Installation classée à Reims (51100), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 26 février 2026 — 8 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0005701846
Commune
Reims (51100)
Département
Marne
Régime
Enregistrement
Statut Seveso
Non Seveso
Directive IED
non
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL Grand Est
Inspections listées
1 depuis 26 février 2026
SIRET
80849008000021
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 1530Papiers, cartons ou analogues (dépôt de) hors ERP et 1510
La visite d'inspection, objet du présent rapport, a permis de réaliser les constats suivants : - l'exploitant n'a pas notifié le Préfet du changement de sa dénomination sociale ; - le porter-à-connaissance transmis par l'exploitant le /2026 doit être complété ; - l'exploitant doit justifier de la conformité de son stockage dans le magasin à papier par rapport à l'article 5.1 de l'arrêté ministériel du /2008 ; - l'exploitant doit justifier de la pertinence du dimensionnement de sa défense incendie (ensemble du site) et de la distance entre son système d'extinction et le sommet des îlots de stockage (magasin à papier). L'Inspection propose à Monsieur le Préfet un arrêté préfectoral de mise en demeure, concernant la transmission d'un porter-à-connaissance accompagné de tous les éléments d'appréciation. Un projet est joint en ce sens.
9points de contrôle
8avec suites administratives
0susceptibles de suites
1sans suite
Situation administrative - Classement ICPE
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 30/03/2009, article 1.2.1
Dans son porter-à-connaissance (PAC) version 3 transmis le 24/02/2026, l’exploitant indique les modifications suivantes : - Rubrique 2445 pour une capacité de 170 t/j classée à enregistrement (suite à un changement de la nomenclature) ; - Rubrique 1530 pour un volume de stockage de 18 100 m³ classée à déclaration ; - Rubrique 1532 pour un volume de 830 m³ non classée ; - Rubrique 2560 pour une capacité de 65 kW non classée (suite à un changement de la nomenclature). Lors de la visite d’inspection, l’exploitant n’a pas été en mesure de transmettre les volumes de stockage pour les rubriques 1530 et 1532. Les éléments communiqués sont : - Rubrique 1530 : 2445 tonnes de bobines de papier ; - Rubrique 1532 : 14500 palettes et cadres, dont 8500 palettes. D’autre part, l’exploitant indique que le volume de palette calculé dans son porter-à-connaissance ne prend en compte que le bois composant les palettes. Concernant la rubrique 2450, l’exploitant indique avoir consommé 82 000 kg d’encres contenant moins de 10 % de solvant en 2025, soit 340 kg/j, ramené à 170 kg/j. L’Inspection n’a pas pu vérifier que l’exploitant respecte bien les volumes autorisés par son arrêté préfectoral pour les rubriques 1530 et 1532, puisque les volumes n’ont pas été communiqués. De plus, l’Inspection rappelle à l’exploitant que le volume de stockage à considérer correspond au volume global d’emprise des matières stockées. De ce fait, le calcul proposé, par l’exploitant dans son PAC, pour le volume de palette est incorrect. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Sous 1 semaine, l’exploitant transmet à l'Inspection les volumes stockés au 26/02/2026 pour les rubriques 1530 et 1532. Par ailleurs, l’Inspection propose à Monsieur le Préfet de rappeler à l'exploitant ses obligations réglementaires par le biais d’un arrêté préfectoral de mise en demeure, concernant la transmission d'un porter-à-connaissance avec tous les éléments d'appréciation, et notamment la prise en compte du volume de stockage global des palettes, sous un délai de 3 mois.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 30/03/2009, article 1.3.5
Lors de la visite d’inspection, l’exploitant a informé l’Inspection du changement de dénomination sociale de son entreprise en date du 1er janvier 2026. Ce changement n’a pas été porté à la connaissance de Monsieur le Préfet. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Sous 1 mois, l’exploitant transmet les justificatifs de notification du changement de dénomination sociale réalisée auprès de Monsieur le Préfet, ainsi que son extrait KBIS et son numéro de SIRET.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 30/03/2009, article 1.2.4
Dans son porter-à-connaissance version 3 transmis le 24/02/2026, l’exploitant indique que le stockage de palettes est composé d’un îlot de 441 m², représentant 580 m³ de bois. Lors de la visite d’inspection, l’exploitant a indiqué qu’il s’agit d’une erreur dans son porter-à- connaissance. Le stockage n’est pas composé d’un seul îlot, mais serait composé de 6 îlots. L’exploitant réorganise actuellement son lieu de stockage, ce qui a été constaté sur le terrain : - le stockage de palette était plutôt désorganisé et une partie du stockage était localisée à moins de 10 mètres du local du compacteur à déchet ; - des bonbonnes de gaz étaient stockées à proximité immédiate du stockage de palette. Concernant le magasin à papier, l’exploitant indique un stockage de 12 400 m³, soit un volume 2 fois supérieur au volume autorisé par son arrête préfectoral. L’exploitant n’indique pas de changement de son organisation et ne comprend pas cette différence : la surface de stockage est de 1900 m² et est composée de plusieurs îlots séparés par 2-3 mètres. Lors de la visite d’inspection, l’Inspection a constaté que l’exploitant réorganise actuellement le magasin de stockage des bobines (faisant suite à l'installation de la nouvelle onduleuse) et n’a donc pas constaté la présence effective et matérialisée d’îlots comme indiqué précédemment. L’exploitant a de nouveau indiqué qu’il va mettre en place des petits îlots séparés par un chemin permettant de laisser passer un chariot. D’autre part, l’exploitant indique que la hauteur maximale des bobines stockées est de 2,8 mètres et que la hauteur maximale de stockage est de 7,5 mètres, comme stipulé dans l’arrêté préfectoral. L’Inspection rappelle à l’exploitant que l’article 5.1 de l’arrêté ministériel du 30/09/2008 stipule que : - le volume maximal des îlots est de 10 000 m³ ; - la distance entre chaque îlot est de 10 mètres minimum. Si l’installation est équipée d’un système d’extinction automatique, la distance peut être inférieure ; - la distance minimale, entre le sommet des îlots et la base de la toiture est de 1 mètre. La base de la toiture est ici de 8,23 mètres. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Sous 1 semaine, l’exploitant transmet les justificatifs du déplacement des bonbonnes de gaz et du stockage de palettes à plus de 10 mètres du local du compacteur à déchet. Par ailleurs, l’Inspection propose à Monsieur le Préfet de rappeler à l'exploitant ses obligations réglementaires par le biais d’un arrêt
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 30/03/2009, article 1.3.1
Dans son porter-à-connaissance version 3 transmis le 24/02/2026, l’exploitant indique un changement de son projet initial : le site s’est doté d’un chariot élévateur à batterie lithium-ion qui n’engendre pas la production de dihydrogène lors de la charge de l’équipement. De ce fait, l’installation n’est pas classée à déclaration au titre de la rubrique 2925. Lors de la visite d’inspection, l’Inspection a constaté que l’exploitant a réalisé une modification sur son installation : démantèlement et installation d’une onduleuse. Ce projet a nécessité des travaux, notamment au niveau des fondations de l’installation. Les moyens mis en place pour limiter la propagation d’un incendie ont été modifiées : l’exploitant a mis en place des rideaux coulissants coupe-feu 2h, qui se déclenchent automatiquement en cas de détection incendie, au niveau des ouvertures situées entre le hall onduleuse et le magasin à papier. Lors de la visite d’inspection, il a été constaté que deux ouvertures n’étaient pas équipées de ce système et donc ne sont, au moment de la visite, pas protégées contre le risque de propagation. L’exploitant a informé que l’une des ouvertures sera équipé d’une porte coulissante coupe-feu 2h et que la seconde sera équipée du rideau coulissant coupe-feu 2h. Les travaux sont prévus d’ici 2 semaines. Ces modifications n’ont pas été portées à la connaissance de Monsieur le Préfet. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Sous 1 semaine, l’exploitant transmet les justificatifs de mise en place de la porte et du rideau coupe-feu. Par ailleurs, l’Inspection propose à Monsieur le Préfet de rappeler à l'exploitant ses obligations réglementaires par le biais d’un arrêté préfectoral de mise en demeure, concernant la transmission d'un porter-à-connaissance avec tous les éléments d'appréciation concernant l'installation d'une nouvelle onduleuse et les modifications qui en découlent sous un délai de 3 mois. 23/29
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 30/03/2009, article 1.3.2
Suite au remplacement du « découpoir rotatif DRO » et de l’implantation d’une nouvelle machine de production « Masterline », l’exploitant a détruit le mur coupe-feu 2h entre le hall produits finis et le hall de production (atelier de transformation). De ce fait, l’exploitant a transmis un porter-à- connaissance, dont la dernière version a été transmise le 24/02/2026. Ce porter-à-connaissance inclut des modélisations des flux thermiques en cas d’incendie. L’Inspection a constaté que les données concernant la modélisation pour le hall produits finis et le hall de production sont incorrectes. En effet, il est indiqué qu’une des parois est coupe-feu 2 heures, alors que celle-ci est équipée de vitrages et portes coupe-feu 1h. De plus, la modélisation des flux thermiques pour le magasin de stockage des bobines ne prend pas compte la présence de portes de quai. D’autre part, l’exploitant est équipée d’une installation d'extinction automatique de type Sprinkler et n’a pas été en mesure d’indiquer à l’Inspection si le dimensionnement et les calculs hydrauliques avaient été modifiés suite à la destruction du mur coupe-feu. De même, le volume de stockage des bobines étant multiplié par deux, l’Inspection s’interroge sur le dimensionnement de l’installation Sprinkler. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Sous 1 mois, l’exploitant transmet à l’Inspection les justificatifs concernant le bon dimensionnement de son système d’extinction pour la zone Magasin à papier et la zone hall produits finis/production. Par ailleurs, l’Inspection propose à Monsieur le Préfet de rappeler à l'exploitant ses obligations réglementaires par le biais d’un arrêté préfectoral de mise en demeure, concernant la transmission d'un porter-à-connaissance avec tous les éléments d'appréciation, notamment les modélisations des flux thermiques modifiées, sous un délai de 3 mois.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 30/03/2009, article 7.5.3
L’installation est équipée de plusieurs équipements permettant sa défense incendie : - système d’extinction de type sprinkler, pour lequel des vérifications hebdomadaires sont réalisées sur la motopompe, des essais de pression sont réalisés 1 fois par trimestre et un alignement du moteur est réalisé 1 fois par an. Ce système est secouru par une batterie dont la durée de fonctionnement n’était pas connue par l’exploitant. L’Inspection s’interroge sur le dimensionnement du système pour la zone Magasin à papier et la zone hall produits finis/production, ainsi que sur la distance minimale à conserver entre la hauteur de stockage maximale des bobines et les têtes de sprinklage. ; - rideau d’eau coupe feu 4h séparant le hall onduleuse du hall production : l’exploitant indique qu’il ne réalise pas de vérification annuelle de cet équipement. Une commande a été réalisée auprès d’un prestataire afin de vérifier le bon fonctionnement du rideau d’eau. Ce système est alimenté par la cuve du système d’extinction. ; - des RIA, notamment au niveau du Magasin à papier. Une étude sur l’utilisation des RIA avait été préconisée par le SDIS en janvier 2025 au niveau du Magasin à papier. L’objectif était de s’assurer qu’il n’y ait pas d’obstacle à l’utilisation des RIA en simultanée (jet d’eau), étant donné la hauteur de stockage des bobines à papier. L’exploitant n’a pas vérifié ce point. Dans son porter-à-connaissance version 3 transmis le 24/02/2026, l’exploitant a intégré les notes de calcul D9 (dimensionnement du besoin en eau d’extinction). L’Inspection rappelle à l’exploitant que l'évaluation D9 s'effectue sur la base de la plus grande surface de bâtiment ou de stockage extérieur combustible non recoupée, à éteindre. Le recoupement est réalisé par des parois ou planchers présentant une résistance au feu REI 120 ou par une distance d'isolement de 10 mètres ou résultant de l'étude de la modélisation des flux thermiques pour un risque industriel.25/29 Le besoin en eau calculée est de 450 m³/h, soit un total de 900 m³ à mettre en œuvre sur le site. La défense incendie actuelle du site (4 poteaux incendie) ne permet pas d'atteindre ce besoin en eau. L’exploitant prévoit donc l’installation de deux bâches incendie (volume respectif de 360 et 240 m³) venant en complément des deux poteaux incendie présents sur le site ainsi que des deux poteaux incendie présents à proximité sur la voie communale. L’exploitant n’a pas indiqué de planning pour la mise en œuvre de ces deux bâches i
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 30/03/2009, article 7.5.5
Suite au remplacement du « découpoir rotatif DRO » et de l’implantation d’une nouvelle machine de production « Masterline », l’exploitant a détruit le mur coupe-feu 2h entre le hall produits finis et le hall de production (atelier de transformation). De ce fait, les besoins en eau d’extinction ont dû être recalculé afin de couvrir un incendie sur la nouvelle zone hall produits finis/production. Dans son porter-à-connaissance, dont la dernière version a été transmise le 24/02/2026, l’exploitant a transmis les nouvelles notes de calcul pour le dimensionnement du besoin en eau (retenu 210 m³/h) et le dimensionnement des rétentions en eaux d’extinction (2356 m³). Le site est équipé d’une rétention de 880 m³ et l’exploitant prévoit de mettre en place une nouvelle rétention (bassin étanche de 1656 m³). Il n’est pas inclus un calendrier de mise en place de la nouvelle rétention incendie. L’exploitant indique à l’Inspection qu’il attendait la validation de son porter-à-connaissance avant de réaliser les travaux. Il indique que les travaux peuvent être réalisés avant l’été 2026. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’Inspection propose à Monsieur le Préfet de mettre en demeure l'exploitant de : - porter-à-connaissance du Préfet le bon dimensionnement de son dispositif de rétention des eaux d'incendie, sous un délai de 3 mois ; - mettre en place une rétention des eaux d'incendie suffisamment dimensionnée, sous un délai de 6 mois.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Rejets d'eaux industrielles - Valeurs limites de rejet (eaux industrielles)
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 30/03/2009, article 4.3.9.1
Dans son porter-à-connaissance, dont la dernière version a été transmise le 24/02/2026, l’exploitant demande la modification de ses VLE afin de les aligner avec les VLE de l’arrêté ministériel du 16/07/2023 et celui du 02/12/2021. Il indique que le gestionnaire de la station d’épuration a donné son accord. D’autre part, l’Inspection a constaté que l’exploitant n’a pas réalisé la saisie sur GIDAF depuis juillet 2025 et que les rapports d’analyse n’ont pas été joints lors des reporting antérieurs. Il a également été constaté qu’en 2024 et 2025, les rejets industriels n’ont pas été conformes pour le paramètre DCO (7 analyses supérieurs à 2000 mg/l correspondant à la VLE des AM DU 16/07/2023 et du 02/12/2021). L’exploitant indique avoir mis en place deux actions : dilution du produit de nettoyage des groupes imprimeurs et modification de la formule du coagulant dans le traitement des eaux encrées. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Sous 1 mois, l’exploitant : - réalise la saisie des données sur GIDAF en y intégrant les rapports d’analyse en pièce jointe ; - transmet les justificatifs démontrant que les actions correctives mises en place ont permis de résorber les non-conformités détectées en 2024 et 2025. Sous 3 mois, l’exploitant transmet à l’Inspection un courrier de la CUGR indiquant que les rejets seront compatibles.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 30/03/2009, article 3.2.4
Dans le porter-à-connaissance transmis à l’exploitant est annexé le rapport de vérification des rejets atmosphériques suivants : - rapport du 23/04/2025 concernant le conduit n°2 : résultats conformes - rapport du 03/05/2023 concernant le conduit n°1 : résultats conformes
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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