Inspections ICPE

COOPERL ARC ATLANTIQUE

Installation classée à Grâces (22200), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 5 novembre 2024 — 8 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0005500061
CommuneGrâces (22200)
DépartementCôtes-d'Armor
RégimeAutorisation
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL Bretagne
Inspections listées3 depuis 12 décembre 2023

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

L’établissement de stockage de grains, actuellement exploité par COOPERL sur la commune de Grâces, est un site vieillissant. Depuis son rachat en 2022, COOPERL investit afin d’améliorer sa connaissance de l’état des installations et mettre en conformité les équipements en place. En particulier, l’inspection du 5 novembre 2024 a permis d’identifier qu’il était nécessaire d’équiper le site d’une réserve d’eau pour lutter contre un incendie, de mieux connaître la construction effective des cellules palplanches afin de vérifier leur indépendance et de veiller au maintien en condition opérationnelle des dispositifs de protection des organes de transport du grain. Ces constats justifient le fait que l'inspection propose à […] des Côtes d'Armor de mettre en demeure l'exploitant de respecter les prescriptions réglementaires concernant, d'une part, la présence de dispositifs permettant de réduire l'apparition d'un incendie au niveau de ses installations et, d'autre part, la disponibilité en eau pour lutter contre un sinistre. La visite du site a également permis de constater que l’étude de dangers existante, que ce soit dans sa version initiale de 2019 ou dans les compléments apportés en 2023, était très souvent décorrélée de l’existant et contenait de nombreuses lacunes, tant sur le plan administratif que sur le plan technique, en particulier en ce qui concerne la justification du dimensionnement de dispositif de sécurité (évent, paroi de découplage) et la description des phénomènes dangereux susceptibles de se produire. Aujourd’hui, COOPERL envisage de réorganiser le site notamment en augmentant de façon significative sa capacité de stockage de grains en silos verticaux. De ce fait, l’inspection a incité l’exploitant à entamer dès à présent les démarches nécessaires à l’autorisation de ces modifications.

13points de contrôle
8avec suites administratives
0susceptibles de suites
5sans suite

Etat des stocks

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 49

Le 05/11/2024, l’exploitant a indiqué que l’état des stocks de céréales pouvait être consulté à tout moment à partir d’un terminal informatique appartenant au groupe COOPERL, en interrogeant l’ERP AS400 spécialement conçu par le groupe. Le jour de l’inspection, l’exploitant a présenté l’extraction réalisée le 4 novembre 2024. Ce document indique, notamment, la nature des produits présents dans chacune des cellules présentes sur site, le tonnage effectivement stocké ainsi que le tonnage maximal pouvant être atteint. L’inspection constate que, à ce jour, l’exploitant ne dispose pas d’un inventaire des matières susceptibles de présenter un risque (insecticide...) ou d’aggraver un incendie (palettes, poussières, déchets, ...) également présentes sur le site. Le jour du contrôle, l’inspection a constaté que ce type de matières n’étaient présentes sur le site qu’en petites quantités. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Compte tenu du constat présenté ci-dessus, l’inspection demande à l’exploitant de compléter l’état des stocks de grains par un inventaire des matières dangereuses ou combustibles susceptibles d’être présentes sur le site.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Etat des stocks

Documents de l'installation

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 60

Dans le cadre de la préparation de l’inspection, l’exploitant a fourni : - des plans d’évacuation qui indiquent, pour chaque niveau de l’établissement (de la fosse d’évacuation au 6ème étage), le positionnement des sorties et escaliers, des extincteurs et des colonnes sèches ; - un plan « pompier » qui a été complété suite à l’échange ayant eu lieu le jour de l’inspection. Dans sa version modifiée, ce plan permet de situer : les locaux et cellules de stockage,• la présence de produits dangereux et de matières combustibles (type poussières de grains ou palettes de bois), • le point de rassemblement des personnels,• les colonnes sèches et l’emplacement envisagé pour une future réserve incendie de 120•7/20 m³, le transformateur électrique et l’armoire électrique,• l’emplacement d’une ancienne vanne de coupure de gaz. Suite à la visite menée dans le cadre de l’inspection, l’exploitant a vérifié que la coupure de gaz était effective (manomètre à zéro). • Ce plan positionne également : la clôture de l’établissement,• l’emplacement de la future boîte « pompier »,• l’emplacement du tampon « Eaux pluviales » sur lequel sera installé une vanne permettant de fermer le réseau, • le cours d’eau coulant en contrebas du site• la voie ferrée (de façon schématique).• Le 05/11/2024, l’inspection a constaté que : - les plans d’évacuation étaient affichés en différents endroits de l’établissement ; - le plan « pompier » est uniquement stocké au niveau du bureau. Post contrôle, l’exploitant a informé l’inspection qu’une visite de site était programmée avec le SDIS22 afin de confirmer l’emplacement et le contenu de la boîte « pompier » ainsi que le positionnement de la réserve incendie. En cas de besoin, le plan « pompier » sera corrigé. L’inspection constate que l’exploitant dispose des éléments d’informations nécessaires à l’intervention du SDIS22 mais doit veiller à leur disponibilité effective, y compris en heures non ouvrées. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Compte tenu des éléments présentés ci-dessus, l’inspection demande à l’exploitant de lui confirmer la mise en place de la boîte « pompier » devant permettre de rendre facilement accessible les informations nécessaires à la lutte contre un sinistre, même en heures non ouvrées.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Plans

Moyens de lutte contre l'incendie

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 30/05/1984, article 34

Les plans mis à disposition des services de secours (voir fiche n° 2 de ce rapport) indiquent la présence de deux colonnes sèches dans l’établissement COOPERL de Grâces. Dans le cadre de la préparation de l’inspection, l’exploitant a fourni les rapports de contrôle de ces équipements, rédigés le 09/08/2024 par la société TLPI. Ces rapports indiquent que les colonnes sèches sont fonctionnelles mais notent en non-conformité que le positionnement du point d’eau susceptible de les alimenter se situe à plus de 60 m. Dans le cadre de la préparation de l’inspection, l’exploitant a également fourni un plan positionnant 3 poteaux incendie, positionnés entre 400 et 500 m de l’établissement COOPERL ainsi que le rapport de contrôle du poteau situé [adresse], réalisé en novembre 2021 par la société SUEZ, qui indique que, à cette date, celui-ci délivrait 60 m3/h sous 1 bar. L’inspection observe que l’étude de dangers datée de 2019 indique la présence d’au moins un poteau incendie à environ 100 m des locaux. Le 05/11/2024, l’inspection a constaté que : le poteau incendie situé à proximité immédiate du site COOPERL n’était plus fonctionnel et que les autres poteaux incendie étaient positionnés à une distance ne respectant pas la prescription contrôlée ; • l’établissement COOPERL était équipé de nombreux extincteurs ayant été contrôlés en juillet 2024 ; • les prises des colonnes sèches étaient accessibles et indiquées ;• les rapports de contrôle des colonnes sèches n’ont pas été signés par le prestataire chargé de la vérification. • Post inspection, l’exploitant a informé l’administration qu’il envisageait deux solutions pour remédier à cette non-conformité, soit remettre en état le poteau incendie situé à proximité de son site, soit mettre en place une réserve incendie de 120 m³ sur un emplacement validé par le SDIS22. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Compte tenu du constat concernant l'absence de moyen en eau pour lutter contre un incendie, l'inspection demande à […] des Côtes d'Armor de mettre en demeure l'exploitant de mettre en place rapidement les moyens permettant de disposer d'un volume minimum de 120 m3 d'eau pour lutter contre un incendie. Il est également rappelé à l'exploitant qu'il doit veiller à ce que ses prestataires signent effectivement leurs rapports de contrôle.9/20

Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription

Thèmes : Risques accidentels · Moyens de lutte contre l'incendie

Prévention des risques d'explosion et d'incendie et mesures de protection

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 29/03/2004, article 9

Le 11/12/2023, un départ de feu s’est déclaré au niveau de l’un des élévateurs du site de la COOPERL, situé sur la commune de Grâces. A l’occasion du contrôle mené dans ce contexte, l’inspection a constaté que le certificat Q18 associé au contrôle des installations électriques mené par l’APAVE en avril 2023 indiquait que l’installation en place était « susceptible d’entraîner des risques d’incendie ou d’explosion ». De ce fait, un arrêté de mesure d’urgence a été signé le 21/12/2023 par le Préfet des Côtes d’Armor demandant à l’exploitant d’arrêter son exploitation et de faire réaliser les travaux de mise en conformité de ces installations électriques. En réponse, l’exploitant a fourni le rapport n° 220991-002-1 et le certificat Q18 associé, rédigés le 23/05/2024 par l’APAVE à l’issue des travaux effectués. L’inspection constate que, suite aux modifications apportées, l’installation électrique est alors considérée comme ne présentant plus de risque d’incendie ou d’explosion. Toutefois, quelques observations subsistent, notamment l’une préconisant « l’installation en complément d’un dispositif différentiel résiduel 300mA au niveau des circuits terminaux de la distribution électrique sans DDR ». L’inspection observe que cette observation est également présente dans le rapport n° T230081515-001, rédigé par l’APAVE suite au contrôle des courants vagabonds, mené le 06/02/2024. Le 05/11/2024, l’exploitant a indiqué que des travaux avaient été réalisés pour répondre aux observations des derniers rapports, chacun d’entre eux étant tracé dans le logiciel de GMAO. En séance, l’exploitant a présenté la note de calcul réalisée par l’APAVE, suite à son intervention du 13/08/2024. Il a également signalé qu’il était en désaccord avec son prestataire concernant l’obligation de mettre en place des différentiels 300 mA au niveau des moteurs des élévateurs. Il estime, en effet, que la pose de différentiels 300 mA à ces endroits occasionnerait de fréquentes coupures électriques dans la mesure où la technologie des moteurs en place nécessite, au démarrage, un courant environ 5 fois plus important qu’en fonctionnement normal. Au cours de l’échange sur le sujet, l’inspection a fait remarquer que la pose de différentiel était aussi considérée comme nécessaire lorsqu’on se retrouvait dans des conditions susceptibles de favoriser un départ de feu, notamment du fait de présence de poussières. Or, le 05/11/2024, l’inspection a constaté la présence de poussières au niveau des différen

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques accidentels · Installations électriques et courants vagabonds

Prévention des risques d'explosion et d'incendie et mesure de protection

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 30/05/1984, article 30

Dans le cadre de la préparation de l’inspection, l’exploitant a fourni le rapport n° 134315580-001- 2, rédigé par l’APAVE suite à la vérification de la valeur de la prise de terre et des liaisons équipotentielles dans les ICPE du site, menée le 15 octobre 2024. A la demande de l’exploitant, la conformité des liaisons équipotentielles n’a été menée que dans les zones ATEX de l’établissement, soit au niveau des élévateurs ES1, ES2 et ES10. Ce document indique que la prise de terre générale de l’usine est satisfaisante et que l’équipotentialité au niveau des 3 élévateurs n’est pas satisfaisante. Afin d’améliorer l’équipotentialité des élévateurs, en complément des dispositifs déjà existants, l’exploitant a rajouté des tresses d’équipotentialité et des raccords entre les différents éléments métalliques situés au pied des élévateurs. Le 05/11/2024, l’inspection a constaté leur présence sur les élévateurs ES1 et ES2. L’inspection observe que l’étude de dangers de 2019 mentionne également la présence de tresses équipotentielles au niveau des transporteurs à chaînes. Toutefois, le 05/11/2024, l’exploitant a indiqué que les transporteurs à chaînes actuellement en place ne disposaient pas de tresses d’équipotentialité. Dans la mesure où les transporteurs sont des éléments de manutention exposés aux poussières, l’inspection estime que l’exploitant n’est pas conforme à la prescription contrôlée. Pour cette raison, l'inspection propose à […] des Côtes d'Armor de mettre en demeure l'exploitant de mettre en place des liaisons équipotentielles sur les équipements métalliques susceptibles de se trouver exposés aux poussières.

Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription

Thèmes : Risques accidentels · Mise à la terre

Prévention des risques d'explosion et d'incendie et mesure de protection

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 30/05/1984, article 36

Le 05/11/2024, l’inspection constate que plusieurs boutons d’arrêt d’urgence sont indiqués sur les plans d’évacuation affichés dans les locaux de l’usine ainsi que sur les murs. Cependant, au cours de l’échange, l’inspection s’est rendu compte que d’autres boutons d’arrêt d’urgence existaient (notamment au niveau du tableau électrique de la salle des commandes) et que l’exploitant n’identifiait pas forcément ceux qui étaient indiqués sur les plans, car, à priori, moins accessibles ou situés sur des équipements moins stratégiques. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Compte tenu du constat présenté ci-dessus, l’inspection demande à l’exploitant de n’indiquer sur ses plans d’évacuation que les boutons d’urgence qui seraient effectivement utilisables par ses personnels et de veiller à leur formation.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Arrêt d'urgence

Etude de dangers - Vieillissement des installations

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 29/03/2004, article 2

L’établissement, objet de l’inspection du 05/11/2024, est décrit dans une étude de dangers, rédigée en mai 2019 alors que l'établissement était exploité par la société COOP de BROONS. Ce document a été en partie actualisé en 2023, suite à une inspection de la DREAL. Le 05/11/2024, l’inspection a cependant remarqué la présence de nombreuses différences entre ce qui est décrit dans l’étude de dangers et ce qui est effectivement présent sur le site : outre la remarque concernant les dispositifs de sécurité sur les équipements de manutention, déjà présentée fiche n° 8 de ce rapport et la remarque concernant l’organisation du stockage dans le silo plat, présenté dans la fiche n° 11 de ce rapport, l’inspection a observé que les cellules palplanches ne semblaient pas être toutes indépendantes (en soulevant certaines trappes positionnées au niveau de la galerie supérieure, l’inspection a observé qu’elle semblait communiquer avec au moins 3 cellules). Ce point modifierait de façon significative les phénomènes dangereux susceptibles d’apparaître sur l’établissement (explosion primaire, voire secondaire, des cellules). De plus, dans le cadre de l’instruction de l’étude de dangers existante, l’inspection a également remarqué des imprécisions sur les points suivants : les volumes des silos ne sont pas justifiés de façon claire et ne sont pas cohérents avec les volumes utilisés pour le classement sous la rubrique 2160 ; • la description technique de la structure des silos n’est pas complète ;• les zones d’effets des phénomènes dangereux susceptibles d’apparaître du fait des activités par COOPERL n’ont pas été calculés en prenant en compte le "guide de l’état de •16/20 l’art sur les silos pour l’application de l’arrêté ministériel relatif aux risques présentés par les silos et les installations de stockage de céréales, de grains, de produits alimentaires ou de tout autre produit organique dégageant des poussières inflammables, version 3", rédigé par l'INERIS en 2008; le risque d’explosion primaire d’une cellule de stockage de grain n’a pas été étudié alors qu’il est indiqué que des zones fortement poussiéreuses peuvent y apparaître lors de la manutention des grains (justifiant de ce fait un classement en zone Z22) ; • le zonage ATEX est sans doute à clarifier (voir remarque concernant l’apparition de poussières dans les cellules de stockage) ; • la surface des évents présents au niveau des cellules de stockage doit être chiffrée et comparée aux surfaces d'évents existant

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques accidentels · Vieillissement des installations

Etude de dangers - rétention des eaux incendie

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Autre du 05/05/2019, article 8.2

Dans le cadre de la préparation de l’inspection, l’exploitant a fourni un plan rédigé dans le cadre du projet de modernisation du site. Ce plan identifie un volume de 793 m³ dans les sous-sols des zones d’implantation des silos palplanches qui pourrait servir pour la rétention des eaux incendies ; Par ailleurs, l'étude de dangers de 2019 indique que les eaux d'extinction d'un sinistre seraient stockées dans le réseau d'eaux pluviales du site. Le 05/11/2024, l’inspection a visualisé l'emplacement du point de rejet des eaux pluviales qui se situe dans un ravin situé en contrebas de l'établissement industriel ; L'exploitant a indiqué vouloir installer une vanne de confinement dans le dernier regard de ce réseau, situé en limite de clôture (projet déjà indiqué sur le plan "pompier" ayant été fourni post inspection) ; Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Compte tenu des constats présentés ci-dessus, l’inspection demande à l’exploitant de l’informer de l’avancée des travaux de mise en place d'une vanne avant le point de rejet du réseau des eaux pluviales dans le milieu naturel. L'inspection rappelle également à l'exploitant que, dans le dossier accompagnant la modernisation des installations, il devra démontrer sa capacité à récupérer les eaux d'extinction, quel que soit l'endroit où le sinistre se déroule. En particulier, s'il envisage d'utiliser le réseau d'eaux pluviales, il devra vérifier que son état et son volume permettent bien de confiner la totalité des effluents susceptibles d'être pollués.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Rétention des eaux incendie

Prévention des risques d'explosion et d'incendie et mesure de protection

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 29/03/2004, article 9

12/20 Dans le cadre de la préparation de l’inspection, l’exploitant a fourni : le rapport de vérification initiale des travaux de protection contre la foudre, rédigé suite à la réalisation des travaux préconisés par l’étude foudre du 02/02/2021 par l’entreprise ART CAMP le 28/02/2022 ; ce document indique que l’installation mise en place par la société ART PROTECT est conforme ; • le rapport de levée des observations et réserves, rédigé par la société ART PROTECT le 17/04/2022, suite à la vérification complète des dispositifs de protection contre la foudre ayant été réalisée par l’APAVE du 1er au 11/04/2023 et ayant donné lieu au rapport n° 23199276-1 ; en particulier, cette entreprise indique que les deux entreprises ART PROTECT et ART CAMP disposant de certificats Qualifoudre distincts peuvent être considérées comme indépendantes l’une de l’autre ; • le rapport n° 24068899-1, rédigé par l’APAVE suite à la vérification visuelle des dispositifs de protection contre la foudre, réalisée entre le 28 juin et le 12 août 2024 ; • la photo d’un panneau indiquant la nécessité de rester à 3 m en cas de temps orageux, permettant de répondre à l’observation notée dans le rapport mentionné ci-dessus ; • En complément, le 05/11/2024, l’inspection a constaté la présence de panneaux interdisant, par temps orageux, le fait de se tenir à moins de 3 m des descentes positionnées sur les paratonnerres et de travailler en hauteur. L’exploitant respecte la prescription contrôlée.

Thèmes : Risques accidentels · Foudre

Prévention des risques d'explosion et d'incendie et mesure de protection

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 29/03/2004, article 14

Le 05/11/2024, l’exploitant a indiqué que la température des grains est l’un des paramètres de suivi de la qualité des matières commercialisée. La température des grains est donc contrôlée : à la réception des matières, avant leur transfert dans les silos. Ces informations sont tracées dans l’ERP A400, utilisé notamment pour le suivi des stocks (voir fiche n° 1 de ce rapport) ; •13/20 de façon quotidienne dans les cellules de 1500 tonnes et les cellules palplanches. La mesure est réalisée à l’aide de sondes verticales équipées de 8 capteurs positionnés régulièrement sur toute la hauteur du silo. Les valeurs sont enregistrées par un logiciel de thermométrie (ITG) qui permet une historisation des profils de température. Ces informations sont accessibles au niveau de la salle des commandes et dans le bureau du responsable d’exploitation ; • de façon hebdomadaire dans le silo plat. Elle est mesurée manuellement, en différents points du tas et fait l’objet d’un enregistrement papier. • L’inspection constate que l’exploitant vérifie la prescription contrôlée.

Thèmes : Risques accidentels · Suivi de température des stockages

Prévention des risques d'explosion et d'incendie et mesure de protection

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 29/03/2004, article 15

Le 05/11/2024, l’exploitant a indiqué à l’inspection que : l’établissement COOPERL de Grâces ne dispose pas de transporteurs à bande ;• les transporteurs à chaîne sont équipés de dispositif de détection de bourrage et les élévateurs de dispositif de contrôle de rotation. Ces éléments doivent permettre de stopper le transfert de grains en cas de dysfonctionnement des équipements de manutention ; • dans l’installation en place, ni les postes de chargement ou déchargement des matières, ni les transporteurs, ni les élévateurs ne sont équipés de système d’aspiration ; • le seul équipement susceptible de rejeter de l’air chargé en poussières est le dispositif d’aspiration centralisée, installée en août 2023 pour réaliser le nettoyage de l’usine ; cet équipement dispose d’un filtre à manche. • L’inspection alerte l’exploitant sur le fait que l’étude de dangers de 2019, complétée en 2023, décrit une situation différente (p. 105 : conformité du silo plat : « les silos blé ont une aspiration sur transporteur et traitement par filtre à manche »). L'exploitant a pris note de cet écart et a indiqué que, dans le projet de modification du site, il était effectivement envisagé de mettre en place des systèmes d’aspiration au niveau des postes correspondant aux principales émissions de poussières. Lors du contrôle du 05/11/2024, l’inspection a effectivement constaté la présence d’un dispositif de vérification de rotation au niveau de l’élévateur utilisé à partir du poste de déchargement par camion et la présence d’un dispositif anti bourrage au niveau des transporteurs TS04 et TS04bis (sur ce dernier : présence d’une étiquette indiquant l’existence du dispositif sous un cache). A la demande de l’inspection, un essai de fonctionnement du dispositif anti-bourrage du transporteur TS04 a été réalisé et a mis en évidence que le défaut de fonctionnement n’était pas identifié au niveau de la salle des commandes et n’arrêtait pas le transfert de grains. Post inspection, par mail du 27/11/2024, l'exploitant a informé l'inspection que les travaux nécessaires à la remise en état du dispositif de contrôle de bourrage sur le transporteur TS04 avaient été réalisés le 18 novembre 2024 et que des contrôles régulier sur ces dispositifs de sécurité étaient maintenant programmés par le service maintenance. Vu les éléments présentés par l'exploitant, l'inspection estime que celui-ci respecte la prescription contrôlée.

Thèmes : Risques accidentels · Détection d'un incident - Aspiration

Protection des locaux administratifs

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 29/03/2004, article 7

Le 05/11/2024, l’inspection a constaté qu’un tas de blé était présent dans le silo plat juste derrière le mur de séparation entre la zone de stockage et les bureaux. L’exploitant a indiqué qu’habituellement, seul le personnel dédié à la conduite des installations de stockage était présent dans ces bureaux. Toutefois, l’inspection remarque que l’étude de dangers de 2019 indique qu’il existe une zone vide dans le silo plat permettant de maintenir une distance de 10 m entre les stockages de grains dans le silo plat et les locaux administratifs. L’inspection constate que l’exploitant est conforme à la prescription contrôlée mais que l’étude de dangers n’est pas représentative de la réalité. 19/20

Thèmes : Risques accidentels · Protection des locaux administratifs

Poussières

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 29/03/2004, article 13

Lors de l’inspection réalisée le 12/12/2023, l’inspection avait constaté la présence de poussières en quantité relativement conséquente dans les différents locaux de l’usine. L’exploitant avait alors déclaré que le nettoyage quotidien se faisait au balai et qu’un nettoyage poussé de l’usine était organisé 1 fois/an. L’inspection avait alors rappelé que, réglementairement, l’usage du balai devait être exceptionnel. En réponse à la remarque de l’inspection, l’exploitant a installé en août 2024 un dispositif d’aspiration centralisée qui permet de brancher un aspirateur ATEX et de limiter la remise en suspension des poussières. Le 05/11/2024, l’inspection a effectivement constaté la présence de cette installation d’aspiration centralisée.

Thèmes : Risques accidentels · Poussières

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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