Installation classée à Tinqueux (51430), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 25 novembre 2025 — 7 points de contrôle avec suites administratives.
La visite d'inspection a permis notamment de lever la mise en demeure n°2023-MD-180-IC du /2023. D'autre part, l'Inspection a constaté que : - l'exploitant n'est pas en mesure de statuer sur la compatibilité de ses rejets aqueux avec le milieu récepteur ; - le système de sécurité incendie n'est pas pleinement opérationnel.
12points de contrôle
7avec suites administratives
0susceptibles de suites
5sans suite
Compatibilité avec les objectifs de qualité du milieu récepteur
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2006, article 20
L’exploitant rejette ses eaux industrielles, après traitement dans une station physico-chimique interne, dans le réseau d'eau pluviale qui se dirige ensuite vers la rivière La Vesle. Lors de la visite d’inspection, l'exploitant n’a pas présenté d’étude technique permettant de statuer sur la compatibilité de ses rejets aqueux avec le milieu récepteur. L’exploitant indique qu’il va se renseigner auprès de la Communauté Urbaine du Grand Reims, avec laquelle il a établi une convention de rejet, afin de vérifier si une étude a été réalisée par le passé. Dans le cas contraire, l’exploitant s’est engagé à réaliser l’étude de compatibilité. L’Inspection précise à l’exploitant que l’étude peut être alimentée avec les données issues de la surveillance des eaux, prélevées en amont et en aval de son point de rejet, que l'exploitant réalise. Un guide de la détermination de la compatibilité des rejets avec le milieu récepteur est disponible à l'adresse suivante : https://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/application-de-l-arrete-ministeriel-du-24- 08-2017-a18170.html Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Sous 6 mois, l'exploitant transmet à l'Inspection une étude de compatibilité de ses rejets avec le milieu récepteur. Cette étude devra démontrer que les valeurs limites d’émission fixées par l’arrêté préfectoral complémentaire du 20/01/2014 et par l’arrêté ministériel du 30/06/2006 sont compatibles avec le milieu récepteur.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2006, article 20
Par courrier électronique du 15/11/2025, l’exploitant a transmis les rapports d’analyse effectuée sur ses rejets d’eaux industrielles en date du 13/03/2025, 21/05/2025 et 24/09/2025. L’Inspection rappelle à l’exploitant qu’il est soumis à l’arrêté ministériel du 30/06/2006, qui fixe des valeurs limite d’émission pouvant être plus restrictives que son arrêté préfectoral d’autorisation. Ces rapports font état d’un certain nombre de dépassements, mentionnés ci-dessous : - contrôle du 13/03/2025 : azote global (66,0 mg/l pour 50 mg/l), trichloroéthylène (170 µg/l pour 25 µg/l) ; - contrôle du 21/05/2025 : azote global (65,5 mg/l pour 50 mg/l), cyanure libre (0,17 mg/l pour 0,1 mg/l), nickel (2230 µg/l pour 2 mg/l) ; - contrôle du 24/09/2025 : azote global (64,6 mg/l pour 50 mg/l), cyanure libre (0,12 mg/l pour 0,1 mg/l). L’exploitant n’analyse pas le paramètre argent. L’exploitant précise qu’il n’utilise pas de produit contenant de l’argent dans son procédé. Les paramètres aluminium et étain ne sont analysés qu’une fois par an. L’exploitant justifie les dépassements constatés par le fait que l’article 10.2.5 de l'arrêté préfectoral complémentaire n°2014-APC-5-IC du 20/01/2014 prescrit que « dans le cas d’une consommation d’eau inférieure à la consommation spécifique de référence (8 litres par mètre carré de surface traitée et par fonction de rinçage), des valeurs limites d’émission plus élevées, calculées comme indiqué au présent article ». Or cette prescription est complétée par cette mention « à condition que l’acceptabilité de ces valeurs d’émission par le milieu récepteur soit démontrée par l’exploitant ». Comme mentionné dans le constat n°1, l’exploitant n’a pas présenté d’étude permettant de démontrer la compatibilité de ses rejets avec le milieu. L’Inspection rappelle également que cette prescription est assujettie d’un calcul annuel de la consommation spécifique de l’installation et que ce calcul est tenu à la disposition de l’Inspection. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Sous 6 mois, l'exploitant transmet à l'Inspection une étude de compatibilité de ses rejets avec le milieu récepteur. Cette étude devra démontrer que des valeurs limites d’émission plus élevées que celles fixées par l’arrêté préfectoral complémentaire du 20/01/2014 et par l’arrêté ministériel du 30/06/2006 peuvent être compatibles avec le milieu récepteur. De plus, l'exploitant transmet son calcul annuel de la consommation spécifique pour l'année 2025. 13/21
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2006, article 3.II
Lors de la visite d’inspection, l’exploitant a indiqué à l’Inspection que les boitiers de désenfumage sont équipés d'un thermofusible qui se déclenche en cas d’élévation de température (90°C) et permette d’ouvrir les trappes de désenfumage. L’Inspection constate donc que la mise en demeure peut être levée. L’exploitant a également mentionné qu’il réalise actuellement de gros travaux de remise en état de son installation de désenfumage, qui n’avait pas été entretenue depuis de nombreuses années. Les travaux sont prévus d’être finalisés pour fin de l'année 2025. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Sous 3 mois, l’exploitant transmet à l’Inspection les justificatifs de conformité de son installation de désenfumage.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Levée de mise en demeure
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2006, article 10
L’exploitant a transmis, par courrier électronique du 15/11/2025, le rapport de vérification de son système de sécurité incendie du 18/07/2025. Lors de la visite d’inspection, l’exploitant indique à l’Inspection que son système de sécurité incendie est vétuste et que certaines zones de son installation ne sont plus protégées. De plus, il indique que l’alarme incendie n’entraîne pas l’arrêt des systèmes d’aspiration des vapeurs. L’exploitant est actuellement en cours de réhabilitation de son système de sécurité incendie. Pour le moment, l’exploitant a réalisé un devis auprès d’un prestataire. Le devis est en cours de validation par son assureur, qui exige un certain nombre de protection suite à un incendie qui s’est déroulé sur le site Galvanoplast situé à Seloncourt (25). L’exploitant indique qu’il prévoit la réalisation des travaux d’ici fin 2026. Par courrier électronique du 26/11/2025, l’exploitant a transmis le devis édité le 29/10/2025 concernant la réhabilitation de son système de sécurité incendie. L’Inspection rappelle à l’exploitant que son système de sécurité incendie doit être conforme aux prescriptions de l’arrêté ministériel du 30/06/2006. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’Inspection propose à Monsieur le Préfet de mettre en demeure l’exploitant de respecter l’article 10 de l’arrêté ministériel du 30/06/2006, sous un délai de 12 mois.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Confinement des eaux incendie – organes de commande
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2006, article 9
Par courrier électronique du 15/11/2025, l’exploitant a transmis son Plan d’Opération Interne dans lequel est mentionné la localisation des organes de commande des obturateurs, ainsi que la procédure dédiée à leur déclenchement. Lors de la visite d’inspection, il a été constaté que l’exploitant n'est pas en mesure de justifier que son personnel a connaissance de la procédure mentionnée précédemment et qu'il est exercé à la manipulation des organes de commande des obturateurs. L’exploitant s’est engagé à former son personnel de maintenance à la manipulation de ses organes de commande.19/21 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Sous 3 mois, l’exploitant transmet à l’Inspection les justificatifs attestant de la manipulation des organes de commande des obturateurs par son personnel.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2006, article 10
L’exploitant informe l’Inspection, par courrier électronique du 15/11/2025, qu’il souhaite modifier son système de sécurité incendie suite à l’incendie du site de Galvanoplast à Seloncourt, notamment en raison des différentes demandes de renforcement du système de la part de son assureur. D'autre part, plusieurs postes téléphoniques permettant un appel au secours sont disponibles dans l'entreprise. Des rondes le week-end, hors présence personnel, sont effectuées afin de s'assurer de la bonne fermeture des installations du site. En cas d’incendie en dehors des rondes, le site est uniquement couvert par l’alarme incendie, sans alerte/report permettant d’alerter les secours. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’Inspection propose à Monsieur le Préfet de mettre en demeure l’exploitant de respecter l’article 10 de l’arrêté ministériel du 30/06/2006, sous un délai de 12 mois.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 20/01/2014, article 2.3.1
Par sondage, l’Inspection constate la présence de quelques palettes contenant des sacs de produits chimiques, notamment d'acide sulfamique. L'exploitant indique que ces sacs ont été retrouvés lors du démantèlement des racks de stockage et qu'il va évacuer petit à petit dans sa station de traitement physico-chimique les produits chimiques. Il indique qu'il va utiliser l'acide sulfamique pour corriger le pH de ses rejets aqueux. Ces produits ne sont habituellement utilisés par l'exploitant dans sa station de traitement. L'acide sulfamique est un produit détergent utilisé par le secteur d'activité de la galvanoplastie notamment. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Sous 3 mois, l'exploitant transmet à l'Inspection les justificatifs d'évacuation, des sacs de produits chimiques, vers une filière de traitement de déchets agréée.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2006, article 5
Par courrier électronique du 15/11/2025, l’exploitant a transmis : - le rapport de vérification réalisée en 2024 : 44 NC dont 22 déjà signalées ; - le rapport de vérification du 27/03/2025 : 18 NC dont 5 déjà signalées ; - le Q18 du 21/03/2025, qui certifie que l’installation électrique ne peut pas entraîner de risques d’incendie et d’explosion ; - une facture du 28/08/2025 pour la mise en conformité de 8 écarts (dont 2 déjà signalés). L’Inspection constate que l’exploitant a résorbé la majorité des écarts constatés depuis plusieurs années. Lors de la visite d’inspection, l’exploitant a présenté le rapport de vérification par thermographie infrarouge réalisée le 25/09/2025. Le rapport fait état de deux anomalies (non signalées auparavant). L’exploitant indique avoir réalisé les travaux de mise en conformité le 26/09/2025. L’organisme de contrôle met à disposition de l’exploitant un portail permettant de suivre les actions correctives issues des vérifications des installations électriques. Cet outil permet de laisser un commentaire et une date de réalisation des actions correctives. L’Inspection constate donc le respect de cette prescription et propose la levée de la mise en demeure.
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2006, article 6-I
Par courrier électronique du 15/11/2025, l’exploitant informe l’Inspection que les chauffages par résistance électrique ont été remplacés par des radiaplaques alimentés en eau chaude, supprimant ainsi le risque incendie. Lors de la visite, l’exploitant a présenté la facture de réception des radiaplaques datée du 31/01/2025. L’exploitant a réalisé l’installation des radiaplaques.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2006, article 10
L’exploitant a transmis, par courrier électronique du 15/11/2025, le rapport de vérification de ses extincteurs du 05/03/2025. Une remise en état du parc d’extincteurs a été réalisé le 27/11/2024. Lors de la visite d’inspection, l’exploitant a présenté le certificat N4 daté du 10/03/2025, et faisant suite à la remise en état du parc, qui statut sur la conformité du parc d’extincteurs présent sur le site. L’Inspection a également constaté la présence d'un bac à sable sur le site. L’exploitant indique avoir mis en place deux bacs à sable le 9/11/2023. Par sondage, l’Inspection constate le respect de cette prescription.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2006, article 9
Par courrier électronique du 15/11/2025, l’exploitant a transmis un document « Prévention du risque de pollution des eaux » établit en avril 2013. Ce document décrit les moyens mis en œuvre et la justification du dimensionnement de la rétention des eaux d’extinction. Les volumes de rétention sont de 451 m³ en interne (sol bâtiment, local chauffage, station physico-chimique, réseau eaux pluviales / eaux usées). Par sondage, l'Inspection a également constaté le bon état des bordures de surélévations qui permettent la rétention des eaux sur le site.
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 20/01/2014, article 8.2.2 et 8.2.1
Par courrier électronique du 15/11/2025, l’exploitant informe l’Inspection que l’état des stocks des produits chimiques est suivi informatiquement. Une extraction en date du 31/10/2025 a été transmise. Le plan général de stockage est disponible dans le plan d’opération interne. Par sondage, l’Inspection constate le respect de cette prescription. 20/21
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
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Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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