Installation classée à Reims (51689), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 9 février 2026 — 4 points de contrôle avec suites administratives.
L'Inspection a constaté que globalement les contrôles réglementaires ESP et ICPE sont réalisés, à l'exception de la visite annuelle de SDM1 de 2025. Cependant, cette inspection a mis en évidence de nombreuses non conformités à la fois organisationnelles, techniques et documentaires. Sur l'aspect documentaire, il a été constaté des listes des EIPS (Eléments Importants Pour la Sécurité) et des ESP (Equipements Sous Pression) incomplètes, non tenus à jour ou inexistantes (exemple : liste des EIPS de SDM2). Sur les aspects organisationnel et technique, l'Inspection relève que de nombreuses non conformités ont été relevées lors des visites annuelle de 2024 et 2025, et lors des vérifications des EIPS. Ces constats questionnent sur le fonctionnement de l'installation dans des conditions garantissant sa sécurité. Le détail est précisé dans les constats ci-dessous mais on peut citer des détecteurs NH3 hors service, une ventilation non fonctionnelle, des arrêts d'urgence dont le fonctionnement n'est pas garanti, etc. L'exploitant n'a pas mis en place de plan d'action visant à rétablir le fonctionnement de ces installations. Dans ces conditions, l'Inspection propose à Monsieur le Préfet de mettre en demeure l'exploitant de régulariser la situation dans un délai court. Par ailleurs, au vu de la situation (fluide toxique, environnement du site, installations dont le fonctionnement des organes de sécurité n’est pas garanti, absence de plan d'action visant à rétablir la situation, ...), l’Inspection propose à Monsieur le Préfet de faire application de l’article 9 de l’arrêté ministériel du 16 juillet 1997 et de prescrire, par un arrêté préfectoral complémentaire, la réalisation de contrôle de l’installation et du fonctionnement de l’ensemble des EIPS (arrêts d’urgence, vannes de sectionnement, ….) par une société tierce aux frais de l’exploitant. Le fonctionnement de SDM1 et/ou 2 pourra être conditionné aux résultats du contrôle.
7points de contrôle
4avec suites administratives
0susceptibles de suites
3sans suite
Visite annuelle
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 16/07/1997, article 9
Par mail, l’exploitant a fourni les comptes rendu de visite annuelle du 12 décembre 2024 pour SDM1 et du 21 mars 2025 pour SDM2. L’Inspection note que : - SDM1 n’a pas fait l’objet de visite annuelle en 2025 ; - les deux rapports établis par une société tierce font mention de nombreux écarts notamment sur la mise à jour de documents et plans, sur le report d’alarme, l’absence de contrôle périodique pour certains EIPS,... pour SDM1, et des écarts notamment sur l’absence de porte coupe feu, la mise à jour des documents et plans, l’absence de procédure d’exploitation, le repérage des tuyauteries, le report d’alarme, l’absence de liste des EIPS, le nombre de détecteurs NH3 non conforme à l'étude, etc. pour SDM2. L’exploitant n’a pas fourni de plan d’actions pour lever l’ensemble des écarts relevés. L’Inspection constate par ailleurs que des écarts semblent toujours persistants (cf. autres points de contrôle) notamment sur l’entretien des EIPS et l’absence de liste pour SDM2.5/11 En conséquence, il est proposé de mettre en demeure l’exploitant de réaliser des visites annuelles. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'Inspection propose à Monsieur le Préfet de mettre en demeure l'exploitant de procéder, sous 3 mois à : - la réalisation de la visite annuelle de ses installations ; - la réalisation d'un plan d'action visant à lever l'ensemble des points notés "NC" et "EC" dans les précédents rapports dans des délais restreints et adaptés.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 16/07/1997, article 39
L’exploitant dispose d’une liste des Équipements Importants pour la Sécurité (EIPS) pour SDM comprenant : des détecteurs NH3, des pressostats, des soupapes, des extracteurs, des vannes, des arrêts d’urgence, des clapets coupe feu, des éclairages d’urgence, des centrales de détection, un pHmètre,... Le compte rendu de vérification des EIPS de 2025 fait apparaître de nombreuses non conformités : - des détecteurs NH3 sont hors-service, des asservissements sont non conformes et des écarts de calibrage sont mentionnés ; - le pHmètre est obsolète et non fonctionnel ; - l’extracteur principal est hors service et le moteur démonté ; le rapport mentionne également le mauvais état visuel du ventilateur ; - le fonctionnement non satisfaisant des chaînes de sécurité pour plusieurs arrêts d’urgence. Par ailleurs, de nombreux tests ne sont pas effectués pour ne pas mettre l’installation à l’arrêt (test de sécurité niveau haut, test des vannes de sectionnement, test des arrêt d’urgence, test de l’éclairage d’urgence), ce qui pose des questions sur le fonctionnement effectif de ces EIPS. De plus, l’exploitant ne dispose pas de liste des EIPS pour SDM2. L’exploitant ne dispose pas non plus : - de consignes écrites précisant la conduite à tenir en cas d’indisponibilité ou de maintenance des EIPS ; - des procédures de contrôles et de maintenance des EIPS ; il n’a pas pu fournir celle des arrêts d’urgence et des extracteurs d’air. Au vu des nombreuses non conformités importantes relevées par les rapports de vérifications des EIPS et de la visite annuelle, l’Inspection a demandé à l’exploitant un plan d’action. Celui ci a transmis un mail interne qui ne répond pas à l’ensemble des non conformités et dans lequel aucun délai ni aucune action ne sont clairement identifiés. En conséquence, l’Inspection propose de mettre en demeure l’exploitant de se mettre en conformité. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'Inspection propose à Monsieur le Préfet de mettre en demeure l'exploitant, sous trois mois : - d'établir la liste des EIPS pour SDM2 ; - de mettre en place des procédures sur la maintenance des EIPS décrivant les opérations à réaliser afin de garantir le bon fonctionnement des installations et leur maintien dans le temps ; - de mettre en place des procédures sur la conduite à tenir en cas d’indisponibilité des équipements. Il est également attendu que l’exploitant remette en état de fonctionnement l’ensemble des EIPS et de l’installation. A cet effet, l'e
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 16/07/1997, article 42
L’exploitant a indiqué que les seuils des détecteurs sont fixés à 500 et 1000 ppm. La liste des capteurs est établi dans les rapports de maintenance, l’Inspection a notamment consulté le rapport n°20251001AP01 du 01/10/2025 concernant SDM1. Ce rapport précise que : - les essais n’ont pas été réalisés sur les capteurs « SORTIE T6 », « ENTREE T7 » ; le rapport mentionne "essais réels non réalisés à la demande du client" ; - le non fonctionnement des capteurs « ST VANNES T6 », « ST VANNES T7 ». L’Inspection note que ces constats sont identiques sur le rapport n°20250227AO01 du 27/02/2025 et le rapport n°20240729QJ01 du 29/07/2024 (à l’exception du tarage pour le détecteur « ENTREE T7 » en 2024). Pour SDM2, l’Inspection a consulté le rapport d’intervention n°1-AR009011 du 10/04/2025 qui n'appelle pas d'observation. L’exploitant n’a pas pu présenter de plan d’entretien de ces détecteurs ni de plan d’implantation de ces derniers. Par ailleurs, l’exploitant ne dispose pas des notices de ces détecteurs, il n’est donc pas possible de statuer sur la pertinence du choix et de l’implantation des détecteurs ni sur la suffisance des opérations de contrôles. Lors de la visite terrain, l’Inspection a demandé à l’exploitant de procéder à des mesures de NH3 dans les SDM1 et SDM2 à l'aide d'un détecteur mobile. L’Inspection note que ces détecteurs ont affichés des valeurs de 104 ppm pour SDM1 et entre 50 et 72 ppm pour SDM2, tandis que les détecteurs au mur de SDM2 indiquaient 0 ppm. L’exploitant n’a pas été en mesure de justifier de l’écart. L’exploitant n’a pas été en mesure de présenter une liste des incidents et les comptes-rendus associés. L’exploitant a indiqué ne pas avoir eu d’incident ayant entraîné le dépassement du seuil d’alarme gaz toxique. L’Inspection note que la dernière recharge date de 2023 pour une quantité de 270 kg (cf. Data cooling Reims 2025-extrait SDM). En conséquence, il est proposé de mettre l’exploitant en demeure de se mettre en conformité. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'Inspection propose à Monsieur le Préfet de mettre en demeure l'exploitant, sous un délai de 3 mois : - de présenter un plan d'implantation des détecteurs et justifier du choix des détecteurs ; - de mettre en place un plan d'entretien de ces détecteurs en adéquation avec les caractéristiques et l'usage de ceux-ci ; - de résorber les écarts des rapports de contrôles des détecteurs de SDM1. Il est attendu que l'exploitant justifie, sous 15 jours, de l'éc
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/11/2017, article 6
L’exploitant a présenté le jour de la visite la liste du 4 septembre 2025 issu du document ESP-TY- AP qui liste les équipements de SDM1 et du système CO2 Enex Machine à glace. Cette liste ne comprenait pas les équipements de SDM2 et n’était pas à jour, les dates de la prochaine Inspection Périodique (IP) et de la Requalification Périodique (RP) étant dépassés. Par mail du 13 février 2026, l’exploitant a envoyé deux documents : - « Liste ESP SDM1 » : L’Inspection note que la liste n’a toujours pas été mise à jour avec les dates d’IP et de RP dépassées. - « Liste ESP SDM2 » : L’Inspection note que cette liste ne comprend pas les informations sur les prochaines IP et RP ni le régime de surveillance. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est attendu sous 15 jours que l'exploitant remette à l'Inspection une liste des ESP à jour contenant l'ensemble des ESP ainsi que l'ensemble des informations prescrites.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/11/2017, article 13
L’Inspection a consulté le plan d’inspection (PI) de SDM1 (ref 218N17020991 PI01) dont l’attestation d’approbation n’a pas pu être présentée par l’exploitant. Par mail du 13 février 2026, l’exploitant a fourni les documents suivants : « Plan-Inspection rév2-SDM-CTP2020 » qui est le plan d’Inspection de SDM1 (ref 218N17020991 PI01) dont la page 10 présente la décision d’approbation n°609699-841769 par un organisme habilité. • « PI SDM2 rev.0 » qui est le plan d’inspection de SDM2. Le plan n’est pas approuvé par un organisme habilité ; l’installation ayant été mise en service en 2025. • Les plans ont été établis conformément au Cahier Technique Professionnel du 23 juillet 2020 pour le suivi en service des systèmes frigorifiques sous pression approuvé par décision BSERRR n°20-037 du 19/08/2020. L’Inspection note la cohérence entre les périodicités établis dans les PI et celles indiquées dans la liste des ESP.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/11/2017, article 7
Les systèmes frigorifiques suivis suivant le cahier technique professionnel de 2020 font l’objet d'une vérification initiale valant Contrôle de Mise en Service (CMS). Par mail du 13 février, l’exploitant a transmis : - pour SDM1 : « VI Bouteillon d’huile », « VI-CP04 2013 », « VI-Ensemble CP02 », « VI-Ensemble CP03 », « VI-tuy matal2025 », « VI nouveaux équipement - 2023 » et « IP CP01 2010 SDM1 » ; - pour SDM2 : « VI SDM2 ». L’Inspection note que l’ensemble CP01 n’a pas fait l’objet de vérification initiale, l’exploitant indique que sa mise en service est antérieur à l’obligation de CMS.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/11/2017, article 13
Vu le plan d’inspection de SDM 1 (ref 218N17020991 PI01) et notamment le paragraphe 5. Actions de surveillance. Les requalifications périodiques sont réalisées tous les 6 ans pour les récipients contenant un fluide frigorigène toxique et les Inspections périodiques sont réalisées tous les 24 mois. L’exploitant a fourni par mail du 13 février 2026, les documents suivants : - « IP -2021 SDM1 », « IP -2023 SDM1 » et « IP -2025 SDM1 » réalisés par la société prestataire chargé du suivi de SDM1 ; - « Requalification périodique 2025 SDM1 » réalisé par un organisme habilité. SDM2 ayant été mise en service en 2025, aucune IP et RP n’a été réalisé. L’Inspection note que les périodicités sont respectées et que les contrôles sont ressortis conforme.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
Un diagnostic de sol ou un audit environnemental de site se demande avant de signer. Laissez votre demande : nous la portons aux bureaux d'études du secteur. Nous ne nous portons garants de personne.
Nous transmettons votre demande à des bureaux d'études du secteur et pouvons en être rémunérés. Nous ne nous portons garants de personne.