Installation classée à Beure (25720), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 28 janvier 2025 — 9 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0005900152
Commune
Beure (25720)
Département
Doubs
Régime
Enregistrement
Statut Seveso
Non Seveso
Directive IED
non
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL BFC
Inspections listées
2 depuis 25 février 2022
SIRET
31197501500018
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 2712Stockage, dépollution, démontage,… de VHU
Ce qu’il faut retenir : Par rapport à la visite précédente en février 2022, les conditions d’aménagement et d’exploitation ont été améliorées à l’aide notamment de la mise en service de l’atelier de dépollution/démontage des VHU. Néanmoins, des non-conformités relatives à la prévention de la pollution des sols et des eaux subsistent. Suites : A- Il n’existe pas de dispositif de rétention, confinement des eaux d’extinction d’incendie ; B- Une quarantaine de VHU non dépollués et non distants des VHU dépollués d’au moins 4m sont entreposés sur une aire non imperméabilisée (tout venant). C-Le verre n’est pas extrait des VHU en vue d’opérations de recyclage, valorisation matière. D- Le(s) local(aux) technique(s) n'est (ne sont) pas équipé(s) de détection incendie. E- L’inspection reste dans l’attente de la justification du respect de l’altitude des rebords de la rétention des récipients (carburants, huiles…) et du bac des batteries par rapport à l’altitude de crue de référence de l’année 1910. F- Le plan de défense contre l’incendie est à construire. Des plans d’intervention sont d’ores et déjà initiés. G- A l’issue de l’établissement de ce plan et de la sensibilisation/formation du personnel, un exercice de défense contre l’incendie est à organiser. H- L’exploitant produira à l’inspection la démarche auprès du Grand BESANCON/service assainissement démontrant une initiative de raccordement au réseau d’assainissement et d'eaux pluviales. Le non-respect des dispositions d’un arrêté préfectoral ou ministériel expose le contrevenant aux suites listées aux articles L.171-8 I et R.514-4 3°bis du Code de l’environnement. L’inspection propose pour les points A à D (non conformités non documentaires), une mise en demeure avec des délais variables selon les points. Ces délais sont liés à la complexité des actions correctives à mettre en œuvre pour un retour à la conformité. Observations - L’inspection invite l’exploitant à s’abonner aux services d’avertissements (à titre gratuit)
13points de contrôle
9avec suites administratives
0susceptibles de suites
4sans suite
Stockage des liquides usagés récupérés
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 06/06/1997, article 3.6
Les fluides (liquide de refroidissement, carburants, huiles…) sont récupérés dans des contenants sur rétention ou à double enveloppe. Ces contenants sont entreposés à l’arrière de l’atelier de dépollution sous auvent et sur un sol imperméabilisé. L’ensemble de cette aire est grillagée, prévenant tout risque de collision avec des engins, véhicules. Toutefois, l’altitude des rebords des rétentions n’est pas connu. Dans le cadre des études pour implanter un dispositif de rétention des eaux d’extinction, l’exploitant prévoit de produire cette information. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’inspection reste dans l’attente de la justification du respect de l’altitude des rebords de la rétention des récipients par rapport à l’altitude de crue de référence de l’année 1910.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Thèmes : Risques chroniques · Prévention de la pollution des sols et des eaux
Entreposage des batteries
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 06/06/1997, article 3.7
Deux bacs étanches et sous abri sont dédiés à l’entreposage des batteries au plomb. Ces bacs sont disposés sur sol imperméabilisé dans des bâtiments : - l’un au niveau de l’atelier ; - le second dans la bâtiment A. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : De même que les récipients dédiés à la récupération des fluides, l’exploitant doit justifier du stockage à une hauteur supérieure à la crue de référence.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Thèmes : Risques chroniques · Prévention de la pollution des sols et des eaux
Disposition en cas de crue du Doubs
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 06/06/1997, article 5.6
La carte des aléas joint à l'atlas du PPRI du Doubs en vigueur confirme que les bâtiments sont situés dans les zones d'aléas fort à moyen de la crue centennale. Aucune disposition d’information sur une vigilance crues du Doubs, ni procédure n’existe pour limiter au maximum les risques d'entraînement par les eaux des produits dangereux pour le milieu aquatique. L’inspection note toutefois qu’un grillage rigide entoure le stockage des grands récipients contenant les fluides récupérés. Cet aménagement permet de limiter le risque d’entraînement par les eaux des récipients susvisés. Les décanteur-séparateur d’hydrocarbures (DSH) et la micro-STEP sont vidangés périodiquement (voir point suivant). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’inspection invite l’exploitant à s’abonner aux services d’avertissements (gratuit) du site Vigicrues : https://www.vigicrues.gouv.fr/territoire/188/15 De plus, il convient que l’exploitant prenne l’attache de la DDT25 pour connaître à partir de quelle cote et quel niveau de vigilance ces installations sont impactés par un débordement en crue du Doubs.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 06/06/1997, article 5.7
L’exploitant n’a pas connaissance d’un possible raccordement au réseau public. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant produira à l’inspection la démarche auprès du Grand BESANCON/service assainissement démontrant une initiative de raccordement au réseau d’assainissement et d'eaux pluviales.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 19
Aucun local n’est équipé d’un dispositif de détection de fumées. L’atelier de dépollution/démontage où des travaux par points chauds (oxycoupage) doit a minima être équipé de tels détecteurs. L’exploitant s’est engagé à prendre l’attache de la société FC Incendie pour disposer d’un tel équipement. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Les locaux techniques doivent être équipés d'une détection de fumées.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 21 II
Un tel exercice n’a jamais été réalisé. Au préalable, l’exploitant est en cours d’établissement des plans d’intervention. Ces plans seront les documents à inclure au plan de défense contre l’incendie. Ce plan de défense contre l'incendie est à construire en référence à la prescription de l’article 21 I de l’arrêté du 26 novembre 2012 modifié. De même, la sensibilisation et la formation du personnel est nécessaire. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Le plan de défense contre l’incendie doit être construit (sans attendre le dispositif de rétention des eaux d’extinction). Le personnel doit être formé aux procédures et l’organisation mise en place. Par la suite, un exercice de défense contre l’incendie devra être organisé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 25 V
Aucun dispositif de confinement des eaux d’extinction n’existe sur site. Suite à la dernière visite d'inspection, l’exploitant a sollicité la société ANTEA pour étudier des solutions de mise en conformité. Un devis en date du 28 octobre 2024, non engagé, a été présenté lors de la visite. L’exploitant doit en premier lieu calculer les besoins en eaux pour sa défense contre l’incendie en référence au document D9 du CNPP « GUIDE PRATIQUE d'appui au dimensionnement des besoins en eau contre l’incendie », juin 2020. Le volume du(des) dispositifs de confinement devra être réalisé conformément à la présente prescription qui est reprise par le document D9a « GUIDE PRATIQUE de dimensionnement des rétentions des eaux d’extinction » CNPP - juin 2020. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’inspection propose deux échéances pour la mise en conformité : - phase 1 : étude des solutions ; - phase 2 : travaux de mise en conformité.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 41
Une quarantaine de VHU non dépollués ont pu être observés sur l’aire "PARC" non imperméabilisée en tout venant. En effet, seul un tiers de la plateforme à l’Ouest du site est recouverte par une dalle en béton. L’exploitant a expliqué que cette situation était conjoncturelle, lié à un fort afflux de VHU en fin d’année 2024. Néanmoins, un tel constat avait déjà était observé lors de la précédente visite le 25 février 2022. Considérant l'état des véhicules, le stockage sur une aire non étanche de VHU non dépollués est source de pollutions résiduelles des sols puis des eaux par les fluides encore contenus. Ces mêmes VHU non dépollués ne sont pas séparés d’une distance d’au moins 4 mètres des VHU dépollués. Aussi, un risque d’effet domino d’un stockage (le plus probable VHU non dépollués) à un autre ne peut être écarté. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit pour sa mise en conformité soit restreindre son parc de VHU non dépollués soit imperméabiliser une surface plus grande avec recueil des eaux météoriques vers le dispositif d’abattement.14/15
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 42
La société SGS a réalisé le 28 août 2024 le contrôle annuel des dispositions du cahier des charges annexé à l’arrêté portant agrément. Le rapport conclut que l’exploitation des installations de dépollution des VHU est « conforme aux dispositions du cahier des charges annexé de son arrêté préfectoral d'agrément N°PR 25 00001D ». Une non-conformité est toutefois relevée (point 2.3) relatif au retrait de verre avec l’observation suivante : « Les éléments suivants sont extraits du véhicule : Le verre - commentaires: Le ministère a adressé un courriel aux DREAL pour solliciter leur indulgence sur ce point puisqu'une tolérance a été instaurée jusqu'à ce que l'instance d'évaluation de l'équilibre économique de la filière ait statué. Or, cette mesure était transitoire et date de 2013-2014. Douze ans après, il n'y a plus aucune dérogation valable sur le retrait total du verre, et que cela ne peut être géré au niveau du broyeur (cf. AMPG et cahier des charges VHU). En effet, l’exploitant ne retire pas le verre hormis quelques vitres latérales dédié à la revente. L’envoi en masse des carcasses avec le verre en fragment du fait de l’opération d’envoi en bennes par camions ne permet pas par la suite une valorisation ou recyclage du verre, séparé individuellement. Si l’exploitant souhaite un aménagement, il devra au minima en faire la demande en démontrant, en particulier ces trois conditions : - l'absence d'installation de recyclage de verre à proximité du centre VHU (et du broyeur) ; - des taux de recyclage et de réutilisation ou valorisation meilleurs que ceux imposés par la réglementation ; - la présentation d'éléments d'information sur les démarches et actions réalisées par le centre VHU (et le cas échéant le broyeur) pour se conformer à la réglementation et optimiser ses performances. Aussi, les VHU souhaitant bénéficier de cette "tolérance" doivent au préalable se positionner sur les 3 points présentés ci-dessus. En l’espèce, une telle demande n’a pas été formulée.15/15 Aussi, en l’état et en l’absence d’une telle demande, l’exploitant doit mettre en place le retrait du verre. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit dans les meilleurs délais mettre en place une procédure de retrait du verre avec une benne dédiée à son stockage à des fins de recyclage.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 27
Les véhicules non dépollués sont entreposés sur une aire imperméable côté Ouest du site (zone parc) et dans une allée entre les bâtiments B et C. Le parc dispose d’un décanteur séparateur d’hydrocarbures raccordé à l’aval à un puits perdu, référencé sur le plan des réseaux dans sa version de 11/2023. Ce réseau recueille également les fluides sous forme d’égouttures récupérées au droit des trois postes de l’atelier de dépollution/démontage. Les surfaces de l'allée dispose également d'un DSH. Ces 2 DSH font l’objet d’un nettoyage/vidange à fréquence semestrielle. Les bordereaux de suivi des déchets attestent de ces opérations par la société SARP FCA les 1er février 2024 et 1er juillet 2024. L’observation de l’état et du niveau des équipements, lors de la visite, n’a pas permis de conclure si un curage était nécessaire. L’exploitant a déclaré qu’une opération était planifiée début février 2025. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Malgré une fréquence semestrielle, l’inspection invite l’exploitant, après consultation des fiches constructeur des DSH, à mettre en place un entretien des DSH sur la base d’une observation de leur état et non à une date prédéfinie. Cet entretien permettra ainsi des opérations d’entretien les plus pertinentes et donc adaptées aux conditions de pluviométrie et du niveau d’activité.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 31
Les deux points de rejet rejoignent pour le premier zone "PARC" un puits perdu (parc CHU et atelier) et le second le Doubs (allée avec stockage VHU non dépollués). L’exploitant a transmis les résultats des analyses faite par le laboratoire EUROFINS suite au prélèvement du 15 mars 2024 et du 11 septembre 2024. Hormis, pour la mesure du 15 mars 2024 au niveau de la zone « PARC », aucun dépassement n’est observé. Les analyses du 15 mars 2024 à l’aval du DSH desservant la zone « PARC » montrent des dépassements supérieurs à deux fois la valeur limite pour la DCO (1190mg/), DBO5 (210 mg/l). Les dernières analyses n’appellent pas d'observation.
Surveillance par l'exploitant de la pollution rejetée.
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 33
L’exploitant a réalisé en 2024 l’analyse au niveau des 2 points de rejets identifiés de son site (voir point précédent). Les analyses sont confiées au laboratoire Eurofins. Les prélèvements instantanés et les analyses sont réalisés deux fois par an, de fait la périodicité annuelle est respectée. L’exploitant a déclaré comparer dès réception du rapport d’analyses les résultats aux valeurs limites. Une traçabilité est à assurer.11/15 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il convient que l’exploitant recherche les causes dès connaissance d’un dépassement des valeurs limites de ses rejets sans attendre la prochaine analyse (ici conforme sur la dernière) et qu'il mène les actions correctives dans les meilleurs délais.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 36
L’exploitant a présenté son attestation de capacité n°FF3256H63 délivré par DEKRA le 23 janvier 2024. Cette attestation est attribuée pour une période 5 ans soit 2024-2029. L’exploitant a déclaré que deux personnes étaient formées à la vidange des fluides frigorigènes. Le dernier véhicule dépollué a fait l’objet lors de la visite d’un contrôle à partir du logiciel de gestion. Ce contrôle n’a pas appelé d’observation. Le registre des déchets dangereux, exporté depuis l’application Trackdéchets, fait état d’un bordereau portant le code déchet 14 06 01 * « chlorofluorocarbones, HCFC, HFC » pour un poids de 0,095 tonnes (soit d’après le bordereau un total de sept bouteilles) expédié le 26 juin 2024. Le poids moyen d’une bouteille est de 13,5 kg. Pour 2023, aucun bordereau portant le code déchet 14 06 01 n’est identifié dans le registre exporté depuis Trackdéchets. L’exploitant a expliqué avoir pris du retard dans l’évacuation des bouteilles liée à la présence locale du transporteur (d’où un nombre conséquent de bouteilles évacués en 2024). N.B : Les fluides frigorigènes ont principalement un impact sur l'atmosphère. En particulier, les fluides appelés CFC et HCFC contribuent à la destruction de la couche d'ozone et les HFC à l'effet de serre.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
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Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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