Installation classée à Villers-les-Pots (21130), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 24 septembre 2025 — 2 points de contrôle avec suites administratives.
Les résultats de la dernière mesure de rejet atmosphérique réalisée en septembre 2023 sont conformes. L'exploitant a prévu de réaliser la prochaine mesure réglementaire en octobre 2025. L'inspection a rappelé que cette mesure doit être réalisée tous les 2 ans. Par ailleurs, l'exploitant n'a pas déclaré son installation au registre "MCP" (Medium Combustion Plant pour Installations de combustion de taille moyenne).
8points de contrôle
2avec suites administratives
0susceptibles de suites
6sans suite
Mesure périodique
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 6.3 de l'annexe I
L’exploitant a présenté le rapport de mesures des rejets atmosphériques du 23 septembre 2021 pour l’intervention du 22 septembre 2021 sur la chaudière principale de 8,9 MW de l’établissement. L’exploitant a présenté le rapport de mesures des rejets atmosphériques du 14 septembre 2023 pour l’intervention du même jour sur la chaudière principale de 8,9 MW de l’établissement. Non-conformité : le jour de l’inspection, le délai maximum de réalisation d’une mesure du débit rejeté et des teneurs en O2, NOx et CO dans les gaz rejetés à l'atmosphère était dépassé. L’exploitant a déclaré qu’une mesure est planifiée fin octobre 2025. Commentaire : L’inspection a constaté que le rapport fourni par l’organisme de contrôle mentionne une « chaudière 8,9 MW » d’une puissance nominale utile de 8 400 kW. L’exploitant a présenté un extrait de la documentation technique qui indique une puissance de 7 300 000 kcal soit environs 8 490 kW (avec 1 cal = 0,001163 watt). --- Les modalités d’échantillonnage sont détaillées dans les rapports et n’appellent pas de commentaire. L’organisme qui a réalisé les mesures est agréé par le ministre chargé des installations classées par l’Arrêté du 9 juin 2023, pour les analyses susvisées. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmettra à l’inspection le rapport de mesure de rejets atmosphériques 2025 de la chaudière principale dès sa réception de la part de l’organisme qui réalisera la mesure. Il est rappelé à l’exploitant qu’à partir du 1er janvier 2025, les valeurs limites d’émission qui s’appliquent à son installation sont celles du III. du paragraphe 6.2.4 de l’annexe 1 de l’AM du 3/08/2018, à savoir 150 mg/Nm ³ d’oxydes d’azotes et 100 mg/Nm³ de monoxyde de carbone.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 03/07/2022, article R. 515-114
L’exploitant n’apparaît pas dans l’extraction des installations relevant de la Directive sur les installations de combustion de taille moyenne (Directive MCP) du 1/09/2025. Non conformité : Le jour de l’inspection, l’exploitant a déclaré que la déclaration n’a pas été transmise selon les modalités de l'arrêté du 2 janvier 2019 précisant les modalités de recueil de données relatives aux installations de combustion moyennes (données disponibles ici : https://aida.ineris.fr/inspection- icpe/air/combustion/installations-combustion-inferieures-a-50-mw).
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 6.2.1 de l'annexe I
L’exploitant a déclaré dans le dossier de porter à connaissance déposé le 28 janvier 2022 que « l’établissement est équipé d’une installation de combustion fonctionnant au gaz naturel, utilisée pour la production de vapeur. Sa puissance est de 8,4 MW. » L’installation comporte un unique appareil de combustion, un générateur de vapeur du fabricant « SEUM » qui est équipé d’un brûleur « Babcock Wanson » installé en 2015. L’exploitant a déclaré que cet appareil est alimenté au gaz naturel et fonctionne toute l’année.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 6.3.V de l'annexe I
Le rapport de mesure des rejets atmosphériques du 14/09/2023 se réfère à l'arrêté du 11 mars 2010 portant modalités d'agrément des laboratoires ou des organismes pour certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère et fait également référence aux normes en vigueur pour la réalisation des mesures de rejets atmosphériques. Le rapport indique que les conditions de fonctionnement lors des essais, fournies par l'exploitant étaient en continu et en régulation de charge en fonction de la demande vapeur.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 6.2.4 de l'annexe I
7/9 Le rapport de mesure des rejets atmosphériques du 14/09/2023 précise que : « Les concentrations et les débits sont exprimés dans les conditions normalisées (101,3 kPa, 273 K) symbolisées par « m03 ». Les concentrations en polluants sont exprimées en milligrammes par mètre cube (mg/Nm3) sur gaz sec et la teneur en oxygène est rapportée à une teneur en oxygène dans les effluents en volume de 3 % (« Concentration gaz sec à 3 % de O2 »).
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 6.2.4.I.a) de l'annexe I
L’installation de l’exploitant a été déclarée dans l’arrêté préfectoral d’autorisation du 4 juin 1993 pour une puissance de 13,1 MW (composée de 2 appareils de combustion). Le démantèlement d’une chaudière a été acté dans l’arrêté préfectoral du 22 avril 2025, pour une puissance déclarée de l’installation de 8,4 MW (un générateur de vapeur à tubes de fumée). Cet appareil, du fabricant « SEUM « est équipé d’un brûleur « Babcock Wanson » installé en 2015. L’exploitant a déclaré qu’il est alimenté au gaz naturel et fonctionne toute l’année. À ce titre, l'installation doit respecter une valeur limite d’émission d’oxydes d’azote (NOx) de 225 mg/Nm³. 8/9 Le rapport de mesures des rejets atmosphériques du 14 septembre 2023 pour l’intervention du même jour sur la chaudière de l’établissement indique les valeurs suivantes : Monoxyde de carbone (CO) : 3,84 mg/Nm³ / 6,77 mg/Nm³ / 0 mg/Nm³ Oxydes d'azote (NOx en éq NO2) : 78,49 mg/Nm³ / 79,55 mg/Nm³ / 79,11 mg/Nm³
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 6.7 de l'annexe I
L’exploitant a présenté le livret de chaufferie dénommé « Registre d’entretien ». L’inspection a constaté que les mesures de rejets atmosphériques sont reportées sur le livret en plus des résultats des contrôles et des opérations d'entretien.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
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Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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