Installation classée à Rémondans-Vaivre (25150), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 7 janvier 2026 — 3 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0005900554
Commune
Rémondans-Vaivre (25150)
Département
Doubs
Régime
Enregistrement
Statut Seveso
Non Seveso
Directive IED
non
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL BFC
Inspections listées
2 depuis 7 septembre 2022
SIRET
34124719500017
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 1530Papiers, cartons ou analogues (dépôt de) hors ERP et 1510
La visite d’inspection a mis en évidence la nécessité de : - réaliser une étude historique et documentaire dans le cadre de la surveillance des effets de l’installation sur son environnement ; - mettre à jour la situation administrative pour les rubriques 2410 et 1532 ; - réaliser une analyse des eaux rejetées dans la Ranceuse afin de s'assurer de leur conformité ; - compléter la défense contre l'incendie sur la base du calcul des besoins en eau d’extinction et en lien avec le SDIS.
9points de contrôle
3avec suites administratives
0susceptibles de suites
6sans suite
Surveillance des effets de l’installation sur l’environnement
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 11/07/2011, article R512-46-25
L’activité de traitement du bois est susceptible d’entraîner une pollution des sols en lien avec la nature des produits chimiques employés et notamment lors des opérations de transfert du bois traité après égouttage. La cuve de traitement dispose d’une rétention et est placée sur une surface bétonnée sous abri. D’après l’exploitant son utilisation était très ponctuelle (une à deux fois par an), les pièces traitées étaient maintenues à l’égouttage au-dessus du bain jusqu’au moment de leur transport, sans opération intermédiaire de stockage. Une étude hydrogéologique a été réalisée en 2004 dans le cadre de l’arrêté ministériel du 03/08/2001 prescrivant la mise en place d’une surveillance des eaux souterraines pour les installations soumises à autorisation dont la capacité des bains est supérieure à 1000 litres. Cette étude avait conclu qu’une surveillance des eaux souterraines n’était pas justifiée en raison de la présence d’une couche argileuse de plus de 70 cm d’épaisseur recouvrant les alluvions de la Ranceuse. Cet horizon argileux imperméable entre la surface et les alluvions de la Ranceuse permet d’isoler l’eau contenue dans la nappe alluviale de la rivière des eaux transitant par la scierie Lescot. Les eaux ruisselant sur l’installation, dont la surface est en majeure partie imperméabilisée, sont collectées et rejetées directement dans le cours d'eau. Selon l’étude, l'eau susceptible de s'infiltrer au droit des installations, percole dans le remblai sur lequel est disposée la plateforme des installations, puis s'écoule sur l'horizon argileux alluvial avant de rejoindre directement le cours d'eau. L’étude considère donc que la migration d’un polluant vers la nappe alluviale est empêchée par la présence d’une surface imperméable dont les écoulements sont dirigés vers un réseau de collecte et par l’existence d’un horizon argileux imperméable dans les premiers mètres du complexe alluvial empêchant la migration verticale d’un polluant vers la nappe. Sur la base de ces éléments, la surveillance des effets de l’installation par un diagnostic des sols ou par une surveillance des eaux souterraines n’apparaît pas a priori justifiée. Pour s’en assurer, il est demandé à l’exploitant de réaliser une étude historique et documentaire selon le guide méthodologique national de gestion des sites et sols pollués, version 2017 (paragraphe 1.3.1.). Ce guide est téléchargeable au lien suivant : https://ssp-infoterre.brgm.fr/sites/default/files/documents/2022-02/methodo_ssp_
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 05/12/2016, article Art 5.5
Les eaux de ruissellement sur les surfaces imperméabilisées sont collectées et rejetées directement dans la Ranceuse sans passer par un dispositif de traitement. L'exploitant n'est pas en mesure de démontrer que les eaux rejetées par son installation respectent les valeurs limites d'émission. Une analyse des eaux rejetées dans la Ranceuse est demandée à l’exploitant afin de s’en assurer compte tenu de la situation de l’installation dans le périmètre concerné par l’arrêté de protection biotope « écrevisses » (APPB) et des risques de pollution engendrés notamment par le ruissellement des eaux météoriques sur les aires de stockage et par le déplacement des engins (chargeuse, camions d’enlèvement …) sur le site. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de réaliser une analyse de ses rejets dans le cours d'eau dans un délai de 3 mois.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 05/12/2016, article Art 4.2 b)
L’avis technique du SDIS daté du 26/12/2020, relatif à la demande de permis de construire déposée le 18/11/2019 pour la reconstruction à l'identique d'un abris à bois (1500 m2) suite au sinistre survenu le 9 août 2019, fait apparaître la nécessité de disposer, pour la défense incendie du bâtiment, d'un débit de 210 m3/h pendant 2 heures selon le calcul D9A joint à l’avis.12/12 La défense extérieure contre l’incendie (DECI) à proximité du site se compose d'un poteau incendie situé rue du Moulin, distant de 390 m et du cours d'eau, distant de 380 mètres (rue du Moulin). La distance est calculée par rapport à l'extrémité la plus éloignée du bâtiment en empruntant les voies accessibles en tout temps aux moyens de secours. La DECI étant insuffisante, le SDIS préconise de la compléter : - de préférence par 2 poteaux d'incendie à moins de 100 m de chaque point du bâtiment, pouvant fournir, sous une pression minimale de 1 bar, un débit minimum de 60 m3/h, si le réseau communal est en capacité de délivrer, en utilisation simultanée avec le poteau existant, un débit total minimum de 120 m3/h ; - ou par un ou plusieurs Point d'Eau Naturel ou Artificiel (P.E.N.A.) à moins de 100 m de chaque point du bâtiment. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant de vérifier ses besoins en eau d’extinction en s’appuyant sur le formulaire de calcul D9 et de compléter en conséquence la DECI au moyen de poteaux d’incendie ou d’une réserve d’incendie. L’exploitant est invité à se rapprocher des services du SDIS afin de définir les moyens les plus adaptés et de valider les solutions retenues.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 11/07/2011, article R512-46-25
Par courrier daté du 19 mai 2015, l’exploitant avait informé de l’arrêt de son activité de traitement du bois relevant de la rubrique 2415 de la nomenclature des installations classées pour l’environnement (ICPE). La visite d’inspection du 22 novembre 2018 avait conduit à constater que l’installation de traitement n’avait pas été remise en service et que son état de vétusté ne permettrait pas la reprise d’une activité de traitement du bois sans porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L.511-1 du code de l’environnement. Il avait par conséquent été demandé à l’exploitant de notifier la cessation d’activité à l’inspection des installations classées en remettant un mémoire de cessation d’activité. A la suite de la visite d’inspection du 07 septembre 2022 confirmant une nouvelle fois la cessation totale de l'activité de traitement du bois, l’exploitant a été informé par courrier daté du 12 octobre 2022 des modalités de cessations d’activité "Pré ASAP" applicables à son installation. Le jour de la visite objet du présent rapport, l’exploitant a présenté son dossier de cessation d’activité. Une version numérique a été communiquée le même jour par courriel. Ce mémoire de cessation d’activité met en évidence les éléments suivants : - l’activité très ponctuelle de traitement de charpente qui a cessé depuis 2014, et à la marge de l’activité principale de fabrication de carrelets de hêtres ; - le bac de traitement est disposé sur une dalle en béton sous abri ; - le produit utilisé dans la cuve de traitement est de l’HYDRO COAT 6 ; - le bois traité n’était pas stocké en raison des faibles volumes qui étaient produits à la demande ; - il était maintenu à l’égouttage sur le bac jusqu’au moment du chargement.
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 11/07/2011, article R512-46-25
6/12 Un bordereau de suivi de déchets accompagné d’un bordereau de travail et d’un bon de prise en charge atteste de l’évacuation le 14/03/2019 par la société SUEZ de déchets du bac de traitement bois et de leur prise en charge le 22/03/2019 par SOTREFI à Etupes pour une quantité de 0,303 tonnes (dénomination : "solides pâteux non halogénés (378)" ). L’exploitant indique ne pas stocker de produit de traitement sur son site.
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 11/07/2011, article R512-46-25
La cuve vide demeure à son emplacement d’origine sur sa rétention également vide. Il ne paraît pas nécessaire de prendre des mesures particulières pour en condamner l’accès. L’exploitant n’envisage pas pour l’instant son démantèlement ou son évacuation.
Référence contrôlée : Décret du 21/11/2017, article Annexe
L’exploitant dispose d’ateliers pour le travail du bois : sciage, refendage, … La situation de l’installation vis-à-vis de la rubrique n°2410 n’a pas été précisément établie (d’après le rapport relatif à l’inspection du 22/11/2018, l’installation est classable en déclaration en se basant sur la puissance souscrite). Pour déterminer le régime de classement dans la rubrique 2410, il conviendra de faire la somme des puissances de l’ensemble des machines fixes (scie de tête, scie à ruban, empileuses, déligneuse, affûteuse, … ) pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l’installation. A ce titre, la note interprétative de la rubrique précise que : « l’exploitant a la possibilité de ne cumuler que la puissance des machines qui techniquement peuvent fonctionner simultanément, dès qu’une mesure technique empêchant le fonctionnement simultané existe (shunt, impossibilité matérielle d’actionner ou d’utiliser les machines en même temps, limitation de la puissance délivrée par le compteur électrique et absence de sources d’énergie autonome…) et est reprise sous forme de prescriptions dans l’arrêté préfectoral. » L’installation est équipée de 5 séchoirs alimentés par une chaudière fonctionnant à partir de déchets de bois (sciures, écorces, broyats de chutes et de dosses). Les installations de séchage de bois sont associées directement à des ateliers de travail de bois qui sont classés au titre de la rubrique 2410. D’après la note d'interprétation relative au classement ICPE des séchoirs, les cellules de séchage sont également classées au titre de la rubrique 2410. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant de communiquer les données caractérisant la puissance électrique de l'ensemble des machines présentes dans l'installation qui concourent au travail du bois : leur dénomination, leur fonction, leur date de mise en service et leur puissance dans un délai de 3 mois.
Référence contrôlée : Décret du 24/09/2020, article Annexe
10/12 Le stockage de bois a fait l’objet d’une régularisation par déclaration en date du 15/12/1997 d’un dépôt de bois de 1050 m³ au titre de la rubrique 1530 de la nomenclature des ICPE. A la suite de l’évolution de la nomenclature, le stockage de bois relève de la rubrique 1532 créée par le décret n° 2010-367 du 13 avril 2010. Une mise à jour de la situation administrative vis à vis de la rubrique 1532 s’impose donc. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant veillera à recenser les différents stocks (parc/hangar à bois, grumes, déchets de bois (sciures, écorces, chutes), cellules de séchoir, ..), afin de confirmer son régime de classement en déclaration dans la rubrique 1532 dans un délai de 3 mois.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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