03/1988, article 2.11
Les huiles sont stockées à l’abri sur rétention dont le volume paraît visuellement suffisant au volume de produit associé. Les produits de traitement sont situés sur la rétention associée à la cuve de traitement.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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