Installation classée à Avensan (33480), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 4 novembre 2025 — 6 points de contrôle avec suites administratives.
Les conditions d'exploitation fixées par l'arrêté d'autorisation de 2018 ont évolué pour ce qui concerne le phasage et la gestion de l'eau de traitement compte-tenu d'une qualité de gisement plus argileuse que prévue. Il est attendu de l'exploitant de clarifier l'incidence de cette situation qui est à régulariser au titre de l'article R. 181-46 du code de l'environnement. Des justificatifs sont également à fournir selon les éléments présentés dans les fiches de constats ci-après.
9points de contrôle
6avec suites administratives
0susceptibles de suites
3sans suite
Phasage
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 07/09/2018, article 2.1.5.2 et 2.1.6.2
Selon le phasage autorisé, l'extraction devrait correspondre au milieu de la phase 2. L'exploitant a fourni un plan mis à jour le 27/05/2025 qui permet de visualiser les différents périmètres et les éléments de suivi de l'exploitation. Il est constaté que deux fronts sont ouverts sur les zones appelées "extension" au Sud-ouest (correspond à la fin phase 1) et au Sud-Est (correspond au milieu phase 3). L'exploitant explique que la nature du gisement n'est pas celle attendue et que pour le marché du béton, il a fallu ouvrir ces 2 fronts pour produire des sables (zone SO) et des graves (zone S-SE, gisement chargé en argile). Bien que le besoin soit justifié, les surfaces en dérangement sont différentes de celles prises en compte dans l'étude d'impact initiale. L'exploitant indique prévoir le dépôt d'un dossier de modification d'ici fin 2025. A ce jour, aucun dossier n'a été reçu. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de présenter sa nouvelle stratégie d'extraction, en justifiant en quoi les hypothèses ayant conduit à l'autorisation ne sont pas confirmées et comment il améliore la connaissance des futures zones d'extraction. Une analyse de l'incidence environnementale, ainsi qu'une mise à jour du plan de phasage et en conséquence du calcul des garanties financières sont à fournir dans le dossier en application de l'article R. 181-46 du code de l'environnement.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 07/09/2018, article 1.2.4.3
Les différents périmètres et bandes de protection sont effectivement repérés sur le plan d'exploitation. L'examen du plan de mai 2025 permet de constater que la bande de retrait de 10 mètres n'est pas respectée au Nord de la carrière. Cette situation est une non-conformité susceptible de faire l'objet d'une mise en demeure sans action dans des délais courts Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de justifier cette situation et de confirmer la stabilité de la zone. Un recul de clôture ou une mise en sécurité supplémentaire est à étudier, et au besoin, à mettre en œuvre au plus tard sous 1 mois. Quoi qu'il en soit, cette zone est à remblayer en priorité.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 07/09/2018, article 2.3
La remise en état est en cours au niveau des surfaces correspondant aux phases 0 et 1. En 2026, l'exploitant prévoit de prioriser le remblaiement au Nord de la zone 1 et planifie une fin de travaux pour la zone 0. L'accès de la zone 1 reste soumis aux aléas de la météo. A ce stade, le principe de remise en état à l'avancée est respecté. Par ailleurs, la procédure "acceptation des matériaux inertes" (PE-N-10 - version 7) a été consultée. Elle fixe clairement les responsabilités, la méthode d'acceptation et de traçabilité, ainsi que les moyens nécessaires sur site. Une aide à l'identification de chantiers ou activités dites "polluantes" est également présente. Sur ce point, il est nécessaire d'ajouter les terrains ou constructions ayant subi un incendie au regard des imbrûlés et émulseurs potentiellement présents, et les terrains ayant accueillis des dépôts sauvages, en particulier avec des pratiques de brûlage à l'air libre. Une mise à jour du document est également nécessaire pour cibler : - le portail Internet Géorisques.gouv.fr qui a absorbé les bases de données Basias et Basol ; - Trackdéchets comme portail unique de déclaration des déchets, terres excavées et sédiments. Sur la base du contrôle terrain, les déchets de type terres et cailloux en stock pour le remblayage n'appelle pas de remarque. Par sondage, l'application de la procédure pour l'entrée de déchet de terrassement en provenance de l'EHPAD de Blanquefort ou encore, de terres traitées en provenance de Solvalor a été contrôlée et n'appelle pas de remarque. L'exploitant a justifié d'un refus de croûte d'enrobé la semaine précédant l'inspection. Par sondage, les déclarations dans le RNDTS d'avril 2025 ont été consultées et n'appellent pas de remarque. En revanche, les déclarations devant désormais être basculées dans l'application TRACKDECHETS depuis mai 2025 sont manquantes depuis septembre 2025. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de régulariser la traçabilité des déchets entrants via le portail internet Trackdéchets (https://trackdechets.beta.gouv.fr/). La procédure d'acceptation des déchets inertes est à mettre à jour selon les recommandations pré-citées.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 07/09/2018, article 10
Le traitement des matériaux s'effectue bien en circuit fermé. L'appoint depuis la nappe vers le bassin d'eau claire est commandé par une sonde de niveau située dans ce bassin. Le relevé des prélèvements mensuels de 2019 à 2024 a été consulté. En moyenne, le prélèvement s'élève à 64 750 m3 sur les 6 dernières années et le taux moyen de recyclage d'eau est de 90,5%. L'exploitant explique les dépassements du seuil de 60 000m3 par la qualité du gisement qui présente plus d'argiles par rapport aux hypothèses prises en compte dans le dossier d'autorisation. Au regard du taux de recyclage et du seuil fixé à 200 000 m3/an par l'arrêté ministériel relatif aux installations de traitement de matériaux d'une puissance supérieure à 550 kW, la gestion de l'eau est jugée satisfaisante. En revanche, une actualisation de l'étude d'impact reste nécessaire. En outre, compte tenu de la qualité du gisement, il a été ajouté au floculant initialement prévu, un épaississant en poudre et un coagulant liquide pour favoriser la décantation des fines au sein des eaux de lavage. Les fiches de données sécurité (FDS) ont été fournies. Pour le FLOQUAT et le FLOPAM SFC, des composants dangereux sont identifiés. La concentration d'acrylamide monomère n'est pas suivi par l'exploitant, ni dans les eaux ni dans les boues. Concernant le contrôle terrain, il est constaté que des conditionnements des produits de traitement sont sans étiquette et que la cuve du clarificateur fuit et présente une oxydation importante au niveau des lignes d'attache de tôle. Pour ce qui concerne l’étiquetage, l'exploitant a justifié de la correction de cette non conformité par courriel du 20/11/2025. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de présenter un plan d'action pour réparer les fuites du clarificateur et justifier de sa résistance.10/13 Par ailleurs, dans le cadre de la mise à jour du dossier d'autorisation avec les modifications de phasage (cf. constat 1), il est demandé d'analyser le besoin d'ajustement du volume prélevé autorisé au regard de la réalité du gisement en justifiant la mise en œuvre des meilleures techniques disponibles en matière de recyclage et en étudiant l'incidence environnementale d'une augmentation de prélèvement. De même, l'ajout de nouveaux produits de traitement mérite d'actualiser l'analyse de l'impact sur les boues et eaux rejetées, avec proposition de suivi de paramètres pertinents.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 07/09/2018, article 8
Le dernier contrôle a été réalisé en avril 2024. Le rapport référencé T8522 de l'ENCEM a été consulté. Le contrôle est représentatif des activités de la carrière et des installations de traitement des matériaux. Il est constaté l'absence d'un point de contrôle en limite du site, au Nord, selon annexe 7 de l'autorisation de 2018. Concernant les résultats, ils sont conformes. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Pour la prochaine campagne, il est demandé à l'exploitant de compléter son implantation des points de surveillance du bruit en limite de site. Les résultats seront à transmettre à l'inspection des installations classées.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 07/09/2018, article 7
Les résultats des campagnes de suivi 2024 et du premier semestre 2025 ont été fournis (rapports Asstech'environnement/Aïgassol ref. 12.004.CR.18 à 20). Les fréquences et les points de mesure sont respectés. Les résultats n'appellent pas de commentaire. Aucune dérive n'est constatée. En revanche, il est à noter que l'endommagement des capots et l'absence de cadenas sont signalés sur 3 piézomètres depuis au moins mars 2024 sans qu'aucune action corrective n'ait été engagée. Sur le terrain, capots cassés et dégradation de la margelle béton sont effectivement constatés. Par courriel du 20/11/2025, l'exploitant a justifié de la mise en place de nouveaux bouchons de piézomètre. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant d'accompagner la prochaine présentation des résultats de suivi piézométrique d'un état des ouvrages au regard de l'article 8 de l'arrêté ministériel du 11 septembre 2003 fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain soumis à déclaration au titre de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature Loi sur l'eau.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 07/09/2018, article 2.2.1
7/13 L'état des stocks est réalisé sur la base d'un relevé géomètre. Au 10/09/2024, 42 522 m3 de matériaux étaient présents. Au 9/09/2025, le stock est de 37 141 m3. L'exploitant explique que pour les matériaux roulés, un stock sur plus de 5 m (avec rampe) n'est pas possible. Pour les autres matériaux, la hauteur usuelle est à 12 m ce qui correspond à la limite des arbres. La situation est conforme.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2023, article 1,2 et 3
Compte-tenu des prélèvements d'appoint dans la nappe (voir fiche du constat 5), l'arrêté ministériel "sécheresse" s'applique à l'installation de traitement. En revanche, sur la base du suivi depuis 2019, il est constaté un taux de recyclage entre 89 et 92,5%. Ainsi, l'installation de traitement entre dans le champ d'exclusion et n'est donc pas concernée par les obligations de réduction de "l'arrêté sécheresse". Pour autant, l'exploitant doit tenir à la disposition de l'inspection des installations classées l'ensemble des éléments définis à l'article 4 de l'arrêté sécheresse précité.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 39 et 57
Quatre campagnes trimestrielles ont été menées en 2024 (Vu rapport Aïgassol ref. 24.006.CR.Avensan.2024). Le méthode des plaquettes suivant la norme NF X 43-007 (2008) a été retenue. Le plan de surveillance et les résultats n'appellent pas de remarque.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
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Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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