Inspections ICPE

AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE

Installation classée à Gueugnon (71130), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 13 mai 2025 — 7 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0005401782
CommuneGueugnon (71130)
DépartementSaône-et-Loire
RégimeAutorisation
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDoui
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL BFC
Inspections listées2 depuis 7 avril 2022
SIRET31411950400012

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

Les installations sont propres et correctement entretenues. D'après les échanges lors de l'inspection, l'exploitant semble être dans une démarche d'amélioration continue. L'exploitant a globalement démontré sa maîtrise des risques. Des améliorations techniques sont prévues ou en cours afin d'améliorer la gestion des prélèvements en eau et les niveaux de bruit émis par l'installation. D'autres observations ou non conformités ont été relevées et nécessitent des actions de la part de l'exploitant. Les constats détaillés associés sont présentés ci-après.

10points de contrôle
7avec suites administratives
0susceptibles de suites
3sans suite

Consignes en cas d'alarme - Stockage d'hydrogène

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 17/08/2000, article 32.3

L'inspection des installations classées a vérifié par échantillonnage l'application de ce point de contrôle. Celui-ci concerne les alarmes relatives au stockage de l'hydrogène liquide (dit « H2L »). Alarmes liées aux explosimètres prévues à l'article 36.2 de l'arrêté préfectoral du 17/08/2000 : Les consignes spécifiques liées au déclenchement des explosimètres sont décrites dans la fiche réflexe « EIS n° 6 » qui a été consultée lors de l'inspection. Par ailleurs, le personnel de l'exploitation déroule les actions prévues dans le plan d'intervention en vigueur (version 08 de 2021).5/13 La localisation telle que prévue dans l'arrêté préfectoral et le bon état visuel de ces explosimètres ont été constatés lors de la visite des installations. Alarmes de niveaux haut et très haut prévues à l'article 36.2 de l'arrêté préfectoral du 17/08/2000 : Les consignes spécifiques en cas de déclenchement des alarmes seuil haut et seuil très haut du réservoir d'hydrogène liquide sont décrites dans la fiche réflexe « EIS n° 24 » qui a été consultée lors de l'inspection. Dans ces consignes, le niveau haut est fixé à 94 %. Or, l'arrêté préfectoral d'autorisation (§36.2) mentionne que l'arrêt automatique du dépotage doit survenir lors du dépassement du niveau haut fixé à 90 %. En conséquence, l'inspection relève une non-conformité en constatant que le niveau haut fixé par l'exploitant ne correspond pas à celui prévu par l'arrêté préfectoral susvisé. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Non conformité : l'exploitant mettra en place les mesures nécessaires pour que l'arrêt automatique du dépotage intervienne à 90 % du niveau de remplissage du réservoir de stockage d'hydrogène liquide, au lieu de 94 % actuellement.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques accidentels · Consignes en cas d'alarme - Stockage d'hydrogène

Inondation

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 17/08/2000, article 28.2

L'exploitant n'a pas listé les produits présents ou potentiellement présents sur le site et pouvant être entrainés en cas d'inondation. Lors de la visite sur site, l'inspection des installations classées a identifié trois fûts remplis de catalyseur, certains étant classés comme dangereux pour l'environnement. Ces futs sont entreposés sur une palette, elle-même posée au sol sans rétention. Les fûts ne sont pas arrimés. Il n'existe d'ailleurs pas de procédure décrivant les mesures à prendre en cas d'inondation ou de menace d'inondation du site permettant d'éviter que les produits susceptibles de polluer les eaux puissent être entraînés (non conformité). L'exploitant justifie le fait ne pas avoir étudié ce point en raison de : l'absence d'inondation effective du site depuis la mise en service des installations ;• l'absence de plan de prévention des risques inondations couvrant le site ;• la difficulté rencontrée à formuler des hypothèses (hauteur d'eau, vitesse de courant, cinétique de l'évènement) permettant de travailler sur l'anticipation des conséquences d'une inondation sur son site. • L'exploitant indique être abonné au service Vigicrue permettant d'être informé en cas de risques d'inondation. Pour autant, ces alertes ne sont pas remontées sur les téléphones d'astreinte (observation). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Non conformité : l'exploitant identifiera les produits susceptibles de polluer les eaux pouvant être entrainés en cas d'inondation sur le site. Il définira les mesures à prendre pour éviter l'entrainement de tels produits en cas d'inondation. L'exploitant s'interrogera sur l'opportunité de mettre en place des barrières de sécurité spécifiques (endiguement, limitation des objets flottants...). La cinétique de mise en sécurité des produits susceptibles de polluer les eaux et pouvant être entrainés devra être compatible avec les hypothèses de cinétique de l'inondation que l'exploitant aura retenues. La mise en sécurité devra être réfléchie de telle manière que les éventuelles difficultés d'accès au site par le personnel en cas d'inondation ne puissent entraver la bonne réalisation, dans un délai adapté, des mesures de mise en sécurité des produits susceptibles d'être entrainés et pouvant polluer les eaux. Si l'exploitant estime que les installations ne peuvent être inondées, il en apportera la justification. Observation : l'exploitant prévoira une chaîne d'alerte dans sa procédure de mise en sécurité des produits susce

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques accidentels · Inondation

Contrôle des installations électriques

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 17/08/2000, article 33

En amont de l'inspection et par courriel en date du 09/04/2025, l'exploitant a transmis à l'inspection des installations classées le rapport de vérification visuelle des installations électriques, référencé 134637952-001-1 du 11/12/2024 et réalisé par un prestataire externe compétent. Ce rapport fait état d'une nouvelle observation (Localisation : coffret local magasin - Non fonctionnement du dispositif différentiel). Le remplacement de ce disjoncteur différentiel est programmé lors de l'arrêt annuel pour maintenance des installations dans le courant de l'été 2025. L'exploitant indique que ce différentiel ne protège pas une installation de procédé et il n'y a donc aucun impact vis-à-vis de la sécurité du site, expliquant ainsi le délai de plusieurs mois entre la constatation du dysfonctionnement et son remplacement prévu (observation).9/13 Par ailleurs, le rapport consulté mentionne qu'à la demande de l'exploitant et pour des raisons d'exploitation, certains dispositifs différentiels n'ont pas pu être testés. Le rapport précise que l'exploitant doit faire réaliser les compléments nécessaires. À la date de l'inspection, l'exploitant n'avait pas prévu de réaliser les compléments mentionnés, à savoir tester les différentiels n'ayant pu être testés le jour de la prestation de vérification des installations électriques. Ces dispositifs n'ont donc pas été testés annuellement (non conformité). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Observation : il est demandé à l'exploitant de justifier du remplacement du disjoncteur différentiel susvisé. L'exploitant évaluera l'opportunité de mettre en place une organisation (de type Analyse de risques, par exemple) permettant de déterminer la criticité d'un dysfonctionnement et d'en déduire ainsi le degré d'urgence pour le remplacement d'un dispositif défectueux. Non conformité : L'exploitant réalisera la vérification de l'ensemble des installations électriques. (NB : l'exploitant s'est engagé, lors de l'inspection, à réaliser l'ensemble des vérifications qui n'avaient pas été réalisées lors de l'arrêt technique des installations prévu en août 2025).

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques accidentels · Contrôle des matériels électriques

EAU_prélèvements_en_eau

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 17/08/2000, article 14-2

L'exploitant a porté à la connaissance du préfet des modifications apportées dans le comptage des volumes d'eau prélevés, passant ainsi de 15 m3/jour à 21 m3/jour. L'exploitant a considéré cette modification comme notable et non substantielle. Une convention entre le client et l'exploitant a été signée le 27 avril 2022, pour une consommation de 21 m3/jour, en cohérence avec le dossier de porter à connaissance du 30 mai 2023. L'inspection des installations classées a consulté le relevé des consommations journalière d'eau. Celui-ci est suivi dans un tableur. Les quantités consommées sont relevées lors de la ronde de l'exploitant par lecture du compteur d'eau. La ronde ne s'effectue pas le week-end, ni les jours fériés. Dans ce cas, l'exploitant établit une moyenne sur les jours non relevés. Par ailleurs, en fonction des contraintes d'exploitation, les rondes ne sont pas toutes réalisées à la même heure : le relevé peut donc traduire des consommations pour des durées supérieures à 24 heures. Lors de l'inspection, l'exploitant a indiqué vouloir instrumenter la relève des compteurs. (Observation) Par courrier électronique en date du 13/05/2025, l'exploitant a transmis un relevé des consommations de l'année 2025 comportant une colonne « valeur corrigée » qui correspond à la valeur de consommation ramenée sur 24 heures. Ce nouveau fichier fait apparaitre des dépassements du seuil de 21 m3/jour pouvant aller jusqu'à 30,8 m3/jour. (non conformité). L'exploitant a indiqué les raisons identifiées (exemple : fuite de vapeur sur l'unité SMR avec surconsommation d'eau). À ce stade, la cause de certains dépassements n'a pas pu être identifiée par l'exploitant. L'exploitant a indiqué qu'une part de cette consommation est due au fonctionnement de l'osmoseur. L'exploitant a pris la décision de remplacer cet équipement. Dans un courriel en date du 14/05/2025, l'exploitant indique une prévision de remplacement pendant l'arrêt annuel des installations à l'été 2025 et indique échanger avec son prestataire sur les performances attendues du nouvel osmoseur en vue de réduire sa consommation d'eau. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Non conformité : L'exploitant mettra en place toutes les mesures organisationnelles et techniques qu'il jugera nécessaires pour descendre à un niveau de consommation d'eau journalier inférieur à 21 m3/jour. Il tiendra informé l'inspection des installations classées des choix retenus et des bénéfices attendus en termes de connaissa

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Consommations d'eau

BRUIT_référentiel

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 17/08/2000, article 22-2

L'exploitant a identifié les équipements responsables des dépassements modérés des niveaux de bruit relevés lors de la précédente inspection (vannes sur échappement). Il a déjà procédé au changement de deux d'entre elles. Les équipements ont été remplacés par des équipements de technologie différente : les équipements remplacés ne font plus appel à l'énergie pneumatique. Le bruit de ces vannes sur échappement a été constaté lors de la visite in situ. Les équipements déjà remplacés ont également été vus lors de la visite de terrain. L'exploitant a présenté un accusé de réception de commande (N° 5111352147) pour le remplacement de quatre nouveaux équipements. Enfin, le mesurage de bruit prévu à l'article 22.3 de l'arrêté préfectoral d'autorisation, devant être réalisé tous les 3 ans, est prévu en septembre 2025 sur site (dernières mesures réalisées en 2022). L'inspection maintient donc la non-conformité jusqu'à ce que l'exploitant soit en mesure de démontrer du respect des valeurs limites réglementaires en matière d'émissions sonores. Dans la mesure où l'exploitant a justifié d'un avancement certain sur le sujet, l'inspection ne propose pas de mise en demeure à ce stade. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant justifiera du remplacement des équipements qu'il a jugés comme responsables ou contributeurs des dépassements relatifs des niveaux sonores autorisés. Il transmettra le rapport de mesure des niveaux de bruit qui sera effectué en 2025.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques chroniques · Valeur_réglementaires

RISQUES_défense_contre_un_sinistre

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 17/08/2000, article 32-5

Pour ce point de contrôle, l'inspection s'est focalisée sur le caractère opérationnel des deux canons à eau. L'exploitant a présenté les valeurs de débit des canons à eau appartenant à son client qui est par ailleurs responsable de leur mise en œuvre. Les débits relevés individuellement sont conformes aux débits à respecter. Néanmoins, le relevé des valeurs de débit n'a pas été effectué en fonctionnement simultané (non-conformité). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant fournira les valeurs de débit des canons à eau en simultané.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques accidentels · Moyens_internes 12/13

AIR_rejets_atmosphériques

Avec suites administratives

Référence contrôlée : AP Complémentaire du 15/10/2012, article 2

En amont de l'inspection, par courriel en date du 09/04/2025, l'exploitant a transmis à l'inspection des installations classées le rapport référencé 100154454-001-1 du 04/01/2024 de mesure des rejets atmosphériques réalisé par un prestataire externe compétent. Dans ce rapport, les valeurs des rejets issus du four de reformage sont inférieures aux valeurs limites. Le ratio S/C (nombre de moles de vapeur / nombre de moles de carbone du gaz naturel) est bien inférieur à 3 puisqu'il est égal à 2,69 kg/Nm3. Ce paramètre est, d'après l'exploitant, un paramètre important pour le procédé industriel. Il est donc suivi en continu sur l'automate SMR. Néanmoins, ce paramètre n'est pas tracé et l'inspection des installations classées a pu constater lors de la visite des installations qu'il n'existe pas d'alarme en cas de dépassement de la valeur seuil fixée à 3. L'exploitant n'est donc pas en mesure de garantir que le paramètre S/C est à tout moment inférieur à 3 (non conformité). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant mettra en place l'organisation et les moyens techniques nécessaires permettant de garantir qu'à tout moment, le ratio S/C est inférieur à 3.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques chroniques · Valeurs_limites

Consignes en cas d'alarme - Fabrication d'hydrogène

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 17/08/2000, article 32.3

L'inspection des installations classées a vérifié par échantillonnage l'application de ce point de contrôle. Celui-ci porte sur les alarmes relatives à la fabrication d'hydrogène gazeux. Alarmes liées aux seuils de température haute et très haute prévues à l'article 37.1 de l'arrêté préfectoral du 17/08/2000 : L'unité de production d'hydrogène par vaporeformage du méthane s'appelle « SMR » (steam methane reforming signifiant reformage du méthane à la vapeur). L'automate du SMR a été vu lors de la visite de terrain et la température du four est reportée sur l'interface de cet automate. Les consignes en cas d'alarme haute ou très haute associée à la température du four de reformage sont mentionnées dans la fiche réflexe « EIS n°7 » qui a été consultée lors de l'inspection. Les températures sont relevées concomitamment par trois sondes différentes. En cas de déclenchement d'une alarme, l'exploitant s'interroge sur le bien-fondé du fait que seule, celle-ci n'entraine pas de mise en sécurité de l'installation. Si au moins deux sondes sur trois franchissent un seuil d'alarme, alors le brûleur s'éteint automatiquement. L'exploitant dispose d'un stock de sondes de température, ce qui permet un remplacement rapide en cas de dysfonctionnement de l'une d'elles. Néanmoins, la fiche« EIS n°7 » indique tout de même un délai de 15 jours. Observation : l'exploitant se positionnera sur la nécessité de maintenir le délai de 15 jours dans sa fiche réflexe. Dans l'attente du remplacement de la sonde défectueuse, l'installation est mise en mode dégradée avec deux sondes de température sur trois, conformément aux procédures de l'exploitant. En cas de changement de la sonde, celle-ci est réétalonnée. L'automate ne permet pas un fonctionnement de l'installation en cas d'alarme remontée par deux sondes de température sur trois.

Thèmes : Risques accidentels · Consignes en cas d'alarme - Fabrication H2

Rapport d'incident - Inondations 2024

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 17/08/2000, article 34

La ville de Gueugnon a été fortement inondée en avril 2024 et le site du client de l'exploitant a été partiellement inondé (caves notamment). L'exploitant indique que son installation n'a pas été inondée, bien que la rivière ARROUX, située en bordure de site, s'est approchée à environ 70 cm de la hauteur de la dalle supportant les installations. L'installation n'a pas subi d'arrêt de production du fait de cette montée des eaux. L'exploitant n'a donc pas considéré cette situation comme un incident et ne l'a donc pas notifiée dans son registre des incidents et accidents. L'exploitant a indiqué avoir été en contact permanent avec son client au cours de l'évènement, celui-ci lui ayant même proposé son assistance, ce qui finalement ne s'est pas révélé nécessaire.

Thèmes : Risques accidentels · Rapport d'incident - Inondations 2024

Protection contre la foudre

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 21

Par courriel en date du 09/04/2025, l'exploitant a transmis en amont de l'inspection le rapport de vérification visuelle des installations de protection contre la foudre, référencé 134637953 - 2 du 11/12/2024 et réalisé par un prestataire externe compétent. Ce rapport ne mentionne ni observation, ni non conformité.

Thèmes : Risques accidentels · Protection contre la foudre

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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