Les éléments transmis par l'exploitants en amont de l'inspection, ainsi que les constats réalisés sur site ont permis de lever la majorité des écarts pour lesquels l'exploitant était mis en demeure de régulariser sa situation. L'inspection note les efforts importants, techniques et financiers, consentis par l'exploitant dans cet objectif, et ne propose pas de sanctions pour les deux derniers écarts, concernant la qualité des eaux résiduaires, et l'atteinte du taux de recyclage et de valorisation à atteindre, pour lesquels des compléments sont attendus.
9points de contrôle
0avec suites administratives
2susceptibles de suites
7sans suite
Taux de recyclage
Susceptible de suites
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/05/2012, article Annexe I, alinéa 11
Par courrier daté du 31 mars 2022, l'exploitant a transmis l'extraction SY DEREP de ses taux de recyclage et réutilisation (TRR) et de recyclage et valorisation (TRV) pour les années 2018, 2019 et 2020. Le TRR pour ces trois années a été de 3,53 %, 1,65 %, et 2,95 % (objectif minimal : 3,5 %). Le TRV a été de 4,76 %, 2,89 %, et 4,22 % (objectif minimal : 5 %). Les objectifs réglementaires n'ont donc jamais été atteints au cours de ces 3 années. L'exploitant, dans son courrier, explique ces résultats par le fait qu'il ne fasse pas le commerce de pièces détachées, et par l'absence de démontage de pièces volumineuses telles que les réservoirs, les pare-chocs ou les tableaux de bord. Depuis 2021, ce démontage est réalisé sur site, ce qui devrait permettre l'atteinte des objectifs réglementaires. Ces résultats ne permettent pas de lever le point de la mise en demeure associé. Toutefois, dans l'attente de la transmission des résultats pour l'année 2021, l'inspection ne propose pas de sanctions sur ce point. L'inspection demande à l'exploitant de lui transmettre, sous 15 jours, les chiffres pour l'année 2021, et dès que possible, les chiffres pour l'année 2022.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/06/2009, article 4.3.7 et 4.3.8
Par courrier daté du 31 mars 2022, l’exploitant a indiqué que les dépassements, qui concernent principalement la DCO, la DBO5 et le potentiel d’oxydo-réduction pouvaient avoir plusieurs causes, dont la réalisation de prélèvement en dehors d’épisodes pluvieux. Au cours de l’inspection, l’exploitant a également indiqué que le débourbeur-décanteur en place lors des dernières analyses était sous-dimensionné par rapport aux volumes d’eau à traiter, comme l’avait révélé une étude de la société Assyst Environnement. Ainsi, l’exploitant a détaillé les mesures prises depuis la dernière inspection, pour remédier à cette situation : - réorganisation de l’autosurveillance pour que les prélèvements soient réalisés uniquement en période de pluies ; - déport du point d’échantillonnage en sortie du bassin tampon ; - remplacement de l’ancien débourbeur-déshuileur par un décanteur lamellaire séparateur d’hydrocarbures avec filtre coalesceur de classe 1, d’une capacité de 100 l/s ; - séparation des eaux de pluie de toiture. L’ensemble de ces éléments a été constaté lors de l’inspection. Les derniers travaux étant récents, l’exploitant ne disposait pas de nouvelles analyses pour l’année 2022. Ces éléments ne permettent pas de lever la non-conformité constatée en 2021, ni le point de la mise en demeure associé. Toutefois, au regard des efforts entrepris par l’exploitant, l’inspection ne propose pas de sanctions, dans l’attente des prochains résultats d’analyse. 8L’inspection demande à l’exploitant, dès réception de ces résultats, de les lui transmettre.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/06/2009, article 7.5.3
Par courrier daté du 31 mars 2022, l'exploitant a transmis une procédure d'intervention en cas d'accident. Deux cas de figure sont détaillés : l'incendie et la pollution accidentelle. Ce document n'appelle pas de remarque particulière de la part de l'inspection, et permet de lever le point de la mise en demeure associé.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/05/2012, article Annexe I, alinéa 14
Par courrier daté du 31 mars 2022, l'exploitant a fourni l'attestation de capacité délivrée par la société Bureau Veritas en date du 17 mars 2022 pour une durée de 5 ans. Ce document permet de lever le point de la mise en demeure associé.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/05/2012, article Annexe I, alinéa 2
Par courrier daté du 31 mars 2022, l'exploitant a indiqué que les composants volumineux en plastique étaient en partie retirés sur le site. Lors de l'inspection, la présence d'une benne dédiée à ces composants a été constatée. Pour les composants n'étant pas démontés sur place, l'exploitant a fourni, dans son courrier, une attestation de la société DECONS pour le retrait et le suivi de traçabilité des plastiques issus des VHU en provenance de la société Ménart SARL, datée du 10 février 2022. En ce qui concerne le verre, l'exploitant indique dans son courrier que les parebrises sont retirés sur site, et placés dans une benne dédiée. La benne est ensuite expédiée sur le site SUEZ de Pessac. L'exploitant a joint plusieurs BSD attestant de ce transfert. Lors de l'inspection, la benne était présente et remplie partiellement de parebrises. Ces éléments permettent de lever le point de la mise en demeure associé.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/05/2012, article Annexe I, alinéa 1
Par courrier daté du 31 mars 2022, l'exploitant a indiqué avoir pris connaissance des informations relatives aux PCB et PCT sur le site www.idis2.com. Il joint à ce courrier un courriel de confirmation de commande auprès de l'IDIS, daté du 22 mars 2022. Ces éléments permettent de lever la non-conformité associée.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 15/05/2020, article 1
Par courriel du 15 décembre 2022, l'exploitant a transmis une copie d'écran de son registre de police pour les 4 VHU pris en charge le jour de l'inspection, ainsi que les bordereaux de suivi des VHU pour ces véhicules. Au regard de ces documents, il apparait que le registre de police est complété correctement, et inclu t à présent la couleur des véhicules. Ces éléments permettent de lever la non-conformité.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/06/2009, article 4.4.1
Par courrier daté du 31 mars 2022, l’exploitant a fourni une étude hydrogéologique réalisée par la société ASSYST Environnement (rapport n°REPPP5722 du 8 février 2022). Cette étude conclut à un sens d’écoulement de la nappe souterraine d’Ouest en Est, et recommande l’implantation d’un nouveau piézomètre en limite Est du site. L’exploitant indique par ailleurs que ce piézomètre a été installé par la société GAIA le 23 février 2022, et fournit le rapport d’intervention. La présence de ce nouveau piézomètre a été constatée lors de l’inspection. Toujours dans son courrier, l’exploitant a fourni le rapport d’analyse des eaux souterraines de la société ASS’TECH Environnement (rapport 09.046.R.25 du 25 mars 2022). Ces éléments permettent de lever le point de la mise en demeure associé.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 31/05/2021, article 1
Par courriel du 14 décembre 2022, l'exploitant a transmis l'extrait du registre des déchets entrants pour la journée du 17 novembre 2022. L'extrait comporte l'ensemble des informations requises, dont le code déchets pour chaque apport. Ces éléments permettent de lever la non-conformité.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
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Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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