Installation classée à Chassagne-Montrachet (21190), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 13 novembre 2025 — 2 points de contrôle avec suites administratives.
L'exploitant s'est conformé à l'arrêté de mise en demeure de 2023. Pour mémoire, il avait été constaté que sur la partie nord de la carrière, des banquettes d’une largeur inférieure à 1 m étaient présentes. La stabilité du front associé n’était pas garantie. Suite à ces constats, l'exploitant avait été mis en demeure, par l'arrêté du /2023, de respecter la prescription relative aux dimensions des gradins. Il a été constaté lors de la présente visite d'inspection que les banquettes non-conformes ont été remises en conformité par remblais, la mise en demeure est donc levée. Lors de la visite d'inspection de 2023, il avait également été constaté des signes d'instabilité sur le front de découverte autorisé de 22 m, dans la zone sud de la carrière. Ces signes d'instabilité sont de nouveaux constatés lors de la présente visite. En conséquence, un arrêté préfectoral complémentaire est proposé afin de demander à l'exploitant une étude de stabilité des terrains concernés ainsi que des solutions techniques dans le cas d'une instabilité avérée.
5points de contrôle
2avec suites administratives
0susceptibles de suites
3sans suite
Hauteur des fronts – largeur des banquettes – Zone d’extraction sud
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 16/01/2007, article 25.2 (modifié par l’article 1 de l’APC du 31/08/2018)
En 2023, il avait été constaté que : La hauteur de la découverte atteignait environ 22 m, cependant la position des points où les cotes avaient été relevées et le chevauchement des informations figurant sur le plan ne permettait pas de déterminer précisément la hauteur des fronts ; • Des traces d’érosion résultant vraisemblablement du ruissellement d’eau provenant de la partie supérieure de la carrière étaient également visibles sur le front de découverte, ce qui apparaissait susceptible de fragiliser sa stabilité à long terme. Un léger surplomb était également présent dans le secteur le plus au nord de la zone concernée (zone Sud) ; • La largeur de la banquette située à l’interface entre la découverte et le banc marbrier semblait n’être que de l’ordre de 10 m, cependant l’échelle du plan transmis ne permettait pas de les mesurer avec précision ; • La hauteur du front du banc marbrier semblait atteindre 16 m, voire 17 m, par endroits, sans prendre en compte la hauteur des matériaux ou déchets qui semblent être stockés en pied de front ; • La comparaison avec un plan daté du 01/01/2006 joint à la demande d’autorisation ne faisait pas apparaître de différence significative dans la configuration des fronts (à l’exception des matériaux ou déchets qui semblent être stockés en pied de front), sans que l’inspection ne puisse déterminer si des extractions avaient eu lieu dans ce secteur. • Dans le cadre de la présente visite, l'exploitant a transmis un plan topographique de novembre 2025. Ce dernier est lisible et permet de déterminer que : La hauteur de la découverte atteint environ 22 m par endroits.• Non-conformité : la largeur de la banquette située à l’interface entre la découverte et le banc marbrier est inférieur à 12 m sur environ 20 m de front. Elle est de 10 m au niveau du •7/9 décroché du banc marbrier (à la cote 321 m NGF), quelques mètres plus au sud de l'éboulis de la découverte. Non-conformité : la hauteur du front du banc marbrier atteint environ 17 m. La zone concernée par cette hauteur de front s'étend du décroché mentionné plus haut vers le nord, sur environ 20 m. • Le plan de phasage indique que l'exploitation de cette zone est prévue en phase 5, de 2027 à 2032. Observation : la stabilité à moyen et long terme du front de découverte ouest de la partie sud de la carrière n'étant plus garantie, la hauteur de ce front, dérogeant à l'arrêté ministériel du 22/09/1994, accordée par l'arrêté préfectoral du 16/01/2007, pourrait être remise en cause (cf
Proposition de l'inspection : Prescriptions complémentaires, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 22/09/1994, article 11.6
Lors de la visite d'inspection de 2023, il avait été constaté que des traces d’érosion résultant vraisemblablement du ruissellement d’eau provenant de la partie supérieure de la carrière étaient visibles sur le front de découverte, ce qui apparaissait susceptible de fragiliser sa stabilité à long terme. Un léger surplomb était également présent dans le secteur le plus au nord de la zone concernée (au niveau des marnes). Lors de la présente visite, il est constaté que les traces d'érosion sont toujours présentes sur une partie du front de découverte de la partie sud de la carrière, concernée par un filon terreux. Un éboulis de cette zone est constaté sur la banquette au pied du front de découverte. L'exploitant indique que la carrière était entièrement découverte lors de l'obtention de l'autorisation en 2007 et que ce front de découverte est historique.8/9 Non-conformité : la nature des terrains, associée à la hauteur et à la pente des gradins du front de découverte ouest de la partie sud de la carrière, ne permet pas de garantir la stabilité des terrains. Non-conformité : le front de découverte ouest de la partie sud de la carrière (mesurant environ 22 m de hauteur) comporte de multiples surplombs sur une longueur d'environ 120 m. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmettra dans un délai de 6 mois, une étude géotechnique de la stabilité des terrains concernés par les fronts ouest de la zone sud de la carrière. Dans le cas où la stabilité de ces terrains ne serait pas garantie, l'étude proposera des solutions, techniquement et économiquement réalisables, permettant de revenir en conformité, ainsi qu'un calendrier de mise en oeuvre. L'exploitant mettra en œuvre la solution qu'il aura retenue. Un projet d'arrêté préfectoral complémentaire est proposé pour encadrer cette demande.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Prescriptions complémentaires
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 16/01/2007, article 22.2
Cette prescription fait l'objet d'un arrêté de mise en demeure (APMD) du 14/03/2023. Le respect à cette dernière est regardé au travers du point n° 2 suivant, reprenant la mise en demeure. 5/9
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 14/03/2023, article 1
Lors des précédentes visites d'inspection, il avait été constaté que sur la partie nord de la carrière, une banquette d’une largeur inférieure à 1 m était présente au niveau du gisement vers l’extrémité nord de la carrière, et une banquette d’une largeur presque nulle était présente au sud de la zone d’extraction nord. La largeur de la banquette était inférieure à la largeur minimale de 7 m prescrite par l’arrêté préfectoral. La stabilité du front n’était pas garantie. Cette non conformité avait fait l'objet de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 25/04/2023. Dans sa réponse du 25/04/2023, l'exploitant indique qu'il procédera à l'élargissement des banquettes visées dans les constats de 2023, avant la fin de 2023. Lors de la présente visite, il est constaté que ces banquettes ont été élargies par remblais. Après la visite, l'exploitant a transmis un plan topographique de novembre 2025 indiquant que les largeurs de ces banquettes sont supérieures ou égales à 7 m. Au vu de ces constats, la mise en demeure est levée.
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 16/01/2007, article 41
L'exploitant a transmis le plan topographique datant de novembre 2025. Ce dernier laisse apparaître les abords du site dans un rayon de 50 m ainsi que le délaissé périphérique visé à l'article 19 de l'arrêté préfectoral d'autorisation. Ce dernier est lisible et permet une analyse de la conformité de la hauteur des fronts et de la largeur des banquettes. 9/9 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de transmettre également le plan de la carrière de 2024.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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