Installation classée à Sainte-Sigolène (43600), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 31 mars 2026 — 2 points de contrôle avec suites administratives.
Le flux annuel des émissions diffuses de COV est supérieur au flux annuel des émissions diffuses maximum prescrit par l’arrêté ministériel du 16 juillet 2003. L'exploitant doit prendre toutes les mesures nécessaires pour corriger cette non-conformité.
6points de contrôle
2avec suites administratives
0susceptibles de suites
4sans suite
Rejets atmosphériques
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 16/07/2003, article Annexe I, point 6.2
5/8L'exploitant a présenté le plan de gestion de l'année 2025. La consommation de solvant est supérieure à 20 tonnes. Les mesures de COV réalisées par DEKRA montrent une concentration moyenne de COV de 75 mg/Nm3, inférieure à la valeur limite fixée à 100 mg/Nm3. Le flux annuel des émissions diffuses a été calculé à 70%, supérieur au flux annuel maximum imposé de 20%. L'exploitant est conscient de cette non-conformité et un plan d'action visant à un retour en conformité a débuté. L'exploitant a indiqué son souhait d'installer un système de réduction des émissions atmosphériques. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Le plus rapidement possible, et dans un délai maximum de 6 mois, l'exploitant transmettra à l'inspection le devis signé concernant le système de réduction des émissions atmosphériques de COV ainsi qu'un échéancier concernant sa mise en œuvre. Un porter à connaissance informant des caractéristiques et des performances attendues de ce système de réduction des émissions de COV sera adressé au préfet avant sa mise en place. Il comportera les spécifications techniques de ce système, ainsi que les mesures prises pour limiter les émissions atmosphériques de COV en cas de dysfonctionnement. Dans le cas où ce délai ne serait pas respecté, il sera proposé au préfet de Haute-Loire de faire application de l’article L.171-8 du Code de l’environnement par un projet d’arrêté préfectoral de mise en demeure.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 25
L'exploitant a présenté le dernier rapport de vérification périodique des extincteurs daté du 8 octobre 2025. Ce dernier faisait état de non-conformités. L'exploitant a présenté un bon de commande pour une remise en conformité des équipements. L'exploitant a présenté le dernier rapport de vérification périodique des RIA daté du 25 novembre 2025. Ce dernier faisait état de non-conformités (hauteur RIA et impossibilité de 7/8pivotement/rotation). L'exploitant a indiqué être en attente de devis afin d'engager les travaux de remise en conformité. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Dans un délai de 3 mois, l'exploitant transmettra à l'inspection les éléments permettant de justifier de la remise en conformité des RIA.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Procédures de prévention de dispersion de granulés de plastiques
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 17/02/2026, article D.541-362
L'exploitant a présenté différents documents (plan du site, feuilles d'émargement de formation, planning de vérification et de ramassage des granulés répandus, contrat avec la société qui procède à la récupération des granulés dans les paniers de rétention...) permettant de constater que les points identifiés dans cette prescription sont conformes. Concernant l'affichage sur site, l'exploitant a indiqué que seul le personnel du site était autorisé à manipuler des granulés plastiques et que ce dernier était formé régulièrement à la prévention de 4/8dispersion des granulés plastiques. Sur site, il a été présenté le matériel utilisé pour procéder à la récupération des granulés éventuellement répandus (pelle, balai, aspirateur et balayeuse). Le dernier contrôle interne a été réalisée le 11 novembre 2025.
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 17/02/2026, article D.541-364
L'exploitant a présenté le dernier rapport d'audit daté du 12 septembre 2025. L'exploitant a montré que la synthèse de cet audit était publiée sur le site internet de l'entreprise.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 14
Lors de la visite, par échantillonnage, il a été constaté que les moyens de défense contre l'incendie étaient indiqués, visibles et accessibles. L'exploitant a présenté les feuilles d'émargement concernant la formation du personnel à la mise en œuvre des moyens de secours et d'incendie. Aucun système d'extinction automatique n'est présent sur le site. La réserve d'eau a été vue et semblait accessible. Bien que la prescription indique l'obligation d'un ou plusieurs appareils d'incendie ou d'une réserve d'eau, l'inspection suggère à l'exploitant de se rapprocher du service communal ou intercommunal en charge de la gestion de l’eau des appareils d'incendie se trouvant sur la voie publique afin de vérifier qu'ils soient en mesure de fournir le débit et la pression indiqués dans la prescription.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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