Installation classée à Le Tilleul (76790), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 26 mai 2026 — 8 points de contrôle avec suites administratives.
La visite d'inspection, menée par sondage, a permis de vérifier la présence et l'entretien de certains équipements liés la prévention des pollutions accidentelles dans l'eau. Toutefois, les constats réalisés lors de la visite du 26 mai 2026 par l’inspection des installations classées ont mis en évidence plusieurs écarts réglementaires, notamment concernant la rétention des eaux susceptibles d'être polluées et la gestion des eaux susceptibles d’être polluées en cas de sinistre. Un empilement non autorisé de VHU a également été constaté. Une mise en demeure est proposée à Monsieur le Préfet de la Seine-Maritime sur ces trois points. De nombreuses actions correctives ainsi que des demandes de justificatifs sont également demandés à l'exploitant sur le sujet de la prévention des pollutions accidentelles dans l'eau et concernent notamment le plan des réseaux, la protection du réseau d'eau potable, la collecte des eaux pluviales et la surveillance du rejet dans le milieu naturel. Un recueil de l'avis du SDIS est également requis concernant la stratégie de défense incendie. A défaut, l'exploitant devra renforcer les moyens de lutte contre l'incendie de son site.
L'exploitant a présenté un plan daté de 2004 comprenant certaines informations relatives aux réseaux d'eau du site. Ce plan intitulé "voirie et réseaux" indique notamment le séparateur à hydrocarbures, des avaloirs et certains réseaux d'eaux pluviales. Ce plan ne comprend toutefois pas le réseau d'eau potable, la distinction entre les eaux pluviales polluées et non polluées et l'intégralité du site notamment les parties est (au sud du bâtiment poids lourds) et nord qui comportent des entreposages de véhicules. En outre tous les avaloirs et caniveaux observés sur le terrain par l'inspection des installations classées ne semblent pas représentés donc tous les réseaux n'y sont pas. L'exploitant a affirmé disposer d'un plan plus récent plus complet néanmoins aucun plan n'a été présenté ou transmis à l'inspection des installations classées après la visite. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit, dans un délai de deux mois, établir un plan des réseaux de collecte des effluents conforme aux dispositions des articles 21 et 26 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 2012 susvisé pour l’ensemble de son site. Ce plan intégrera également les réseaux d’eaux pluviales non susceptibles d’être polluées ainsi que le réseau d’eau potable. Ce plan sera tenu à la disposition du SDIS 76 à l'entrée du site et transmis à l’inspection des installations classées dans ce même délai.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Ouvrage de protection vis-à-vis du raccordement au réseau AEP
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 10/09/2021, article 4
Le jour de la visite, l’exploitant n’a pas été en mesure d’indiquer à l’inspection si le réseau d’eau industrielle du site était équipé d’un disconnecteur permettant d’éviter tout retour de substances dans le réseau d’adduction d’eau publique. L'exploitant a précisé disposer de deux arrivées d'eau potable sur son site : une côté véhicules légers et l'autre côté poids lourds. Lors de la visite, l'arrivée côté véhicules légers a été contrôlée toutefois les équipements étaient recouverts de terre ce qui n'a pas permis de vérifier la présence d'un disconnecteur sur l'alimentation d'eau potable du site. L'arrivée côté poids lourds n'a pas fait l'objet d'un contrôle. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit, dans un délai de deux mois, transmettre à l’inspection des installations classées les éléments justifiant de la présence ou, le cas échéant, de l’installation de disconnecteurs sur les deux réseaux d’eau industriel du site. Ces dispositifs doivent permettre d’éviter tout retour de substances vers les réseaux publics d’adduction d’eau potable.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 27
Le plan présenté (voir point de constat n°1) ne permet pas de distinguer aisément les eaux pluviales non souillées et celles susceptibles d'être polluées et donc de vérifier si les eaux pluviales non souillées sont évacuées par un réseau spécifique. L'exploitant doit apporter des précisions sur ce point. Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées sont collectées grâce à différents avaloirs présents sur le site et dirigées vers un réseau ayant en sortie un séparateur à hydrocarbures avant rejet dans le milieu naturel. Aucun avaloir n'a toutefois été observé dans la zone située au sud du bâtiment poids lourds. L'exploitant a affirmé que les eaux de cette zone étaient dirigées vers son site toutefois la pente de cette zone (en terre) ne semblait pas de manière flagrante diriger les eaux vers l'intérieur du site et ainsi vers d'autres avaloirs. L'exploitant doit apporter des précisions sur ce point. Le séparateur à hydrocarbures fait l'objet d'un entretien annuel qui est réalisé au même moment que l'entretien des réseaux (voir constat n°2). Tous les justificatifs du bon entretien ont été transmis. Lors de la visite terrain, l'exploitant n'avait pas connaissance de la possibilité et donc du moyen d'ouvrir le regard du séparateur hydrocarbures ce qui n'a pas permis d'observer son état. L'exploitant n'avait pas connaissance d'une vérification du volume des boues ce qui ne permet pas de vérifier si l'équipement est vidangé et curé lorsque le volume des boues atteint la moitié du volume utile. L'exploitant doit apporter des précisions sur ce point. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit, dans un délai de deux mois, apporter des justificatifs permettant de vérifier que les eaux pluviales non souillées sont évacuées par un réseau spécifique. L'exploitant doit, dans ce même délai, apporter des justificatifs permettant de vérifier que les eaux pluviales susceptibles d'être polluées ruisselant sur la zone située au sud du bâtiment poids lourds sont collectées par le site et dirigées vers le séparateur hydrocarbures. L'exploitant doit, dans un délai de deux mois, apporter des précisions concernant la vérification du volume des boues du séparateur ou, le cas échéant, mettre en place une organisation permettant de vérifier ce point.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
L'unique point de rejet dans le milieu naturel est situé côté ouest du site, le long de la route D940, en sortie du séparateur à hydrocarbures. Le point de rejet dans le milieu naturel a fait l'objet d'un contrôle visuel qui n'appelle pas de remarque de l'inspection des installations classées. La dernière mesure des rejets a été réalisée en 2020. L'exploitant a indiqué n'avoir pas réussi à réaliser d'autres mesures depuis 2020 du fait d'un problème avec son laboratoire de contrôle. L'exploitant a toutefois indiqué pendant la visite avoir un nouveau contrat avec un organisme de contrôle. Par courriel du 1er juin 2026, l'exploitant a indiqué que la mesure allait être réalisée au mois de juin, en fonction des conditions de pluie. Compte tenu de la mesure prochaine, aucune suite administrative n'est proposée. L'exploitant doit désormais veiller à réaliser annuellement sa mesure. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit réaliser une mesure de ses rejets dans le milieu naturel et les résultats de la mesure 2026 doivent être transmis sous 2 mois à l'inspection des installations classées. En cas de dépassement des concentrations prévues à l’article 31 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 2012 susvisé, l’exploitant doit informer l’inspection des installations classées sans délai.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
13/18 L'inspection des installations classées a pu constater que le sol des aires de démontage (atelier de dépollution véhicules légers et poids lourds) et les aires d'entreposage des pièces et fluides issus de la dépollution des véhicules sont imperméables et leur pente dirige vers des avaloirs. Certaines pièces sont stockées en extérieur (coin sud-est du site), sur un revêtement imperméable et dont la pente dirige les écoulements vers les avaloirs. Toutefois, toutes les zones d'entreposage des véhicules terrestres hors d'usage non dépollués ne sont pas imperméables (revêtement de terre) ce qui est notamment le cas des zones d'entreposage : - de véhicules légers non dépollués au sud du bâtiment poids lourds (voir photo), - de véhicules légers non dépollués sur le côté ouest du site, - de poids lourds non dépollués au nord du site. L'inspection des installations classées rappelle que conformément à l'article 41 de l'arrêté ministériel, "La zone d'entreposage des véhicules accidentés en attente d'expertise est une zone spécifique et identifiable. Elle est imperméable et munie de rétentions." En outre, l'exploitant n'a pas été en mesure de justifier du dimensionnement de la mise en rétention de l'ensemble des écoulements. Le site ne semble pas disposer de bassin ou fosse de rétention. Les écoulements sont directement dirigés vers le séparateur hydrocarbures par les avaloirs. Au regard de ces constats, l’inspection des installations classées propose à Monsieur le Préfet de la Seine-Maritime de mettre en demeure l’exploitant de respecter, dans un délai de 9 mois, les dispositions des articles 10 et 41 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 2012 susvisé. Concernant les liquides susceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols, l'inspection des installations classées a pu constater par sondage que ces liquides sont placés sur rétention (dans les ateliers de dépollution des véhicules légers et des poids lourds). Dans le local de dépollution des véhicules légers, des bidons d'AdBlue n'étaient pas placés sur rétention. Par courriel du 1er juin 2026, l'exploitant a transmis des photos illustrant la mise en place de rétentions sous ces liquides. Toutefois, l’inspection a constaté que les rétentions positionnées sous la cuve de carburant implantée dans l’atelier de dépollution des véhicules légers n'étaient pas vides et que, par conséquent, la capacité totale de ces rétentions n’était pas disponible. La cuve venait d'être vidangée et l'exploitant a indiqué que
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 25-V
L'exploitant n'a pas pu présenter quelles sont les mesures prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie, pour l'ensemble de son site. Sur la partie nord du site concernée par l'activité autre que VHU, un muret d'une vingtaine de centimètres est présent sur le pourtour de cette nouvelle zone. Toutefois les écoulements sont susceptibles de partir du site au niveau du portail nord (pas de muret, dos d'âne ou autre moyen). Sur le reste du site aucun dispositif de confinement ne semble exister. Sur le terrain, aucun dispositif d'obturation n'a pu être observé notamment au niveau du séparateur à hydrocarbures. L'exploitant n'avait pas connaissance d'un tel système. Au regard de ces constats, l’inspection des installations classées propose à Monsieur le Préfet de la Seine-Maritime de mettre en demeure l’exploitant de respecter, dans un délai de 9 mois, les dispositions de l’article 25-V de l’arrêté ministériel du 26 novembre 2012 susvisé. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit, dans un délai de 9 mois, respecter les dispositions de l’article 25-V de l’arrêté ministériel du 26 novembre 2012 susvisé, en : - calculant les volumes nécessaires à la rétention de l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie ; - définissant un dispositif de confinement de ces eaux et écoulements ; - réalisant, le cas échéant, les travaux nécessaires à l’installation du dispositif de rétention précédemment cité ; - installant un dispositif d'obturation en amont du point de rejet aqueux du site dans le milieu récepteur (sortie du séparateur hydrocarbures).
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 20
Une prise de raccordement (poteau incendie bleu) reliée à une réserve d'eau est présent à l'extérieur du site, à proximité de l'entrée. Un affichage sur le poteau indique que la réserve d'eau a une capacité de 200 m3. Le volume d'eau disponible n'a toutefois pas fait l'objet d'un contrôle. Compte tenu de la taille du site, tout point de la limite de l'installation ne se trouve pas à moins de 100 mètres de ce poteau, notamment la zone poids lourds. Après consultation de la cartographie du SDIS disponible en ligne, aucun autre poteau incendie sur le domaine public n'est situé plus près du site. Toutefois, l'arrêté ministériel précise qu'à défaut de poteaux, "une réserve d'eau d'au moins 120 mètres cubes destinée à l'extinction est accessible en toutes circonstances et à une distance de l'installation ayant recueilli l'avis des services départementaux d'incendie et de secours." La réserve existe, avec sa prise de raccordement, mais compte tenu de l'étendue du site, l'inspection des installations classées souhaite qu'un avis du SDIS soit recueilli concernant la stratégie de défense incendie du site. Sur le site internet du SDIS (https://geo.sdis76.fr/adws/app/78fd6ff3-be8f-11ee-8ca3- 43a632bca092/index.html), la réserve est indiquée "Réserve enterrée à ciel ouvert" et comme ayant un volume de 120 m3, ce qui n'est pas en ligne avec l'affichage sur le terrain. Ces points pourront faire l'objet d'une clarification avec le SDIS. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit recueillir l'avis du SDIS concernant la stratégie de défense incendie de son site, ou à défaut se conformer à l'article 20 de l'arrêté ministériel.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 41
18/18 L'empilement de véhicules légers non dépollués a été constaté sur le terrain, à proximité de l'atelier de dépollution des poids lourds, sans étagères à glissières superposées (voir photos). Si certains véhicules étaient toutefois dépollués, la zone d'empilement n'est pas dans une zone inaccessible au public. Au regard de ces constats, l’inspection des installations classées propose à Monsieur le Préfet de la Seine-Maritime de mettre en demeure l’exploitant de respecter, dans un délai de 15 jours, les dispositions de l’article 41 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 2012 susvisé. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit, dans un délai de 15 jours, respecter les dispositions de l’article 41 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 2012 susvisé, en supprimant l'empilement de véhicules hors d'usage non dépollués.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 14
Lors de la visite, l’inspection a constaté par sondage que les caniveaux et avaloirs destinés à la récupération des eaux pluviales susceptibles d’être polluées étaient vides et relativement propres. Le caniveau au niveau de l'atelier de dépollution a notamment été contrôlé. L'exploitant réalise chaque année le curage de son réseau. La facture liée à l'intervention de juin 2025 a été présentée. L'exploitant renseigne Trackdéchets. Les quantités de déchets indiquées dans Trackdéchets pour 2025 sont cohérentes avec la facture présentée. L'exploitant a présenté le devis pour l'année 2026. L'intervention est prévue au mois de juin. 7/18
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 28/04/2014, article 1
L’inspection constate que l’exploitant ne transmet pas les résultats de son autosurveillance sur le site de télédéclaration du ministère en charge des installations classées prévu à cet effet (plateforme GIDAF). Toutefois, à la date de la visite, l’inspection relève que la plateforme GIDAF n’était pas paramétrée pour le site de Montivilliers. L’exploitant n’est donc pas en situation de non- conformité sur ce point. L’inspection a procédé depuis au paramétrage de la plateforme GIDAF pour ce site. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit transmettre les prochains résultats de son autosurveillance sur la plateforme GIDAF, accessible à l’adresse suivante : https://gidaf.developpement-durable.gouv.fr/
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/09/2003, article 8
L'exploitant a affirmé que le site ne dispose pas d'ouvrages de prélèvement en nappe souterraine. L'inspection des installations classées n'a pas observé de tels ouvrages sur le terrain. La vérification des dispositions du présent point de contrôle est, par conséquent, sans objet.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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