Installation classée à Yffiniac (22120), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 19 mars 2025 — 4 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0005516581
Commune
Yffiniac (22120)
Département
Côtes-d'Armor
Régime
Autorisation
Statut Seveso
Non Seveso
Directive IED
oui
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL Bretagne
Inspections listées
4 depuis 29 novembre 2022
SIRET
35140835600019
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 2515Broyage, concassage,...et autres produits minéraux ou déchets non dang
Rubrique 2517Produits minéraux ou déchets non dangereux inertes (transit)
L’inspection a mis en évidence des manquements à la fois dans la gestion des hauteurs de stock et dans la conformité des rejets aqueux. En conséquence, une mise en demeure pour non-respect des prescriptions réglementaires est proposée.
9points de contrôle
4avec suites administratives
0susceptibles de suites
5sans suite
Caractéristiques générales des rejets externes
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 20/10/2021, article 4.4.15/13
L’analyse des rejets sur l’année 2024 met en évidence plusieurs dépassements des seuils réglementaires : Mars 2024 : Dépassements des paramètres DCO et sulfates pour les ruissellements (rejet 2), ainsi que des sulfates pour le rejet 1. • Mai 2024 : Dépassements des paramètres MES, DCO et sulfates pour les ruissellements (rejet 2). • Septembre 2024 : Dépassements des paramètres MES, DBO5 et DCO pour les ruissellements (rejet 2). •7/13 Novembre 2024 : Dépassements des paramètres MES, sulfates et DCO pour les ruissellements (rejet 2), ainsi que des MES pour les lixiviats (rejet 1). • L'exploitant indique qu’une partie de ces dépassements serait imputable au mode de prélèvement, le préleveur effectuant ses mesures dans le bassin et non après le débourbeur- déshuileur, ce qui pourrait fausser les résultats. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant est tenu de respecter les valeurs limites en concentration fixées par la réglementation. Il lui appartient de prendre les mesures nécessaires pour garantir la conformité des rejets. Ces dépassements répétés justifient la mise en demeure de l’exploitant. Il convient également de clarifier la méthodologie de prélèvement sur ce suivi.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 20/10/2021, article 4.4.2.1
L'étude d'acceptabilité mise à jour a été transmise à l'Inspection des installations classées en février 2023, à la suite d'une demande de délai supplémentaire formulée par l'exploitant. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Après analyse de l’étude d’acceptabilité transmise, plusieurs points nécessitent des précisions et des compléments. 1. Respect des classes de qualité des cours d’eau Lorsqu’un cours d’eau est classé en Très Bon État en amont, son classement ne doit en aucun cas être dégradé vers une classe inférieure (Bon État). En particulier, les valeurs de DBO5 doivent être strictement conformes aux seuils permettant de maintenir cette qualité. 2. Prise en compte des références réglementaires et guides méthodologiques L’étude ne fait pas référence au guide méthodologique des études de compatibilité milieu (2012), qui définit des valeurs seuils pour des paramètres essentiels (MES, DCO, NTK). De plus, les valeurs réglementaires applicables (NQE) ou issues de guides pour des polluants tels que le mercure, les nitrites, les nitrates, les cyanures, l’indice phénol et le chrome n’ont pas été prises en compte. L’absence de ces références empêche d’établir des valeurs limites d’émission (VLE) admissibles. 3. Définition des valeurs limites de rejet et état initial du cours d’eau Lorsqu’un paramètre est déjà dégradé en amont, les valeurs de rejet doivent impérativement respecter les NQE ou les valeurs guides, sans se contenter d’un alignement sur la concentration amont dégradée. Or, l’étude actuelle suppose que VLE rejet = concentration amont, ce qui est inexact et peut conduire à des conclusions erronées. 4. Prise en compte des conditions hydrologiques défavorables Le débit utilisé pour les calculs semble correspondre à un débit moyen sur trois mois, alors qu’il devrait être calculé en situation défavorable, conformément aux recommandations du guide méthodologique de 2012. Le site ne rejetant pas en période d'étiage, la considération de débits moyens mensuels interannuels paraît plus appropriée que le QMNA5 (un calcul par mois calendaire de rejet ou un seul calcul avec prise en compte du débit moyen mensuel le plus faible). De plus, le guide de l’Agence de l’eau (2020) préconise une simulation avec un QMNA5 -10 % afin d’anticiper les effets du changement climatique et la diminution des débits des cours d’eau. 5. Proposition d’un suivi environnemental Aucun suivi du milieu n’a été proposé, alors qu'il serait nécessaire de faire un suivi in
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 20/10/2021, article 6.2
10/13 Lors de l’inspection, plusieurs constats ont été faits concernant l’intégration paysagère et la gestion des stocks sur le site : Dépassement de la hauteur des stocks : Un stock de déchets de béton en attente de broyage a fait l’objet d’une plainte en février 2025 concernant un dépassement de la hauteur maximale autorisée de 4 mètres. Toutefois, le jour de l'inspection, ce stock atteignait environ 2,5 mètres. L’exploitant a précisé que le broyage des déchets de béton était réalisé à 50 %, ce chantier étant une opération annuelle. • Stockage des granulats à améliorer : Les granulats issus du broyage sont actuellement stockés gravitairement le long du front de remplissage du stockage de déchets non dangereux, entraînant un dépassement de la hauteur limite de 4 mètres. • Dégradation de la haie paysagère : La haie située le long de la voie du pompier est en mauvais état, compromettant l’intégration paysagère du site. • Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Afin de respecter les prescriptions de l’arrêté préfectoral, l’exploitant doit : Optimiser la gestion des stocks en mettant en place un suivi au tonnage, afin d’éviter toute accumulation excessive de déchets de béton en attente de broyage. 1. Revoir l’organisation du stockage des granulats afin de respecter la hauteur maximale de 4 mètres et d’éviter tout débordement le long du front de remplissage. 2. Entretenir la haie bordant la voie du pompier afin de restaurer son rôle d’écran paysager et d’assurer une meilleure intégration visuelle du site. 3.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 20/10/2021, article 8.4.2.8
Lors de l’inspection, le chantier de concassage était à l’arrêt et l’équipement absent du site. L’exploitant a précisé que les opérations de broyage ont lieu uniquement en semaine et que la broyeuse est équipée d’un humidificateur pour limiter les envols de poussières. Concernant la méthode de stockage, le concassage est réalisé en hauteur, sur la ligne de front. Les granulats produits sont ensuite poussés gravitairement le long du stockage de déchets inertes, ce qui augmente le risque de dispersion des poussières ainsi que les risques de chute de matériaux. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit améliorer la gestion du stockage des granulats, en évitant leur poussée gravitaire le long du stockage de déchets inertes, afin de réduire les envols de poussières et les risques de chute de matériaux.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 20/10/2021, article 1.5.1
Un porté à connaissance concernant la rubrique 2711-2 a été déposé en novembre 2024 pour une installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE). L'exploitant indique que le porté à connaissance (PAC) relatif aux déchets d’équipements électriques et électroniques (D3E) visait une mise en conformité. Il précise récupérer un grand nombre de petits D3E intégrés aux mobiliers qu’il réceptionne. Dans ce cadre, il a contractualisé avec l’éco-organisme Écosystem pour la gestion de ces déchets. Un bac de 1 m³ a été mis en place et a été vidé une seule fois depuis janvier.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 20/10/2021, article 4.5.1
L’exploitant respecte l’obligation de mesures trimestrielles des concentrations des polluants aux points de rejet 1 et 2. Ces analyses ont été réalisées par un bureau d'étude extérieur. Concernant le suivi mensuel des volumes rejetés, l’exploitant a mis en place un dispositif de suivi des deux débitmètres, incluant : Une alarme de rappel pour la collecte des données,• Une prise de photos des relevés,• Un enregistrement des données dans un tableur.• Lors de l’inspection, l’exploitant a présenté ce tableau de suivi, attestant de la traçabilité des mesures effectuées.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 20/10/2021, article 8.5.6
Lors de l’inspection, des déchets ont été retrouvés dans la rivière longeant le site. L’exploitant a précisé qu’il met en place des rondes quotidiennes pour le ramassage des déchets. Par ailleurs, aucun amas de poussière n’a été constaté sur le site au moment du contrôle. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit renforcer la surveillance et le nettoyage en bordure de la rivière afin d’éviter l’accumulation de déchets dans le milieu naturel.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 2
Lors de l’inspection, l’exploitant n’a pas fourni la liste des substances PFAS utilisées, produites, traitées ou rejetées par son installation, comme requis par l’arrêté. Il a indiqué que l’élaboration de cette liste est impossible en raison de la grande diversité des déchets traités, dont il ne connaît pas les processus de fabrication. En conséquence, il n’est pas en capacité de déterminer quels PFAS ont pu être présents dans les déchets traités. Toutefois, il a procédé à 3 analyses mensuelles fin 2024 (sur les lixiviats et eaux de ruissellement) des substances des listes 2° et 3° de l’article 3 de l'AM du 20 juin 2023, ce qui constitue une première démarche d’identification. Les résultats saisis sur l'application GIDAF indiquent des concentrations inférieures à la limite de quantification de 0.1 µg/L, à l'exception du PFOS retrouvé dans les eaux de ruissellement du 28/10/24 et 18/12/24 en concentration légèrement supérieure (respectivement 0.14 et 0.19 µg/L). Ces concentrations sont toutefois inférieures à la limite réglementaire de 25µg/L pour ce paramètre.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 4
L’exploitant a respecté la fréquence d’analyse requise, avec des campagnes réalisées en octobre, novembre et décembre 2024. Toutefois, un problème de limite de quantification a été relevé pour l’AOF sur les eaux de ruissellement d’octobre 2024. La limite atteinte a été de 10 µg/L au lieu des 2 µg/L requis, en raison d’une qualité d’échantillon insuffisante, ayant conduit le bureau d’étude à adapter sa méthode de quantification.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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