Installation classée à Gueugnon (71130), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 9 mars 2026 — 8 points de contrôle avec suites administratives.
L'inspection a relevé de nombreuses non-conformités aux prescriptions de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 5 octobre 2017 dont certaines majeures car ne respectant pas les limites d'extraction autorisées. L'exploitant semble avoir des difficultés pour exploiter la carrière notamment en raison des espèces protégées présentes sur les surfaces exploitables.
11points de contrôle
8avec suites administratives
0susceptibles de suites
3sans suite
Périmètre d'éloignement
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 05/10/2017, article 1.5
Selon le dernier plan d'exploitation de décembre 2025, les limites d'extraction sont à plus de 10 mètres des limites de la surface autorisée. En partie sud-ouest (concerne la surface extraite en phase 1), le retrait de 70 mètres minimum des bords supérieurs de l'excavation avec le bord du lit mineur de l'Arroux (correspondant à la limite d'autorisation) est respecté. En partie ouest (concerne la surface extraite en phase d'exploitation 2 en cours), le retrait minimum de 70 mètres minimum avec le bord du lit mineur de l'Arroux (correspondant à la limite d'autorisation) n'est pas respecté. Il est de 50 m environ sur une longueur de 190 mètres de linéaires de bords d'extraction. Par ailleurs, le bord supérieur de l'extraction au nord des surfaces exploitables (concerne les phases 2 et 4) doit avoir un retrait progressif jusqu'à 100 mètres avec la limite d'autorisation correspondant au bord de l'Arroux (lit mineur) selon le dossier de demande d'autorisation et les plans en annexe de l'arrêté préfectoral d'autorisation. Non conforme: la limite d'extraction des surfaces mises en exploitation en phase 2 ne respecte pas le retrait minimum de 70 mètres avec la limite d'autorisation correspondant au bord du lit mineur de l'Arroux (rive gauche). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : La limite d'extraction au nord-ouest de la surface exploitable (et qui concerne la phase 2) doit avoir un retrait minimum de 70 m environ avec la berge gauche de l'Arroux. Selon les plans de phasage en annexe à l'arrêté préfectoral d'autorisation du 5 octobre 2017 (plans issus du dossier de demande d'autorisation de 2017) cette distance de retrait par rapport aux limites de l'emprise autorisée doit atteindre jusqu'à 100 mètres en limite nord (concerne les limites d'extraction en phases 2 et 4)
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 05/10/2017, article 2.2.2
L'exploitant n'a pas procédé au piquetage des limites d'extraction autorisées qui permettent de tenir compte des différentes distances de retrait prescrites (10 m, 70 m et 100 m) selon les zones exploitables. Non conforme: absence de piquetage matérialisant la limite des travaux d'extraction (y compris les travaux de décapage) notamment dans les surfaces en cours d'exploitation. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : A minima dans les zones en cours d'exploitation (ou le long de toutes les limites de la surface de la phase en cours), un piquetage doit être mis en place afin de matérialiser la limite des travaux d'extraction.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 05/10/2017, article 2.2.5
Le réseau de surveillance comporte actuellement 6 piézomètres. Ils sont implantés en périphérie de la surface d'exploitation dans l'emprise autorisée. Piézomètres amont: PZ2, PZ3 et PZ6 Piézomètres aval: PZ1, PZ4 et PZ7 Le piézomètre PZ7 a été nouvellement créé en remplacement du piézomètre PZ5 démantelé car situé à l'intérieur de la surface exploitable. Non conforme : - la tête du PZ3 a été heurtée par un engin, il n'est actuellement plus exploitable,9/14 - le PZ3 ne figure pas sur le dernier plan d'exploitation de la carrière, - selon le rapport de surveillance des hautes eaux souterraines du premier semestre 2025, la tête du PZ7 n'a pas été nivelée et le niveau d'eau de la nappe souterraine ne peut pas être ramené en niveau NGF. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant apportera les actions correctives nécessaires pour un retour à la conformité des 3 points listés non conforme.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 05/10/2017, article 2.3.3
Les mesures de compensation des zones humides perdues lors des travaux mises en œuvre sont les suivantes: création d'une zone de hauts fonds en pointe sud de la surface exploitée par remblayage des berges avec des déchets inertes d'extraction mais sans plantation de roseaux (absence de végétation), • les berges sud ont été profilées selon une pente assez douce,• les deux anciennes gravières dans l'emprise autorisée au sud-est et en partie centrale n'ont pas été exploitées. • Non conforme: la roselière en pointe sud n'est pas finalisée en l'absence de plantation de roseaux sur les surfaces de hauts fonds. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant finalisera la création de la roselière en limite sud en plantant des roseaux.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 05/10/2017, article 2.3.4
L'exploitant procède au décapage des surfaces recouvrant le gisement recherché avant son extraction. Les matériaux décapés sont des terres végétales puis des argiles sableuses. Les terres végétales sont mises en stocks provisoirement autour des surfaces exploitées. Les argiles sableuses (déchets inertes d'extraction) sont réutilisées au fur et à mesure de leur excavation pour la remise en état de la carrière (remblayage de berges et création de zones de hauts fonds) et pour les mesures compensatoires hors du périmètre autorisé (notamment le renforcement des berges d'un ancien plan d'eau "trou du lait" au nord du site et la recréation de prairie mésophile permettant la reprise du trèfle semeur). Cependant, deux stocks de terres végétales ont des hauteurs supérieures à 2 mètres (4 à 5 mètres environ). Non conforme: des stocks de terres végétales ont des hauteurs dépassant les 2 mètres. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Les hauteurs des stocks de terres végétales non conformes sont à réduire pour ne pas dépasser 2 mètres.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 05/10/2017, article 2.3.6
Actuellement, l'extraction est réalisée sur les surfaces de la phase 2.1 d'exploitation situées au nord-ouest. La surface de la phase 1 a été exploitée précédemment (partie sud-ouest). La surface de la phase 2.2 (partie sud est) a été exploitée avant la surface de la phase 2.1. La surface de la phase 3 (partie nord-est) a été partiellement exploitée. Le phasage du dossier n'est pas respecté en raison du retard pris par l'exploitant dans l'application des mesures de réduction et de compensation visant à protéger le trèfle semeur (espèces réglementairement protégées au titre du code de l'environnement) présent notamment sur les surfaces exploitables en phase 2.1 et en périphérie des surfaces exploitables (délaissés en bord d'Arroux). L'exploitation est réalisée avec remise en état des surfaces exploitées de manière coordonnée (notamment en partie sud celles concernant la phase 1). L'extraction est réalisée à la pelle hydraulique. Les matériaux commercialisables sont acheminés vers l'installation de traitement de l'exploitant située au nord du site par un convoyeur à bande. Il a été constaté la présence dans l'emprise autorisée de différents stocks de matériaux d'extraction provenant d'autres carrières du groupe BOUHET. Non conforme : - le phasage d'exploitation n'est que partiellement respecté, - l'exploitant n'a pas porté à connaissance du préfet les modifications de phasage effectuées et leurs justifications, - présence de stocks de matériaux provenant d'autres carrières du groupe BOUHET (Baugy et Chalmoux). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant portera à la connaissance du préfet la modification du phasage d'exploitation effectuée avec tous les justificatifs et éléments d'appréciation nécessaires. L'apport de matériaux extérieurs n'est pas autorisé sur le site de la carrière de Gueugnon. Les matériaux présents doivent être évacués de l'emprise autorisée de la carrière.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 05/10/2017, article 2.3.9.2
L'exploitant tient à jour un registre permettant de tracer la destination et l'usage des matériaux qui ont fait l'objet d'un traitement sur le site voisin (criblage et lavage). Chaque vente ou chargement est indiqué sur le registre. Le registre précise la date, la destination (lieu du chantier), le type (granulométrie) et la quantité (en tonne) de matériaux sortant de l'installation de traitement. Le registre ne précise pas le mode de transport (PL, remorque VL) ni le nom de la société qui effectue le transport (par poids lourds notamment) ni l'usage effectif des matériaux expédiés. Chaque mouvement fait l'objet d'un bon de sortie. Les matériaux expédiés sont à 70 % destinés à la fabrication locale de béton. Le reste est employé en matériaux de drainage et de réalisation de couche de fond de tranchée. Non conforme: le registre de destination et d'emploi des matériaux alluvionnaires n'est pas complet (voir ci-dessus) Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Le registre de destination et d'emploi des matériaux alluvionnaires est à compléter des informations manquantes précisées dans les constats ci-dessus.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 05/10/2017, article 2.5.2.1
La phase 1 de remise état consistant à renforcer les berges du plan d'eau au nord du site autorisé par remblayage avec des déchets inertes d'extraction et création d'une prairie est achevée. Cette fin de phase de remise en état n'a pas été notifiée à l'inspection. Non conforme: absence de notification de l'achèvement d'une phase de remise en état à l'inspection Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Dès la fin des travaux de remise en état par phase, l'exploitant notifiera à l'inspection l'achèvement des travaux de remise en état de la phase considérée avec tous les justificatifs nécessaires.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 05/10/2017, article 1.2.3
Selon les données fournies par l'exploitant le jour de la visite, les quantités extraites annuellement depuis 2018 sont inférieures aux quantités annuelles maximales à extraire autorisées (incluant une réduction annuelle de 2 %). Les données d'extraction annuelles fournies par l'exploitant le jour de la visite sont différentes de celles des déclarations GEREP. En 2024: 116 000 tonnes extraites déclarées sur GEREP contre 108401 tonnes selon le tableau fourni le jour de l'inspection. En 2023: 126000 tonnes extraites déclarées sur GEREP contre 117098 tonnes selon le tableau fourni le jour de l'inspection. Selon le dernier plan d'exploitation relevé en décembre 2025, la cote minimale d'extraction est à 230 m NGF. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Les données d'extraction de l'exploitant mises à disposition de l'inspection doivent être en cohérence avec les quantités extraites déclarées sur l'application GEREP. Les éventuelles quantités de matériaux sablo-graveleux extraites mais non commercialisables entrent dans les quantités totales extraites autorisées.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 05/10/2017, article 10.4.1
Le dernier plan d'exploitation a été relevé le 17 décembre 2025 par un géomètre externe. Ce plan orienté à l'échelle 1/1250 comporte globalement toutes les informations requises. Ce plan a été validé par un géomètre expert le 9 mars 2026. Néanmoins pour plus de compréhension, il est demandé de fournir à l'inspection un plan schématique sur fond blanc avec les surfaces précisées ci-dessous. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de fournir un plan schématique d'exploitation et de remise en état à une échelle adaptée sur un format A4 ou A3 synthétisant par des fonds couleurs différents les surfaces suivantes : - décapées non encore extraites le cas échéant, - en cours d'extraction, - en cours de remise en état, - remise en état définitivement, - ayant fait l'objet d'un défrichement.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 05/10/2017, article 2.5.2.1
Au stade actuel de l'exploitation, une partie de la remise en état est effectuée: - plan d'eau (surface phase 1), - renforcement de berges de l'ancien plan d'eau au nord du site autorisé et création d'une prairie mésophile sur la surface reconstituée (phase finalisée), - hauts fonds (berge sud en phase 1); La phase 1 de la remise en état (indiquée sur le plan d'exploitation phase 1) correspondant au renforcement de la berge du plan d'eau au nord du site autorisé et à la création d'une prairie sur la surface reconstituée est achevée. Cette phase doit être notifiée à l'inspection. La phase 2 de remise en état (indiquée sur le plan d'exploitation phase 2) n'est pas finalisée en particulier le remblayage des berges, la création d'une rampe de déversement permettant d'alimenter la gravière en période de crue, d'une prairie et d'une roselière (en partie sud-ouest) ne sont pas achevés d'après le dernier plan d'exploitation fourni par l'exploitant. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant notifiera à l'inspection la fin de la remise en état de la phase 2 dés qu'elle sera terminée.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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