En matière de prévention du risque d’incendie il a pu être constaté que : - la détection d’un tel évènement pouvait être tardive (système de détection vieillissant, selon l’exploitant lui-même), - l’évacuation des fumées en provenance de la chaîne de TS n’est potentiellement pas assurée dans de bonnes conditions à ce stade, 7- les moyens de lutte contre l’incendie sont potentiellement insuffisants (les poteaux ne permettant pas de délivrer les débits de 60 m³/heure en simultané ; 1 poteau délivre moins de 60 m3/heure lorsqu’il fonctionne seul), - la rétention des eaux n’est potentiellement pas assurée (présence du DOUBS tout proche). Une réflexion globale relative à la gestion du risque incendie du site est à mener impérativement. Enfin, la gestion de la consommation d’eau et du suivi de la qualité des rejets sont plutôt bien réalisés sur le site, même si quelques anomalies ont été relevées. L’attention de l’exploitant est attirée sur le fait que l’inspection a été menée sur la base des paramètres et des fréquences prescrites par l’arrêté préfectoral. Cependant, l’arrêté de 2019 sur les installations de traitement de surface reprend les valeurs limites de rejet et les nouvelles fréquences de surveillance introduites par l’arrêté ministériel du 24 août 2017 – dit RSDE – Réduction des substances dangereuses dans l’eau. L’exploitant est donc invité à se positionner au regard de ses nouvelles exigences. A noter que les activités du site ont évolué depuis l’arrêté préfectoral et il a donc été demandé lors de l'inspection que l’exploitant transmette un porter à connaissance avec tous les éléments d’appréciation. A noter que l'exploitant a transmis en juillet 2022 ce porter à connaissance.
14points de contrôle
0avec suites administratives
9susceptibles de suites
5sans suite
Conditions des rejets d'effluents à caractère industriel
Susceptible de suites
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/09/2003, article 17
L’exploitant réalise une mesure du débit (rejet par bâchées) et du pH. Le débit journalier rejeté (sur la base des données GIDAF du premier semestre 2022) est inférieur à 2,5 m³ /jour. Les valeurs mesurées hebdomadairement pour la DCO atteignent les 500 mg/L et ne sont jamais inférieures à 150 mg/L pour les mois de janvier, février, avril et juin. La VLE n’est donc pas respectée. Cependant l’arrêté ministériel du 09/04/19 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2565 impose une VLE de 600 mg/L. En complément l’exploitant a transmis postérieurement à l’inspection la convention de rejet qu’il a signée avec la communauté de communes du Val de Morteau qui impose une VLE en matière de DCO de 600 mg/l. L’exploitant pourrait envisager de demander une modification de la VLE en matière de DCO avec tous les éléments d’appréciation. Les valeurs mesurées hebdomadairement pour les MES sont inférieures à 30 mg/l pour les mois de janvier, février, avril, et juin. La valeur maximale relevée est de 14 mg/l. Les valeurs mesurées hebdomadairement pour le cuivre sont inférieures à 2 mg/L pour les mois de janvier, février, avril et juin. La valeur maximale relevée est de 1,13 mg/L. Les valeurs mesurées hebdomadairement pour le fer sont inférieures à 5 mg/L pour les mois de janvier, février, avril et juin. La valeur maximale relevée est de 0,9 mg/L. Les valeurs mesurées hebdomadairement pour le fer sont inférieures à 5 mg/L pour les mois de janvier, février, avril et juin. La valeur maximale relevée est de 1, 14 mg/L. La vérification de la prescription pour les mesures annuelles est traitée dans un point de contrôle suivant. Il est rappelé à l’exploitant qu’il doit présenter dans sa déclaration GIDAF les mesures de pH qui sont réalisées avant chaque bâchée sous GIDAF (en effet sur les 6 premiers mois de l’année la donnée est systématiquement manquante) ainsi que les mesures hebdomadaires pour l’ensemble des mois. En effet sont manquants dans GIDAF les résultats de l’ensemble des mesures pour les mois de mars et mai pour le premier semestre 2022.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/09/2003, article 17 .4
L’exploitant a présenté lors de la visite d’inspection les résultats des mesures annuelles réalisées au titre de l’année 2021. Le prélèvement a été réalisé de manière ponctuelle, il ne s’agit pas d’un prélèvement sur 24 heures, l’exploitant doit donc s’interroger sur la représentativité de cet échantillon (dans la mesure où les rejets sont réalisés par bâchées). De plus le prélèvement n’a pas été réalisé par l’organisme de contrôle, ce qui constitue une non-conformité. Les résultats sont inférieurs aux VLE de l’arrêté préfectoral mentionnées ci-dessus et aux VLE imposées par l’arrêté ministériel du 09/04/2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2565, à l’exception des paramètres suivants : – DCO : 665 mg/L, cette valeur est ici supérieure à celle prévue par l’arrêté ministériel ainsi que par la convention de rejets, ce qui constitue une non-conformité. - Métaux totaux (obtenus en réalisant la somme de l’ensemble des paramètres supérieurs à la limite de quantification du laboratoire) : 15,8 mg/l. Le plus fort contributeur est le paramètre aluminium (14 mg/l). La convention de rejet et l’arrêté ministériel de 2019 imposent une VLE à 5 mg/l pour l’aluminium. Ce point constitue une non-conformité. L’exploitant doit apporter sous deux mois tous les éléments permettant d’expliquer ces dépassements, et les éventuelles mesures mises en place. À cette fin, il doit : 1° transmettre les derniers résultats des mesures réalisées en 2022/2023, 2° en cas de récurrence de ce dépassement , expliquer : - l’origine de l’aluminium dans les rejets - en quoi le rendement épuratoire de la station de traitement des eaux interne est potentiellement moindre sur ce composé (en comparaison avec les autres paramètres de type métaux). Pour les prochaines mesures, le prélèvement et la mesure devront être réalisés par un organisme extérieur.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/09/2003, article 28.1
Lors de la visite il est apparu que seul l’atelier situé au R+1 est équipé de lanternaux en toiture (les prescriptions relatives aux surfaces du dispositif et la bonne réalisation des tests n’ont pas été vérifiées). Il a été constaté la présence de commandes d’ouverture manuelle en plusieurs endroits. La chaîne de traitement de surface est située au RDC en dessous de ces ateliers. Les seuls ouvrants sont les fenêtres qui donnent sur l’extérieur. Elles ne sont pas actionnables à distance (pas à proximité des accès). L’exploitant devra donc préciser les éléments suivants sous deux mois : - La surface des fenêtres par rapport à la surface de l’atelier. - Les modalités d’ouverture de ces fenêtres (ouvrants façade). - En cas d’épaisses fumées dans le local de traitement de surface comment les fumées sont-elles susceptibles de se déplacer dans les bâtiments ? Quelle réponse opérationnelle l’exploitant est-il en mesure de proposer face à cette situation (en matière de lutte contre l’incendie et d’évacuation du personnel) ?
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 17
Les installations électriques sont vérifiées annuellement, la dernière vérification a été réalisée en dates du 21/02/2022 au 25/02/2022. Elle présentait quelques non-conformités (notamment au niveau de blocs de secours). L’exploitant doit s’attacher à suivre et à lever les non- conformités présentes dans le rapport. Il transmettra à l’inspection le prochain rapport de ces vérifications et l’échéancier de levée des non-conformités si nécessaire. 12L’exploitant fait aussi réaliser une vérification des installations par thermographie infrarouge du site. La dernière date du 12/10/2021. La levée des observations de priorité 1 est réalisée le jour de la visite.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/09/2003, article 30.3
En matière de défense incendie le site est équipé de : - RIA : le compte rendu de la vérification périodique du 07/02/2022 a été présenté (la visite précédente avait été réalisée le 24/02/2021), ce dernier précise que le nombre de RIA est en adéquation avec le risque à défendre, l’installation est conforme au référentiel N5 de l’APSAD ; - extincteurs répartis sur le site : plus d’une 50 aine d’extincteurs ont été vérifiés en août 2021. 13- cinq poteaux incendie se situent à proximité du site, un plan d’implantation a été présenté. Les distances d’implantation des poteaux par rapport au site n’ont pas été vérifiées avec précision, mais les 5 poteaux se situent tous à une distance inférieure à 200 m à vol d’oiseau), il a été demandé à l’exploitant la vérification des débits délivrés par ces poteaux. Après l’inspection, l’exploitant a présenté les débits mesurés, ils peuvent presque tous délivrer (4 poteaux sur les 5) sous un bar un débit supérieur ou égal à 60 m3/heure. Cependant l’exploitant indique que le réseau ne pourra pas faire fonctionner plusieurs poteaux en simultané. Ceci constitue une non- conformité. Les activités sur le site ont évolué, les besoins en eau du site pour lutter contre un incendie doivent donc être réévalués (sur la base de la D9 et en partenariat avec le SDIS), à défaut d’obtenir les débits nécessaires via les poteaux l’implantation d’une réserve d’eau sur le site devra être envisagée. Les éléments devront être transmis sous deux mois. – le site est équipé d’un système de détection automatique d’incendie associé à une alarme. L’exploitant a indiqué que ce système était vieillissant. Une vérification de son bon fonctionnement doit être réalisée sous deux mois. Un échéancier pour la correction des éventuelles anomalies rencontrées sera transmis à l’inspection sous trois mois en même temps que le compte-rendu de la vérification.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 20.III
Lors de la visite terrain , l’exploitant a indiqué qu’en cas d’incendie de la chaîne de traitement de surface, les eaux d’extinction sont bien retenues sur le site mais il n’a pas su en expliciter les modalités précises. Seules les rétentions de la chaîne de traitement de surface de l’ordre de 14 m³ ont été mentionnées (volume assez loin des volumes attendus pour lutter contre un incendie). L’exploitant doit préciser ce point sous deux mois.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 55.II
La consommation d’eau spécifique n’a pas été présentée. Elle doit être calculée par l’exploitant. Les résultats et les modalités de calcul doivent être transmis à l’inspection sous deux mois.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 02/05/2022, article Annexe 3
La visite d’inspection s’est tenue le 09 juin 2022. En application de l’arrêté préfectoral du 03 juin 2022 portant restriction des usages de l'eau, le bassin versant de la Haute Chaîne est passé en niveau d’alerte. En application de cet arrêté l’exploitant doit mettre en œuvre des dispositions (au moins temporaires) de réduction des prélèvements d’eau, et la limitation au maximum de ses consommations. L’exploitant a dressé un bilan de ses prélèvements d’eaux industrielles de ces dernières années : - 2022 : 467 m³ à date de la visite d’inspection - 2021 : 837 ,24 m³ - 2020 : 423,44 m³ - 2019 : 532,42 m³ L’eau sur le site est également utilisée à des fins sanitaires. L’eau utilisée sur le site provient exclusivement du réseau d’adduction en eau potable. L’exploitant sensibilise son personnel quant à l’utilisation rationnelle de l’eau, entre autres pendant les périodes de sécheresse. Une note de service est diffusée à l’ensemble du personnel lors du franchissement des seuils d’alerte.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/09/2003, article 13
L’exploitant a présenté un registre contenant un relevé journalier des consommations d’eau du site. L’installation de traitement de surface dispose également de son propre compteur d’eau. L’exploitant précise que la consommation d’eau de la chaîne de traitement a baissé depuis 2012 passant ainsi de 100 m³ / mois à 50 m³ environ aujourd’hui.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 54
Le système de chauffage des cuves est équipé de dispositifs de sécurité qui permet d’arrêter le chauffage en cas de manque de liquide. Le dispositif est testé deux fois par an.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
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