Installation classée à Le Creusot (71200), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 8 décembre 2025 — 9 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0005401151
Commune
Le Creusot (71200)
Département
Saône-et-Loire
Régime
Autorisation
Statut Seveso
Seveso seuil bas
Directive IED
oui
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL BFC
Inspections listées
3 depuis 12 janvier 2023
SIRET
33131087000042
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 2515Broyage, concassage,...et autres produits minéraux ou déchets non dang
L'exploitant doit transmettre pour le /2025 un rapport d'accident tenant compte des éléments relevés dans le présent rapport. A ce stade, les causes de l'accident sont inconnues et les conséquences environnementales et économiques restent à vérifier ou préciser. Un échange « à froid » sera nécessaire pour tirer le retour d’expérience des difficultés d’intervention lors du sinistre (moyens d’extinction et difficultés d’accès au foyer de l’incendie). Les incertitudes sur les conséquences environnementales (eaux d'extinction d'incendie et éventuelle pollution des sols) amènent l’inspection des installations classées à proposer des mesures d’urgence. Un émulseur fluoré ayant été utilisé, contrairement aux premières indications données à l’exploitant par le SDIS, de nouvelles analyses doivent être réalisées pour vérifier la composition des eaux stockées dans le bassin de confinement. De plus, au vu des incertitudes sur l’étanchéité, une éventuelle contamination des sols en PFAS doit être vérifiée dans la zone sinistrée. L’exploitant procédant pas ailleurs à une surveillance semestrielle des eaux souterraines, il lui est demandé de compléter les deux prochaines campagnes de surveillance. Les dommages matériels sur site sont très importants et leur coût atteindra au minimum 3 millions d'euros. A cela s’ajoutent les coûts de perte de production, non chiffrables à ce stade du fait de l’absence de visibilité sur le délai de redémarrage de l’aciérie (plusieurs semaines voire plusieurs mois). De plus, les ateliers en aval (parachèvement demi-produits, laminage, parachèvement tôles) ne sont pas directement affectés, mais la fabrication dans ces ateliers sera perturbée du fait de l’arrêt de la production amont. S’agissant du POI, l’exploitant doit procéder à sa mise à jour pour répondre aux exigences de l'arrêté ministériel du 26 mai 2014, en veillant à tenir compte des éléments relevés dans le présent rapport. Il devra ensuite procéder à un exercice POI sur le secteur du Breuil.
11points de contrôle
9avec suites administratives
0susceptibles de suites
2sans suite
Déclaration et rapport d’accident
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 27/09/2020, article R.512-69
6/21 Déclaration de l’accident L’exploitant a bien déclaré l’accident dans les meilleurs délais: information téléphonique à l’astreinte de la DREAL Bourgogne-Franche-Comté le 27/11/2025 à 03h12, information de l'inspection des installations classées par message électronique le 27/11/2025 à 06h29 (transmission d’une fiche de relevé des faits à chaud) et, à la demande de l'inspection des installations classées, déclaration d’accident via la téléprocédure le 28/11/2025 à 15h41. Rapport d’accident Suite à sa télédéclaration d’accident, la transmission d’un rapport d’accident au plus tard le 31/12/2025 a été demandée à l’exploitant, par message automatique du 01/12/2025. Circonstances et déroulement de l'accident La visite du 08/12/2025 a été l’occasion de recueillir les précisions et commentaires de l’exploitant sur le déroulement de l’incendie du 26/11/2025. Il en ressort la chronologie présentée en annexe. L’incendie est resté confiné dans l’enceinte du transformateur, constituée de murs en béton et d’un rideau métallique à l’avant, et située sur une plateforme surélevée au-dessus d’une cuve de rétention. Ces murs en béton ont a priori protégé le four de fusion lors de l’explosion du transformateur et de l’incendie qui a suivi. D’après les éléments communiqués par le SDIS, l’explosion initiale a créé un enchevêtrement de pièces métalliques à l’intérieur de l’enceinte, avec une partie du toit écrasant le rideau métallique. Cette situation entraîne des difficultés importantes d’accès au foyer de l’incendie. De plus, d’après les précisions apportées par l’exploitant, l’intensité du foyer ne permettait pas une utilisation efficace de mousses extinctrices dans les premières heures de l’incendie. Ainsi, la première tentative d’extinction « par le haut » a été menée au bout de 4 heures, la première tentative d’extinction « par le côté » a été menée au bout d’au moins 6 heures, l’incendie ayant baissé d’intensité (après création d’accès pour se rapprocher du foyer). Lors de la visite, les participants ont été en mesure d’apporter des informations plus précises que celles figurant dans la déclaration d’accident du 28/11/2025. Il reviendra à l’exploitant d’exploiter pleinement la main courante présentée lors de la visite et de questionner les acteurs, internes et externes, afin de recueillir toutes les précisions complémentaires utiles sur la chronologie et les mesures prises pendant la gestion à chaud de l’évènement. L’exploitant dispose par ailleurs d’une vidéo (cam
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Conséquences de l’accident – Eaux d'extinction d'incendie
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 12/04/2012, article 7.5.7
Les caractéristiques de l’huile du transformateur sont précisées dans la fiche de constat précédente (n°2 - Conséquences de l’accident – Fumées d'incendie). L’exploitant a déclaré lors de la visite que la vanne guillotine située au Bois-Morey a été manœuvrée par le sous-traitant (chargé de la gestion des eaux sur le site) avant l’utilisation de moyens hydrauliques par le SDIS pour dévier les eaux d’extinction arrivant de la voutée vers le bassin de confinement de 1200 m³. La main courante tenue par le poste de garde ne mentionne pas l’arrivée du sous-traitant, mais les éléments du SDIS reçus par l’inspection des installations classées le 10/12/2025 mentionnent bien un contrôle de la fermeture de la rétention. L’exploitant a précisé que le sous-traitant a également procédé à la consignation de la station de traitement des eaux (consignation des pompes de relevage du bassin 3000 Bois-Morey, collectant les eaux industrielles de l’aciérie en provenance de la voutée avant transfert vers la station). L’exploitant ne semble pas disposer d’une procédure spécifique relative à la manœuvre de cette vanne guillotine (localisation, organe de commande, etc), et renvoie vers les procédures de son sous-traitant. Il a précisé qu’un contrat d’astreinte impose l’arrivée du sous-traitant sur site en 1 ou 2 heures maximum, et que dans cet intervalle les effluents pourraient atteindre les décanteurs de la station de traitement mais pas directement le milieu naturel. L’exploitant a déclaré qu’à l’issue du sinistre, le matin du 27/11/2025, il a interrogé le SDIS sur l’émulseur utilisé et a ainsi recueilli les informations suivantes : utilisation d’environ 4000 litres d’émulseur « Ecopol 3/3 ». Cette information est confirmée par les éléments du SDIS reçus par l’inspection des installations classées le 10/12/2025. Toutefois, ces derniers éléments mentionnent également l’utilisation d’environ 300 litres d’émulseur « Filmopol 1/3 » contenant des PFAS. L’exploitant n’a pas d’information précise sur le volume des eaux d’extinction. Il l’estime à environ 500 ou 600 m³, comprenant les moyens hydrauliques utilisés pour le refroidissement des structures, en se fondant sur l’évolution du niveau dans le bassin de confinement. Le volume dirigé vers le bassin de confinement est plus élevé, puisqu’il comprend également les eaux industrielles et pluviales collectées jusqu’à la manœuvre de la vanne guillotine le 28/11/2025 pour restaurer l’écoulement des effluents en provenance de la voutée dans
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Mesures d'urgence
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 27/09/2020, article R.512-69
Les caractéristiques de l’huile du transformateur sont précisées dans la fiche de constat n°2 (conséquences de l’accident – Fumées d'incendie). Les éléments du SDIS reçus par l’inspection des installations classées le 10/12/2025 mentionnent par ailleurs l’utilisation d’environ 300 litres d’un émulseur contenant des PFAS (cf. fiche de constat n°3 – Conséquences de l’accident – Eaux d'extinction d'incendie). 12/21 Lors de la visite de la zone sinistrée, dans la travée du bâtiment C où se trouve le transformateur incendié, l’inspection des installations classées a constaté que la dalle en béton au sol n’est pas revêtue et présente des traces de dommages superficiels. L’exploitant a précisé que ces dommages sont dus à la circulation des engins. Au-delà de ces dommages, la dalle est ancienne et le béton vieillissant est susceptible de présenter une porosité non négligeable. En outre, une fosse est située à proximité immédiate de l’enceinte du transformateur. Lors de la visite, elle était comblée par des matériaux afin de permettre la circulation d’engins. Les caractéristiques et l’état de cette fosse, susceptible d’avoir recueilli des eaux d’extinction et des huiles lors de l’incendie, n’ont donc pas pu être observés lors de la visite. Or, elle constitue un point bas favorisant leur infiltration dans le sol en cas de défaut d’étanchéité. Par ailleurs, la zone est balisée et non accessible à moins de 10 mètres de l’enceinte du transformateur, dans l’attente des premiers retours d’expertise (génie civil et chemins de roulement) permettant de vérifier qu’elle est sécurisée. Les caractéristiques et l’état de l’installation dans la zone où se trouve la cuve de rétention des huiles, sous la plateforme surélevée du transformateur, n’ont donc pas pu être observés lors de la visite. N’ayant pas davantage pu accéder à la zone, l’exploitant n’est pas non plus en mesure de connaître l’état de cette partie de l’installation suite au sinistre et les possibilités d’infiltration d’eaux d’extinction et d’huiles. Au vu des incertitudes sur l’étanchéité et les possibilités d’infiltration d’eaux d’extinction et d’huile, il apparaît nécessaire de vérifier une éventuelle contamination des sols dans la zone sinistrée. De plus, l’établissement dispose d’un réseau de piézomètres et réalise une surveillance semestrielle des eaux souterraines en basses eaux (septembre-octobre) et en hautes eaux (mars- avril) sur des paramètres comprenant notamment les HCT, les HAP et certains métaux. Dem
A la demande de l’inspection des installations classées, l’exploitant a transmis le POI du site du Creusot, commun aux secteurs du Breuil (aciérie, établissement faisant l’objet de la visite d’inspection) et du Creusot (Tôlerie) : - un document «Livret réflexe» (révision 10, février 2022), - un document «Répertoire unique» (révision 10, janvier 2025). L’exploitant a précisé lors de la visite que le POI ne comporte pas d’autre document, mais est accompagné de fiches réflexes, plans et procédures. L’exploitant a confirmé qu’il n’a pas mis à jour le POI depuis février 2022. Il dispose d’une version de travail intégrant certaines mises à jour (notamment échanges avec le SDIS sur plan ETARE en 2024), mais non finalisée et non diffusée.15/21 L’inspection des installations classées n’a contrôlé que certains points du contenu du POI (cf. fiches de constat n°7 et 8). Au-delà des points contrôlés, il a été rapidement abordé avec l’exploitant la nécessité que le POI soit cohérent avec l’étude de dangers de l’établissement, les potentiels de danger qui y sont retenus et les scénarios d’accident qui y sont étudiés. En l’état, il contient des schémas d’alerte et mentionne des actions réflexes, sans décrire les mesures à prendre spécifiques aux dangers et conséquences rencontrés sur le site du Breuil. De plus, il n’est pas autoportant. L’exploitant a l’obligation de mettre à jour son POI au plus tard au 01/01/2026 pour y intégrer les données et informations prévues aux points a à h de l'annexe V de l'arrêté ministériel du 26 mai 2014. Cette mise à jour est peu avancée, et l’exploitant a prévu de recruter un stagiaire au deuxième et troisième trimestre 2026 pour la réaliser. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande n°20251208-7 : l’exploitant procédera à la mise à jour de son POI pour qu’il réponde aux exigences de l'arrêté ministériel du 26 mai 2014. Il veillera à cette occasion à le rendre autoportant et cohérent avec les éléments de l’étude de dangers de l’établissement. S’il conserve un POI commun aux secteurs du Breuil et du Creusot, il veillera également à ce que les éléments spécifiques à chacun des secteurs puissent être distingués facilement et rapidement en situation d’urgence pour que le document soit bien opérationnel.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 69
Personnes habilitées à déclencher des procédures d'urgence Le POI comporte bien cette information : il s’agit du directeur des Secours (membre du COPIL), qui confirme le déclenchement du POI demandé par le cadre de permanence (ou à défaut par le responsable de l’intervention-exploitation. Lors de l’accident du 26/11/2025, débuté à 21h52, le POI a été déclenché seulement vers 00h30. D’après les échanges avec l’exploitant lors de la visite, les difficultés d’établissement d’une stratégie par le SDIS étaient rapidement connues. C’est l’absence d’évolution de la situation (maintien des incertitudes sur la possibilité d’extinction avec les moyens à la disposition du SDIS) qui a motivé le déclenchement du POI. Personne responsable des mesures d'atténuation et de leur coordination Le POI comporte bien cette information : il s’agit du directeur des Secours, qui assure la répartition des rôles et s’assure que les tâches sont réalisées. Responsable des liaisons avec les autorités Le POI précise la fonction des différentes personnes susceptibles d’assumer ce rôle. En cas de déclenchement du POI, le directeur des secours désigne en fonction des disponibilités la personne missionnée parmi ces fonctions. Information rapide des autorités et type d'informations à fournir immédiatement Le POI prévoit l’information de la préfecture et de la DREAL si le déclenchement du POI est confirmé, notamment l’envoi d’un message type. Toutefois, lors de l’accident du 26/11/2025, l’exploitant a appelé la préfecture à 03h05 et la DREAL à 03h12, alors que le POI était déclenché depuis 00h30. L’exploitant a précisé qu’il souhaitait attendre de disposer de plus d’informations avant de les transmettre à la préfecture. L’exploitant a déclaré lors de la visite que la préfecture l’a contacté à 02h14, et qu’elle était déjà informée par le SDIS du déclenchement du POI. En tout état de cause, durant 1h44, l’exploitant ne s’est pas assuré que la préfecture était informée. S’agissant de la DREAL, l’astreinte a été contactée par la préfecture à 00h40, le SDIS à 01h50 et le cadre d’astreinte de l’exploitant à 03h15. L’exploitant ne lui ayant pas communiqué l’information, la préfecture a indiqué à la DREAL à 00h40 que le POI n’était pas déclenché. Lors des appels ultérieurs du SDIS et de l’exploitant, le cadre d’astreinte de la DREAL n’a pas noté d’information transmise concernant un déclenchement du POI. La DREAL en a été informée par message électronique à 06h29, une fois l’incendie maîtrisé. Par ail
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 69
Le POI ne comporte pas les dispositions permettant de mener les premiers prélèvements environnementaux et leurs analyses sur les substances toxiques et les produits de décomposition susceptibles d'être émis en cas d'incendie important, incluant le cas échéant les contributions imputables aux conditions et aux lieux de stockage (contenants, bâtiments, etc.). L’étude de dangers de l’établissement ne liste pas les produits de décomposition susceptibles d'être émis en cas d’incendie important, mais devra le faire lorsque l’exploitant répondra à la demande qui lui sera transmise ultérieurement dans le cadre de son instruction. L’exploitant a déclaré qu’il a pris contact avec Bureau Veritas, qui lui a transmis le 15/10/2025 des questions auxquelles il n’a pas encore apporté de réponse. Les questions portent notamment sur les produits de décomposition, dont il ne sait pas établir la liste. L’inspection des installations classées l’a invité à se rapprocher du bureau d’étude chargé de l’étude de dangers, et a rappelé que cette liste porte sur les cas d’incendies importants (pas nécessairement impliquant des effets hors site). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande n°20251208-10 : l’exploitant intégrera, lors de la mise à jour globale de son POI qu’il doit réaliser, les dispositions relatives aux premiers prélèvements environnementaux.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 69
Le dernier exercice POI réalisé par l’exploitant date du 25/02/2025 et a porté sur le secteur du Creusot (POI commun aux deux établissements INDUSTEEL). L’exploitant a confirmé lors de la visite que l’établissement du Breuil n’a pas fait l’objet d’un exercice POI depuis 3 ans, seulement d’exercices de situation d’urgence (par exemple départ de feu). L’exploitant a rappelé que les primo-intervenants, les cadres d’astreintes et le poste de garde sont identiques. Au vu du contenu actuel du POI, il peut effectivement être considéré qu’un exercice à court terme sur le site du Breuil apporterait peu. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande n°20251208-11 : l’exploitant procédera à un exercice POI dans les 3 mois suivant la mise à jour de son POI (cf. fiche de constat n°6) et au plus tard avant fin décembre 2026.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 12/04/2012, article 7.2.3
L’exploitant a transmis les rapports de vérification (Q18) 2024 et 2025 des postes électriques dans la chaîne d’alimentation du four. Concernant les postes 30 kV Four (transformateur d’alimentation du four de fusion) et MS (transformateur d’alimentation de l’affinage en poche) : - la vérification est partielle: les cellules HT n'ont été vérifiées que visuellement car sous tension, la coupure totale n’a pas été autorisée par l'exploitant, - le vérificateur conclut que l'installation électrique peut entraîner des risques d'incendie ou d'explosion, une seule anomalie étant relevée: « Local disjoncteur four (2014) - La protection contre les surcharges du matériel suivant est incorrecte. Amélioration proposée : Les circuits en aval des réducteurs de mesure doivent être de section minimale 4mm² cuivre conformément au paragraphe 554.4 de la norme NFC 13200 de septembre 2009. Les circuits dans l'armoire de regroupement TC (local cellules HTA) ne sont donc pas conformes. » L’exploitant a également transmis les rapports de vérification (Q18) 2024 et 2025 des autres installations de l’aciérie. Pour 20 postes (situés dans les bâtiments C, D et Q), sur les 30 postes figurant dans le rapport de vérification Q18 2025, le vérificateur conclut que l'installation électrique peut entraîner des risques d'incendie ou d'explosion. La grande majorité des anomalies relevées étaient déjà signalées, pour la plupart avant 2020. L’exploitant a expliqué lors de la visite qu’il a entamé en 2020 une priorisation du traitement des anomalies, selon un niveau de gravité coté de 1 à 3 avec l’APAVE. Il a déclaré qu’il traite les anomalies de gravité 1 dans l’année glissante, à l’occasion d’une période de fermeture (nécessite l’arrêt des installations). Pour les anomalies de gravité 2 ou 3, il mène les actions correctives avec une gestion globale par poste, pas nécessairement dans l’année. L’anomalie relevée au local disjoncteur four est de gravité 2 dans le tableau de suivi transmis par l’exploitant.20/21 L’inspection des installations classées juge que, dès lors que le vérificateur conclut que l'installation électrique peut entraîner des risques d'incendie ou d'explosion, les anomalies concernées doivent être considérées de gravité 1. L’exploitant a déclaré qu’il le fera en cas de demande de l’inspection des installations classées en ce sens. Le bilan interne présenté par l’exploitant montre bien le traitement intégral dans l’année des nouvelles anomalies de gravité 1 entre 2020 et 2024 (19
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 12/04/2012, article 5.1.3
Les déchets issus du traitement par écrémage et séparateur d’hydrocarbures du surnageant huileux présent dans le bassin de confinement, mentionné dans la fiche de constat n°3 (conséquences de l’accident – Eaux d'extinction d'incendie), sont stockés dans un GRV qui n’est pas placé sur rétention, en vue d’être évacués dans la filière de traitement appropriée. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande n°20251208-13 : l’exploitant placera le GRV de récupération des déchets issus du traitement du surnageant huileux sur rétention.21/21
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 27/09/2020, article R.512-69
Le transformateur contenait 20000 litres d’huile diélectrique « NYTRO® TAURUS », dont l’exploitant a communiqué la fiche de données de sécurité. Il s’agit d’une huile non chlorée à base minérale, ne contenant pas de PCB (polychlorobiphényle), qui présente une mention de danger H304 (peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires). La déclaration d’accident du 28/11/2025 mentionne une quantité relâchée pendant l’incendie d’environ 5 m³. Il s’agit toutefois d’une première estimation de l’exploitant, qui n’a pas encore pu accéder au transformateur et à sa cuve de rétention pour vérifier la quantité d’huile encore présente dans l’installation (zone non sécurisée et balisée). L'huile du transformateur n'étant pas chlorée, la possibilité que des PCB ou dioxines aient été dispersés par les fumées issues de sa combustion peut être écartée. La FDS précise : « Une combustion incomplète est susceptible de donner lieu à un mélange complexe de particules solides et liquides en suspension dans l'air, et de gaz, notamment du monoxyde de carbone, H2S, SOx (oxydes de soufre) ou acide sulfurique composés organiques et inorganiques non identifié ». L’exploitant n’a procédé à aucun prélèvement environnemental s’agissant des fumées d’incendie. Il a indiqué que le SDIS a réalisé des mesures dans l’air pendant l’incendie et dans la matinée du 27/11/2025. Au-delà du caractère non significatif des résultats, il ne s’est pas renseigné sur la localisation des points de mesures, les paramètres recherchés et le résultat des analyses. D’après les éléments communiqués par le SDIS au SIDPC (service interministériel de défense et de protection civiles) le 03/12/2025, et transmis à l’inspection des installations classées le 10/12/2025 : - le SDIS mentionne un vent faible venant du Nord Nord-Ouest et de bonnes conditions de dispersion atmosphérique, et le réseau de mesures comportait 8 points sur le site et 5 points situés à 1,8 km direction sud-est, à 1,8 km et 2,5 km direction sud, à 1,4 km direction ouest et à 1,8 km direction nord-ouest ; - les mesures ont été réalisées par cellules électrochimiques (O2, CO, SO2, HCN, H2, Cl2, HF et NH3) et détecteur à photoionisation (COV). Les moyens du SDIS ne permettent pas de détecter les particules fines dans l’air ; - aucune concentration significative n’ayant été relevée, le VDIP (véhicule de détection d’identification et de prélèvement) ne s’est pas déplacé pour mobiliser des moyens d’analyses plus approfondi
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 27/09/2020, article R.512-69
Déchets L’exploitant a indiqué que l’acier contenu dans le four de fusions (35 tonnes) et dans la poche d’affinage (90 tonnes) sera valorisé sur site dans le process, de même que la partie de la toiture en bac acier qui sera démantelée. Il a précisé que l’entretien du four de fusion (remplacement des réfractaires) générera des déchets de manière anticipée mais en même quantité qu’un entretien habituel. Les principaux autres déchets générés du fait du sinistre seront : - les huiles écrémées dans le bassin de confinement (cf. fiche de constat n°3 - Conséquences de l’accident – Eaux d'extinction d'incendie), - les huiles présentes dans le transformateur et sa rétention (quantité inconnue à ce stade), - les autres déchets issus du démantèlement du transformateur incendié (ferrailles, cuivre, résidus de plastiques, etc), - les déchets issus du démantèlement des structures à sécuriser (expertises en cours). L’exploitant a déclaré que lors de la récupération des huiles du transformateur, il mettra préventivement en œuvre la procédure de confinement des eaux sur le site. Conséquences humaines et sociales La déclaration d’accident du 28/11/2025 précise que le sinistre n’a fait aucun blessé et que des personnels de l'établissement sont en chômage technique. Conséquences économiques Les dommages matériels sur site sont très importants. Le coût du transformateur à remplacer est à lui seul de 1,5 millions d'euros et le coût des réparations sur la toiture, la structure et le génie civil sera d’au moins 1,5 millions d'euros supplémentaire (estimation favorable si les dégâts sont limités à la zone du transformateur, à confirmer après résultats des expertises en cours). A cela s’ajoutent les coûts de pertes de production (non chiffrées), puisque l’incendie sur le transformateur du four électrique a pour conséquence de mettre à l’arrêt toute la partie « à chaud » de l’aciérie (process de fabrication d’acier : four de fusion, métallurgie secondaire, coulée en lingots et nouvelle coulée continue qui était sur le point de démarrer). Les ateliers en aval (parachèvement demi-produits, laminage, parachèvement tôles) ne sont pas directement affectés par l’incendie, mais la fabrication dans ces ateliers sera perturbée du fait de l’arrêt de la production amont. L’exploitant n’a pas encore de visibilité sur le délai de redémarrage de l’aciérie, qui sera de plusieurs semaines voire de plusieurs mois en fonction des résultats des expertises.14/21 L’exploitant ne prévoit pas de modifier
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
Un diagnostic de sol ou un audit environnemental de site se demande avant de signer. Laissez votre demande : nous la portons aux bureaux d'études du secteur. Nous ne nous portons garants de personne.
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