Installation classée à La Roche-en-Brenil (21530), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 20 mai 2026 — 6 points de contrôle avec suites administratives.
La visite d'inspection a permis d'identifier de nombreuses non-conformités en lien avec la surveillance environnementale des eaux du site (eaux superficielles et souterraines) et le stockage des produits biocides. Une pollution des eaux souterraines au propiconazole est détectée au niveau du piézomètre PZ3 (aval). Ces écarts nécessitent la mise en œuvre par l'exploitant des actions correctives nécessaires dans les délais de 2 à 6 mois impartis ci-après.
8points de contrôle
6avec suites administratives
0susceptibles de suites
2sans suite
Surveillance des eaux superficielles
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 04/08/2008, article 9.2.3
L’inspection a consulté les rapports de surveillance 2025 (S1 et S2). Non-conformité : Ces rapports de surveillance ne comprennent pas la recherche des substances actives de traitement du bois ; ils ne comprennent pas d’interprétation des concentrations en entrée de bassin (« amont bassin ») au regard des VLE fixées dans l’arrêté préfectoral. Non-conformité : Les résultats analytiques présentent des non-conformités, notamment : - dépassement de VLE en DCO au niveau de l’amont du bassin Est en S1 (88 mg/ L mesuré) - dépassement de VLE en DCO au niveau de l’aval du bassin Est en S1 (97 mg/ L mesuré) - dépassement de VLE en MES au niveau de l’aval du bassin Est en S2 (205 mg/ L mesuré) - dépassement de VLE en DCO au niveau de l’aval du bassin Est en S2 (112 mg/ L mesuré) Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant, et ce, dès la surveillance du 2ème semestre 2026 [délai 4 mois] : - d’inclure dans la surveillance des eaux pluviales les substances actives utilisées, - de demander à ce que les rapports de surveillance intègrent l’interprétation des données analytiques au regard des VLE fixées par l’arrêté préfectoral. Il est demandé à l’exploitant de [délai 4 mois] : - détailler les mesures prises ou envisagées, ainsi que l’échéancier associé pour rétablir la conformité en DCO (et MES) au niveau du bassin Est (entrée et sortie bassin) ; - mettre en œuvre les mesures envisagées; - transmettre un bilan de ces mesures.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 04/07/2008, article 9.2.4 et 9.3.1
9/19 L’inspection a consulté les rapports de surveillance 2024 (S1 et S2) et 2025 (S1 et S2), ainsi que les résultats d’analyse des prélèvements réalisés le 25 février 2026. D’après la FDS (cf point de contrôle n°2), l’impralit TSK 40 est composé des 11 substances suivantes en mélange : - polymère à base d’alcool gras à longue chaîne et 5 - 15 molécules d’oxyde d’éthylène (CAS 9043- 30-5, teneur 10-25 %) - 2-(2-butoxyéthoxy)éthanol (CAS 112-34-5, teneur 5-10%) - poly(oxy-1,2-ethanediyl), -phenyl--hydroxy, styréné (CAS 104376-75-2, 5-10%) - composés de l’ion ammonium quaternaire, benzylalkyl en C12-16 diméthyles, chlorures (CAS 68424-85-1, teneur < 5%) - nitrite de sodium (CAS 7632-00-0, teneur < 5%) - perméthrine (ISO) (CAS 52645-53-1, teneur < 5%) - carbamate de 3-iodo-2-propynylbutyle (CAS 55406-53-6, teneur < 2%) - propiconazole (CAS 60207-90-1, teneur < 1%) - 1-(4-chlorophényl)-4,4-diméthyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylméthyl)pentan-3-ol (CAS 107534-96-3, teneur < 1%) - 2-octyl-2H-isothiazole-3-one (CAS 26530-20-1, teneur <1%) - éthane-1,2-diol (CAS 107-21-1, teneur < 0,01%) L’exploitant a indiqué avoir changé de produit de traitement dès lors qu'il a constaté la présence de propiconazole dans ses résultats d'analyse des eaux souterraines : il a remplacé le produit de traitement wolzit par l'impralit TSK40 mais n'est pas en mesure préciser la date exacte de ce remplacement de produit. Cela étant, l'exploitant a retrouvé des éléments permettant de confirmer qu'en 2020, il utilisait le produit de traitement wolzit dont la FDS de 2020 indique une teneur en propiconazole de 2,6 % et en perméthrine de 0,006 %. Concernant la recherche des matières actives, les rapports de surveillance de 2025, réalisés par SOCOTEC, ne comportent que le propiconazole. Les rapports de surveillance 2024, réalisés par l’APAVE, et les analyses des prélèvements réalisés le 25 février 2026 comportent la recherche du propiconazole et perméthrine. L’exploitant n’a pas été en mesure d’indiquer si le propiconazole et/ ou la perméthrine étaient des paramètres traceurs des autres matières actives. Non-conformité: La surveillance n’est pas réalisée sur l’ensemble des matières actives utilisées. Non-conformité : Concernant la conformité à l’arrêté ministériel du 2 mars 2023 relatif à la rubrique 2415, les paramètres suivants sont également manquants : Cu et Cr. Concernant le suivi des concentrations en propiconazole, l’historique des séries de résultats montre une nette augmentation de la concentr
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 25/05/2022, article 4
12/19 L’exploitant a transmis le rapport « diagnostic de pollution » du 20/03/2023. Ce rapport décrit les 4 piézomètres : PZ1 : aquifère sableux dans les arènes, a priori amont PZ4 : aquifère sableux dans les arènes, a priori aval PZ2 : dans fractures verticales qui recoupe le granite, a priori amont PZ3 : dans fractures verticales qui recoupe le granite Il conclut que le propiconazole détecté au niveau du piézomètre PZ4 provient de l’activité sylvicole proche. Non-conformité :Le rapport« diagnostic de pollution » du 20/03/2023 est incomplet : -> la connaissance du contexte hydrogéologique n’est pas suffisante : - le rapport ne comprend pas la série de résultats des analyses réalisées de 2010 à 2014 ; - le rapport ne comprend pas d’étude historique (historique de l’utilisation des produits utilisés, accidents/ incidents, évolution des infrastructures, puits perdu...), ni d’indication sur les lieux de stockage et les autres paramètres traceurs, ni d’étude de vulnérabilité (captage AEP notamment) ; - l’exploitant n’a pas justifié les positions et longueurs de crépines au regard des aquifères surveillés, des amplitudes du niveau d'eau, du type de polluant recherché et de l'éloignement à la source de pollution ; -> l’exploitant n’a pas transmis de proposition de nouveau piézomètre aval dans la nappe des arènes granitiques, ni de nouveau piézomètre aval dans les fractures verticales qui recoupent le granite ; Ceci correspond à des non-conformités. L’exploitant a indiqué ne pas avoir retrouvé l’étude hydrogéologique d’implantation des piézomètres existants ni la série de résultats des analyses réalisées de 2010 à 2014. Il ne dispose en conséquence pas de l’état initial de l’environnement avant le début de l’activité. Il indique qu’il y a une station de traitement de l’eau à proximité et un pompage d’eau dans l’ancienne carrière proche. L’exploitant a indiqué avoir fait, en 2023, en parallèle de l’étude, des tests sur sa cuve de récupération des égouttures (cf explication du principe de fonctionnement au point de contrôle n°7) pour s’assurer de son étanchéité, sans identifier d’anomalie particulière. Il n’a cependant pas été en capacité de fournir un descriptif et les résultats de ce test. Par ailleurs, il a également considéré que le propiconazole ne serait pas issu de son site puisque la perméthrine qui est également présente dans le produit biocide n’était pas retrouvée. Le rapport « diagnostic de pollution » de 2023 n’est pas suffisant pour confirmer que les
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Unité de traitement du bois – cuvettes de rétention
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 04/07/2008, article 8.2.414/19
La visite d’inspection a permis de constater qu’il existe deux bacs de traitement. L'exploitant indique que le bac « incolore » (le plus à l’ouest des 2 bacs, sous un auvent) contient de l’impralit TSK 40 (biocide liquide) dilué (23 kg de produit pur dans 1000 l de traitement). Le bac de traitement dispose d’une rétention métallique qui est équipée d’un système d’alarme (sonore et visuelle). Le bac « jaune » (le plus à l’est des 2 bacs, dans un bâtiment) contient du woolmanit procolor yellow 2209 (colorant) et de l’impralit TSK 40 (biocide liquide) dilués. Le bac de traitement dispose d’une rétention béton de 2011-2012 environ. Non-conformité : Il a été constaté le stockage de produits dangereux sans rétention, et notamment de 2000 L de produit pur (Impralit TSK 40) dans 4 cubitainers de 1000 L : - Dans le local de dosage du produit du bac « incolore », un cubitainer de 1000 L de produit pur à moitié plein est stocké sans rétention spécifique, ainsi que quelques bidons de produits comportant des pictogrammes de phrases de risques; - Sous le auvent à proximité du bâtiment de traitement (cuve jaune), deux cubitainers de 1000 L de produit pur remplis en totalité pour l'un et à moitié pour l'autre sont stockés sans rétention spécifique; - Au niveau du dispositif de dosage des produits, un cubitainer de produit pur (quasi vide) est stocké sans rétention, ainsi qu’une dizaine de bidons de produit colorant pur (comportant des pictogrammes de phrases de risques). Par courriel du 4 juin 2026, l'exploitant a transmis des photos montrant 3 cubitainers sur rétention (un plein et 2 à moitié pleins), ainsi que les bidons de woolmanit procolor yellow 2209 (colorant) sur une rétention distincte. Il a indiqué que le cubitainer associé à la cuve "jaune" avait été remplacé par un cubitainer plein et que ce dernier était désormais stocké en extérieur car les dimensions de la rétention ne permettent pas à celle-ci d'entrer dans le bâtiment. Observation:l'exploitant a indiqué que l’étanchéité de la rétention béton n'a jamais été vérifiée. Observation:L’exploitant a indiqué qu’il ne fait pas de test des systèmes d’alarme. Observation: L’exploitant n’est pas en capacité d’indiquer le volume de produit dilué contenu dans chacune des cuves de traitement, le volume de chacune des rétentions, ni le volume de produit pur présent en stock. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant de préciser le volume de produit dilué contenu dans chacune
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Unité de traitement du bois – aires et locaux de travail
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 04/07/2008, article 8.2.3
La visite d’inspection a permis de constater que les bacs de traitement et l’aire d’égouttage sont sous bâtiment couvert. Un lot était en train de sécher sous le auvent. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses est en béton. L’exploitant indique que l’égouttage des produits traités dans le bac « incolore » est réalisé au- dessus de la cuve pendant 20 mn environ. Concernant les produits traités dans le bac « jaune », l’exploitant indique qu'ils font l’objet d’un égouttage au-dessus de la cuve pendant 3 mn, puis qu’il y a 15 mn d’égouttage sur un dispositif de "chaînes" qui redirige les égouttures dans la cuve. Observation : La visite terrain n’a pas permis d’identifier de dispositif permettant de recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement au niveau de la cuve « jaune ». Les produits traités sont ensuite stockés sous auvent avec dispositif de récupération des égouttures pendant 24h. Observation : la notice technique de l'impralit TSK 40 (version V20230920) transmise par l'exploitant ne précise pas cette durée de 24h, elle indique "le bois fraîchement traité doit être stocké à l'abri des intempéries sur une zone étanche jusqu'au séchage des surfaces". Il est à noter que plusieurs fiches techniques pour l'impralit TSK 40 disponibles sur internet indiquent: "Le bois traité, quelle que soit son utilisation, doit être entreposé à l’abri de la pluie au moins pendant 7 jours, par des températures≤ 5°C au moins pendant 14 jours." https://cdn.prod.website- files.com/67da81e7e8ff6b4cb307fbd3/67e2c32fd8d91826d11defd4_fiche%20technique%20trem page%20vert%20classe%202.pdf https://api.butgb-ubatc.be/api/public/file/ATG3136F.pdf L'attention de l'exploitant est par ailleurs attirée sur le fait que ces recommandations concernent l'efficacité de traitement du bois mais ne correspondent pas forcément à la durée au bout de laquelle il n’y a plus de lixiviation du produit s’il est exposé à la pluie. C'est la raison pour laquelle il est impératif également de surveiller l'absence de produits de traitement dans les eaux superficielles (cf point de contrôle n°3). Le sol du auvent est en pente et équipé d’un caniveau central de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement. Le caniveau dirige les matières recueillies vers une fosse de récupération de type "fosse sceptique". L’exploitant indique qu’il n’y a jamais d’égoutture et que cette fosse est toujours vide. Non
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/03/2023, article 1.1
L’arrêté du 02/03/23 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2415 (installations de mise en œuvre de produits de préservation du bois et matériaux dérivés) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement est en grande partie applicable à l’installation depuis le 2 mars 2025. L’exploitant n’a pas réalisé d’analyse de la conformité de son site au regard des prescriptions applicables de l’arrêté ministériel. Les points vérifiés en visite d’inspection montrent des non- conformités. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant de : - réaliser une analyse de la conformité de son site au regard des prescriptions applicables de l’arrêté ministériel du 02/03/23 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2415 (installations de mise en œuvre de produits de préservation du bois et matériaux dérivés) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement [délai 2 mois] ; il est recommandé de prendre appui d'un bureau d'étude compétent pour mener cette analyse de conformité - proposer les mesures prises ou envisagées, ainsi que l’échéancier associé pour rétablir la conformité [délai 6 mois] ; - mettre en œuvre ces mesures ; - transmettre un bilan de ces mesures.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 04/07/2008, article 1.2
L’exploitant indique que le site a été créé en 2007 et que les activités de production de pellets et de chaudière biomasse ont été ajoutées en 2022. Il confirme que les capacités des activités visées par l’arrêté préfectoral de 2022 n’ont pas évolué. Concernant la rubrique 2415 de traitement du bois, du fait de l’évolution de la nomenclature, l’activité est désormais classée sous le régime de l’enregistrement (pour une quantité maximale de produit présente > 1000 L). L’arrêté ministériel du 2 mars 2023 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2415 (installations de mise en œuvre de produits de préservation du bois et matériaux dérivés) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement) s’applique à l’activité pour ce qui est des prescriptions applicables aux installations existantes et selon le calendrier prévu (cf point de contrôle 8). Lors de la visite d’inspection, l‘exploitant précise qu’il dispose de 2 cuves de traitement du bois, dans lesquelles du produit biocide dilué est utilisé. Il n’est cependant pas en mesure de préciser le volume exact de ces cuves, qu’il estime à 14 000 m³ (cf point de contrôle 6). L'exploitant dispose également de stocks de produits biocides purs. Concernant la rubrique 1532 stockage de bois et matériaux combustibles analogues, l’exploitant indique qu’il n’y a pas eu d’évolution. Il précise qu’il y a parfois un peu de stock mais que la gestion se fait majoritairement en flux tendu.5/19 Concernant la rubrique 2410 travail du bois, l’exploitant indique qu’il n’y a pas eu d’évolution depuis 2022. Concernant la rubrique 2910 Combustion, l’exploitant précise qu’il dispose de 3 chaudières biomasse : deux chaudières de 7 MW en fonctionnement et une chaudière de 2 MW, qui n'est plus en activité. Il n’y a pas eu d’évolution depuis 2022.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 04/07/2008, article 7.1.1
Lors de la visite d’inspection, l’exploitant présente le « plan d’intervention » du site. Ce plan fait l’objet d’un contrôle par sondage : La liste des produits dangereux (dernière mise à jour 10/02/2026) indique que les produits suivants sont utilisés pour le traitement : -> woolmanit procolor yellow 2209 (colorant) : 90 L maxi pur présent sur site ; pour ce produit, les pictogrammes de phrases de risques suivantes sont indiquées : - nocif / irritant - corrosif - dangereux pour l’environnement -> impralit TSK 40 (biocide liquide) : 2000 litres maxi pur présent sur site. Il est précisé que ce produit contient du propiconazole et de la perméthrine; pour ce produit, les pictogrammes de phrases de risques suivantes sont indiquées : - nocif / irritant - corrosif - dangereux pour l’environnement - CMR Le plan de la « zone scierie RDC » (dernière mise à jour 09/2022) localise les 2 bacs de trempage. Cette localisation est cohérente avec ce qui est constaté en visite terrain. Observation:Le plan de la « zone scierie RDC » présente des lacunes: → bac « incolore » (le plus à l’ouest des 2 bacs, sous un auvent) : ce bac contient de l’impralit TSK 40 (biocide liquide) dilué. Les pictogrammes de phrases de risques indiqués pour ce bac sur le plan sont : - nocif / irritant - corrosif - dangereux pour l’environnement => le pictogramme de phrase de risques CMR est manquant. L’exploitant présente la fiche de données de sécurité (FDS) de l’IMPRALIT TSK 40 mise à jour le 15/09/2023. Les pictogrammes de danger indiqués sur cette FDS sont cohérents avec ceux indiqués sur la liste des produits dangereux (dernière mise à jour 10/02/2026).
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
Un diagnostic de sol ou un audit environnemental de site se demande avant de signer. Laissez votre demande : nous la portons aux bureaux d'études du secteur. Nous ne nous portons garants de personne.
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