Installation classée à Saint-Marc-sur-Seine (21450), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 10 juillet 2024 — 5 points de contrôle avec suites administratives.
L’inspection du 9 juillet 2024 a montré que l’activité sur le site de la carrière principale et secondaire est limitée. L’exploitant a priorisé les actions nécessaires à une reprise d’activité plus importante sur la carrière secondaire avec la mise en place de la signalétique, l’abaissement d’une partie du stockage de terre végétale et le début des travaux de remise en état de la phase 1. Il envisage prochainement la remise en fonctionnement de l’aire étanche et la pose de la signalétique sur la carrière principale. L’extraction a bien été stoppée à la fois sur les parcelles en dehors du périmètre d’autorisation et sur la zone de la phase 3 où l'extraction n'est pas autorisée avant remise en état de la phase 1. Lors de la visite, l’exploitant s’est engagé à mener les démarches de régularisation suivantes : - notification de cessation d’activité sur les parcelles non autorisées et remise en état associée ; - remise en cohérence du phasage et constitution des garanties financières associées. Par courrier en date du 26 juillet 2024, l'exploitant a confirmé avoir suspendu l'extraction sur les parcelles non autorisées et sur la phase 3 dans l'attente de la finalisation des travaux de remise en état de la phase 1. Il a également confirmé son choix de procéder à la cessation d'activité sur les parcelles non autorisées et à communiquer un ensemble de photographies permettant de visualiser la signalétique apposée après la visite d'inspection. Il subsiste néanmoins un non-respect de certains points de l’arrêté de mise en demeure sur lesquels une amende administrative est proposée (cessation d'activité, hauteur de merlon, mise en conformité de l'aire étanche). D'autres sanctions administratives pourront être proposées au Préfet en l'absence d'actions suffisantes de l'exploitant permettant un retour à une situation conforme. De plus, il a été constaté sur site un potentiel problème de stabilité sur un merlon périphérique surplombant une parcelle agricole pour lequel l’exploitan
8points de contrôle
5avec suites administratives
0susceptibles de suites
3sans suite
Régularisation sur parcelles non autorisées
Avec suites administratives
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 01/07/2023, article 1
Lors de l’inspection du 6 juin 2023, il avait été fait le constat d’une activité menée sur des parcelles situées en dehors du périmètre autorisé : - D113 et D114 : progression du front de taille inférieur et front de taille supérieur entre le 30/09/2010 et le 13/02/2023 ; - D111 excavation de 4 mètres de profondeur réalisées entre le 30/9/2010 et le 13/02/2023. L’exploitant a répondu au rapport d’inspection en date du 29 juin 2023 sans pour autant préciser quelle suite il comptait donner au devenir de ces parcelles (cessation d’activité ou régularisation), et n’a pas engagé les actions correspondantes, ce qui constitue un non-respect de l’article 1 de l’arrêté de mise en demeure du 1er juillet 2023 (notifié à l'exploitant le 6 juillet 2023). Le délai donné pour la communication à l’inspection par l’exploitant du devenir ces parcelles était de 1 mois à compter de la date de notification de l’arrêté de mise en demeure, et le délai pour la transmission du dossier correspondant (cessation ou demande d'autorisation) était de 3 mois à compter de la date de notification de l’arrêté de mise en demeure. Lors de l’inspection du 9 juillet 2024, l’exploitant a indiqué à l’inspection que la progression des fronts d’extraction se ferait vers l’ouest, à l’opposé des parcelles D111, D113 et D114 et que celles- ci pourraient faire l’objet d’une cessation d'activité et d'une remise en état. Postérieurement à l'inspection, l'exploitant a confirmé aux services de l'inspection, par courrier en date du 26 juillet 2024, qu'il s'engage à ne pas reprendre l'extraction sur les parcelles concernées tant que la cessation d'activité de celles-ci n'a pas été notifiée. Au vu de ce courrier, l'inspection prend acte du choix de l'exploitant de cesser l'activité sur les parcelles D111, D113 et D114, ce qui répond au premier point de l'article 1 de l'arrêté de mise en demeure portant sur le choix de l'exploitant entre la cessation ou la régularisation administrative des parcelles concernées. NON-CONFORMITÉ MAJEURE : l’exploitant n’a pas toutefois pas répondu au second point de l'arrêté de mise en demeure dans le cas où il opte pour la cessation d’activité sur la zone concernée. En effet, l’exploitant n'a pas notifié l’arrêt définitif des installations ni fourni les attestations prévues aux articles R. 512-39-1 à R. 512-39-3 du code de l’environnement 6/12 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant de notifier la cessation d’activité des parcelles
Proposition de l'inspection : Amende, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 01/07/2023, article 3
Lors de l’inspection du 6 juin 2023 il avait été constaté que la phase 3 avait été engagée (excavation Ouest - carrière Gaby, dénommée "carrière secondaire" par l'exploitant et dans la suite du présent rapport) alors que la remise en état de la phase 1 n’était pas achevée. La phase 3 déjà engagée est située uniquement sur la "carrière secondaire" (dite « Gaby » ). L’inspection du 9 juillet 2024, ainsi que l’examen préalable du plan topographique du 31/01/2024 ont permis de vérifier qu’aucune activité supplémentaire n’a été exercée sur le périmètre de la phase 3 sur aucune des deux excavations ("carrières principale et secondaire"). Le périmètre de la phase 1 est constitué de deux zones situées sur les deux "carrières principale et secondaire". La remise en état sur le périmètre de la phase 1 a été débutée sur la "carrière secondaire" par la création d’une rampe d’accès aux véhicules en charge du remblaiement, par l’approche de matériaux issus de la carrière, et le début du remblaiement de la zone. La remise en état n’est toutefois pas achevée sur cette zone et n’a pas débuté sur la "carrière principale". NON-CONFORMITÉ MAJEURE : les travaux de remise en état ne sont pas achevés sur la phase 1 alors que la phase 3 a été entamée. A date de l’inspection, il a toutefois été constaté que l’activité a été stoppée sur le périmètre de la phase 3 et que la remise en état a débuté sur le périmètre de la phase 1 de la "carrière secondaire". La mise en demeure pourra être levée à l'achèvement de la remise en état de la phase 1. L’exploitant indique par ailleurs qu’il envisage de revoir le plan de phasage global de la carrière et de la porter à la connaissance du préfet. Dans ce cadre il sera demandé à l’exploitant de constituer les garantie financières correspondant au nouveau plan de phasage. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant de poursuivre et de finaliser la remise en état de la phase 1 avant de poursuivre l’exploitation de la phase 3.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 01/07/2023, article 3
Lors de l’inspection du 6 juin 2023 il avait été constaté des dépôts de terre végétale de hauteur supérieure à 2 m sur la "carrière secondaire" (merlons situés à droite à l’entrée du site et à l'ouest du site). En réponse aux constats lors de l’inspection de mars 2023, l’exploitant a abaissé en partie la hauteur de ce merlon en avril 2023 mais n’a pas réalisé cet abaissement sur toute la longueur du merlon. Le plan topographique en date du 31/01/2024 indique une hauteur de 4 m pour le merlon situé à l'entrée du site, ainsi que le merlon situé à l'ouest. Aucun stockage de terre végétale supérieur à 2 m n’est présent sur la "carrière principale". NON-CONFORMITÉ MAJEURE : la mise en demeure n’est pas respectée sur son article 3 - 3ème point - dans la mesure où il subsiste un merlon de terre végétale d’une hauteur supérieure à 2 m. L'exploitant a précisé, par courrier en date du 26 juillet 2024, que la mise en conformité de la hauteur du merlon de terres végétale était conditionnée à la remise en conformité de l'aire étanche de manière à pouvoir faire intervenir des engins sur le site (voir point de contrôle n°6).
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Amende
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 01/07/2023, article 3
Seul le site de la "carrière principale" dispose d’une aire en béton. Lors de l’inspection du 9 juillet 2024 il a été constaté que l’état de cette aire ne permet pas de s’assurer de la présence d’un décanteur déshuileur garantissant un rejet dont la concentration en hydrocarbures n'excède pas 5 mg/L. En effet, le dispositif de décantation et déshuilage n’est pas entretenu, de même que l’aire en elle-même. A noter toutefois qu’à date de l’inspection, aucun véhicule n’est présent sur le site et aucun ravitaillement n’est effectué sur cette aire. Pour courrier en date du 26 juillet 2024 l'exploitant s'engage à remettre en état l'aire étanche avant la prochaine intervention sur la carrière. Aucune échéance n'est toutefois précisée. NON-CONFORMITÉ MAJEURE : la mise en demeure n’est pas respectée sur son article 3 - 4ème point. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant la remise en état de l’aire étanche avant tout stationnement d'engin sur le site.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 22/09/1994, article 11.5
Lors de l’inspection du 9 juillet 2024, le tour des merlons périphériques a mis en évidence deux zones non sécurisées surplombant des terrains agricoles (vers la parcelle D88) ne faisant pas partie du périmètre de la carrière : - un merlon surplombant un chemin en contrebas sur lequel un engin, vraisemblablement extérieur à la carrière, semble être venu prélever des matériaux du merlon par le bas, ce qui fragilise sa stabilité ; - un merlon surplombant une zone arborée et une prairie sur lequel ont glissé plusieurs blocs de pierre (d'une taille estimée à au moins 1 m3 chacun, soit au moins 2,4 t chacun) issus d’une extraction ancienne, et dont la stabilité n’est pas assurée. Par courrier en date du 26 juillet 2024, l'exploitant a indiqué avoir informé le propriétaire de la parcelle localisée en contrebas du merlon de la nécessité d'une mise en sécurité au sein du périmètre de la carrière. Il précise avoir tenu une réunion sur site le 25 juillet 2024 pour envisager la mise en sécurité, l'évacuation des blocs posant question et le balisage de la zone pour éviter toute présence humaine au droit de cette prairie. Aucune autre information n'a été communiquée à date de rédaction du rapport. NON-CONFORMITÉ : ces deux zones ne permettent pas de garantir la stabilité physique du stockage de déchets d’extraction utilisés en merlons périphériques et présentent des risques pour les tiers fréquentant les terrains agricoles situés à l'extérieur du périmètre autorisé de la carrière. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant d’entreprendre les actions correctives nécessaires et de mettre en place des mesures de surveillance de stabilité (rondes à une fréquence à définir) et de signalétique d’ici à la mise en œuvre de ces actions.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 01/07/2023, article 2
L’inspection du 9 juillet 2024, ainsi que l’examen préalable du plan topographique du 31/01/2024 ont permis de vérifier qu’aucune activité n’a été exercée sur les parcelles situées en dehors du périmètre autorisé, depuis la notification de l'arrêté préfectoral du 1er juillet 2023. La suspension de l'activité d'extraction en dehors du périmètre autorisé par l’arrêté préfectoral du 10 novembre 2010 est donc respectée à la date de la visite. La suspension d'activité reste applicable jusqu'à la régularisation administrative des installations.
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 01/07/2023, article 3
Lors de l’inspection du 9 juillet 2024 il a été constaté sur la "carrière secondaire" que la signalétique est bien en place à la fois à l’entrée du site et sur son contour (contrôle par échantillonnage). L’exploitant a apporté les actions correctives à la non-conformité en 2023 et avait transmis des photos à l’inspection. En revanche, sur la "carrière principale", des panneaux interdisant l’accès au site sont présents en entrée de site au niveau de la barrière, mais sont absents sur le périmètre ceinturant la carrière. Ces panneaux sont d’autant plus nécessaires au niveau des zones où le merlon périphérique n’est pas élevé et la végétation est peu abondante. Il s’agit des zones proches de l’entrée, le long du chemin rural, à proximité des parcelles D111 et D112, et sur la zone nord. Postérieurement à l'inspection, l'exploitant a communiqué aux services de l'inspection, par courrier et par messagerie électronique en date du 26 juillet 2024, un ensemble de photographies permettant de visualiser la signalétique qui a été apposée après la visite d'inspection. Ces éléments n’appellent pas de commentaire particulier de la part de l'inspection. La mise en demeure est considérée comme respectée sur le deuxième point de l'article 3 portant sur la signalétique.
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 01/07/2023, article 3
Lors de l’inspection du 9 juillet 2024, aucun produit susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols n’est présent sur le site. L’exploitant indique qu’il utilise des conteneurs mobiles sur rétentions en cas d’activité sur le site. Ces conteneurs sont ainsi mutualisés entre les 4 différentes carrières du groupe MARBREK. La mise en demeure est levée sur l’article 3 - 5ième point- de l’arrêté du 1er juillet 2023.
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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